Séquestre (art. 46 DPA).
Sachverhalt
A. En date du 28 juillet 2003, l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) a ouvert une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre A., B. et C. SA en raison de soupçons de soustraction continue de montants d’impôts (art. 175 et 176 LIFD) et de délits fiscaux (art. 186 et 187 LIFD). Dans le cadre de son enquête, l’AFC a procédé à des perquisitions et des séquestres portant sur les pièces énumérées dans les procès-verbaux de perquisition et de séquestre du 17 septembre 2003 (act. 2.1 et 8.2). Certaines de ces pièces ont été restituées les 10 février, 18 février et 1er avril 2004 (act. 2.3). B. A la clôture de l’enquête le 21 septembre 2006, l’AFC a établi un rapport d’enquête comprenant un certain nombre d’annexes (cause BV.2010.3-8, act. 1.9), qui a été transmis à l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. C. L’AFC a refusé de lever les séquestres par décision datée du 29 janvier 2010 (causes BV.2010.3-8, act. 1.1). Suite à la plainte notamment de A., B. et C. SA, la Cour de céans a rendu une décision en date du 29 janvier 2010 enjoignant à l’AFC de restituer aux plaignants toutes les pièces encore en ses mains et inutiles à la procédure cantonale (causes BV.2010.3+BV.2010.4+BV.2010.5). A défaut de recours au Tribunal fédéral sur cet élément du dispositif, ce dernier est entré en force. En exécution de l’arrêt de la Cour de céans, l’AFC a procédé, en date du 8 juillet 2010, à une restitution partielle des pièces. Certains documents ont néanmoins été désignés par l’annotation "à garder" sur le procès-verbal de perquisition et de séquestre (act. 2.1 et 8.2) et n’ont pas été rendus. D. Par courriers des 20 janvier et 14 mai 2012, les plaignants ont invité l’AFC à se conformer à la décision de la Cour de céans du 29 janvier 2010 et restituer les pièces désignées par la mention "à garder". E. Par courrier du 8 février 2012 (act. 8.3) puis par décision du 1er juin 2012 (act. 2.5), l’AFC a refusé de lever les séquestres sur les documents désignés par la mention "à garder".
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F. Par mémoire du 7 juin 2012, A., B. et C. SA ont déposé plainte contre cette décision et conclu à ce que lesdites pièces leur soient restituées (act. 1). Par réponse du 13 juin 2012, l’AFC a conclu au rejet de la plainte sous suite de frais (act. 2). G. Interpellée par la Cour de céans au sujet du lieu où se trouvent les pièces querellées, l’AFC a répondu par courrier du 28 juin 2012 que les originaux des pièces TSA014, TSA016, TSA030, TSA034, TSA045, TSA056, TSA122, TSA140, TSA188, TSA208, TSA217, TSA221, TSA225, TSA226, TSA229, TSA254, TSA281 et TSA283 se trouvent dans ses locaux à Berne, et ceux des pièces TSA047 − dans les locaux de l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud, mis à disposition de l’AFC, à Lausanne (act. 9). H. Par courrier du 5 juillet 2012, le conseil des plaignants a pris note du fait que l’AFC détient des pièces désignées par la mention "à garder" et a réaffirmé le maintien de la plainte (act. 11). Par courrier du 13 juillet 2012, les plaignants ont signalé à la Cour de céans que d’autres pièces encore, non mentionnées dans le courrier de l’AFC du 21 juin 2012, n’étaient pas en leur possession (act. 13). Par courrier du 18 septembre 2012, le conseil des plaignants a, une fois de plus, réaffirmé le maintien de la plainte (act. 14). I. Interpellée en date du 7 janvier 2013, l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a indiqué, d’une part, que les pièces dont les copies lui ont été transmises par l’AFC demeurent utiles à la procédure en cours, et, d’autre part, qu’en cas de besoin, les originaux de ces pièces peuvent être requis auprès de l’AFC (act. 17). J. Sur invitation de la Cour de céans, l’AFC a précisé que les originaux des pièces BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC011, BFC012, BFC013, BFC018, BFC021, BFC024, BFC031, BFC032, BFC033, BFC034, BFC036, BFC040, BFC041, BFC042, BFC043, BFC044, BFC051 et BFC052 se trouvent dans ses locaux sis à Berne. Elle a indiqué, en outre, qu’une dénonciation pénale avait été effectuée auprès du Ministère public cantonal vaudois (act. 19). K. Par courrier du 29 janvier 2013, l’Administration cantonale des impôts a précisé, d’une part, que les pièces TSA014, TSA016, TSA030, TSA034,
