Demande en révision (art. 410 CPP)
Sachverhalt
A. Par jugement du 25 août 2017 et rectifié le 19 décembre 2017 dans le cadre de la procédure SK.2017.26 (ci-après: jugement SK.2017.26), la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable d’incendie intentionnel (ch. I. 2 du dispositif), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 21 mois, sous déduction de 264 jours de détention avant jugement (ch. I.3 du dispositif), ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) à son encontre (ch. I. 4 du dispositif) et désigné compétentes les autorités du canton du Valais pour l'exécution de la peine et de la mesure thérapeutique (art. 74 LOAP) (ch. I. 5 du dispositif). B. La première instance a retenu que le prononcé d’une mesure thérapeutique institu- tionnelle s’avérait nécessaire sur la base du rapport d’expertise psycho-légale et psychiatrique du 17 mars 2017, signé par le docteur psychiatre B. (ci-après: Dr B.) et la psychologue C. (TPF 1.100.0899). Sur la base dudit rapport d’expertise, il a été conclu que A. souffre d’une psychose paranoïaque (de type F.22) sévère et chro- nique, à l’origine de son passage à l’acte, qu’il présentait un risque de récidive élevé d’infractions de nature violente, un risque de passage à l’acte significatif avec des facteurs réels de résistance au traitement et que vu la sévérité du trouble mental et la dangerosité psychiatrique (A. ayant toujours nié souffrir d’une quelconque patho- logie mentale et présentant des facteurs de résistance au traitement), soit en tenant compte, en particulier, de la dimension sécuritaire, seule une mesure de soins en milieu fermé pouvait répondre aux besoins de l’expertisé et qu’une mesure ambula- toire paraissaient non réaliste (jugement SK.2017.26 consid. 5.3, TPF 1.100.119). C. En date du 12 février 2019, par l’intermédiaire de son avocat, Me Stéphane Riand (ci-après: Me Riand), A. a déposé une demande de révision du jugement SK.2017.26 auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Il conclut principalement à l’admission de la demande en révision (ch. 1), à l’annu- lation des chiffres I.3, I.4 et I.5 du dispositif (ch. 2), au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin de compléter le dossier judiciaire dans le sens de l’amé- nagement d’une contre-expertise judiciaire et à l’annulation de l’expertise du Dr B. (ch. 3), la nomination de Me Riand en tant qu’avocat d’office (ch. 4), la mise des frais de procédure et de jugement, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, à la charge de la Confédération (ch. 5). Me Riand demande sa nomination en tant qu’avocat d’office pour la présente procédure ainsi que dans le cadre des procédures ultérieures (ch. 6) et il est, en outre, requis que A. soit immédiatement remis en liberté (ch. 7) (TPF 1.100.008-009). Le demandeur soutient qu’il a pris connaissance de faits nouveaux s‘agissant de «la moralité et de l’éthique» de l’expert judiciaire mandaté dans le cadre de la procédure
- 3 - SK.2017.26, soit que le Dr B. «était sous le coup de plusieurs procédures pénales […], qu’il avait été suspendu de son activité professionnelle par l’hôpital du Valais et que la qualité des prestations d’expertises psychiatriques et leur organisation de- vaient faire l’objet d’un audit, tant leurs conditions de réalisation prêtaient à graves discussions» (TPF 1.100.005). D. Le demandeur soutient qu’il est nécessaire d’annuler la mesure thérapeutique pro- noncée à son encontre dans le jugement SK.2017.26 et d’ordonner une seconde expertise psycho-légale au motif que la validité scientifique de l’expertise serait questionnée en raison de «la personnalité déviante [de l’expert] ou de par la mau- vaise qualité des objets produits par lui », que ces expertises, le plus souvent con- duites par une personne «sans compétences médicales» dont le Dr B. «approuvait les textes sans mêmes examiner sérieusement les patients » et qu’à défaut de nou- velle expertise «A., qui n’est absolument pas dangereux, finira ses jours en prison pour être tombé sur un expert choisi aléatoirement par le procureur de la Confédé- ration, qui s’est fié à des indications inappropriées venues du Valais sur la qualité personnelle du psychiatre désigné» (TPF 1.100.00-009). A l’appui de cette allégation, il a produit la décision de l’Hôpital du Valais, institut central des hôpitaux à Sion, employeur de l’expert en question, par laquelle est or- donnée la suspension de ce dernier pour une durée indéterminée. Dite décision, datant du 24 août 2018, prononce qu’«un audit sera effectué par un expert externe afin de déterminer si les procédures en cours vous permettent de poursuivre votre activité au service des APEA, du Ministère public ainsi que de la justice civile et pénale de ce canton. La qualité des prestations d’expertises psychiatriques et leur organisation seront également auditées». Dite lettre est signée par D., directeur, et par un autre membre de la direction, E., chef administration et finances (TPF 1.100.010). E. En date du 22 février 2019, la Cour de céans a nommé Me Riand en qualité d’avocat d’office de A. pour la procédure de révision, en raison des besoins de l’affaire et de l’indigence de ce dernier (TPF 3.101.004-005). F. En date du 1er mars 2019 et en application de l’art. 413 al. 3 CPP, la Cour de céans a invité l’autorité inférieure et les autres parties à se déterminer sur la demande en révision du 12 février 2019 (TPF 2.100.001-002). F., partie plaignante, a prié la Cour de se déterminer sur la question de savoir si les conditions pour la libération de A. avec traitement ambulatoire étaient ou non réunies (TPF 2.100.004), le MPC a conclu au rejet de la demande en révision (TPF 2.100.005) et, pour le surplus, les parties ont renoncé à se prononcer.
