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BV.2011.33

Bundesstrafgericht · 2012-02-10 · Français CH

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA).Consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss DPA).

Sachverhalt

A. Ensuite d’une dénonciation de l’Agence française de la sécurité sanitaire des produits (ci-après: Afssaps), l’Institut suisse des produits thérapeuti- ques (ci-après: l’Institut) a ouvert, le 21 septembre 2011, une enquête à l’encontre de B., A. et d’autres pour soupçon d’infraction «à la législation sur les produits thérapeutiques» (audition de A., act. 5.6, p. 1, l. 13). En sa qualité de responsable de la société C. SA dont A. est le directeur, B. aurait procédé à la mise en vente de lots périmés d’un médicament anticancéreux et aurait fabriqué des certificats falsifiés. Sur base de ces soupçons, l’Institut a procédé, le 28 septembre 2011, à diverses perquisitions, no- tamment chez B. et la société C. SA, lors desquelles ont été retrouvés un classeur contenant les originaux des dossiers de lots concernés et com- mercialisés avec des certificats falsifiés, de même que lesdits certificats falsifiés (act. 1.1).

B. B. a été entendue le 28 septembre 2011 et a prétendu, en substance, ne pas savoir si des lots avaient été falsifiés (act. 1.1, p. 3, § 9). A. a été en- tendu par l’Institut le 10 octobre 2011. Il a déclaré que B. s’était retrouvée en rupture de stock du médicament et en aurait augmenté la validité de la date de péremption pour l’adapter à celle de l’Allemagne et ainsi permettre d’approvisionner la France. Il a précisé avoir informé B. qu’il allait révéler ces éléments à l’Institut et qu’elle avait «reconnu avoir fait un certain nom- bre de choses. Aujourd’hui elle se rapproche de la vérité» (act. 5.6, p. 6, l. 13 s et p. 9, l. 6). Suite à une requête de A., le directeur d’enquête a refusé l’accès au dossier à ce dernier. Sur plainte de A. datée du 1er décembre 2011, le directeur de l’Institut a, par décision du 19 dé- cembre 2011, octroyé à celui-ci de consulter le procès-verbal de son audi- tion du 10 octobre 2011 mais refusé l’accès au dossier pour le surplus (act. 1.1).

C. Par mémoire du 23 décembre 2011, A. forme une plainte contre cette déci- sion dont il demande l’annulation aux fins de lui permettre d’avoir plein ac- cès au dossier (act. 1). L’Institut conclut au rejet (act. 5). A. maintient ses conclusions (act. 7).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La poursuite pénale des infractions à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313) (art. 90 al. 1 LPTh).

E. 1.1 Lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (art. 27 al. 2 DPA) et elle peut être déférée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 3 DPA). La plainte portant uniquement sur la consultation du dossier ne concerne pas une mesure de contrainte (ATF 131 I 52 consid. 1.2.3).

E. 1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). La plainte peut être formée seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 27 al. 3 DPA). La plainte visant une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclu- sions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA).

E. 1.3 A., en tant que prévenu, a en principe le droit d’accès au dossier (v. infra consid. 2), composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le refus de le lui octroyer le touche ainsi directement (v. arrêt du Tribunal pénal fé- déral BV.2010.47 du 17 septembre 2010, consid. 1.3). Par ailleurs, la plainte déposée le 23 décembre 2011 contre la décision notifiée le 20 décembre 2011 au plus tôt intervient en temps utile. Dès lors, la plainte de A. (ci-après: le plaignant) est recevable.

E. 2 Le plaignant requiert que lui soit concédé l’accès complet au dossier. Il considère qu’aucun motif, notamment pas le danger de collusion, ne com- manderait de conserver secrètes la dénonciation de l’Afssaps, les procès- verbaux des auditions d’autres personnes entendues dans le cadre de la procédure ou les autres éléments de preuve réunis. La décision attaquée retient qu’il convient de donner à B. la possibilité de revoir ses déclarations

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dans le cadre d’une seconde audition (act. 1.1, pt. 21). Dans sa réponse, l’Institut a indiqué que, dans le cadre d’une seconde audition, B. sera confrontée exhaustivement aux soupçons qui pèsent sur elle et aux moyens de preuve à disposition. Il serait indispensable qu’elle fasse alors des déclarations spontanées. L’accès au dossier de A., son ancien concu- bin, mettrait en péril cet impératif (act. 5, pt. 24-25).