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TSA045, TSA047, TSA056, TSA122, TSA140, TSA188, TSA208, TSA217, TSA221, TSA225, TSA226, TSA229, TSA254, TSA281, TSA283 ainsi que BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC012, BFC013, BFC018, BFC021, BFC024, BFC031, BFC033, BFC040, BFC041, BFC042, BFC043, BFC044 et BFC051 faisaient partie de la procédure cantonale. D’autre part, pour ce qui est des pièces BFC011, BFC032, BFC034, BFC036 et BFC052, l’Administration cantonale a indiqué qu’elles ne sont pas en sa possession, mais demeurent utiles à la procédure cantonale (act. 20). L. Par pli du 5 février 2013, le conseil des plaignants a sollicité un délai pour présenter ses observations au sujet des courriers de l’AFC du 25 janvier 2013 et de l’Administration cantonale des 16 et 29 janvier 2013 (act. 23). Par réponse du 6 février 2013, la Cour n’a pas imparti de délai au conseil des plaignants, mais l’a rendu attentif à la possibilité de faire parvenir ses observations spontanées (act. 24). Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la plainte n'est pas dirigée contre le directeur ou le chef de l'administration, elle doit être déposée auprès de ce dernier (art. 26 al. 2 let. b DPA). S'il ne corrige pas l'acte officiel ou ne remédie pas à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, le directeur ou le chef de l'administration est tenu de transmettre la plainte à la Cour des plaintes du
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Tribunal pénal fédéral, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée (art. 26 al. 3 DPA). La plainte est dirigée en l’espèce contre la décision du chef d’équipe au sein de l’AFC et a été adressée au directeur de l’AFC qui l’a transmise à la Cour de céans.
E. 1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). A., B. et C. SA sont tous trois directement atteints par le séquestre des documents leur appartenant saisis lors des perquisitions du 17 septembre 2003 et disposent d’un intérêt juridique à leur restitution.
E. 1.3 Par ailleurs, la plainte déposée le 7 juin 2012 contre la décision du 1er juin 2012 notifiée au plus tôt le 4 juin 2012 intervient en temps utile conformément à l’art. 28 al. 3 DPA.
E. 1.4 La plainte est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Les plaignants concluent à ce que les pièces désignées par la mention "à garder" sur le procès-verbal de perquisition et de séquestre, soit les pièces TSA014, TSA016, TSA030, TSA034, TSA045, TSA047, TSA056, TSA122, TSA140, TSA188, TSA208, TSA217, TSA221, TSA225, TSA226, TSA229, TSA254, TSA281, TSA283 (en partie), BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC011, BFC012, BFC013, BFC018, BFC021, BFC024, BFC031, BFC032, BFC033, BFC034, BFC036, BFC040, BFC041, BFC042, BFC043, BFC044, BFC051 et BFC052 leur soient restituées. Conformément à l’art. 190 al. 2 LIFD, l’AFC mène l’enquête spéciale sur les infractions fiscales graves, y compris les délits fiscaux. Après clôture de ladite enquête, l’AFC remet à l’inculpé et à l’administration cantonale concernée un rapport d’enquête et requiert l’ouverture d’une procédure (art. 193 al. 1 et 194 al. 1 LIFD). Une fois cela fait, la compétence décisionnelle dans le cadre de la procédure pénale fiscale incombe à l’administration cantonale concernée. C’est dans ce cadre que s’inscrit la décision de la Cour de céans du 29 janvier 2010 enjoignant à l’AFC de restituer les pièces qui sont encore entre ses mains. En effet, comme la Cour de céans l’a déjà souligné, "[i]l faut admettre à cet égard que lorsque l’AFC a transmis le dossier au canton de Vaud, elle lui a aussi adressé les pièces qui lui étaient nécessaires pour statuer. En conséquence, celles encore entre ses mains aujourd’hui, ne peuvent plus être considérées comme utiles à titre de moyens de preuve et indispensables, directement ou indirectement, à la
