Actes et omissions (déni de justice) (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le mandat de répression décerné par l’OFAC le 25 juillet 2022 à M. A. est frappé de nullité absolue.
E. 2 M. A. peut réclamer le montant de CHF 321.-- qu’il a payé à tort auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (…),
- le courrier de A. du 18 mars 2024 adressé à l’OFAC, par lequel il déclare s’opposer à la décision précitée, demandant à l’autorité de la reconsidérer ou, le cas échéant, de lui notifier une décision formelle avec indication des voies et délais de recours (act. 1.6),
- la correspondance de l’OFAC du 26 mars 2024 indiquant à A. qu’il n’existe aucune voie de recours, ni d’opposition, contre la décision du 5 mars 2024 (act. 1.7),
- le « recours pour déni de justice » interjeté le 7 mai 2024 par A., par l’intermédiaire de son avocat, par lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision de l’OFAC du 5 mars 2024 soit « réformée en ce sens que le mandat de répression décerné par l’OFAC le 25 juillet 2022 n’est pas entaché de
- 3 -
nullité, ce qui conduit au constat que cette décision est définitive et exécutoire » et subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l’OFAC pour qu’il entre en matière sur l’opposition formée le 18 mars 2024 (act. 1),
- la détermination du 4 juin 2024 de l’OFAC sur le recours, celui-ci concluant à son rejet (act. 6),
- la copie de la détermination de l’OFAC envoyée à A. pour information le 10 juin 2024 (act. 7),
et considérant:
que la loi sur l’aviation règle l’utilisation de l’espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques (art. 1 LA);
que l’OFAC est l’autorité de surveillance pour l’aviation civile (art. 3 al. 2 LA) et poursuit et juge les contraventions (art. 98 al. 2 en lien avec l’art. 91 LA); pour les contraventions, les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 14 à 18 DPA) sont applicables;
que conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le DPA; dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1);
que la Cour de céans connaît des plaintes selon l’art. 26 (mesures de contrainte) ou 27 DPA formées contre les actes d’enquête et omissions de l’administration relatifs à la procédure pénale;
que la notion d’« actes d’enquête » s’étend en principe à tous les actes de l’administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l’enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et les références citées);
que constituent par exemple des actes d’enquête susceptibles de plainte au sens de l’art. 27 DPA le refus ou l’exclusion d’un défenseur, le rejet d’une demande de désignation d’un défenseur d’office, le refus d’accès au dossier, le refus d’un moyen de preuve, la suspension de la procédure ou encore le refus d’entrer en matière sur une opposition à un mandat de répression au sens de l’art. 67 DPA (LEONOVA, Basler Kommentar, 2020, n° 4 ad art. 27 DPA);
- 4 -
qu’au terme de la procédure d’enquête, l’administration peut décerner un mandat de répression (v. art. 62 al. 1 DPA). Lorsque l’infraction est manifeste et que l’amende ne dépasse pas 2000 francs et si l’inculpé renonce expressément à tout recours, après avoir pris connaissance du montant de l’amende (…), le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final ait été préalablement dressé (art. 65 al. 1 DPA). Le mandat de répression signé par l’inculpé et par le fonctionnaire enquêteur en procédure simplifiée est assimilé à un jugement passé en force (art. 65 al. 2 ab initio DPA);
qu’en l’espèce, le 25 juillet 2022, l’OFAC a décerné un mandat de répression en procédure simplifiée contre le plaignant pour violation des règles sur l’aviation;
