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BV.2017.51

Bundesstrafgericht · 2018-07-10 · Français CH

Perquisition (art. 48 s. DPA). Arrestation provisoire (art. 51 DPA).

Sachverhalt

A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) a, le 15 septembre 2017, ouvert une enquête pénale administrative contre le Dr. A. et inconnu pour des soupçons d’infractions à l’art. 86 al. 1 let. g de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21; act. 2.2).

B. Suite à une demande de Swissmedic du 29 septembre 2017, le Conseil de santé du canton de Vaud a levé le secret médical du précité. Il l’en a informé par lettre du 24 octobre 2017 (act. 1.4).

C. Par mandat du 8 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a ordonné une perquisition au domicile de A., à Z. (act. 1.2), ainsi qu’à son cabinet médical, à Z. (act. 1.3). Ces deux perquisitions, exécutées le jour-même, ont fait l’objet d’un procès-verbal de saisie (act. 1.5) et d’un procès-verbal de perquisition (act. 2.1).

D. Le 8 novembre également, le fonctionnaire enquêteur de Swissmedic a ordonné l’arrestation provisoire de A. en raison des soupçons susmentionnés ainsi que des risques de soustraction et de collusion (act. 1.1). Après son audition, A. a été libéré le 9 novembre 2017 à minuit dix (act. 2.1).

E. Par acte du 10 novembre 2017, A. a saisi la Direction de Swissmedic d’une plainte contre les actes d’enquête effectués le 8 novembre 2017. Il conclut à la constatation d’une grave violation de ses droits par les responsables d’enquête, la constatation de l’illicéité du mandat d’arrestation provisoire rendu le 8 novembre 2017 à son égard et la condamnation de Swissmedic à lui verser un montant de CHF 10'000.-- (act. 1).

F. Le 16 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a transmis la plainte à la Cour du Tribunal pénal fédéral avec ses déterminations. Elle conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet, estimant que les actes d’enquête attaqués étaient justifiés, proportionnels et réalisés dans le respect des dispositions légales.

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G. Invité à répliquer, le plaignant a maintenu ses conclusions à l’appui de nouvelles pièces le 22 décembre 2017 (act. 9).

Swissmedic a dupliqué le 8 janvier 2018 et a également confirmé ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al.2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Les « autres actes d’enquête » sont aussi attaquables (art. 27 DPA); cette notion s’étend en principe à tous les actes de l’administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l’enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2). Si la décision contestée émane du directeur de l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

E. 2.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

L’intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de l’art. 28 al. 1 DPA précité doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1c; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014 consid. 1.3 et les références citées; BV.2006.14 du 13 mars 2006 consid. 1.3 et la référence citée).

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E. 2.2 En l’espèce, les conclusions du plaignant se limitent aux constatations du caractère illicite du mandat d’arrestation provisoire et de la violation de ses droits lors de l’exécution des mesures de contrainte du 8 novembre 2017. Il en déduit uniquement une indemnité, fixée à CHF 10'000.--. Force est de constater que les perquisitions et l’arrestation provisoire attaquées sont depuis longtemps exécutées et terminées, si bien qu’elles ne peuvent être ni annulées, ni modifiées. Le plaignant n’a ainsi plus d’intérêt actuel à la plainte (v. ATF 118 IV 67 consid. 1c; TPF 2004 34 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.3 et les références citées).

E. 2.2.1 S’agissant des perquisitions, cela porte en principe à ne pas entrer en matière sur leur remise en question ou leurs modalités. Toutefois, conformément à la jurisprudence relative au recours de droit public, il se peut que même en l’absence d’un intérêt actuel et pratique, la violation du droit invoquée soit exceptionnellement examinée si la violation alléguée peut être répétée à tout moment, si un contrôle judiciaire opportun dans une affaire individuelle n’est guère possible ou si les questions soulevées peuvent se poser à nouveau à tout moment dans des circonstances similaires et s’il existe un intérêt public suffisant pour y répondre en raison de leur importance fondamentale (ATF 118 IV 67 consid. 1d; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 225). In casu, tel n’est pas le cas. En effet, la garantie de la voie de droit est assurée si, lors de la perquisition, la mise sous scellé a été requise; la licéité de la perquisition sera alors examinée dans le cadre de la procédure de levée des scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_310/2012 du 22 août 2012 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.3 et la référence citée). Il convient de relever au surplus que cette « restriction » des voies de droit n’est pas contestée à la lumière de la pratique de la CEDH (arrêt de la Cour EDH du 16 décembre 1997, aff. Camenzind c/ Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII,

