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CR.2021.22

Bundesstrafgericht · 2021-12-02 · Français CH

Demande de révision de l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2021.197 du 19 octobre 2021 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss. LTF)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire A.1 Par décision du 5 juillet 2021, le Ministère public central du canton de Vaud (ci- après : MPC-VD) a clos la procédure d’entraide qui avait été ouverte pour traiter la commission rogatoire du 21 septembre 2020 délivrée par le Parquet national financier français dans le cadre d’une enquête instruite contre B. pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux en écriture, blanchiment (de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance) et association de malfaiteurs ((RR.2021.197) act. 1.1).

A.2 Par décision du 19 août 2021, le MPC-VD a refusé d’allouer une indemnisation au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) à la société luxembourgeoise A. Sàrl ((RR.2021.197) act. 1.1). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 17 septembre 2021, A. Sàrl a interjeté recours contre la décision susmention- née auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes), concluant à l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 13'937.- ((RR.2021.197) act. 1). B.2 Par courrier du 21 septembre 2021, la Cour des plaintes a imparti à A. Sàrl un délai au 4 octobre 2021 pour, d’une part, s’acquitter d’une avance de frais de CHF 2'000.- et, d’autre part, transmettre des documents démontrant que la re- courante existait au jour du dépôt du mémoire de recours et indiquant l’identité du signataire de la procuration produite ainsi que l’habilitation de celui-ci à la représenter. Il était précisé et mis en évidence qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et ce en application de l’art. 52 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021 voir ((RR.2021.197) act. 3)). B.3 L’avance de frais a été payé par A. Sàrl le 29 septembre 2021 ((RR.2021.197) act. 4). Les documents requis n’ont cependant pas été transmis dans le délai imparti. Aucune demande de prolongation de délai n’a été demandée et aucune précision n’a été fournie à cet égard. B.4 Par arrêt RR.2021.197 du 19 octobre 2021, la Cour des plaintes a déclaré le recours de A. Sàrl irrecevable et a mis à sa charge un émolument de CHF 1'000.-

- 3 - . La société, assistée par un mandataire professionnel, n’avait pas été en me- sure, malgré un avertissement, d’établir son existence ainsi que la validité et l’étendue des pouvoirs de représentation du signataire de la procuration produite. B.5 Le 20 octobre 2021, Me Gautier a demandé, pour le compte de A. Sàrl, la révision de l’arrêt susmentionné. A son sens, la Cour des plaintes avait fait preuve de formalisme excessif en ne lui accordant pas un court délai de grâce supplémen- taire pour produire les documents requis. B.6 Le 21 octobre 2021, la Cour des plaintes a transmis la demande susmentionnée à la Cour de céans comme objet de sa compétence (CAR 1.100.001-011). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 22 octobre 2021, la Cour de céans a accusé bonne réception de la demande de révision formée par A. Sàrl et a invité cette dernière à la compléter en préci- sant les motifs légaux invoqués à son appui. Un délai au 2 novembre 2021 lui était fixé pour ce faire (CAR 1.200.001-002). C.2 Le 1er novembre 2021, A. Sàrl a transmis à la Cour de céans un complément à sa demande de révision précisant considérer que la Cour des plaintes avait violé l’art. 121 al. 4 (sic) de la loi sur le Tribunal Fédéral (LTF ; RS 173 110) ainsi que l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101, voir CAR 2.100.001-003). C.3 Le 2 novembre 2021, la Cour de céans a transmis la demande de révision du 20 octobre 2021 ainsi que son complément du 1er novembre 2021 au MPC-VD, à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) ainsi qu’à la Cour des plaintes pour déterminations. Un délai au 17 novembre 2021 leur était fixé pour prendre posi- tion (CAR 2.100.004-005). C.4 Le 16 novembre 2021, l’OFJ a renoncé à se déterminer, s’en remettant à dire de justice (CAR 2.100.006-007). Les autres parties ne se sont pas prononcées.

- 4 - La Cour d’appel considère: 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision. 2. Entrée en matière 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). 2.2 In casu, il est question ici de la révision de l’arrêt RR.2021.197 du 19 oc- tobre 2021 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP. Les art. 121 à 129 LTF sont par conséquent applicables. 2.3 La demande de révision a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF). 2.4 Au vu des considérations susmentionnées, la demande de révision est rece- vable. Il est ainsi entré en matière à son égard. 3. Examen des motifs de révision 3.1 La requérante soutient que la Cour des plaintes a violé l’art. 121 al. 4 LTF (sic) car il est un fait notoire que A. Sàrl existait, au moment de la procédure d’entraide, au jour de la décision du MPC/VD du 20 août 2021 et au jour du dépôt du recours du 17 septembre 2021. Ne pas en tenir compte, ce serait faire preuve de forma- lisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.