- 4 - G. Par ordonnance du 23 avril 2019, la Cour de céans a ordonné, afin de compléter les faits pertinents articulés à l’appui de la demande de révision, la production du dos- sier en mains du Tribunal d’application des peines et mesures du Canton du Valais concernant A., la production du dossier en mains du Service de l’application des peines et mesures concernant A. et a requis de l’Hôpital du Valais – Institut central des Hôpitaux des renseignements pertinents afin de déterminer si les soupçons de manquements ayant mené à la suspension du Dr B. portaient sur la période durant laquelle le mandat d’expertise a été exécuté dans le cadre de la procédure SK.2017.26, si un audit sur les conditions d’exécution de l’expertise réalisée par le Dr B. et C. avait été ordonné ou devrait être ordonné et, enfin, toutes autres informations pertinentes permettant de déterminer s’il y a lieu de douter de la fiabilité de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure SK.2017.26 (TPF 6.400.001-008). H. En date du 30 avril 2019, l’Hôpital du Valais a transmis à la Cour une lettre signée par D., directeur, et par un autre membre de la direction, G., cheffe des ressources humaines indiquant: «1. Les faits portés à notre connaissance ayant motivé la sus- pension du Dr B. en août 2018 ne portent pas sur la période durant laquelle le man- dat d’expertise a été effectué, mais sur une période ultérieure. 2. Aucun audit n’a été ordonné sur les conditions de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure SK. 2017.26 et nous n’avons aucune raison de remettre en doute sa qualité ou les conditions dans lesquelles elle a été faite. 3. Comme mentionné au chiffre 2 ci-des- sus, à notre connaissance, il n’y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité de l’exper- tise réalisée dans le cadre de la procédure qui vous occupe. Il est important de préciser que les faits ayant motivé la suspension du Dr B. ne sont pas en lien direct avec son activité professionnelle au sein de l’Institut central des Hôpitaux» (TPF 5.203.001). I. Les parties ont eu la possibilité de consulter les pièces versées au dossier et de se déterminer sur le courrier de l’Hôpital du Valais. Seul Me Riand a pris position et a conclu que «la majeure partie de la détermination [de l’Hôpital du Valais] étant sans la moindre portée» au motif que les signataires de dite lettre ne pouvaient avoir eu connaissance de l’expertise rendue dans le cadre de la procédure de première ins- tance. Il conclut que les «faits ayant motivé la suspension du Dr B. sont en lien direct avec l’activité déployée par le Dr B. à l’extérieur de l’institut central des hôpitaux. Par conséquent, la demande de révision est d’autant plus pertinente» (TPF 4.101.007-8). J. En date du 24 juin 2019, la Cour a informé les parties qu’elle n’entendait pas admi- nistrer d’autre complément de preuves et les a invitées à produire leurs éventuelles
- 5 - conclusions en indemnisation et, pour Me Riand, une note d’honoraires conforme à la réglementation en vigueur et à la jurisprudence en la matière. K. Me Riand a fait parvenir à la Cour en date des 19, 21, 27 juin 2019 ainsi que des 1er et 2 juillet 2019 différentes écritures qui consistaient en des requêtes d’administra- tion de preuves, des productions spontanées de pièces, des déterminations et cer- taines écritures confuses qui ont été écartées du dossier faute de reformulation dans le délai imparti et ce malgré l’avertissement de l’art. 110 al. 4 CPP (TPF 3.10.008). Hormis les pièces produites au travers des courriers de Me Riand des 1er et 2 juillet 2019, les autres réquisitions ont été rejetées par décision du 4 juillet 2019 (TPF 3.100.009-011). En annexe desdits courriers a été notamment produite une corres- pondance entre Me Riand et le Dr H., psychiatre, concernant le Dr B. (TPF 4.101.002 et 065-066). Si d’autres éléments de faits sont importants, ils seront relevés ci-dessous.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Compétence et recevabilité
E. 1.1 En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 En vertu de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connais- sance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.) et ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend pos- sible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). Le fait survenu après le jugement dont la révision est de- mandée n’est pas considéré comme inconnu au sens de cette disposition (Mes- sage du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF
- 6 - 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 1 let. a du projet; RÉMY, KUHN/JEANNERET [édit.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale Suisse [ci-après: CR CPP] 2011, n° 10 ad art. 410 CPP).
E. 1.3 Les demandes de révisions doivent être motivées et adressées par écrit à la ju- ridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit.
E. 1.4 La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procé- dure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invo- quant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). Ainsi, c’est sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits in- voqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (CR CPP n° 1-3 ad art. 412 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n° 1285).