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manifestation de la vérité (art. 46 al. 1 let. a DPA, arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 156/04 du 19 novembre 2004, consid. 2). Il importe donc maintenant que l’AFC les restitue aux plaignants." (cause BV.2010.3+BV.2010.4+BV.2010.5, consid. 2). La décision étant entrée en force sans être contestée sur ce point, les pièces ne faisant pas partie de la procédure cantonale doivent être restituées aux plaignants. La question est alors de déterminer quelles pièces sont considérées par l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au bénéfice de la compétence décisionnelle, comme "utiles" à la procédure, au sens de l’art. 46 al. 1 let. a DPA. Interpellée à ce sujet, l’Administration cantonale des impôts a indiqué que les pièces TSA014, TSA016, TSA030, TSA034, TSA045, TSA047, TSA056, TSA122, TSA140, TSA188, TSA208, TSA217, TSA221, TSA225, TSA226, TSA229, TSA254, TSA281, TSA283 ainsi que BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC012, BFC013, BFC018, BFC021, BFC024, BFC031, BFC033, BFC040, BFC041, BFC042, BFC043, BFC044 et BFC051 font partie de la procédure cantonale, donc sont considérées comme "utiles". De plus, concernant les pièces BFC011, BFC032, BFC034, BFC036 et BFC052, l’Administration cantonale des impôts estime que, "au vu de leur nature […], ces pièces sont également utiles à la procédure" (act. 20). Le lieu où se trouvent physiquement les originaux de ces pièces importe peu. En effet, que l’Administration cantonale des impôts dispose des originaux ou seulement de copies, et même pour le cas où elle ne disposerait pas des pièces en question, seule est pertinente la question de savoir si elle est au bénéfice du pouvoir de disposition sur ces pièces et si elle peut, en tout temps, les requérir après de l’AFC. Dans la mesure où tel est le cas en l’espèce, tant que la procédure est en cours devant l’Administration cantonale des impôts, il n’y a pas lieu de restituer aux plaignants les pièces désignées, sur le procès-verbal de perquisition et de séquestre, par la mention "à garder". La plainte doit, partant, être rejetée.
E. 3 Au surplus, quant au sort des pièces désignées dans le courrier des plaignants du 13 juillet 2012, soit les pièces TSA018, TSA047, TSA140, TSA180, TSA187, TSA189, TSA191, TSA214, TSA228, TSA233, TSA234, TSA242, BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC011, BFC012, BFC018, BFC021, BFC031, BFC032, BFC033, BFC034, BFC036, BFC040, BFC042, BFC043, BFC044, BFC051 et BFC052, il y a lieu de préciser que certaines d’entre elles figurent parmi les pièces énumérées dans la quittance de restitution du 10 février 2004 (pièces TSA018 [en partie] et
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TSA242 [en partie]; act. 2.3) ou du 18 février 2004 (pièces TSA187, TSA189, TSA191, TSA214 et TSA233; act. 2.3), la quittance concernant la remise de documents du 1er avril 2004 (pièces TSA180; act. 2.3) ou encore dans le procès-verbal de restitution du 8 juillet 2010 (pièces TSA018 [solde], TSA228, TSA234 et TSA242 [solde]; act. 2.1 et 8.2). Dans la mesure où lesdits documents de restitution portent la signature des conseils des plaignants, les pièces sont considérées avoir été rendues aux plaignants. S’agissant des pièces TSA140, BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC011, BFC012, BFC018, BFC021, BFC031, BFC032, BFC033, BFC034, BFC036, BFC040, BFC042, BFC043, BFC044, BFC051 et BFC052, l’AFC a indiqué que les originaux se trouvent dans ses locaux sis à Berne. Les originaux des pièces TSA047, se trouvent, quant à eux, dans les locaux de l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, mis à disposition de l’AFC, à Lausanne.
