Demande de révision de l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2019.164 du 13 novembre 2019 (art. 40 LOAP et 121-129 LTF)
Sachverhalt
antérieurs à la décision en question, existaient au moment où ils auraient pu être invoqués mais qui, sans faute, ne l’ont pas été (FERRARI, op. cit., n° 20 ad art. 123 LTF); en l’espèce, à l’appui de sa demande de révision, la demanderesse expose qu’un jugement « habeas corpus n° 5028211-45.2019.4.04.0000/PR » rendu le 2 oc- tobre 2019 par le Tribunal régional fédéral de la 4ème Région (Brésil) et établissant selon la demanderesse l’incompétence manifeste de l’autorité brésilienne requé- rante dans la procédure d’entraide est parvenu à sa connaissance le 18 novembre 2019, soit postérieurement au prononcé de l’arrêt RR.2019.164 du 13 novembre 2019; à cet égard, compte tenu des circonstances, se poserait tout d’abord la question de savoir si la demanderesse n’a pas eu connaissance du jugement « habeas cor- pus » précité avant le prononcé de l’arrêt RR.2019.164 du 13 novembre 2019; au vu de ce qui sera exposé infra, et dans un souci d’économie de procédure, il peut néanmoins être admis que tel a bien été le cas, le fait et le moyen de preuve invoqués par la demanderesse constituant dès lors des moyens admissibles en la forme; le délai de 90 jours depuis la découverte du motif de révision pour former une de- mande de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF) est par ailleurs respecté en l’espèce; partant, il est entré en matière sur la demande de révision, laquelle est recevable; aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, un motif de révision n’est donné que si le fait invoqué est pertinent, respectivement le moyen de preuve concluant; sont pertinents au sens de cette disposition les faits qui font apparaître comme inexact ou incomplet l’état de fait sur lequel repose l’arrêt en cause, la modification subséquente de l’état de fait devant permettre d’aboutir à une autre solution plus
- 4 - favorable au requérant, fondée sur une nouvelle appréciation juridique (FERRARI, op. cit., n° 17 ad art. 123 LTF); sont concluants au sens de cette disposition les moyens de preuve de nature à conduire à une nouvelle appréciation des faits parce qu’au moment de l’arrêt, la preuve de l’existence de faits essentiels n’avait pas été ou pas pu être rapportée (FERRARI, op. cit., n° 20 ad art. 123 LTF); en l’espèce, la demanderesse expose que la reconnaissance de l’incompétence manifeste de l’autorité requérante devrait in fine conduire à refuser la remise à cette dernière de la documentation bancaire la concernant, la demande d’entraide du 13 novembre 2017 présentant dès lors un grave défaut au sens de l’art. 2 let. d EIMP, respectivement la remise de la documentation demandée violant le principe de proportionnalité; or tel n’est manifestement pas le cas; il ressort en effet de l’arrêt de la Cour des plaintes RR.2019.164 du 13 novembre 2019 et de l’arrêt de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral 1C_625/2019 du 5 décembre 2019 que l’incompétence invoquée de l’autorité requérante était connue de ces deux autorités, la demanderesse ayant même informé la seconde, dans le cadre de son mémoire de recours, de l’existence du jugement « habeas corpus » qu’elle invoque à l’appui de sa demande de révision (recours en matière de droit public du 25 novembre 2019 dans la cause RR.2019.164, P. 231, p. 4 : « […] il sied de relever qu’un jugement a récemment été rendu par le Tribunal régional fédéral de la 4ème Région par lequel l’Autorité de recours exclut la compé- tence des autorités de poursuite de U. (Etat de Paraná, Brésil) pour le jugement des faits objet de la procédure. Dès lors qu’il s’agit là d’un fait nouveau, la Recou- rante s’abstient, dans le présent recours, de produire la pièce y relative (art. 99 LTF) »); à cet égard, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, faisant sienne l’argu- mentation de la Cour d’appel, a relevé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_625 2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.3) : « […] seul peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP l’ac- cusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant, s’il est exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, une société telle que la recourante ayant son siège à l’étranger [au Panama] n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365; 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités) »;
- 5 - la demanderesse n’est pas davantage fondée à invoquer une violation du principe de proportionnalité, ce grief se confondant en l’espèce avec celui de la violation de l’art. 2 EIMP et étant en outre de nature purement appellatoire; l’incompétence invoquée de l’autorité requérante est ainsi dénuée de toute perti- nence dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément de nature à conduire à une nouvelle appréciation, puisqu’elle était connue de la Cour des plaintes; cet élément n’est par conséquent pas de nature à remettre en cause la solution retenue par la Cour des plaintes dans son arrêt RR.2019.164, soit le rejet du re- cours de la demanderesse; au vu de ce qui précède, aucun motif de révision au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF n’est donné; en définitive, la demande de révision étant manifestement mal fondée, celle-ci peut être rejetée sans procéder à un échange d’écritures, le tribunal ne procédant à un échange d’écritures que si la demande de révision apparaît fondée (FERRARI, op. cit., n° 2 ad art. 127 LTF); la demande d’effet suspensif est par conséquent sans objet; le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 66 al. 1 LTF qui prescrit que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162); compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité à titre de parti- cipation aux frais de défense ne peut être octroyée à la demanderesse et les frais de procédure doivent être mis à sa charge.
