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BV.2018.5

Bundesstrafgericht · 2018-04-17 · Français CH

Décision sur les frais (art. 96 al. 1 DPA).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 janvier 2018 (act. 1.1)) «soit rendue valable, et par conséquent l’annulation des frais et amende au motif que la fiduciaire a procuration et également le même gérant» (act. 1);

- qu’en se limitant à de telles considérations, la plaignante n’a manifestement pas satisfait aux réquisits de l’art. 28 al. 3 DPA;

- que malgré le délai supplémentaire qui lui a été imparti afin de régulariser son écriture du 22 mars 2018, en l’avertissant que «si après l’expiration de ce délai, les conclusions ou les motifs manquent et que le mémoire de recours ne satisfait toujours pas à ces exigences, la Cour n’entrera pas en matière», la plaignante n’a pas utilisé ce délai;

- qu’il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que l’envoi recommandé du 29 mars 2019 n’a pas été retiré et a été renvoyé à la Cour de céans le

E. 16 avril 2018 (act. 4);

- qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2 bis PA par renvoi de l’art. 31 al. 1 DPA);

- que selon la jurisprudence constante, cette notification fictive n’est admise que si la remise de l’avis d’arrivée a été distribué dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire si celui-ci devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; ATF 123 III 492 consid. 1; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa);

- 4 -

- qu’après avoir adressé son courrier au Tribunal pénal fédéral en demandant à celui-ci l’annulation des frais et amende du mandat de répression, tout en précisant rester à disposition pour des renseignements complémentaires, la plaignante devait s’attendre à recevoir des sollicitations de la part de l’autorité de céans;

- qu’au vu de ce qui précède, le courrier du 29 mars 2018 a été valablement notifié à la plaignante;

- que la plainte ne satisfait pas aux exigences de forme et doit partant être déclarée irrecevable;

- qu’au vu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.

- 5 -

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il est statué sans frais. Bellinzone, le 17 avril 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 avril 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, juge président, Cornelia Cova et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A. SÀRL,

plaignante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

partie adverse

Objet

Décision sur les frais (art. 96 al. 1 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2018.5

- 2 -

Vu:

- l’écrit, daté du 22 mars 2018 et adressé au Tribunal pénal fédéral, par lequel A. Sàrl «conteste le mandat de répression effectué par AFC» et demande «que la contestation effectuée par l’intermédiaire de la fiduciaire B. soit rendue valable, et par conséquent l’annulation des frais et amende» (act. 1),

- les trois annexes à ce document, à savoir un courrier de la société B. Sàrl adressé à l’administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) le 11 janvier 2018 (act. 1.1), l’extrait du registre du commerce de A. Sàrl (act. 1.2) et le décompte TVA de cette dernière (act. 1.3),

- le prononcé pénal du 14 février 2018 de l’AFC, obtenu directement par cette dernière le 27 mars 2018, déclarant l’opposition de A. Sàrl irrecevable, confirmant l’entrée en force du mandat de répression et mettant les frais de la procédure et du mandat de répression à charge de l’opposante (act. 2),

- le courrier recommandé du 29 mars 2018, par lequel la Cour de céans a imparti à l’intéressée un délai au 9 avril 2018 pour préciser comment interpréter son courrier, faire parvenir cas échéant la décision attaquée et motiver les éléments contestés, en l’avertissant que faute pour elle d’agir en temps utile, il ne serait pas entré en matière (art. 52 PA; act. 3),

- le retour dudit courrier avec la mention «non réclamé» (act. 4),

et considérant:

- que l’inculpé condamné aux frais peut présenter une plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les trente jours suivant la communication de la décision sur les frais (art. 96 al. 1 DPA);

- que la plainte doit être déposée par écrit avec des conclusions et un bref exposé des motifs (art. 28 al. 3 DPA par renvoi de l’art. 96 al. 1 DPA);

- que selon l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve; la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent de plus être jointes;

- que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou

- 3 -

motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA);

- qu’elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA);

- que dans son courrier daté du 22 mars 2018, comportant une page, la plaignante indique que la sommation de remise du décompte TVA expédiée le 07.11.2017 «n’a pas été réceptionnée par le gérant» et que le décompte manquant aurait été remis le 15.12.2017; elle requiert en outre que la contestation du 11.01.2018 effectuée par B. Sàrl (selon laquelle le mandat de répression de l’AFC du 06.12.2017 ne lui serait parvenu que le 11 janvier 2018 (act. 1.1)) «soit rendue valable, et par conséquent l’annulation des frais et amende au motif que la fiduciaire a procuration et également le même gérant» (act. 1);

- qu’en se limitant à de telles considérations, la plaignante n’a manifestement pas satisfait aux réquisits de l’art. 28 al. 3 DPA;

- que malgré le délai supplémentaire qui lui a été imparti afin de régulariser son écriture du 22 mars 2018, en l’avertissant que «si après l’expiration de ce délai, les conclusions ou les motifs manquent et que le mémoire de recours ne satisfait toujours pas à ces exigences, la Cour n’entrera pas en matière», la plaignante n’a pas utilisé ce délai;

- qu’il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que l’envoi recommandé du 29 mars 2019 n’a pas été retiré et a été renvoyé à la Cour de céans le 16 avril 2018 (act. 4);

- qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2 bis PA par renvoi de l’art. 31 al. 1 DPA);

- que selon la jurisprudence constante, cette notification fictive n’est admise que si la remise de l’avis d’arrivée a été distribué dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire si celui-ci devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; ATF 123 III 492 consid. 1; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa);

- 4 -

- qu’après avoir adressé son courrier au Tribunal pénal fédéral en demandant à celui-ci l’annulation des frais et amende du mandat de répression, tout en précisant rester à disposition pour des renseignements complémentaires, la plaignante devait s’attendre à recevoir des sollicitations de la part de l’autorité de céans;

- qu’au vu de ce qui précède, le courrier du 29 mars 2018 a été valablement notifié à la plaignante;

- que la plainte ne satisfait pas aux exigences de forme et doit partant être déclarée irrecevable;

- qu’au vu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 17 avril 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- A. Sàrl - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.