p. 2880 ss). En l’espèce, des scellés ont été apposés lors des perquisitions contestées. Le plaignant pourra ainsi avancer ses griefs contre les perquisitions à l’occasion de la procédure de levée des scellés y relatives. Il n’appartient dès lors pas à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de se prononcer à ce stade sur la licéité des perquisitions. Par conséquent, la plainte est irrecevable sur ce point.

E. 2.2.2 Les arguments remettant en question l’arrestation provisoire doivent être déclarés irrecevable pour les mêmes raisons que celles qui précèdent. En effet, dans la mesure où l’arrestation est déjà terminée et où le plaignant a été remis en liberté, ce dernier n’a pas d’intérêt actuel. Les présomptions graves de culpabilité du plaignant au sens de l’art. 51 DPA devront être

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traités par le juge du fond et il ne revient dès lors pas à la Cour de céans d’en préjuger à ce stade en déclarant le principe de l’arrestation provisoire illicite ou non. Aussi, la conclusion tendant à la constatation de l’illicéité du mandat d’arrestation provisoire est-elle irrecevable.

Cela étant, il se justifie de revenir sur les modalités d’exécution de l’arrestation provisoire, dénoncées par le plaignant comme étant contraires à la dignité humaine et au droit à un procès équitable, eu égard à la jurisprudence en matière de détention provisoire au sens des art. 224 ss CPP. En effet, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit être en principe réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4; 137 IV 92 consid. 3; 136 I 274 consid. 2.3). Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5). Ainsi, pour les violations alléguées par le plaignant qui se rapportent aux conditions de son arrestation et non à son principe même, il revient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’intervenir au cas où ces allégations devaient être crédibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les enquêteurs ont respecté les prescriptions de la DPA. Il ressort en particulier du procès-verbal de perquisition (act. 2.1) qu’ils ont limité l’atteinte due à l’arrestation provisoire au minimum nécessaire, dans tous les cas à moins du maximum légal de 48 heures (v. art. 51 al. 3 DPA), qu’ils ont notifié le mandat d’arrestation provisoire au plaignant, même si celui-ci n’a pas voulu le signer, à l’issue de la perquisition – et non avant, contrairement à ce qui figure sur ledit mandat lequel a été corrigé (act. 1.1, 2.1 et in act. 2, p. 8) – et qu’ils ont laissé le plaignant s’entretenir avec son conseil avant le début des auditions, afin d’éviter tout risque de collusion. Dans ces circonstances, tout indique que les fonctionnaires enquêteurs n’ont pas violé la dignité humaine du plaignant et son droit à un procès équitable. Au contraire, ils ont appliqué, en collaboration avec la police cantonale vaudoise, la procédure légale et habituelle, tout en prenant les mesures nécessaire pour qu’elle reste utile. Pour autant que recevable, ce grief est ainsi rejeté.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la conclusion du plaignant tendant à la condamnation de Swissmedic à lui verser une indemnité de CHF 10'000.-- tombe. Comme le souligne l’intimé, le plaignant ne pourra demander une indemnité qu’après que le juge du fond aura statué et, le cas échéant, décidé d’un non-lieu ou d’une punition pour inobservation de prescriptions d’ordre (v. art. 99 al. 1 DPA). Il ne revient pas à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer à ce stade sur cette indemnité. Ainsi, cette

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conclusion est irrecevable.