E. 1.5 En l’espèce, la demande de révision du 12 février 2019 émane d’une partie di- rectement atteinte par le jugement litigieux, contient une motivation indiquant les causes de révision, des conclusions et les moyens de preuve sur lesquelles elle se fonde, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Motifs de révision 2.1 Il reste à examiner si le motif de révision est fondé. En l’espèce, A. invoque l’exis- tence de faits nouveaux et sérieux dont les juges de première instance n’auraient pas eu connaissance au moment de rendre le jugement attaqué. Selon lui, l’ex- pert nommé ne présentait pas toutes les garanties et qualités professionnelles requises pour exécuter le mandat parfaitement. Il soutient ainsi qu’un expert pré- sentant toutes les garanties et qualités nécessaires à l’établissement d’une ex- pertise élaborée selon les règles de l’art serait arrivé à d’autres conclusions s’agissant notamment du risque de récidive, du caractère dangereux, du besoin
- 7 - de traitement thérapeutique et des conditions de celui-ci et que l’autorité de pre- mière instance n’aurait ainsi pas ordonné une mesure thérapeutique à son en- contre. 2.2 Sur la base des éléments recueillis par la Cour de céans afin de compléter et vérifier cette allégation, il ressort tout d’abord que la correspondance entre Me Riand et un autre psychiatre (voir supra consid. K) ne peut être retenue comme probante. En effet, dans la déclaration du Dr H., celui-ci expose qu’il au- rait «copieusement insulté» le Dr B. (TPF 4.101.062). Il apparait dès lors évident qu’il existe un fort rapport d’inimitié entre ces deux personnes sortant du contexte de la présente cause. Face à pareille partialité et un tel manque d’objectivité, la correspondance du Dr H. ne peut renseigner la Cour valablement et doit être écartée. 2.3 S’agissant de la lettre de l’Hôpital du Valais du 30 avril 2019, il y est exposé avec clarté que d’une part à leur connaissance, il n’y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure SK.2017.26 et d’autre part, que les reproches faits à l’expert ayant motivé sa suspension ne concernent pas la période durant laquelle le mandat a été exécuté dans le cadre de la procédure SK.2017.26 mais sur une période ultérieure (voir supra consid. H). Il est relevé que le mandat d’expertise s’est déroulé entre le 10 janvier 2017 (dé- signation des experts) et le 17 mars 2017 (remise du rapport) alors que la déci- sion de suspension est intervenue en août 2018. C’est ainsi près de 1 année et demie qui s’est écoulée entre ces deux éléments et rien ne permet à la Cour de retenir de manière contraire à la déclaration de l’Hôpital du Valais que les man- quements reprochés à l’expert fussent déjà présents lors de la procédure SK.2017.26. Ainsi, dans l’hypothèse où des éventuelles transgressions professionnelles se- raient intervenues, elles auraient eu lieu, dans tous les cas, après le jugement dont la révision est demandée. Dès lors, les éléments invoqués par le demandeur ne constituent pas des faits nouveaux et inconnus des premiers juges au sens de l’art. 410 CPP (voir supra consid. 1.2). La voie de la révision n’est donc pas ouverte au demandeur. Sous cet angle déjà, la demande en révision doit être rejetée. 2.4 Il convient toutefois d’ajouter encore que l’expertise elle-même et le rapport d’ex- pertise ne sont pas le seul fait de l’expert, mais le résultat d’un travail conjoint avec un second professionnel en la matière, la psychologue C., ce qui ajoute
- 8 - encore à leur fiabilité. Considérant cela et la lettre du 30 avril 2019 de l’Hôpital du Valais, il n’existe aucune raison de remettre en doute la qualité ou les condi- tions dans lesquelles l’expertise a été faite lors de la procédure SK.2017.26. 2.5 Enfin, pour le surplus, la Cour précise que l’existence de procédures civiles et pénales actuellement ouvertes à l’encontre du Dr B. ne constitue pas, dans le cas particulier, un élément de preuve d’une incompétence professionnelle ou de manquements dans la réalisation d’une expertise en 2017. Il ressort en effet des écritures de ce dernier qu’à tout le moins une partie de dites procédures impli- quent l’avocat, soit personnellement, soit en tant que défenseur de l’ex-com- pagne du Dr B., dans des contextes étrangers à la procédure de première ins- tance ayant mené au jugement critiqué (TPF 6.400.006 et TPF 4.101.048-049). 2.6 Dans ces circonstances, l’hypothèse que tente d’apporter le demandeur n’est confirmée par aucun élément et la seule constatation qui s’impose est qu’il n’existe pas de faits nouveaux et sérieux qui permettraient d’ordonner la révision du jugement SK.2017.26. 2.7 La Cour ayant rendu sa décision au fond, les conclusions du demandeur des chiffres 2, 3, 5 et 7 sont sans objet. S’agissant de la requête de la partie plai- gnante F. (voir supra consid. F), vu le rejet de la demande en révision, la Cour n’est pas compétente pour se prononcer à ce sujet. 3. Indemnités allouées à l’avocat d’office 3.1 À teneur de l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé confor- mément au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités (RS 173.713.162; RFPPF) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communi- cations téléphoniques. Les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maxi- mum (art. 12 RFPP). La loi ne fixe ainsi pas de tarif précis pour l’indemnisation des avocats et opère un renvoi en faveur des tarifs existants, prévus, en l’espèce par le règlement du Tribunal et sa pratique. Selon la pratique du Tribunal pénal fédéral (voir arrêt du
- 9 - Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014 consid. 9.2 et les arrêts ci- tés), pour un dossier ne présentant pas de difficulté particulière justifiant un tarif différent, les honoraires d'un avocat sont fixés à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Ces montants correspon- dent au tarif horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1 RFPPF. 3.2 Les honoraires de l’avocat d’office sont rétribués dans la mesure de ce qui appa- raît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. Seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale; l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité. A ce titre, on exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail, et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et le juge ne doit intervenir que dans la mesure où il existe une dispro- portion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Cour des plaintes TPF décision BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid.3). N’entrent pas dans les activités nécessaires de l’avocat d’office: les démarches superflues ou exces- sives (VALTICOS, CHAPPUIS/ REISER, [édit.