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Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 décembre 2019 consid. 1.3) : « […] seul peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP l’ac- cusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant, s’il est exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, une société telle que la recourante ayant son siège à l’étranger [au Panama] n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365; 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités) »;
- 5 - la demanderesse n’est pas davantage fondée à invoquer une violation du principe de proportionnalité, ce grief se confondant en l’espèce avec celui de la violation de l’art. 2 EIMP et étant en outre de nature purement appellatoire; l’incompétence invoquée de l’autorité requérante est ainsi dénuée de toute perti- nence dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément de nature à conduire à une nouvelle appréciation, puisqu’elle était connue de la Cour des plaintes; cet élément n’est par conséquent pas de nature à remettre en cause la solution retenue par la Cour des plaintes dans son arrêt RR.2019.164, soit le rejet du re- cours de la demanderesse; au vu de ce qui précède, aucun motif de révision au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF n’est donné; en définitive, la demande de révision étant manifestement mal fondée, celle-ci peut être rejetée sans procéder à un échange d’écritures, le tribunal ne procédant à un échange d’écritures que si la demande de révision apparaît fondée (FERRARI, op. cit., n° 2 ad art. 127 LTF); la demande d’effet suspensif est par conséquent sans objet; le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 66 al. 1 LTF qui prescrit que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162); compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité à titre de parti- cipation aux frais de défense ne peut être octroyée à la demanderesse et les frais de procédure doivent être mis à sa charge.
- 6 -
Dispositiv
- Il est entré en matière sur la demande de révision.
- La demande de révision est rejetée.
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge d’A. SA.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 décembre 2019 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros Le greffier Lucas Pellet
Parties
A. SA, représentée par Mes Alexandre de Boccard et Simon Ntah, avocats,
Demanderesse
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
Intimé
Objet
Demande de révision de l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2019.164 du 13 novembre 2019 (art. 40 LOAP et 121-129 LTF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2019.11
- 2 - Vu : la décision de clôture du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 11 juin 2019 admettant la demande d’entraide déposée le 13 novembre 2017 par le Parquet de la République de la Commune de São Paulo, au Brésil, dans le cadre d’une enquête dirigée contre un dénommé B. et ordonnant la remise à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative à la relation GD141100 ouverte au nom d’A. SA (ci-après : la demanderesse) auprès de la banque C.; l’arrêt du 13 novembre 2019 (RR.2019.164) par lequel la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté le recours interjeté le 12 juillet 2019 par la demanderesse contre la décision de clôture du MPC du 11 juin 2019; l’arrêt du 5 décembre 2019 (1C_625/2019) par lequel la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la demanderesse du 25 no- vembre 2019 contre l’arrêt RR.2019.164 du 13 novembre 2019; la demande de révision de l’arrêt RR.2019.164 du 13 novembre 2019, assortie d’une requête d’effet suspensif concernant l’exécution de la décision de clôture du MPC du 11 juin 2019, reçue le 16 décembre 2019 à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et formée par Mes Alexandre de Boccard et Simon Ntah au nom de la demanderesse; et considérant que : la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les ap- pels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a LOAP; l’arrêt attaqué ayant été rendu sur la base de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente; selon l’art. 40 al. 1 LOAP, pour la révision, l’interprétation et la rectification des prononcés des cours des plaintes rendus en vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (FF 2008 7409); la demanderesse fonde sa demande de révision sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF, aux termes duquel la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les af- faires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
- 3 - des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt; il ne doit pas s’agir de faits nouveaux mais de faits anciens, à tout le moins anté- rieurs à la décision sur lesquels celle-ci se fonde, découverts après coup, la nou- veauté se rapportant à la découverte et non au fait lui-même (FERRARI, in Com- mentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 123 LTF); quant aux moyens de preuve invocables, ce sont ceux qui, portant sur des faits antérieurs à la décision en question, existaient au moment où ils auraient pu être invoqués mais qui, sans faute, ne l’ont pas été (FERRARI, op. cit., n° 20 ad art. 123 LTF); en l’espèce, à l’appui de sa demande de révision, la demanderesse expose qu’un jugement « habeas corpus n° 5028211-45.2019.4.04.0000/PR » rendu le 2 oc- tobre 2019 par le Tribunal régional fédéral de la 4ème Région (Brésil) et établissant selon la demanderesse l’incompétence manifeste de l’autorité brésilienne requé- rante dans la procédure d’entraide est parvenu à sa connaissance le 18 novembre 2019, soit postérieurement au prononcé de l’arrêt RR.2019.164 du 13 novembre 2019; à cet égard, compte tenu des circonstances, se poserait tout d’abord la question de savoir si