Séquestre (art. 46 s. DPA). Perquisition (art. 48 s. DPA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 30 novembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, plaignant
contre
ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 s. DPA); perquisition (art. 48 s. DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2011.25
- 2 -
Vu:
− L’autorisation délivrée 14 juillet 2011 par la Cheffe du Département fé- déral des finances à l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) de mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; act. 6.1),
− L’ouverture, le 30 août 2011 par l’AFC d’une enquête fiscale spéciale contre A. notamment, en raison de forts soupçons de soustractions fis- cales, éventuellement d’usage de faux, portant sur les années 2001 à 2009,
− Les ordonnances de séquestre prononcées dans cette affaire le 30 août 2011 par l’AFC et notifiées le jour suivant à la banque B., res- pectivement à la banque C. (act. 6.2, 6.3),
− La perquisition effectuée dans ce contexte le 31 août 2011 au domicile de A.,
− La plainte adressée par A. à l’autorité de céans le 12 septembre 2011 concluant : « 1. La perquisition ainsi que les séquestres opérés par l’Administration fédérales des contributions sont déclarés contraires au droit.
2. La perquisition ainsi que les séquestres opérés sont annulés.
3. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de l’Administration fédérale des contributions. » et contestant entre autres la validité et la proportionnalité de la per- quisition, notamment en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de prendre contact avec son avocat et n’a pas été informé de ses droits, mais également car il était absent de son domicile lors de l’exécution de cette mesure d’enquête et que c’est son fils qui y a assisté(act. 1),
− les observations de l’AFC du 7 octobre 2011 concluant : « Principalement 1. Ne pas entrer en matière sur la plainte. 2. Mettre les frais de la procédure à la charge du plaignant. Subsidiairement 1. Rejeter la plainte, dans la mesure où il est entré en matière. 2. Mettre les frais de la procédure à la charge du plaignant. »
- 3 -
et dont il ressort entre autres que lors de la perquisition intervenue, aucun objet ou document n’a été saisi ou séquestré et que les séques- tres bancaires qui avaient été demandés concernant les comptes du plaignant ou de ceux sur lesquels ce dernier a un droit de signature ont été levés le 1er septembre 2011, respectivement n’ont « pas porté » (act. 6),
− La réplique déposée par le plaignant le 14 novembre 2011, soit au- delà du délai prolongé au 7 novembre 2011 qui lui avait été imparti pour ce faire, dans laquelle il persiste dans ses conclusions (act. 9),
Et considérant :
que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que cependant, si la plainte n'est pas dirigée contre le directeur ou le chef de l'administration concernée, elle doit être déposée auprès de ce dernier (art. 26 al. 2 let. b DPA), lequel, s'il ne corrige pas l'acte officiel ou ne re- médie pas à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, est te- nu de transmettre la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été dépo- sée (art. 26 al. 3 DPA);
qu’en l’espèce, le plaignant s’est adressé directement à la Ire Cour des plaintes;
que les actes attaqués étant en l’occurrence ceux exécutés par le fonction- naire enquêteur, la plainte aurait dû être adressée d’abord au directeur de l’AFC;
que, vu l’issue de la plainte, cet élément ne saurait toutefois prêter ici à conséquence;
qu’en effet, la conclusion du plaignant visant à ce que la perquisition et les séquestres opérés soient annulés est irrecevable;
- 4 -
que de fait, a qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 28 al. 1 DPA);
que l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au plaignant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 131 V 298 consid. 3 s. p. 300);
que l'intérêt digne de protection doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b
p. 36 et les références) et fait en particulier défaut lorsque la décision atta- quée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 120 Ia 165 consid. 1a
p. 166; 109 Ia 169 consid. 3b p. 170 et la jurisprudence citée);
que de jurisprudence constante, faute d’intérêt actuel, il n’est pas possible de s’en prendre à une perquisition déjà exécutée et depuis longtemps ter- minée (ATF 118 IV 67 consid. 1.c; arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2009.4, BV.2009.6 et BV.2009.7 du 3 juin 2009; BV.2006.13 du 13 mars 2006 consid. 1.3 et référence citée);
qu’il est vrai que, dans ce genre de situation, l'examen de la validité de la mesure par un tribunal n'est guère possible, raison pour laquelle la juris- prudence réserve les situations où la nécessité d'un contrôle judiciaire dé- coulerait d'un intérêt public prépondérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 075/04 du 8 novembre 2004 consid. 2.2);
que tel n’est cependant pas le cas en l’espèce;
qu’à ce titre, on peut rappeler que l’autorité de céans a déjà eu l’occasion de préciser que l'absence de l'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'art. 49 al. 2 DPA ne saurait entraîner la nullité de la perquisition dans la mesure où il s'agit d'une simple prescription d'ordre (arrêts du Tribunal pé- nal fédéral BV.2005.15 du 4 mai 2005 consid. 4; BK_B 118/04 du 6 octobre 2004 consid. 5.2);
qu’en tout état de cause, on observe qu’en l’occurrence en l’absence du plaignant, son fils, à savoir un parent au sens de l’art. 49 al. 2 DPA précité, a valablement assisté à la perquisition;
que de surcroît ce dernier n’a pas, à cette occasion, requis la présence d’un avocat (act. 6.7 p.2),
- 5 -
qu’en conséquence, si le grief portant sur la validité de la perquisition eût été recevable, il n’aurait pas été fondé;
que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le plaignant, aucun objet, document ou compte bancaire n’ont ici été séquestrés (act. 6.7, 6.10, 6.11);
que faute d’intérêt actuel sa conclusion visant à l’annulation des séquestres n’est dès lors pas recevable;
qu’il convient de relever en outre que dans sa réplique - au demeurant tardive - le plaignant se plaint de ne pas pouvoir avoir un accès complet au dossier et demande à ce qu’avant qu’une décision ne soit prise l’intégralité de ce dernier lui soit transmis (act. 9);
que toutefois, le plaignant fait valoir ce grief pour la première fois devant l’autorité de céans, de sorte qu’il excède l’objet du recours et est de ce fait irrecevable;
que vu l’issue de la plainte, un émolument fixé à Fr. 1500.--, mais totale- ment couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plai- gnant (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
qu’il n’est pas alloué de dépens.
- 6 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 30 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Yannis Sakkas, avocat - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).