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). 3.3 Par décision du 22 février 2019, la Cour de céans a nommé Me Riand en tant qu’avocat d’office de A. dans le cadre de la procédure de révision, l’a invité à produire, en fin de procédure, une note d’honoraires claire et détaillée conformé- ment au RFPPF et a reconnu l’indigence du demandeur (TPF 3.101.004-005). Me Riand a produit, sur demande de la Cour, en date du 29 juin 2019 une note d’honoraires qui n’indiquait pas avec une clarté suffisante le type d’activité déployée, le temps consacré aux opérations et si les montants indiqués correspondaient à des frais ou des honoraires. Par lettre du 4 juillet 2019, la Cour l’a invité, une seconde fois, à dresser une note d’honoraires de manière claire, détaillée et conforme aux exigences du CPP et de la jurispru- dence en la matière (TPF 9.201.004). 3.4 Me Riand a transmis, en date du 9 juillet 2019, une note d’honoraires (TPF 9.201.005-009) de laquelle il ressort que le taux horaire des honoraires a été fixé à CHF 350.- d’une part, et que, d’autre part, le montant requis (CHF 5'234.-) correspondant à près de 15 heures de travail, est disproportionné au regard de la valeur des services rendus, de la dimension très limitée de l’instruc- tion et des besoins de la cause. De plus, Me Riand requiert l’application d’un taux
- 10 - de TVA de 8% alors que depuis le 1er janvier 2018 c’est un taux de 7.7% qui s’applique. 3.5 S’agissant du tarif horaire à retenir pour l’avocat, la cause ne présente pas de difficulté particulière d’un point de vue juridique ou factuelle qui requerrait l’ex- pertise d’un avocat spécialisé dans les affaires de droit pénal ou des connais- sances particulièrement pointues en la matière. Par ailleurs, vu la nature de la demande en révision et le complexe des faits très restreint, rien ne justifie de s’écarter du taux horaire usuel fixé à CHF 230.-. Rapporté au tarif horaire usuel la note d’honoraires s’élève à CHF 3'411.20. 3.6 S’agissant du nombre d’heures indiquées par l’avocat, elles s’avèrent en dispro- portion avec les besoins de la cause. En effet, les mesures d’instruction ont été extrêmement limitées et plusieurs autres démarches ont été provoquées de ma- nière inutiles par l’avocat. La Cour ayant par ailleurs, en date du 21 juin 2019 et du 4 juillet 2019, rappelé à l’avocat la nécessité de procéder aux actes néces- saires à l’accomplissement du mandant dans les intérêts de son seul client et en respectant le principe de proportionnalité (TPF3.101.008). Ainsi, des 7.7 heures de travail alléguées pour la demande en révision du 12 février 2019 (TPF 9.201.006), il convient de les réduire à 4 heures. Dite de- mande en révision ne présente pas un développement juridique de nature com- plexe, ni un important travail de préparation. Il s’agissait essentiellement d’expo- ser l’élément retenu comme nouveau et sérieux, soit la lettre de l’Hôpital du Va- lais, ainsi que ses conséquences à la Cour de céans. L’avocat devait ainsi se concentrer sur l’exposé des faits pertinents et l’explication juridique en découlant, ce qui ne requiert pas plus de 4 heures par un professionnel. Par ailleurs, l’avocat a procédé à des démarches inutiles dans la mesure où vingt pages du lot d’an- nexes envoyées lui ont été retournées en raison de leur caractère impropre à la présente procédure. Il s’agissait de photographies privées du Dr B. et de la re- quête de mesures superprovisionnelles de l’ex-compagne de ce dernier. Les mêmes considérations s’appliquent au sujet des 5 heures de travail requises en date des 28 et 29 juin 2019 au titre «d’étude de dossier et déterminations». En effet, hormis les délais donnés à Me Riand pour reformuler ses notes d’hono- raires incompréhensibles et motiver ses requêtes de preuves, aucune instruction ou déterminations sur le dossier n’étaient nécessaires à cette date. Par ailleurs, la majeure partie de la détermination rédigée par Me Riand en date du 29 juin 2019 (TPF 4.101.03 - 040: 8 pages) tendait à l’obtention d’un numéro de compte bancaire nécessaire «à l’un des aspects d’une procédure en cours à l’en- contre du Dr B.» (TPF 4.101.033). Or, comme relevé dans la décision du
- 11 - 4 juillet 2019, dans le cadre de la présente procédure A. n’a pas de procédure pénale à l’encontre du Dr B. Les réquisitions de preuves pour les besoins d’une procédure pénale parallèle pour les intérêts d’un tiers ne sauraient être comprises dans l’indemnité de la présente procédure. Les activités développées en date des 28 et 29 juin 2019 sont ainsi réduites à 2 heures. 3.7 Enfin, il apparaît que Me Riand a ajouté à sa note d’honoraires des activités en lien avec d’autres procédures ou avec d’autres autorités qui n’entrent pas dans les actes de la cause. Ainsi, sont enlevées de la note d’honoraires les activités suivantes: 14.02.2019 - Lettre du TC (CHF 5.-); 15.02.2019 - Lettre du T. des peines (CHF 5.-) et 26.06.2019 - Lettre au MP (CHF 36.-). Sont retirées également des activités à indemniser, les écritures du 18.06.2019 (CHF 64.-) au regard du fait qu’elles ont été retranchées du dossier et retournées à Me Riand en raison de l’absence de reformulation dans le délai imparti et malgré l’avertissement de l’art 110 al. 4 CPP (TPF 3.101.008-009). 3.8 Ainsi, une fois les postes déduits comme décrits ci-dessus la note d’honoraires est admise à hauteur de 7.77 heures pour un montant de CHF 1'786.77, hors TVA et CHF 34.- de frais. 3.9 L’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de révision est arrêtée à CHF 1'820.80, débours compris et TVA en sus. A. est tenu de rembourser ce montant à la Confédération dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 4. Les frais 4.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le montant de l'émo- lument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour d'appel, les émoluments judiciaires se situent entre 200 et 100 000 francs (art. 7bis RFPPF). Vu l’ampleur relative de la cause et des mesures d’instructions restreintes, les frais de procédure sont arrêtés à CHF 1’500.-
- 12 - 4.2 Quant au sort des frais dans la procédure de révision, l’art. 428 CPP (par renvoi de l’art. 416 CPP) prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Compte tenu du sort de la demande en révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur. Toutefois, compte tenu de la situation de A., le montant des frais à sa charge est réduit à CHF 750.-. Le solde est laissé à charge de la Confédération.
- 13 -
E. 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP) en relation avec l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), la Cour d’appel du TPF est compétente pour statuer sur les demandes de révision.