E. 2.1 Les art. 26 à 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont applicables par analogie (art. 36 DPA) concernant la consul- tation des pièces. L’octroi de l’accès au dossier aux parties constitue la rè- gle, et la restriction son exception (v. note marginale aux art. 26 et 27 PA; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.47-48 du 17 septembre 2010, consid. 3.1). L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige (art. 27 al. 1 let. c PA). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes (art. 27 al. 2 DPA). L’accès au dos- sier peut ainsi être limité lorsqu’il compromettrait l’établissement de l’état de fait de manière importante (ATF 115 V 297 consid. 2f). La limitation du droit d’accès au dossier ne peut toutefois revêtir qu’une forme provisoire; elle ne peut être maintenue qu’en tant qu’existe un risque concret pour la procé- dure en cours (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.47-48 du 17 sep- tembre 2010, consid. 3.1; WALDMANN/OESCHGER, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genêve 2009, ad art. 27, n°21). Un tel risque existe lorsque, par exemple, une par- tie pourrait adapter ses déclarations à des moyens de preuve existant (BRUNNER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltung- sverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ad art. 27, n°39 ). La restriction du droit d’accès au dossier doit intervenir après un examen proportionné des inté- rêts en présence (ATF 115 V 297 consid. 2f).

E. 2.2 Lors de son audition, B. a, en substance, nié toute implication dans la ma- nipulation des dates de péremption des médicaments. Peu de jours après a été entendu le plaignant, patron de l’entreprise pour laquelle travaille B. A cette occasion, il a indiqué que celle-ci aurait reconnu, en privé, avoir «fait un certain nombre de choses. Aujourd’hui elle se rapproche de la vérité» (act. 5.6, p. 6, l. 13s et p. 9, l. 6). Au vu de ces déclarations, il semble pro- bable que B. n’ait pas fourni toutes les indications correctes et nécessaires à l’enquête lors de sa première audition. Il paraît opportun qu’elle puisse, cas échéant, compléter ou modifier sa première déclaration. Dans ce ca- dre, il semble que ses déclarations ont divergé entre celles faites à l’Institut et celles faites au plaignant. Il ne peut ainsi être exclu que B. ne modifie encore sa version des faits en prenant connaissance d’autres pièces du dossier, notamment les déclarations faites par d’autres parties ou témoins.

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Vu la proximité ancienne entre le plaignant et B., concubins à une époque encore récente (v. mémoire de réplique, act. 6, pp. 3-4), il ne peut être ex- clu que l’accès au dossier concédé au plaignant permette à B. d’avoir connaissance des pièces qui lui sont inconnues pour l’heure. Il ne s’agit pas par là de déterminer si B. et le plaignant maintiennent une relation étroite. Il doit pourtant être retenu que leur proximité sentimentale an- cienne, tout comme leurs intérêts potentiellement convergents dans le ca- dre de l’enquête en cours, ne permettent pas d’exclure qu’ils puissent avoir un motif de se communiquer mutuellement les informations dont chacun aurait connaissance. Il paraît ainsi justifié de soustraire ces pièces à la connaissance du plaignant pour le moment, de manière à assurer qu’elles ne soient ensuite portées à la cognition de B. Il en va de même de la dénonciation de l’Afssaps. C’est par cette démarche que l’Institut a ouvert son enquête. Or les circonstances de la découverte de l’infraction supposée par l’autorité française ne semblent pas utiles au plaignant pour indiquer comment B. l’aurait commise, le cas échéant. Le plaignant n’indique au demeurant aucun motif prépondérant à la consulta- tion de ces pièces suffisant à contrebalancer l’intérêt légitime à conserver certaines pièces secrètes dans le dessein d’un établissement serein des faits. L’Institut indique que la défense du plaignant s’exercera en pleine connaissance de toutes les pièces à un stade ultérieur de la procédure (mémoire de réplique, act. 5, p. 8) et le plaignant n’indique pas qu’il subirait un préjudice irréparable du fait de la restriction temporaire d’accès au dos- sier. Elle paraît ainsi proportionnée. Le recours doit ainsi être rejeté.