E. 4 Sur la base de l'art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 4'500.--, réputé couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des plaignants qui succombent.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de CHF 4'500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des plaignants. Bellinzone, le 20 février 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 février 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C. SA, tous représentés par Me Eric Muster, avocat, plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BV.2012.33-35
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Faits: A. En date du 28 juillet 2003, l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) a ouvert une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre A., B. et C. SA en raison de soupçons de soustraction continue de montants d’impôts (art. 175 et 176 LIFD) et de délits fiscaux (art. 186 et 187 LIFD). Dans le cadre de son enquête, l’AFC a procédé à des perquisitions et des séquestres portant sur les pièces énumérées dans les procès-verbaux de perquisition et de séquestre du 17 septembre 2003 (act. 2.1 et 8.2). Certaines de ces pièces ont été restituées les 10 février, 18 février et 1er avril 2004 (act. 2.3). B. A la clôture de l’enquête le 21 septembre 2006, l’AFC a établi un rapport d’enquête comprenant un certain nombre d’annexes (cause BV.2010.3-8, act. 1.9), qui a été transmis à l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. C. L’AFC a refusé de lever les séquestres par décision datée du 29 janvier 2010 (causes BV.2010.3-8, act. 1.1). Suite à la plainte notamment de A., B. et C. SA, la Cour de céans a rendu une décision en date du 29 janvier 2010 enjoignant à l’AFC de restituer aux plaignants toutes les pièces encore en ses mains et inutiles à la procédure cantonale (causes BV.2010.3+BV.2010.4+BV.2010.5). A défaut de recours au Tribunal fédéral sur cet élément du dispositif, ce dernier est entré en force. En exécution de l’arrêt de la Cour de céans, l’AFC a procédé, en date du 8 juillet 2010, à une restitution partielle des pièces. Certains documents ont néanmoins été désignés par l’annotation "à garder" sur le procès-verbal de perquisition et de séquestre (act. 2.1 et 8.2) et n’ont pas été rendus. D. Par courriers des 20 janvier et 14 mai 2012, les plaignants ont invité l’AFC à se conformer à la décision de la Cour de céans du 29 janvier 2010 et restituer les pièces désignées par la mention "à garder". E. Par courrier du 8 février 2012 (act. 8.3) puis par décision du 1er juin 2012 (act. 2.5), l’AFC a refusé de lever les séquestres sur les documents désignés par la mention "à garder".
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F. Par mémoire du 7 juin 2012, A., B. et C. SA ont déposé plainte contre cette décision et conclu à ce que lesdites pièces leur soient restituées (act. 1). Par réponse du 13 juin 2012, l’AFC a conclu au rejet de la plainte sous suite de frais (act. 2). G. Interpellée par la Cour de céans au sujet du lieu où se trouvent les pièces querellées, l’AFC a répondu par courrier du 28 juin 2012 que les originaux des pièces TSA014, TSA016, TSA030, TSA034, TSA045, TSA056, TSA122, TSA140, TSA188, TSA208, TSA217, TSA221, TSA225, TSA226, TSA229, TSA254, TSA281 et TSA283 se trouvent dans ses locaux à Berne, et ceux des pièces TSA047 − dans les locaux de l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud, mis à disposition de l’AFC, à Lausanne (act. 9). H. Par courrier du 5 juillet 2012, le conseil des plaignants a pris note du fait que l’AFC détient des pièces désignées par la mention "à garder" et a réaffirmé le maintien de la plainte (act. 11). Par courrier du 13 juillet 2012, les plaignants ont signalé à la Cour de céans que d’autres pièces encore, non mentionnées dans le courrier de l’AFC du 21 juin 2012, n’étaient pas en leur possession (act. 13). Par courrier du 18 septembre 2012, le conseil des plaignants a, une fois de plus, réaffirmé le maintien de la plainte (act. 14). I. Interpellée en date du 7 janvier 2013, l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a indiqué, d’une part, que les pièces dont les copies lui ont été transmises par l’AFC demeurent utiles à la procédure en cours, et, d’autre part, qu’en cas de besoin, les originaux de ces pièces peuvent être requis auprès de l’AFC (act. 17). J. Sur invitation de la Cour de céans, l’AFC a précisé que les originaux des pièces BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC011, BFC012, BFC013, BFC018, BFC021, BFC024, BFC031, BFC032, BFC033, BFC034, BFC036, BFC040, BFC041, BFC042, BFC043, BFC044, BFC051 et BFC052 se trouvent dans ses locaux sis à Berne. Elle a indiqué, en outre, qu’une dénonciation pénale avait été effectuée auprès du Ministère public cantonal vaudois (act. 19). K. Par courrier du 29 janvier 2013, l’Administration cantonale des impôts a précisé, d’une part, que les pièces TSA014, TSA016, TSA030, TSA034,