Dispositiv
- I. La demande de révision est rejetée; II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 1’500.-; III. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 750.-; IV. Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération. V. L’indemnité de Me Stéphane Riand, avocat d’office, est fixée à CHF 1'820.80, débours compris et TVA en sus; VI. A. est tenu de rembourser ce montant à la Confédération dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière - 14 - Distribution (acte judiciaire) Maître Stéphane Riand Ministère public de la Confédération I. J. K. F. L. M. Etat du Valais, Département des finances et institutions, représenté par Maître Flo- rent Carron Copie pour information Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Décision du 3 septembre 2019 Cour d’appel Composition
La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge présidente, Patrick Robert-Nicoud, juge pénal fédéral et Jean- Marc Verniory, juge suppléant, La greffière Marion Eimann Parties
A., représenté par Maître Stéphane Riand, avocat d’office, Demandeur
en révision de la décision du jugement SK.2017.26 du 25 août 2017 et rectifié le 19 décembre 2017 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Objet
Demande en révision (art. 410 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2019.1
- 2 - Faits: A. Par jugement du 25 août 2017 et rectifié le 19 décembre 2017 dans le cadre de la procédure SK.2017.26 (ci-après: jugement SK.2017.26), la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable d’incendie intentionnel (ch. I. 2 du dispositif), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 21 mois, sous déduction de 264 jours de détention avant jugement (ch. I.3 du dispositif), ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) à son encontre (ch. I. 4 du dispositif) et désigné compétentes les autorités du canton du Valais pour l'exécution de la peine et de la mesure thérapeutique (art. 74 LOAP) (ch. I. 5 du dispositif). B. La première instance a retenu que le prononcé d’une mesure thérapeutique institu- tionnelle s’avérait nécessaire sur la base du rapport d’expertise psycho-légale et psychiatrique du 17 mars 2017, signé par le docteur psychiatre B. (ci-après: Dr B.) et la psychologue C. (TPF 1.100.0899). Sur la base dudit rapport d’expertise, il a été conclu que A. souffre d’une psychose paranoïaque (de type F.22) sévère et chro- nique, à l’origine de son passage à l’acte, qu’il présentait un risque de récidive élevé d’infractions de nature violente, un risque de passage à l’acte significatif avec des facteurs réels de résistance au traitement et que vu la sévérité du trouble mental et la dangerosité psychiatrique (A. ayant toujours nié souffrir d’une quelconque patho- logie mentale et présentant des facteurs de résistance au traitement), soit en tenant compte, en particulier, de la dimension sécuritaire, seule une mesure de soins en milieu fermé pouvait répondre aux besoins de l’expertisé et qu’une mesure ambula- toire paraissaient non réaliste (jugement SK.2017.26 consid. 5.3, TPF 1.100.119). C. En date du 12 février 2019, par l’intermédiaire de son avocat, Me Stéphane Riand (ci-après: Me Riand), A. a déposé une demande de révision du jugement SK.2017.26 auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Il conclut principalement à l’admission de la demande en révision (ch. 1), à l’annu- lation des chiffres I.3, I.4 et I.5 du dispositif (ch. 2), au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin de compléter le dossier judiciaire dans le sens de l’amé- nagement d’une contre-expertise judiciaire et à l’annulation de l’expertise du Dr B. (ch. 3), la nomination de Me Riand en tant qu’avocat d’office (ch. 4), la mise des frais de procédure et de jugement, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, à la charge de la Confédération (ch. 5). Me Riand demande sa nomination en tant qu’avocat d’office pour la présente procédure ainsi que dans le cadre des procédures ultérieures (ch. 6) et il est, en outre, requis que A. soit immédiatement remis en liberté (ch. 7) (TPF 1.100.008-009). Le demandeur soutient qu’il a pris connaissance de faits nouveaux s‘agissant de «la moralité et de l’éthique» de l’expert judiciaire mandaté dans le cadre de la procédure
- 3 - SK.2017.26, soit que le Dr B. «était sous le coup de plusieurs procédures pénales […], qu’il avait été suspendu de son activité professionnelle par l’hôpital du Valais et que la qualité des prestations d’expertises psychiatriques et leur organisation de- vaient faire l’objet d’un audit, tant leurs conditions de réalisation prêtaient à graves discussions» (TPF 1.100.005). D. Le demandeur soutient qu’il est nécessaire d’annuler la mesure thérapeutique pro- noncée à son encontre dans le jugement SK.2017.26 et d’ordonner une seconde expertise psycho-légale au motif que la validité scientifique de l’expertise serait questionnée en raison de «la personnalité déviante [de l’expert] ou de par la mau- vaise qualité des objets produits par lui », que ces expertises, le plus souvent con- duites par une personne «sans compétences médicales» dont le Dr B. «approuvait les textes sans mêmes examiner sérieusement les patients » et qu’à défaut de nou- velle expertise «A., qui n’est absolument pas dangereux, finira ses jours en prison pour être tombé sur un expert choisi aléatoirement par le procureur de la Confédé- ration, qui s’est fié à des indications inappropriées venues du Valais sur la qualité personnelle du psychiatre désigné» (TPF 1.100.00-009). A l’appui de cette allégation, il a produit la décision de l’Hôpital du Valais, institut central des hôpitaux à Sion, employeur de l’expert en question, par laquelle est or- donnée la suspension de ce dernier pour une durée indéterminée. Dite décision, datant du 24 août 2018, prononce qu’«un audit sera effectué par un expert externe afin de déterminer si les procédures en cours vous permettent de poursuivre votre activité au service des APEA, du Ministère public ainsi que de la justice civile et pénale de ce canton. La qualité des prestations d’expertises psychiatriques et leur organisation seront également auditées». Dite lettre est signée par D., directeur, et par un autre membre de la direction, E., chef administration et finances (TPF 1.100.010). E. En date du 22 février 2019, la Cour de céans a nommé Me Riand en qualité d’avocat d’office de A. pour la procédure de révision, en raison des besoins de l’affaire et de l’indigence de ce dernier (TPF 3.101.004-005). F. En date du 1er mars 2019 et en application de l’art. 413 al. 3 CPP, la Cour de céans a invité l’autorité inférieure et les autres parties à se déterminer sur la demande en révision du 12 février 2019 (TPF 2.100.001-002). F., partie plaignante, a prié la Cour de se déterminer sur la question de savoir si les conditions pour la libération de A. avec traitement ambulatoire étaient ou non réunies (TPF 2.100.004), le MPC a conclu au rejet de la demande en révision (TPF 2.100.005) et, pour le surplus, les parties ont renoncé à se prononcer.