que la décision de l’OFAC du 5 mars 2024 déclarant nul le mandat de répression, de même que son courrier subséquent du 26 mars 2024, ne peuvent pas être considérés comme des « actes d’enquête » au sens de l’art. 27 DPA dès lors qu’ils sont intervenus alors que l’enquête était formellement close;
que par voie de conséquence, l’omission reprochée à l’OFAC – à savoir un déni de justice pour refus de traiter l’opposition du plaignant à la décision constatant la nullité du mandat de répression à l’aune des art. 62 ss DPA – n’est pas non plus susceptible de plainte;
que la voie du recours n’est pas non plus ouverte, le législateur ayant prévu un contrôle judiciaire restreint des actes de procédure émanant de l’administration, lequel se limite aux « actes d’enquête » (art. 26 et 27 DPA) et aux cas expressément prévus par la loi (v. art 25 al. 1 DPA; pour des exemples, v. LEONOVA, op. cit., n° 4 ad art. 25 DPA), contrairement à l’art. 393 al. 1 let. a CPP – applicable aux autorités de poursuite pénale – qui ouvre la voie du recours, de manière extrêmement large, aux décisions de la police, du ministère public et des autorités pénales en matière de contraventions, mais aussi contre leurs actes de procédure au sens strict;
que dans ces circonstances, un recours devant la Cour de céans contre la décision du 26 mars 2024 ou pour un éventuel déni de justice – fût-il avéré – est également exclu;
que par conséquent, la plainte est irrecevable;
qu’il est précisé que le plaignant pourra, le cas échéant, faire valoir ses arguments devant le juge du fond (soit en l’occurrence la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [art. 98 al. 1 et 2 LA et art. 35 al. 1 LOAP]), son opposition du 10 août 2023 à l’ordonnance pénale du MPC du 2 août 2023 lui ouvrant la voie de la procédure judiciaire, conformément à l’art. 356 CPP;
- 5 -
que le plaignant, qui succombe, supporte un émolument qui sera fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 -
Dispositiv
- La plainte est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 6 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 septembre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Marine Neukomm
Parties
A., représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, plaignant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE L’AVIATION CIVILE, partie adverse
Objet
Actes et omissions (déni de justice) (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2024.7
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale administrative ouverte par l’Office fédéral de l’aviation civile (ci- après: OFAC) contre A. pour être entré, le 20 mai 2022, dans la zone réglementée temporaire Z. avec l’avion n°1 sans contact radio et sans autorisation,
- le mandat de répression daté du 25 juillet 2022 rendu en procédure simplifiée, par lequel A. a été condamné par l’OFAC à une amende de CHF 300.-- pour violation de l’espace aérien contrôlé (art. 7 et 22b de l’ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef [RS 748.225.1] et art. 91 de la loi fédérale sur l’aviation [LA; RS.748.0]; act. 1.2),
- l’ordonnance pénale rendue le 2 août 2023 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) condamnant A. à une peine pécuniaire de 30 jours- amende de CHF 1’800.--, et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 3 jours, pour violation par négligence d’une interdiction de circuler au sens de l’art. 88 al. 3 cum al. 1 LA (act. 1.3),
- l’opposition formée par A. le 10 août 2023 à l’ordonnance pénale précitée, au motif qu’il a déjà été condamné, pour les mêmes faits, par mandat de répression de l’OFAC du 25 juillet 2022 (act. 1.4),
- la décision rendue par l’OFAC le 5 mars 2024, à teneur de laquelle il constate qu’il ne disposait pas de la compétence matérielle pour prononcer le mandat de répression précité, et dont le dispositif, qui ne mentionne aucune voie de droit, est libellé comme suit (act. 1.5):