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TSA045, TSA047, TSA056, TSA122, TSA140, TSA188, TSA208, TSA217, TSA221, TSA225, TSA226, TSA229, TSA254, TSA281, TSA283 ainsi que BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC012, BFC013, BFC018, BFC021, BFC024, BFC031, BFC033, BFC040, BFC041, BFC042, BFC043, BFC044 et BFC051 faisaient partie de la procédure cantonale. D’autre part, pour ce qui est des pièces BFC011, BFC032, BFC034, BFC036 et BFC052, l’Administration cantonale a indiqué qu’elles ne sont pas en sa possession, mais demeurent utiles à la procédure cantonale (act. 20). L. Par pli du 5 février 2013, le conseil des plaignants a sollicité un délai pour présenter ses observations au sujet des courriers de l’AFC du 25 janvier 2013 et de l’Administration cantonale des 16 et 29 janvier 2013 (act. 23). Par réponse du 6 février 2013, la Cour n’a pas imparti de délai au conseil des plaignants, mais l’a rendu attentif à la possibilité de faire parvenir ses observations spontanées (act. 24). Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la plainte n'est pas dirigée contre le directeur ou le chef de l'administration, elle doit être déposée auprès de ce dernier (art. 26 al. 2 let. b DPA). S'il ne corrige pas l'acte officiel ou ne remédie pas à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, le directeur ou le chef de l'administration est tenu de transmettre la plainte à la Cour des plaintes du
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Tribunal pénal fédéral, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée (art. 26 al. 3 DPA). La plainte est dirigée en l’espèce contre la décision du chef d’équipe au sein de l’AFC et a été adressée au directeur de l’AFC qui l’a transmise à la Cour de céans. 1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). A., B. et C. SA sont tous trois directement atteints par le séquestre des documents leur appartenant saisis lors des perquisitions du 17 septembre 2003 et disposent d’un intérêt juridique à leur restitution. 1.3 Par ailleurs, la plainte déposée le 7 juin 2012 contre la décision du 1er juin 2012 notifiée au plus tôt le 4 juin 2012 intervient en temps utile conformément à l’art. 28 al. 3 DPA. 1.4 La plainte est recevable, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Les plaignants concluent à ce que les pièces désignées par la mention "à garder" sur le procès-verbal de perquisition et de séquestre, soit les pièces TSA014, TSA016, TSA030, TSA034, TSA045, TSA047, TSA056, TSA122, TSA140, TSA188, TSA208, TSA217, TSA221, TSA225, TSA226, TSA229, TSA254, TSA281, TSA283 (en partie), BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC011, BFC012, BFC013, BFC018, BFC021, BFC024, BFC031, BFC032, BFC033, BFC034, BFC036, BFC040, BFC041, BFC042, BFC043, BFC044, BFC051 et BFC052 leur soient restituées. Conformément à l’art. 190 al. 2 LIFD, l’AFC mène l’enquête spéciale sur les infractions fiscales graves, y compris les délits fiscaux. Après clôture de ladite enquête, l’AFC remet à l’inculpé et à l’administration cantonale concernée un rapport d’enquête et requiert l’ouverture d’une procédure (art. 193 al. 1 et 194 al. 1 LIFD). Une fois cela fait, la compétence décisionnelle dans le cadre de la procédure pénale fiscale incombe à l’administration cantonale concernée. C’est dans ce cadre que s’inscrit la décision de la Cour de céans du 29 janvier 2010 enjoignant à l’AFC de restituer les pièces qui sont encore entre ses mains. En effet, comme la Cour de céans l’a déjà souligné, "[i]l faut admettre à cet égard que lorsque l’AFC a transmis le dossier au canton de Vaud, elle lui a aussi adressé les pièces qui lui étaient nécessaires pour statuer. En conséquence, celles encore entre ses mains aujourd’hui, ne peuvent plus être considérées comme utiles à titre de moyens de preuve et indispensables, directement ou indirectement, à la