E. 4 Par conséquent, la plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 5 Le plaignant qui succombe supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), lequel est couvert par l’avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 11 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 juillet 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Rachel Debluë, avocate,

plaignant

contre

SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS THÉRAPEUTIQUES,

intimé

Objet

Perquisition (art. 48 s. DPA); arrestation provisoire (art. 51 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2017.51

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Faits:

A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) a, le 15 septembre 2017, ouvert une enquête pénale administrative contre le Dr. A. et inconnu pour des soupçons d’infractions à l’art. 86 al. 1 let. g de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21; act. 2.2).

B. Suite à une demande de Swissmedic du 29 septembre 2017, le Conseil de santé du canton de Vaud a levé le secret médical du précité. Il l’en a informé par lettre du 24 octobre 2017 (act. 1.4).

C. Par mandat du 8 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a ordonné une perquisition au domicile de A., à Z. (act. 1.2), ainsi qu’à son cabinet médical, à Z. (act. 1.3). Ces deux perquisitions, exécutées le jour-même, ont fait l’objet d’un procès-verbal de saisie (act. 1.5) et d’un procès-verbal de perquisition (act. 2.1).

D. Le 8 novembre également, le fonctionnaire enquêteur de Swissmedic a ordonné l’arrestation provisoire de A. en raison des soupçons susmentionnés ainsi que des risques de soustraction et de collusion (act. 1.1). Après son audition, A. a été libéré le 9 novembre 2017 à minuit dix (act. 2.1).

E. Par acte du 10 novembre 2017, A. a saisi la Direction de Swissmedic d’une plainte contre les actes d’enquête effectués le 8 novembre 2017. Il conclut à la constatation d’une grave violation de ses droits par les responsables d’enquête, la constatation de l’illicéité du mandat d’arrestation provisoire rendu le 8 novembre 2017 à son égard et la condamnation de Swissmedic à lui verser un montant de CHF 10'000.-- (act. 1).

F. Le 16 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a transmis la plainte à la Cour du Tribunal pénal fédéral avec ses déterminations. Elle conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet, estimant que les actes d’enquête attaqués étaient justifiés, proportionnels et réalisés dans le respect des dispositions légales.

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G. Invité à répliquer, le plaignant a maintenu ses conclusions à l’appui de nouvelles pièces le 22 décembre 2017 (act. 9).

Swissmedic a dupliqué le 8 janvier 2018 et a également confirmé ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al.2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Les « autres actes d’enquête » sont aussi attaquables (art. 27 DPA); cette notion s’étend en principe à tous les actes de l’administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l’enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2). Si la décision contestée émane du directeur de l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

2.

2.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

L’intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de l’art. 28 al. 1 DPA précité doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1c; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014 consid. 1.3 et les références citées; BV.2006.14 du 13 mars 2006 consid. 1.3 et la référence citée).

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2.2 En l’espèce, les conclusions du plaignant se limitent aux constatations du caractère illicite du mandat d’arrestation provisoire et de la violation de ses droits lors de l’exécution des mesures de contrainte du 8 novembre 2017. Il en déduit uniquement une indemnité, fixée à CHF 10'000.--. Force est de constater que les perquisitions et l’arrestation provisoire attaquées sont depuis longtemps exécutées et terminées, si bien qu’elles ne peuvent être ni annulées, ni modifiées. Le plaignant n’a ainsi plus d’intérêt actuel à la plainte (v. ATF 118 IV 67 consid. 1c; TPF 2004 34 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.3 et les références citées).

2.2.1 S’agissant des perquisitions, cela porte en principe à ne pas entrer en matière sur leur remise en question ou leurs modalités. Toutefois, conformément à la jurisprudence relative au recours de droit public, il se peut que même en l’absence d’un intérêt actuel et pratique, la violation du droit invoquée soit exceptionnellement examinée si la violation alléguée peut être répétée à tout moment, si un contrôle judiciaire opportun dans une affaire individuelle n’est guère possible ou si les questions soulevées peuvent se poser à nouveau à tout moment dans des circonstances similaires et s’il existe un intérêt public suffisant pour y répondre en raison de leur importance fondamentale (ATF 118 IV 67 consid. 1d; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 225). In casu, tel n’est pas le cas. En effet, la garantie de la voie de droit est assurée si, lors de la perquisition, la mise sous scellé a été requise; la licéité de la perquisition sera alors examinée dans le cadre de la procédure de levée des scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_310/2012 du 22 août 2012 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.3 et la référence citée). Il convient de relever au surplus que cette « restriction » des voies de droit n’est pas contestée à la lumière de la pratique de la CEDH (arrêt de la Cour EDH du 16 décembre 1997, aff. Camenzind c/ Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII,