- 4 - G. Par ordonnance du 23 avril 2019, la Cour de céans a ordonné, afin de compléter les faits pertinents articulés à l’appui de la demande de révision, la production du dos- sier en mains du Tribunal d’application des peines et mesures du Canton du Valais concernant A., la production du dossier en mains du Service de l’application des peines et mesures concernant A. et a requis de l’Hôpital du Valais – Institut central des Hôpitaux des renseignements pertinents afin de déterminer si les soupçons de manquements ayant mené à la suspension du Dr B. portaient sur la période durant laquelle le mandat d’expertise a été exécuté dans le cadre de la procédure SK.2017.26, si un audit sur les conditions d’exécution de l’expertise réalisée par le Dr B. et C. avait été ordonné ou devrait être ordonné et, enfin, toutes autres informations pertinentes permettant de déterminer s’il y a lieu de douter de la fiabilité de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure SK.2017.26 (TPF 6.400.001-008). H. En date du 30 avril 2019, l’Hôpital du Valais a transmis à la Cour une lettre signée par D., directeur, et par un autre membre de la direction, G., cheffe des ressources humaines indiquant: «1. Les faits portés à notre connaissance ayant motivé la sus- pension du Dr B. en août 2018 ne portent pas sur la période durant laquelle le man- dat d’expertise a été effectué, mais sur une période ultérieure. 2. Aucun audit n’a été ordonné sur les conditions de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure SK. 2017.26 et nous n’avons aucune raison de remettre en doute sa qualité ou les conditions dans lesquelles elle a été faite. 3. Comme mentionné au chiffre 2 ci-des- sus, à notre connaissance, il n’y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité de l’exper- tise réalisée dans le cadre de la procédure qui vous occupe. Il est important de préciser que les faits ayant motivé la suspension du Dr B. ne sont pas en lien direct avec son activité professionnelle au sein de l’Institut central des Hôpitaux» (TPF 5.203.001). I. Les parties ont eu la possibilité de consulter les pièces versées au dossier et de se déterminer sur le courrier de l’Hôpital du Valais. Seul Me Riand a pris position et a conclu que «la majeure partie de la détermination [de l’Hôpital du Valais] étant sans la moindre portée» au motif que les signataires de dite lettre ne pouvaient avoir eu connaissance de l’expertise rendue dans le cadre de la procédure de première ins- tance. Il conclut que les «faits ayant motivé la suspension du Dr B. sont en lien direct avec l’activité déployée par le Dr B. à l’extérieur de l’institut central des hôpitaux. Par conséquent, la demande de révision est d’autant plus pertinente» (TPF 4.101.007-8). J. En date du 24 juin 2019, la Cour a informé les parties qu’elle n’entendait pas admi- nistrer d’autre complément de preuves et les a invitées à produire leurs éventuelles
- 5 - conclusions en indemnisation et, pour Me Riand, une note d’honoraires conforme à la réglementation en vigueur et à la jurisprudence en la matière. K. Me Riand a fait parvenir à la Cour en date des 19, 21, 27 juin 2019 ainsi que des 1er et 2 juillet 2019 différentes écritures qui consistaient en des requêtes d’administra- tion de preuves, des productions spontanées de pièces, des déterminations et cer- taines écritures confuses qui ont été écartées du dossier faute de reformulation dans le délai imparti et ce malgré l’avertissement de l’art. 110 al. 4 CPP (TPF 3.10.008). Hormis les pièces produites au travers des courriers de Me Riand des 1er et 2 juillet 2019, les autres réquisitions ont été rejetées par décision du 4 juillet 2019 (TPF 3.100.009-011). En annexe desdits courriers a été notamment produite une corres- pondance entre Me Riand et le Dr H., psychiatre, concernant le Dr B. (TPF 4.101.002 et 065-066). Si d’autres éléments de faits sont importants, ils seront relevés ci-dessous.
La Cour considère en droit: 1. Compétence et recevabilité 1.1 En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP) en relation avec l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), la Cour d’appel du TPF est compétente pour statuer sur les demandes de révision. 1.2 En vertu de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connais- sance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.) et ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend pos- sible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). Le fait survenu après le jugement dont la révision est de- mandée n’est pas considéré comme inconnu au sens de cette disposition (Mes- sage du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF
- 6 - 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 1 let. a du projet; RÉMY, KUHN/JEANNERET [édit.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale Suisse [ci-après: CR CPP] 2011, n° 10 ad art. 410 CPP). 1.3 Les demandes de révisions doivent être motivées et adressées par écrit à la ju- ridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. 1.4 La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procé- dure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invo- quant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). Ainsi, c’est sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits in- voqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (CR CPP n° 1-3 ad art. 412 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n° 1285). 1.5 En l’espèce, la demande de révision du 12 février 2019 émane d’une partie di- rectement atteinte par le jugement litigieux, contient une motivation indiquant les causes de révision, des conclusions et les moyens de preuve sur lesquelles elle se fonde, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Motifs de révision 2.1 Il reste à examiner si le motif de révision est fondé. En l’espèce, A. invoque l’exis- tence de faits nouveaux et sérieux dont les juges de première instance n’auraient pas eu connaissance au moment de rendre le jugement attaqué. Selon lui, l’ex- pert nommé ne présentait pas toutes les garanties et qualités professionnelles requises pour exécuter le mandat parfaitement. Il soutient ainsi qu’un expert pré- sentant toutes les garanties et qualités nécessaires à l’établissement d’une ex- pertise élaborée selon les règles de l’art serait arrivé à d’autres conclusions s’agissant notamment du risque de récidive, du caractère dangereux, du besoin