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manifestation de la vérité (art. 46 al. 1 let. a DPA, arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 156/04 du 19 novembre 2004, consid. 2). Il importe donc maintenant que l’AFC les restitue aux plaignants." (cause BV.2010.3+BV.2010.4+BV.2010.5, consid. 2). La décision étant entrée en force sans être contestée sur ce point, les pièces ne faisant pas partie de la procédure cantonale doivent être restituées aux plaignants. La question est alors de déterminer quelles pièces sont considérées par l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au bénéfice de la compétence décisionnelle, comme "utiles" à la procédure, au sens de l’art. 46 al. 1 let. a DPA. Interpellée à ce sujet, l’Administration cantonale des impôts a indiqué que les pièces TSA014, TSA016, TSA030, TSA034, TSA045, TSA047, TSA056, TSA122, TSA140, TSA188, TSA208, TSA217, TSA221, TSA225, TSA226, TSA229, TSA254, TSA281, TSA283 ainsi que BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC012, BFC013, BFC018, BFC021, BFC024, BFC031, BFC033, BFC040, BFC041, BFC042, BFC043, BFC044 et BFC051 font partie de la procédure cantonale, donc sont considérées comme "utiles". De plus, concernant les pièces BFC011, BFC032, BFC034, BFC036 et BFC052, l’Administration cantonale des impôts estime que, "au vu de leur nature […], ces pièces sont également utiles à la procédure" (act. 20). Le lieu où se trouvent physiquement les originaux de ces pièces importe peu. En effet, que l’Administration cantonale des impôts dispose des originaux ou seulement de copies, et même pour le cas où elle ne disposerait pas des pièces en question, seule est pertinente la question de savoir si elle est au bénéfice du pouvoir de disposition sur ces pièces et si elle peut, en tout temps, les requérir après de l’AFC. Dans la mesure où tel est le cas en l’espèce, tant que la procédure est en cours devant l’Administration cantonale des impôts, il n’y a pas lieu de restituer aux plaignants les pièces désignées, sur le procès-verbal de perquisition et de séquestre, par la mention "à garder". La plainte doit, partant, être rejetée. 3. Au surplus, quant au sort des pièces désignées dans le courrier des plaignants du 13 juillet 2012, soit les pièces TSA018, TSA047, TSA140, TSA180, TSA187, TSA189, TSA191, TSA214, TSA228, TSA233, TSA234, TSA242, BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC011, BFC012, BFC018, BFC021, BFC031, BFC032, BFC033, BFC034, BFC036, BFC040, BFC042, BFC043, BFC044, BFC051 et BFC052, il y a lieu de préciser que certaines d’entre elles figurent parmi les pièces énumérées dans la quittance de restitution du 10 février 2004 (pièces TSA018 [en partie] et
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TSA242 [en partie]; act. 2.3) ou du 18 février 2004 (pièces TSA187, TSA189, TSA191, TSA214 et TSA233; act. 2.3), la quittance concernant la remise de documents du 1er avril 2004 (pièces TSA180; act. 2.3) ou encore dans le procès-verbal de restitution du 8 juillet 2010 (pièces TSA018 [solde], TSA228, TSA234 et TSA242 [solde]; act. 2.1 et 8.2). Dans la mesure où lesdits documents de restitution portent la signature des conseils des plaignants, les pièces sont considérées avoir été rendues aux plaignants. S’agissant des pièces TSA140, BFC002, BFC005, BFC006, BFC008, BFC011, BFC012, BFC018, BFC021, BFC031, BFC032, BFC033, BFC034, BFC036, BFC040, BFC042, BFC043, BFC044, BFC051 et BFC052, l’AFC a indiqué que les originaux se trouvent dans ses locaux sis à Berne. Les originaux des pièces TSA047, se trouvent, quant à eux, dans les locaux de l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, mis à disposition de l’AFC, à Lausanne. 4. Sur la base de l'art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 4'500.--, réputé couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des plaignants qui succombent.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée. 2. Un émolument de CHF 4'500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 20 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Eric Muster, avocat
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujetes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).