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BV.2019.25

Bundesstrafgericht · 2019-08-16 · Français CH

Plainte (art. 26 DPA).

Dispositiv
  1. La plainte est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 400.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la plaignante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à cette dernière le solde par CHF 1'600.--. Bellinzone, le 16 août 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 août 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Stephan Blättler et David Bouverat, le greffier Federico Illanez

Parties

Société A. SA, représentée par Mohamed Mardam Bey, avocat, plaignante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse

Objet

Plainte (art. 26 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2019.25

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La Cour des plaintes, vu:

- l’enquête fiscale spéciale que l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) mène, sur la base de l’autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 18 avril 2019, à l’encontre de B., C. et D. pour soupçons de graves infractions fiscales et de participation à celles-ci (art. 175 et 176 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] en lien avec l’art. 190 ss LIFD [act. 2.1]),

- l’ordonnance de l’AFC du 1er mai 2019 ordonnant, entre autres, la perquisition des locaux de l’entreprise individuelle E. sise à Genève et qui a été l’organe de révision de la société A. SA entre le 7 mars 2008 et le 8 octobre 2018 (act. 2.2),

- la perquisition des locaux de E. le 8 mai 2019 et le séquestre de divers documents au nom de A. SA (act. 2.3, 2.4),

- la décision de l’AFC du 28 juin 2019 rejetant les requêtes de A. SA tendant à ce que les pièces saisies dans les bureaux de E. soient mises sous scellés (act. 2.5, 2.6, 2.7),

- la plainte adressée au directeur de l’AFC en date du 4 juillet 2019 par A. SA qui conclut, entre autres, à l’annulation de la décision de l’AFC qui refuse la mise sous scellés des papiers séquestrés auprès de E.,

- les déterminations du directeur de l’AFC du 11 juillet 2019 concluant principalement à l’irrecevabilité de la plainte et subsidiairement au rejet de celle-ci, ainsi que la transmission du dossier, à cette même date, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 2),

- les courriers du 12 juillet 2019, par lesquels la Cour des plaintes a imparti à la plaignante un délai au 25 juillet suivant pour, d’une part, s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 2'000.-- et transmettre une procuration récente permettant à Me Mohamed Mardam Bey (ci-après: Me Mardam) de représenter la plaignante auprès de la Cour de céans et, d’autre part, pour répliquer aux conclusions de l’AFC,

- la prolongation de délai accordée à Me Mardam jusqu’au 6 août 2019 afin de « déposer sa réplique », conformément à sa requête du 19 juillet 2019 (act. 5),

- le paiement de l’avance de frais effectué dans le délai imparti (act. 6),

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- la réplique de A. SA du 6 août 2019 dans laquelle cette société renvoie aux considérants de sa plainte du 4 juillet 2019 (act. 7),

et considérant :

- que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) ainsi que les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que lorsque la décision contestée n’émane pas du directeur de l’administration, la plainte est adressée audit directeur qui la transmet, avec ses observations, à la Cour de plaintes s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 let. b DPA);

- qu’en l’occurrence, l’acte attaqué, daté du 28 juin 2019, a été reçu par la plaignante le 1er juillet 2019 (act. 2.8) et que cette dernière a adressé une plainte au directeur de l’AFC, lequel l’a reçue le 5 juillet 2019 et transmise le 10 juillet 2019 à la Cour de céans (act. 2);

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA (art. 37 al. 2 let. b LOAP);

- que la procédure applicable auprès de la Cour de céans est, s’agissant de la plainte, celle prévue par le DPA (art. 39 al. 2 let. a LOAP);

- que les art. art. 26 et 73 à 81 DPA ne prévoient pas les conséquences de l’omission de produire une procuration;

- que l’art. 82 DPA prévoit que, sauf dispositions contraires (art. 73 à 81 DPA), la procédure judiciaire devant le Tribunal pénal fédéral est régie par les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0);

- que les dispositions du CPP sont donc applicables sur ce point;

- que d’après l’art. 129 al. 2 CPP, l’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal;

- que l’existence d’une procuration est une prescription d’ordre (Ordnungsvorschrift) qui peut être rectifiée (LIEBER, Kommentar zur

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Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 129 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 129; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger, 2e éd. 2014, n° 7a ad art. 129 CPP), la procuration écrite pouvant être transmise à l’autorité pénale dans un deuxième temps (GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedure penale [CPP], Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, 2010, n° 7 ad art. 129 CPP);

- que nonobstant le fait que la procuration écrite signée en faveur du défenseur n’est qu’une prescription d’ordre, il s’agit du moyen permettant d’établir que l’avocat est habilité à agir au nom et dans les limites fixées par le mandant (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 21 ad art. 129);

- que même dans l’hypothèse où l’avocat a participé, aux côtés de son client, à des mesures d’instruction auprès de l’administration, une procuration écrite doit être, par la suite, versée au dossier (v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 129);

- que, selon l’art. 385 al. 1 CPP la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c);

- que lorsque le mémoire ne satisfait pas les exigences précitées, l’autorité le renvoie au recourant pour qu’il soit complété en lui octroyant un bref délai supplémentaire (art. 385 al. 2, 1re phrase CPP);

- que l’autorité de recours n’entre pas en matière lorsque le mémoire ne satisfait pas aux exigences même après la fin du délai supplémentaire (art. 385 al. 2, 2e phrase CPP);

- que ce qui précède s’applique également en cas d’absence d’une procuration valable (BB.2018.78 et les références citées);

- que l’interdiction du formalisme excessif impose à l’autorité, en présence d’un mémoire signé par un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d’octroyer un délai convenable pour réparer ce vice (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_273/2019 du 23 mai 2019 consid. 2.1);

- que par courrier du 12 juillet 2019 il a été imparti à Me Mardam un délai au

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25 juillet 2019 pour transmettre une procuration récente dûment datée et signée lui permettant de représenter la plaignante auprès de la Cour des plaintes (act. 3);

- qu’aucune procuration n’est parvenue à la Cour de céans dans le délai fixé;

- qu’une demande de prolongation du délai pour présenter la procuration aurait pu être requise et que lorsque ce n’est pas le cas, la plaignante ne peut s’en prendre qu’à elle-même (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_407/2018 du 31 août 2019 consid. 2.2);

- que, par surabondance, il incombe au mandataire de justifier ses pouvoirs de représentation, sous peine d’irrecevabilité de la plainte déposée;

- que l’absence de justification dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité de la plainte du 4 juillet 2019;

- qu’il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 400.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), réputé couvert par l'avance de frais acquittée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la plaignante le solde par CHF 1'600.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 400.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la plaignante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à cette dernière le solde par CHF 1'600.--.

Bellinzone, le 16 août 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Mohamed Mardam Bey, avocat - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).