- 7 - de traitement thérapeutique et des conditions de celui-ci et que l’autorité de pre- mière instance n’aurait ainsi pas ordonné une mesure thérapeutique à son en- contre. 2.2 Sur la base des éléments recueillis par la Cour de céans afin de compléter et vérifier cette allégation, il ressort tout d’abord que la correspondance entre Me Riand et un autre psychiatre (voir supra consid. K) ne peut être retenue comme probante. En effet, dans la déclaration du Dr H., celui-ci expose qu’il au- rait «copieusement insulté» le Dr B. (TPF 4.101.062). Il apparait dès lors évident qu’il existe un fort rapport d’inimitié entre ces deux personnes sortant du contexte de la présente cause. Face à pareille partialité et un tel manque d’objectivité, la correspondance du Dr H. ne peut renseigner la Cour valablement et doit être écartée. 2.3 S’agissant de la lettre de l’Hôpital du Valais du 30 avril 2019, il y est exposé avec clarté que d’une part à leur connaissance, il n’y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure SK.2017.26 et d’autre part, que les reproches faits à l’expert ayant motivé sa suspension ne concernent pas la période durant laquelle le mandat a été exécuté dans le cadre de la procédure SK.2017.26 mais sur une période ultérieure (voir supra consid. H). Il est relevé que le mandat d’expertise s’est déroulé entre le 10 janvier 2017 (dé- signation des experts) et le 17 mars 2017 (remise du rapport) alors que la déci- sion de suspension est intervenue en août 2018. C’est ainsi près de 1 année et demie qui s’est écoulée entre ces deux éléments et rien ne permet à la Cour de retenir de manière contraire à la déclaration de l’Hôpital du Valais que les man- quements reprochés à l’expert fussent déjà présents lors de la procédure SK.2017.26. Ainsi, dans l’hypothèse où des éventuelles transgressions professionnelles se- raient intervenues, elles auraient eu lieu, dans tous les cas, après le jugement dont la révision est demandée. Dès lors, les éléments invoqués par le demandeur ne constituent pas des faits nouveaux et inconnus des premiers juges au sens de l’art. 410 CPP (voir supra consid. 1.2). La voie de la révision n’est donc pas ouverte au demandeur. Sous cet angle déjà, la demande en révision doit être rejetée. 2.4 Il convient toutefois d’ajouter encore que l’expertise elle-même et le rapport d’ex- pertise ne sont pas le seul fait de l’expert, mais le résultat d’un travail conjoint avec un second professionnel en la matière, la psychologue C., ce qui ajoute
- 8 - encore à leur fiabilité. Considérant cela et la lettre du 30 avril 2019 de l’Hôpital du Valais, il n’existe aucune raison de remettre en doute la qualité ou les condi- tions dans lesquelles l’expertise a été faite lors de la procédure SK.2017.26. 2.5 Enfin, pour le surplus, la Cour précise que l’existence de procédures civiles et pénales actuellement ouvertes à l’encontre du Dr B. ne constitue pas, dans le cas particulier, un élément de preuve d’une incompétence professionnelle ou de manquements dans la réalisation d’une expertise en 2017. Il ressort en effet des écritures de ce dernier qu’à tout le moins une partie de dites procédures impli- quent l’avocat, soit personnellement, soit en tant que défenseur de l’ex-com- pagne du Dr B., dans des contextes étrangers à la procédure de première ins- tance ayant mené au jugement critiqué (TPF 6.400.006 et TPF 4.101.048-049). 2.6 Dans ces circonstances, l’hypothèse que tente d’apporter le demandeur n’est confirmée par aucun élément et la seule constatation qui s’impose est qu’il n’existe pas de faits nouveaux et sérieux qui permettraient d’ordonner la révision du jugement SK.2017.26. 2.7 La Cour ayant rendu sa décision au fond, les conclusions du demandeur des chiffres 2, 3, 5 et 7 sont sans objet. S’agissant de la requête de la partie plai- gnante F. (voir supra consid. F), vu le rejet de la demande en révision, la Cour n’est pas compétente pour se prononcer à ce sujet. 3. Indemnités allouées à l’avocat d’office 3.1 À teneur de l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé confor- mément au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités (RS 173.713.162; RFPPF) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communi- cations téléphoniques. Les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maxi- mum (art. 12 RFPP). La loi ne fixe ainsi pas de tarif précis pour l’indemnisation des avocats et opère un renvoi en faveur des tarifs existants, prévus, en l’espèce par le règlement du Tribunal et sa pratique. Selon la pratique du Tribunal pénal fédéral (voir arrêt du
- 9 - Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014 consid. 9.2 et les arrêts ci- tés), pour un dossier ne présentant pas de difficulté particulière justifiant un tarif différent, les honoraires d'un avocat sont fixés à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Ces montants correspon- dent au tarif horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1 RFPPF. 3.2 Les honoraires de l’avocat d’office sont rétribués dans la mesure de ce qui appa- raît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. Seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale; l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité. A ce titre, on exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail, et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et le juge ne doit intervenir que dans la mesure où il existe une dispro- portion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Cour des plaintes TPF décision BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid.3). N’entrent pas dans les activités nécessaires de l’avocat d’office: les démarches superflues ou exces- sives (VALTICOS, CHAPPUIS/ REISER, [édit.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). 3.3 Par décision du 22 février 2019, la Cour de céans a nommé Me Riand en tant qu’avocat d’office de A. dans le cadre de la procédure de révision, l’a invité à produire, en fin de procédure, une note d’honoraires claire et détaillée conformé- ment au RFPPF et a reconnu l’indigence du demandeur (TPF 3.101.004-005). Me Riand a produit, sur demande de la Cour, en date du 29 juin 2019 une note d’honoraires qui n’indiquait pas avec une clarté suffisante le type d’activité déployée, le temps consacré aux opérations et si les montants indiqués correspondaient à des frais ou des honoraires. Par lettre du 4 juillet 2019, la Cour l’a invité, une seconde fois, à dresser une note d’honoraires de manière claire, détaillée et conforme aux exigences du CPP et de la jurispru- dence en la matière (TPF 9.201.004). 3.4 Me Riand a transmis, en date du 9 juillet 2019, une note d’honoraires (TPF 9.201.005-009) de laquelle il ressort que le taux horaire des honoraires a été fixé à CHF 350.- d’une part, et que, d’autre part, le montant requis (CHF 5'234.-) correspondant à près de 15 heures de travail, est disproportionné au regard de la valeur des services rendus, de la dimension très limitée de l’instruc- tion et des besoins de la cause. De plus, Me Riand requiert l’application d’un taux