E. 3 Sur la base de l'art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale (ROTPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais déjà versée, sera mis à la charge du plai- gnant.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 13 février 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 février 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss

Parties

A., représenté par Me Jean-Yves Bonvin, avocat, plaignant

contre

INSTITUT SUISSE DES PRODUITS THÉRAPEUTI- QUES, partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); Consultation des piè- ces (art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2011.33

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Faits:

A. Ensuite d’une dénonciation de l’Agence française de la sécurité sanitaire des produits (ci-après: Afssaps), l’Institut suisse des produits thérapeuti- ques (ci-après: l’Institut) a ouvert, le 21 septembre 2011, une enquête à l’encontre de B., A. et d’autres pour soupçon d’infraction «à la législation sur les produits thérapeutiques» (audition de A., act. 5.6, p. 1, l. 13). En sa qualité de responsable de la société C. SA dont A. est le directeur, B. aurait procédé à la mise en vente de lots périmés d’un médicament anticancéreux et aurait fabriqué des certificats falsifiés. Sur base de ces soupçons, l’Institut a procédé, le 28 septembre 2011, à diverses perquisitions, no- tamment chez B. et la société C. SA, lors desquelles ont été retrouvés un classeur contenant les originaux des dossiers de lots concernés et com- mercialisés avec des certificats falsifiés, de même que lesdits certificats falsifiés (act. 1.1).

B. B. a été entendue le 28 septembre 2011 et a prétendu, en substance, ne pas savoir si des lots avaient été falsifiés (act. 1.1, p. 3, § 9). A. a été en- tendu par l’Institut le 10 octobre 2011. Il a déclaré que B. s’était retrouvée en rupture de stock du médicament et en aurait augmenté la validité de la date de péremption pour l’adapter à celle de l’Allemagne et ainsi permettre d’approvisionner la France. Il a précisé avoir informé B. qu’il allait révéler ces éléments à l’Institut et qu’elle avait «reconnu avoir fait un certain nom- bre de choses. Aujourd’hui elle se rapproche de la vérité» (act. 5.6, p. 6, l. 13 s et p. 9, l. 6). Suite à une requête de A., le directeur d’enquête a refusé l’accès au dossier à ce dernier. Sur plainte de A. datée du 1er décembre 2011, le directeur de l’Institut a, par décision du 19 dé- cembre 2011, octroyé à celui-ci de consulter le procès-verbal de son audi- tion du 10 octobre 2011 mais refusé l’accès au dossier pour le surplus (act. 1.1).

C. Par mémoire du 23 décembre 2011, A. forme une plainte contre cette déci- sion dont il demande l’annulation aux fins de lui permettre d’avoir plein ac- cès au dossier (act. 1). L’Institut conclut au rejet (act. 5). A. maintient ses conclusions (act. 7).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1. La poursuite pénale des infractions à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313) (art. 90 al. 1 LPTh).

1.1 Lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (art. 27 al. 2 DPA) et elle peut être déférée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 3 DPA). La plainte portant uniquement sur la consultation du dossier ne concerne pas une mesure de contrainte (ATF 131 I 52 consid. 1.2.3). 1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). La plainte peut être formée seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 27 al. 3 DPA). La plainte visant une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclu- sions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). 1.3 A., en tant que prévenu, a en principe le droit d’accès au dossier (v. infra consid. 2), composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le refus de le lui octroyer le touche ainsi directement (v. arrêt du Tribunal pénal fé- déral BV.2010.47 du 17 septembre 2010, consid. 1.3). Par ailleurs, la plainte déposée le 23 décembre 2011 contre la décision notifiée le 20 décembre 2011 au plus tôt intervient en temps utile. Dès lors, la plainte de A. (ci-après: le plaignant) est recevable.

2. Le plaignant requiert que lui soit concédé l’accès complet au dossier. Il considère qu’aucun motif, notamment pas le danger de collusion, ne com- manderait de conserver secrètes la dénonciation de l’Afssaps, les procès- verbaux des auditions d’autres personnes entendues dans le cadre de la procédure ou les autres éléments de preuve réunis. La décision attaquée retient qu’il convient de donner à B. la possibilité de revoir ses déclarations

- 4 -

dans le cadre d’une seconde audition (act. 1.1, pt. 21). Dans sa réponse, l’Institut a indiqué que, dans le cadre d’une seconde audition, B. sera confrontée exhaustivement aux soupçons qui pèsent sur elle et aux moyens de preuve à disposition. Il serait indispensable qu’elle fasse alors des déclarations spontanées. L’accès au dossier de A., son ancien concu- bin, mettrait en péril cet impératif (act. 5, pt. 24-25).