la demanderesse n’a pas eu connaissance du jugement « habeas cor- pus » précité avant le prononcé de l’arrêt RR.2019.164 du 13 novembre 2019; au vu de ce qui sera exposé infra, et dans un souci d’économie de procédure, il peut néanmoins être admis que tel a bien été le cas, le fait et le moyen de preuve invoqués par la demanderesse constituant dès lors des moyens admissibles en la forme; le délai de 90 jours depuis la découverte du motif de révision pour former une de- mande de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF) est par ailleurs respecté en l’espèce; partant, il est entré en matière sur la demande de révision, laquelle est recevable; aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, un motif de révision n’est donné que si le fait invoqué est pertinent, respectivement le moyen de preuve concluant; sont pertinents au sens de cette disposition les faits qui font apparaître comme inexact ou incomplet l’état de fait sur lequel repose l’arrêt en cause, la modification subséquente de l’état de fait devant permettre d’aboutir à une autre solution plus
- 4 - favorable au requérant, fondée sur une nouvelle appréciation juridique (FERRARI, op. cit., n° 17 ad art. 123 LTF); sont concluants au sens de cette disposition les moyens de preuve de nature à conduire à une nouvelle appréciation des faits parce qu’au moment de l’arrêt, la preuve de l’existence de faits essentiels n’avait pas été ou pas pu être rapportée (FERRARI, op. cit., n° 20 ad art. 123 LTF); en l’espèce, la demanderesse expose que la reconnaissance de l’incompétence manifeste de l’autorité requérante devrait in fine conduire à refuser la remise à cette dernière de la documentation bancaire la concernant, la demande d’entraide du 13 novembre 2017 présentant dès lors un grave défaut au sens de l’art. 2 let. d EIMP, respectivement la remise de la documentation demandée violant le principe de proportionnalité; or tel n’est manifestement pas le cas; il ressort en effet de l’arrêt de la Cour des plaintes RR.2019.164 du 13 novembre 2019 et de l’arrêt de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral 1C_625/2019 du 5 décembre 2019 que l’incompétence invoquée de l’autorité requérante était connue de ces deux autorités, la demanderesse ayant même informé la seconde, dans le cadre de son mémoire de recours, de l’existence du jugement « habeas corpus » qu’elle invoque à l’appui de sa demande de révision (recours en matière de droit public du 25 novembre 2019 dans la cause RR.2019.164, P. 231, p. 4 : « […] il sied de relever qu’un jugement a récemment été rendu par le Tribunal régional fédéral de la 4ème Région par lequel l’Autorité de recours exclut la compé- tence des autorités de poursuite de U. (Etat de Paraná, Brésil) pour le jugement des faits objet de la procédure. Dès lors qu’il s’agit là d’un fait nouveau, la Recou- rante s’abstient, dans le présent recours, de produire la pièce y relative (art. 99 LTF) »); à cet égard, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, faisant sienne l’argu- mentation de la Cour d’appel, a relevé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_625 2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.3) : « […] seul peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP l’ac- cusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant, s’il est exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, une société telle que la recourante ayant son siège à l’étranger [au Panama] n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365; 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités) »;
- 5 - la demanderesse n’est pas davantage fondée à invoquer une violation du principe de proportionnalité, ce grief se confondant en l’espèce avec celui de la violation de l’art. 2 EIMP et étant en outre de nature purement appellatoire; l’incompétence invoquée de l’autorité requérante est ainsi dénuée de toute perti- nence dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément de nature à conduire à une nouvelle appréciation, puisqu’elle était connue de la Cour des plaintes; cet élément n’est par conséquent pas de nature à remettre en cause la solution retenue par la Cour des plaintes dans son arrêt RR.2019.164, soit le rejet du re- cours de la demanderesse; au vu de ce qui précède, aucun motif de révision au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF n’est donné; en définitive, la demande de révision étant manifestement mal fondée, celle-ci peut être rejetée sans procéder à un échange d’écritures, le tribunal ne procédant à un échange d’écritures que si la demande de révision apparaît fondée (FERRARI, op. cit., n° 2 ad art. 127 LTF); la demande d’effet suspensif est par conséquent sans objet; le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 66 al. 1 LTF qui prescrit que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162); compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité à titre de parti- cipation aux frais de défense ne peut être octroyée à la demanderesse et les frais de procédure doivent être mis à sa charge.
- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel prononce : 1. Il est entré en matière sur la demande de révision. 2. La demande de révision est rejetée. 3. La demande d’effet suspensif est sans objet. 4. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge d’A. SA. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Distribution à - Mes Alexandre de Boccard et Simon Ntah (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération (acte judiciaire, avec copie de la demande de révision) - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu, avec copie de la demande de révision) Copie à (recommandé) - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (avec copie de la demande de révision)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.