- 5 - 3.2 La Cour de céans comprend de la demande de révision de A. Sàrl qu’elle invoque la violation de l’art. 121 let. d LTF. 3.3 A teneur de l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Cela implique que le tribunal doit avoir omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’avoir mal lue, s’écar- tant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet aussi une inadvertance s’il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s’il trans- crit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle- ci (FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 121 LTF). 3.4 En l’espèce, la Cour des plaintes avait imparti à A. Sàrl un délai au 4 oc- tobre 2021 pour lui transmettre certains documents, et ce, en précisant qu’à dé- faut de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours. 3.5 Le non-respect du délai imparti par la Cour des plaintes ne constitue pas un motif de révision au sens de l’art. 121 let. d LTF. 3.6 La requérante invoque la décision CR.2020.30 du 25 novembre 2020, faisant valoir un déni de justice pour cause de formalisme excessif. La Cour de céans précise que les conditions de l’art. 29 al. 1 Cst. ne seraient ici pas réalisées. 3.6.1 A cet égard, on peut relever que le formalisme excessif constitue un aspect par- ticulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réa- lisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribu- naux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TPF 2019 109 consid. 2.2). En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. 3.6.2 En l’espèce, en refusant d’entrer en matière sur le recours de A. Sàrl au vu de l’absence de transmission des documents requis, et ce alors que la recourante avait été rendue attentive à cet égard lorsqu’un délai lui avait été fixé pour s’exé- cuter, il ne peut pas être reproché à la Cour des plaintes d’avoir fait preuve de formalisme excessif. En effet, la procuration fournie par A. Sàrl (voir (RR.2021.197) act 1.0)) ne permet pas de savoir qui en est le signataire. La Cour

- 6 - des plaintes était ainsi légitimée à demander une preuve relative à l’identité dudit signataire ainsi que l’habilitation de celui-ci à représenter la société. 3.7 Par conséquent, il n’existe aucun motif justifiant la révision de l’arrêt attaqué. 4. Frais et indemnité 4.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) 4.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 1’000.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 ; RFPPF ; RS 173.713.162). 4.3 Compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense ne peut être octroyée à la requérante et les frais de procédure doivent être mis à sa charge.

- 7 - La Cour d’appel prononce:

1. Il est entré en matière sur la demande de révision. 2. La demande de révision est rejetée. 3. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge de A. Sàrl.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière

Notification (acte judiciaire) : - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire - Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique - Maîtres Rudophe Gautier et Albane de Ziegler Copie à : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens, (pour exécution)

- 8 - Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions en matière d’entraide pénale internationale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 10 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 82-84, 85-87 et 89 ss. LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Date d’expédition : 3 décembre 2021

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 octobre 2021 ainsi que son complément du 1er novembre 2021 au MPC-VD, à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) ainsi qu’à la Cour des plaintes pour déterminations. Un délai au 17 novembre 2021 leur était fixé pour prendre posi- tion (CAR 2.100.004-005). C.4 Le 16 novembre 2021, l’OFJ a renoncé à se déterminer, s’en remettant à dire de justice (CAR 2.100.006-007). Les autres parties ne se sont pas prononcées.

- 4 - La Cour d’appel considère: 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision. 2. Entrée en matière 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). 2.2 In casu, il est question ici de la révision de l’arrêt RR.2021.197 du 19 oc- tobre 2021 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP. Les art. 121 à 129 LTF sont par conséquent applicables. 2.3 La demande de révision a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF). 2.4 Au vu des considérations susmentionnées, la demande de révision est rece- vable. Il est ainsi entré en matière à son égard. 3. Examen des motifs de révision 3.1 La requérante soutient que la Cour des plaintes a violé l’art. 121 al. 4 LTF (sic) car il est un fait notoire que A. Sàrl existait, au moment de la procédure d’entraide, au jour de la décision du MPC/VD du 20 août 2021 et au jour du dépôt du recours du 17 septembre 2021. Ne pas en tenir compte, ce serait faire preuve de forma- lisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.