1. Le mandat de répression décerné par l’OFAC le 25 juillet 2022 à M. A. est frappé de nullité absolue.
2. M. A. peut réclamer le montant de CHF 321.-- qu’il a payé à tort auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (…),
- le courrier de A. du 18 mars 2024 adressé à l’OFAC, par lequel il déclare s’opposer à la décision précitée, demandant à l’autorité de la reconsidérer ou, le cas échéant, de lui notifier une décision formelle avec indication des voies et délais de recours (act. 1.6),
- la correspondance de l’OFAC du 26 mars 2024 indiquant à A. qu’il n’existe aucune voie de recours, ni d’opposition, contre la décision du 5 mars 2024 (act. 1.7),
- le « recours pour déni de justice » interjeté le 7 mai 2024 par A., par l’intermédiaire de son avocat, par lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision de l’OFAC du 5 mars 2024 soit « réformée en ce sens que le mandat de répression décerné par l’OFAC le 25 juillet 2022 n’est pas entaché de
- 3 -
nullité, ce qui conduit au constat que cette décision est définitive et exécutoire » et subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l’OFAC pour qu’il entre en matière sur l’opposition formée le 18 mars 2024 (act. 1),
- la détermination du 4 juin 2024 de l’OFAC sur le recours, celui-ci concluant à son rejet (act. 6),
- la copie de la détermination de l’OFAC envoyée à A. pour information le 10 juin 2024 (act. 7),
et considérant:
que la loi sur l’aviation règle l’utilisation de l’espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques (art. 1 LA);
que l’OFAC est l’autorité de surveillance pour l’aviation civile (art. 3 al. 2 LA) et poursuit et juge les contraventions (art. 98 al. 2 en lien avec l’art. 91 LA); pour les contraventions, les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 14 à 18 DPA) sont applicables;
que conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le DPA; dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1);
que la Cour de céans connaît des plaintes selon l’art. 26 (mesures de contrainte) ou 27 DPA formées contre les actes d’enquête et omissions de l’administration relatifs à la procédure pénale;
que la notion d’« actes d’enquête » s’étend en principe à tous les actes de l’administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l’enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et les références citées);
que constituent par exemple des actes d’enquête susceptibles de plainte au sens de l’art. 27 DPA le refus ou l’exclusion d’un défenseur, le rejet d’une demande de désignation d’un défenseur d’office, le refus d’accès au dossier, le refus d’un moyen de preuve, la suspension de la procédure ou encore le refus d’entrer en matière sur une opposition à un mandat de répression au sens de l’art. 67 DPA (LEONOVA, Basler Kommentar, 2020, n° 4 ad art. 27 DPA);
- 4 -
qu’au terme de la procédure d’enquête, l’administration peut décerner un mandat de répression (v. art. 62 al. 1 DPA). Lorsque l’infraction est manifeste et que l’amende ne dépasse pas 2000 francs et si l’inculpé renonce expressément à tout recours, après avoir pris connaissance du montant de l’amende (…), le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final ait été préalablement dressé (art. 65 al. 1 DPA). Le mandat de répression signé par l’inculpé et par le fonctionnaire enquêteur en procédure simplifiée est assimilé à un jugement passé en force (art. 65 al. 2 ab initio DPA);
qu’en l’espèce, le 25 juillet 2022, l’OFAC a décerné un mandat de répression en procédure simplifiée contre le plaignant pour violation des règles sur l’aviation;
que la décision de l’OFAC du 5 mars 2024 déclarant nul le mandat de répression, de même que son courrier subséquent du 26 mars 2024, ne peuvent pas être considérés comme des « actes d’enquête » au sens de l’art. 27 DPA dès lors qu’ils sont intervenus alors que l’enquête était formellement close;
que par voie de conséquence, l’omission reprochée à l’OFAC – à savoir un déni de justice pour refus de traiter l’opposition du plaignant à la décision constatant la nullité du mandat de répression à l’aune des art. 62 ss DPA – n’est pas non plus susceptible de plainte;
que la voie du recours n’est pas non plus ouverte, le législateur ayant prévu un contrôle judiciaire restreint des actes de procédure émanant de l’administration, lequel se limite aux « actes d’enquête » (art. 26 et 27 DPA) et aux cas expressément prévus par la loi (v. art 25 al. 1 DPA; pour des exemples, v. LEONOVA, op. cit., n° 4 ad art. 25 DPA), contrairement à l’art. 393 al. 1 let. a CPP – applicable aux autorités de poursuite pénale – qui ouvre la voie du recours, de manière extrêmement large, aux décisions de la police, du ministère public et des autorités pénales en matière de contraventions, mais aussi contre leurs actes de procédure au sens strict;
que dans ces circonstances, un recours devant la Cour de céans contre la décision du 26 mars 2024 ou pour un éventuel déni de justice – fût-il avéré – est également exclu;
que par conséquent, la plainte est irrecevable;
qu’il est précisé que le plaignant pourra, le cas échéant, faire valoir ses arguments devant le juge du fond (soit en l’occurrence la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [art. 98 al. 1 et 2 LA et art. 35 al. 1 LOAP]), son opposition du 10 août 2023 à l’ordonnance pénale du MPC du 2 août 2023 lui ouvrant la voie de la procédure judiciaire, conformément à l’art. 356 CPP;
- 5 -
que le plaignant, qui succombe, supporte un émolument qui sera fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 6 septembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Claude Perroud, avocat - Office fédéral de l’aviation civile
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).