- 10 - de TVA de 8% alors que depuis le 1er janvier 2018 c’est un taux de 7.7% qui s’applique. 3.5 S’agissant du tarif horaire à retenir pour l’avocat, la cause ne présente pas de difficulté particulière d’un point de vue juridique ou factuelle qui requerrait l’ex- pertise d’un avocat spécialisé dans les affaires de droit pénal ou des connais- sances particulièrement pointues en la matière. Par ailleurs, vu la nature de la demande en révision et le complexe des faits très restreint, rien ne justifie de s’écarter du taux horaire usuel fixé à CHF 230.-. Rapporté au tarif horaire usuel la note d’honoraires s’élève à CHF 3'411.20. 3.6 S’agissant du nombre d’heures indiquées par l’avocat, elles s’avèrent en dispro- portion avec les besoins de la cause. En effet, les mesures d’instruction ont été extrêmement limitées et plusieurs autres démarches ont été provoquées de ma- nière inutiles par l’avocat. La Cour ayant par ailleurs, en date du 21 juin 2019 et du 4 juillet 2019, rappelé à l’avocat la nécessité de procéder aux actes néces- saires à l’accomplissement du mandant dans les intérêts de son seul client et en respectant le principe de proportionnalité (TPF3.101.008). Ainsi, des 7.7 heures de travail alléguées pour la demande en révision du 12 février 2019 (TPF 9.201.006), il convient de les réduire à 4 heures. Dite de- mande en révision ne présente pas un développement juridique de nature com- plexe, ni un important travail de préparation. Il s’agissait essentiellement d’expo- ser l’élément retenu comme nouveau et sérieux, soit la lettre de l’Hôpital du Va- lais, ainsi que ses conséquences à la Cour de céans. L’avocat devait ainsi se concentrer sur l’exposé des faits pertinents et l’explication juridique en découlant, ce qui ne requiert pas plus de 4 heures par un professionnel. Par ailleurs, l’avocat a procédé à des démarches inutiles dans la mesure où vingt pages du lot d’an- nexes envoyées lui ont été retournées en raison de leur caractère impropre à la présente procédure. Il s’agissait de photographies privées du Dr B. et de la re- quête de mesures superprovisionnelles de l’ex-compagne de ce dernier. Les mêmes considérations s’appliquent au sujet des 5 heures de travail requises en date des 28 et 29 juin 2019 au titre «d’étude de dossier et déterminations». En effet, hormis les délais donnés à Me Riand pour reformuler ses notes d’hono- raires incompréhensibles et motiver ses requêtes de preuves, aucune instruction ou déterminations sur le dossier n’étaient nécessaires à cette date. Par ailleurs, la majeure partie de la détermination rédigée par Me Riand en date du 29 juin 2019 (TPF 4.101.03 - 040: 8 pages) tendait à l’obtention d’un numéro de compte bancaire nécessaire «à l’un des aspects d’une procédure en cours à l’en- contre du Dr B.» (TPF 4.101.033). Or, comme relevé dans la décision du
- 11 - 4 juillet 2019, dans le cadre de la présente procédure A. n’a pas de procédure pénale à l’encontre du Dr B. Les réquisitions de preuves pour les besoins d’une procédure pénale parallèle pour les intérêts d’un tiers ne sauraient être comprises dans l’indemnité de la présente procédure. Les activités développées en date des 28 et 29 juin 2019 sont ainsi réduites à 2 heures. 3.7 Enfin, il apparaît que Me Riand a ajouté à sa note d’honoraires des activités en lien avec d’autres procédures ou avec d’autres autorités qui n’entrent pas dans les actes de la cause. Ainsi, sont enlevées de la note d’honoraires les activités suivantes: 14.02.2019 - Lettre du TC (CHF 5.-); 15.02.2019 - Lettre du T. des peines (CHF 5.-) et 26.06.2019 - Lettre au MP (CHF 36.-). Sont retirées également des activités à indemniser, les écritures du 18.06.2019 (CHF 64.-) au regard du fait qu’elles ont été retranchées du dossier et retournées à Me Riand en raison de l’absence de reformulation dans le délai imparti et malgré l’avertissement de l’art 110 al. 4 CPP (TPF 3.101.008-009). 3.8 Ainsi, une fois les postes déduits comme décrits ci-dessus la note d’honoraires est admise à hauteur de 7.77 heures pour un montant de CHF 1'786.77, hors TVA et CHF 34.- de frais. 3.9 L’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de révision est arrêtée à CHF 1'820.80, débours compris et TVA en sus. A. est tenu de rembourser ce montant à la Confédération dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 4. Les frais 4.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le montant de l'émo- lument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour d'appel, les émoluments judiciaires se situent entre 200 et 100 000 francs (art. 7bis RFPPF). Vu l’ampleur relative de la cause et des mesures d’instructions restreintes, les frais de procédure sont arrêtés à CHF 1’500.-
- 12 - 4.2 Quant au sort des frais dans la procédure de révision, l’art. 428 CPP (par renvoi de l’art. 416 CPP) prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Compte tenu du sort de la demande en révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur. Toutefois, compte tenu de la situation de A., le montant des frais à sa charge est réduit à CHF 750.-. Le solde est laissé à charge de la Confédération.
- 13 - Par ces motifs, la Cour prononce: I. La demande de révision est rejetée; II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 1’500.-; III. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 750.-; IV. Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération. V. L’indemnité de Me Stéphane Riand, avocat d’office, est fixée à CHF 1'820.80, débours compris et TVA en sus; VI. A. est tenu de rembourser ce montant à la Confédération dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
- 14 - Distribution (acte judiciaire) Maître Stéphane Riand Ministère public de la Confédération I. J. K. F. L. M. Etat du Valais, Département des finances et institutions, représenté par Maître Flo- rent Carron
Copie pour information Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.