- 5 - 3.2 La Cour de céans comprend de la demande de révision de A. Sàrl qu’elle invoque la violation de l’art. 121 let. d LTF. 3.3 A teneur de l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Cela implique que le tribunal doit avoir omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’avoir mal lue, s’écar- tant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet aussi une inadvertance s’il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s’il trans- crit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle- ci (FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 121 LTF). 3.4 En l’espèce, la Cour des plaintes avait imparti à A. Sàrl un délai au 4 oc- tobre 2021 pour lui transmettre certains documents, et ce, en précisant qu’à dé- faut de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours. 3.5 Le non-respect du délai imparti par la Cour des plaintes ne constitue pas un motif de révision au sens de l’art. 121 let. d LTF. 3.6 La requérante invoque la décision CR.2020.30 du 25 novembre 2020, faisant valoir un déni de justice pour cause de formalisme excessif. La Cour de céans précise que les conditions de l’art. 29 al. 1 Cst. ne seraient ici pas réalisées. 3.6.1 A cet égard, on peut relever que le formalisme excessif constitue un aspect par- ticulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réa- lisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribu- naux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TPF 2019 109 consid. 2.2). En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. 3.6.2 En l’espèce, en refusant d’entrer en matière sur le recours de A. Sàrl au vu de l’absence de transmission des documents requis, et ce alors que la recourante avait été rendue attentive à cet égard lorsqu’un délai lui avait été fixé pour s’exé- cuter, il ne peut pas être reproché à la Cour des plaintes d’avoir fait preuve de formalisme excessif. En effet, la procuration fournie par A. Sàrl (voir (RR.2021.197) act 1.0)) ne permet pas de savoir qui en est le signataire. La Cour

- 6 - des plaintes était ainsi légitimée à demander une preuve relative à l’identité dudit signataire ainsi que l’habilitation de celui-ci à représenter la société. 3.7 Par conséquent, il n’existe aucun motif justifiant la révision de l’arrêt attaqué. 4. Frais et indemnité 4.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) 4.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 1’000.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 ; RFPPF ; RS 173.713.162). 4.3 Compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense ne peut être octroyée à la requérante et les frais de procédure doivent être mis à sa charge.

- 7 - La Cour d’appel prononce:

1. Il est entré en matière sur la demande de révision. 2. La demande de révision est rejetée. 3. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge de A. Sàrl.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière

Notification (acte judiciaire) : - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire - Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique - Maîtres Rudophe Gautier et Albane de Ziegler Copie à : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens, (pour exécution)

- 8 - Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions en matière d’entraide pénale internationale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 10 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 82-84, 85-87 et 89 ss. LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Date d’expédition : 3 décembre 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 décembre 2021 Cour d’appel Composition

Les juges pénaux fédéraux Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Andrea Blum, La greffière Saifon Suter Parties

A. SÀRL représentée par Mes Rodolphe Gautier et Albane de Ziegler, avocats,

requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD Division criminalité économique,

intimée

Objet

Demande de révision de l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2021.197 du 19 oc- tobre 2021 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss. LTF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: CR.2021.22

- 2 - Faits: A. Historique de l’affaire A.1 Par décision du 5 juillet 2021, le Ministère public central du canton de Vaud (ci- après : MPC-VD) a clos la procédure d’entraide qui avait été ouverte pour traiter la commission rogatoire du 21 septembre 2020 délivrée par le Parquet national financier français dans le cadre d’une enquête instruite contre B. pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux en écriture, blanchiment (de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance) et association de malfaiteurs ((RR.2021.197) act. 1.1).

A.2 Par décision du 19 août 2021, le MPC-VD a refusé d’allouer une indemnisation au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) à la société luxembourgeoise A. Sàrl ((RR.2021.197) act. 1.1). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 17 septembre 2021, A. Sàrl a interjeté recours contre la décision susmention- née auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes), concluant à l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 13'937.- ((RR.2021.197) act. 1). B.2 Par courrier du 21 septembre 2021, la Cour des plaintes a imparti à A. Sàrl un délai au 4 octobre 2021 pour, d’une part, s’acquitter d’une avance de frais de CHF 2'000.- et, d’autre part, transmettre des documents démontrant que la re- courante existait au jour du dépôt du mémoire de recours et indiquant l’identité du signataire de la procuration produite ainsi que l’habilitation de celui-ci à la représenter. Il était précisé et mis en évidence qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et ce en application de l’art. 52 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021 voir ((RR.2021.197) act. 3)). B.3 L’avance de frais a été payé par A. Sàrl le 29 septembre 2021 ((RR.2021.197) act. 4). Les documents requis n’ont cependant pas été transmis dans le délai imparti. Aucune demande de prolongation de délai n’a été demandée et aucune précision n’a été fournie à cet égard. B.4 Par arrêt RR.2021.197 du 19 octobre 2021, la Cour des plaintes a déclaré le recours de A. Sàrl irrecevable et a mis à sa charge un émolument de CHF 1'000.-