2.1 Les art. 26 à 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont applicables par analogie (art. 36 DPA) concernant la consul- tation des pièces. L’octroi de l’accès au dossier aux parties constitue la rè- gle, et la restriction son exception (v. note marginale aux art. 26 et 27 PA; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.47-48 du 17 septembre 2010, consid. 3.1). L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige (art. 27 al. 1 let. c PA). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes (art. 27 al. 2 DPA). L’accès au dos- sier peut ainsi être limité lorsqu’il compromettrait l’établissement de l’état de fait de manière importante (ATF 115 V 297 consid. 2f). La limitation du droit d’accès au dossier ne peut toutefois revêtir qu’une forme provisoire; elle ne peut être maintenue qu’en tant qu’existe un risque concret pour la procé- dure en cours (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.47-48 du 17 sep- tembre 2010, consid. 3.1; WALDMANN/OESCHGER, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genêve 2009, ad art. 27, n°21). Un tel risque existe lorsque, par exemple, une par- tie pourrait adapter ses déclarations à des moyens de preuve existant (BRUNNER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltung- sverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ad art. 27, n°39 ). La restriction du droit d’accès au dossier doit intervenir après un examen proportionné des inté- rêts en présence (ATF 115 V 297 consid. 2f). 2.2 Lors de son audition, B. a, en substance, nié toute implication dans la ma- nipulation des dates de péremption des médicaments. Peu de jours après a été entendu le plaignant, patron de l’entreprise pour laquelle travaille B. A cette occasion, il a indiqué que celle-ci aurait reconnu, en privé, avoir «fait un certain nombre de choses. Aujourd’hui elle se rapproche de la vérité» (act. 5.6, p. 6, l. 13s et p. 9, l. 6). Au vu de ces déclarations, il semble pro- bable que B. n’ait pas fourni toutes les indications correctes et nécessaires à l’enquête lors de sa première audition. Il paraît opportun qu’elle puisse, cas échéant, compléter ou modifier sa première déclaration. Dans ce ca- dre, il semble que ses déclarations ont divergé entre celles faites à l’Institut et celles faites au plaignant. Il ne peut ainsi être exclu que B. ne modifie encore sa version des faits en prenant connaissance d’autres pièces du dossier, notamment les déclarations faites par d’autres parties ou témoins.

- 5 -

Vu la proximité ancienne entre le plaignant et B., concubins à une époque encore récente (v. mémoire de réplique, act. 6, pp. 3-4), il ne peut être ex- clu que l’accès au dossier concédé au plaignant permette à B. d’avoir connaissance des pièces qui lui sont inconnues pour l’heure. Il ne s’agit pas par là de déterminer si B. et le plaignant maintiennent une relation étroite. Il doit pourtant être retenu que leur proximité sentimentale an- cienne, tout comme leurs intérêts potentiellement convergents dans le ca- dre de l’enquête en cours, ne permettent pas d’exclure qu’ils puissent avoir un motif de se communiquer mutuellement les informations dont chacun aurait connaissance. Il paraît ainsi justifié de soustraire ces pièces à la connaissance du plaignant pour le moment, de manière à assurer qu’elles ne soient ensuite portées à la cognition de B. Il en va de même de la dénonciation de l’Afssaps. C’est par cette démarche que l’Institut a ouvert son enquête. Or les circonstances de la découverte de l’infraction supposée par l’autorité française ne semblent pas utiles au plaignant pour indiquer comment B. l’aurait commise, le cas échéant. Le plaignant n’indique au demeurant aucun motif prépondérant à la consulta- tion de ces pièces suffisant à contrebalancer l’intérêt légitime à conserver certaines pièces secrètes dans le dessein d’un établissement serein des faits. L’Institut indique que la défense du plaignant s’exercera en pleine connaissance de toutes les pièces à un stade ultérieur de la procédure (mémoire de réplique, act. 5, p. 8) et le plaignant n’indique pas qu’il subirait un préjudice irréparable du fait de la restriction temporaire d’accès au dos- sier. Elle paraît ainsi proportionnée. Le recours doit ainsi être rejeté.

3. Sur la base de l'art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale (ROTPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais déjà versée, sera mis à la charge du plai- gnant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 13 février 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Yves Bonvin, avocat - Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.