p. 2880 ss). En l’espèce, des scellés ont été apposés lors des perquisitions contestées. Le plaignant pourra ainsi avancer ses griefs contre les perquisitions à l’occasion de la procédure de levée des scellés y relatives. Il n’appartient dès lors pas à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de se prononcer à ce stade sur la licéité des perquisitions. Par conséquent, la plainte est irrecevable sur ce point.

2.2.2 Les arguments remettant en question l’arrestation provisoire doivent être déclarés irrecevable pour les mêmes raisons que celles qui précèdent. En effet, dans la mesure où l’arrestation est déjà terminée et où le plaignant a été remis en liberté, ce dernier n’a pas d’intérêt actuel. Les présomptions graves de culpabilité du plaignant au sens de l’art. 51 DPA devront être

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traités par le juge du fond et il ne revient dès lors pas à la Cour de céans d’en préjuger à ce stade en déclarant le principe de l’arrestation provisoire illicite ou non. Aussi, la conclusion tendant à la constatation de l’illicéité du mandat d’arrestation provisoire est-elle irrecevable.

Cela étant, il se justifie de revenir sur les modalités d’exécution de l’arrestation provisoire, dénoncées par le plaignant comme étant contraires à la dignité humaine et au droit à un procès équitable, eu égard à la jurisprudence en matière de détention provisoire au sens des art. 224 ss CPP. En effet, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit être en principe réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4; 137 IV 92 consid. 3; 136 I 274 consid. 2.3). Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5). Ainsi, pour les violations alléguées par le plaignant qui se rapportent aux conditions de son arrestation et non à son principe même, il revient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’intervenir au cas où ces allégations devaient être crédibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les enquêteurs ont respecté les prescriptions de la DPA. Il ressort en particulier du procès-verbal de perquisition (act. 2.1) qu’ils ont limité l’atteinte due à l’arrestation provisoire au minimum nécessaire, dans tous les cas à moins du maximum légal de 48 heures (v. art. 51 al. 3 DPA), qu’ils ont notifié le mandat d’arrestation provisoire au plaignant, même si celui-ci n’a pas voulu le signer, à l’issue de la perquisition – et non avant, contrairement à ce qui figure sur ledit mandat lequel a été corrigé (act. 1.1, 2.1 et in act. 2, p. 8) – et qu’ils ont laissé le plaignant s’entretenir avec son conseil avant le début des auditions, afin d’éviter tout risque de collusion. Dans ces circonstances, tout indique que les fonctionnaires enquêteurs n’ont pas violé la dignité humaine du plaignant et son droit à un procès équitable. Au contraire, ils ont appliqué, en collaboration avec la police cantonale vaudoise, la procédure légale et habituelle, tout en prenant les mesures nécessaire pour qu’elle reste utile. Pour autant que recevable, ce grief est ainsi rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, la conclusion du plaignant tendant à la condamnation de Swissmedic à lui verser une indemnité de CHF 10'000.-- tombe. Comme le souligne l’intimé, le plaignant ne pourra demander une indemnité qu’après que le juge du fond aura statué et, le cas échéant, décidé d’un non-lieu ou d’une punition pour inobservation de prescriptions d’ordre (v. art. 99 al. 1 DPA). Il ne revient pas à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer à ce stade sur cette indemnité. Ainsi, cette

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conclusion est irrecevable.

4. Par conséquent, la plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

5. Le plaignant qui succombe supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), lequel est couvert par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 11 juillet 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Rachel Debluë, avocate - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).