- 3 - . La société, assistée par un mandataire professionnel, n’avait pas été en me- sure, malgré un avertissement, d’établir son existence ainsi que la validité et l’étendue des pouvoirs de représentation du signataire de la procuration produite. B.5 Le 20 octobre 2021, Me Gautier a demandé, pour le compte de A. Sàrl, la révision de l’arrêt susmentionné. A son sens, la Cour des plaintes avait fait preuve de formalisme excessif en ne lui accordant pas un court délai de grâce supplémen- taire pour produire les documents requis. B.6 Le 21 octobre 2021, la Cour des plaintes a transmis la demande susmentionnée à la Cour de céans comme objet de sa compétence (CAR 1.100.001-011). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 22 octobre 2021, la Cour de céans a accusé bonne réception de la demande de révision formée par A. Sàrl et a invité cette dernière à la compléter en préci- sant les motifs légaux invoqués à son appui. Un délai au 2 novembre 2021 lui était fixé pour ce faire (CAR 1.200.001-002). C.2 Le 1er novembre 2021, A. Sàrl a transmis à la Cour de céans un complément à sa demande de révision précisant considérer que la Cour des plaintes avait violé l’art. 121 al. 4 (sic) de la loi sur le Tribunal Fédéral (LTF ; RS 173 110) ainsi que l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101, voir CAR 2.100.001-003). C.3 Le 2 novembre 2021, la Cour de céans a transmis la demande de révision du 20 octobre 2021 ainsi que son complément du 1er novembre 2021 au MPC-VD, à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) ainsi qu’à la Cour des plaintes pour déterminations. Un délai au 17 novembre 2021 leur était fixé pour prendre posi- tion (CAR 2.100.004-005). C.4 Le 16 novembre 2021, l’OFJ a renoncé à se déterminer, s’en remettant à dire de justice (CAR 2.100.006-007). Les autres parties ne se sont pas prononcées.

- 4 - La Cour d’appel considère: 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision. 2. Entrée en matière 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). 2.2 In casu, il est question ici de la révision de l’arrêt RR.2021.197 du 19 oc- tobre 2021 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP. Les art. 121 à 129 LTF sont par conséquent applicables. 2.3 La demande de révision a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF). 2.4 Au vu des considérations susmentionnées, la demande de révision est rece- vable. Il est ainsi entré en matière à son égard. 3. Examen des motifs de révision 3.1 La requérante soutient que la Cour des plaintes a violé l’art. 121 al. 4 LTF (sic) car il est un fait notoire que A. Sàrl existait, au moment de la procédure d’entraide, au jour de la décision du MPC/VD du 20 août 2021 et au jour du dépôt du recours du 17 septembre 2021. Ne pas en tenir compte, ce serait faire preuve de forma- lisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.

- 5 - 3.2 La Cour de céans comprend de la demande de révision de A. Sàrl qu’elle invoque la violation de l’art. 121 let. d LTF. 3.3 A teneur de l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Cela implique que le tribunal doit avoir omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’avoir mal lue, s’écar- tant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet aussi une inadvertance s’il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s’il trans- crit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle- ci (FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 17 ad art. 121 LTF). 3.4 En l’espèce, la Cour des plaintes avait imparti à A. Sàrl un délai au 4 oc- tobre 2021 pour lui transmettre certains documents, et ce, en précisant qu’à dé- faut de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours. 3.5 Le non-respect du délai imparti par la Cour des plaintes ne constitue pas un motif de révision au sens de l’art. 121 let. d LTF. 3.6 La requérante invoque la décision CR.2020.30 du 25 novembre 2020, faisant valoir un déni de justice pour cause de formalisme excessif. La Cour de céans précise que les conditions de l’art. 29 al. 1 Cst. ne seraient ici pas réalisées. 3.6.1 A cet égard, on peut relever que le formalisme excessif constitue un aspect par- ticulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réa- lisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribu- naux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TPF 2019 109 consid. 2.2). En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. 3.6.2 En l’espèce, en refusant d’entrer en matière sur le recours de A. Sàrl au vu de l’absence de transmission des documents requis, et ce alors que la recourante avait été rendue attentive à cet égard lorsqu’un délai lui avait été fixé pour s’exé- cuter, il ne peut pas être reproché à la Cour des plaintes d’avoir fait preuve de formalisme excessif. En effet, la procuration fournie par A. Sàrl (voir (RR.2021.197) act 1.0)) ne permet pas de savoir qui en est le signataire. La Cour

- 6 - des plaintes était ainsi légitimée à demander une preuve relative à l’identité dudit signataire ainsi que l’habilitation de celui-ci à représenter la société. 3.7 Par conséquent, il n’existe aucun motif justifiant la révision de l’arrêt attaqué. 4. Frais et indemnité 4.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) 4.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 1’000.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 ; RFPPF ; RS 173.713.162). 4.3 Compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense ne peut être octroyée à la requérante et les frais de procédure doivent être mis à sa charge.

- 7 - La Cour d’appel prononce:

1. Il est entré en matière sur la demande de révision. 2. La demande de révision est rejetée. 3. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge de A. Sàrl.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière

Notification (acte judiciaire) : - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire - Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique - Maîtres Rudophe Gautier et Albane de Ziegler Copie à : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens, (pour exécution)

- 8 - Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions en matière d’entraide pénale internationale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 10 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 82-84, 85-87 et 89 ss. LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Date d’expédition : 3 décembre 2021