Séquestre (art. 46 DPA).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 A. AG,
E. 2 B. AG,
E. 3 FONDATION C., toutes trois représentées par Me Pierre-Alain Guil- laume et Me Fabienne Jaros, avocats, plaignantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 DPA)
- 2 -
Vu:
- les différentes décisions de séquestre prononcées en 2003 par la Divi- sion principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre (ci-après: DAPE) de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à l’encontre des époux D. et des sociétés E. SA et F. SA,
- le courrier du 15 janvier 2010 adressé à l’AFC par les époux D., ainsi que les sociétés E. SA et F. SA demandant la levée de ces séquestres,
- la décision rendue par l’AFC le 29 janvier 2010 et dans laquelle celle-ci refuse la levée des séquestres prononcés à l’encontre des époux D. et de la société E. SA,
- la plainte formulée le 4 février 2010 à l’encontre de cette décision au- près du Directeur de l’AFC par les époux D., E. SA, F. SA, A. AG, B. AG et la Fondation C., dans laquelle ils concluent: « 1. A la forme Déclarer bon (sic) et recevable la plainte du 4 février 2010.
2. Au fond
a) principalement - Annuler la décision rendue le 29 janvier 2010 par la DAPE. - Dire que les séquestres ordonnés par la DAPE en 2003 contre les plaignants doivent être levés.
b) subsidiairement - Annuler la décision rendue le 29 janvier 2010 par la DAPE. - Dire que les séquestres ordonnés par la DAPE à l’encontre de F. SA, A. AG, B. AG et de la Fondation C. (sic) ».
- les observations du Directeur de l’AFC transmises avec la plainte à l’autorité de céans le 11 février 2010 dans lesquelles il conclut à ce que la plainte soit déclarée irrecevable en tant qu’elle émane des sociétés A. AG, B. AG et de la Fondation C. et rejetée pour le reste sous suite de frais.
- 3 -
Et considérant:
que les mesures de contraintes au sens des art. 45 ss DPA et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA);
qu’a qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 28 al. 1 DPA);
que la légitimation à se plaindre suppose ainsi un préjudice personnel et direct, seule étant dès lors recevable à se plaindre la personne qui est di- rectement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005 consid. 1.4 et références citées);
que pour être recevable à agir, encore faut-il bénéficier d’un intérêt digne de protection pour ce faire, soit tout intérêt pratique ou juridique à deman- der la modification ou l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt digne de protection consistant en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au plaignant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occa- sionnerait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.25 consid. 1.2 et réfé- rence citée);
qu’en l’espèce, la demande du 15 janvier 2010 a été adressée à l’AFC par les époux D., ainsi que les sociétés E. SA et F SA;
que dans la décision attaquée, A. AG, B. AG et la Fondation C. ne sont nullement évoquées;
qu’il faut dès lors admettre que celle-ci ne les concerne pas;
qu’à ce titre, n’étant pas touchées par le refus de lever le séquestre, ni ces sociétés ni la fondation ne peuvent se voir reconnaître la qualité pour agir;
que leurs plaintes sont en conséquence irrecevables;
que les plaintes étant d’emblée irrecevables, il a été renoncé à procéder à un échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA par analogie);
- 4 -
que les plaignantes qui succombent doivent supporter solidairement les frais de la cause qui sont fixés à Fr. 600.-- (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA).
- 5 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les plaintes, en tant qu’elles émanent de A. AG, B. AG et la Fondation C., sont irrecevables.
2. Un émolument de Fr. 600.-- est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 2 mars 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Alain Guillaume et Me Fabienne Jaros, avocats - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossier: BV.2010.6 + BV.2010.7 + BV.2010.8
Arrêt du 2 mars 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A. AG,
2. B. AG,
3. FONDATION C., toutes trois représentées par Me Pierre-Alain Guil- laume et Me Fabienne Jaros, avocats, plaignantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 DPA)
- 2 -
Vu:
- les différentes décisions de séquestre prononcées en 2003 par la Divi- sion principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre (ci-après: DAPE) de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à l’encontre des époux D. et des sociétés E. SA et F. SA,
- le courrier du 15 janvier 2010 adressé à l’AFC par les époux D., ainsi que les sociétés E. SA et F. SA demandant la levée de ces séquestres,
- la décision rendue par l’AFC le 29 janvier 2010 et dans laquelle celle-ci refuse la levée des séquestres prononcés à l’encontre des époux D. et de la société E. SA,
- la plainte formulée le 4 février 2010 à l’encontre de cette décision au- près du Directeur de l’AFC par les époux D., E. SA, F. SA, A. AG, B. AG et la Fondation C., dans laquelle ils concluent: « 1. A la forme Déclarer bon (sic) et recevable la plainte du 4 février 2010.
2. Au fond
a) principalement - Annuler la décision rendue le 29 janvier 2010 par la DAPE. - Dire que les séquestres ordonnés par la DAPE en 2003 contre les plaignants doivent être levés.
b) subsidiairement - Annuler la décision rendue le 29 janvier 2010 par la DAPE. - Dire que les séquestres ordonnés par la DAPE à l’encontre de F. SA, A. AG, B. AG et de la Fondation C. (sic) ».
- les observations du Directeur de l’AFC transmises avec la plainte à l’autorité de céans le 11 février 2010 dans lesquelles il conclut à ce que la plainte soit déclarée irrecevable en tant qu’elle émane des sociétés A. AG, B. AG et de la Fondation C. et rejetée pour le reste sous suite de frais.
- 3 -
Et considérant:
que les mesures de contraintes au sens des art. 45 ss DPA et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA);
qu’a qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 28 al. 1 DPA);
que la légitimation à se plaindre suppose ainsi un préjudice personnel et direct, seule étant dès lors recevable à se plaindre la personne qui est di- rectement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005 consid. 1.4 et références citées);
que pour être recevable à agir, encore faut-il bénéficier d’un intérêt digne de protection pour ce faire, soit tout intérêt pratique ou juridique à deman- der la modification ou l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt digne de protection consistant en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au plaignant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occa- sionnerait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.25 consid. 1.2 et réfé- rence citée);
qu’en l’espèce, la demande du 15 janvier 2010 a été adressée à l’AFC par les époux D., ainsi que les sociétés E. SA et F SA;
que dans la décision attaquée, A. AG, B. AG et la Fondation C. ne sont nullement évoquées;
qu’il faut dès lors admettre que celle-ci ne les concerne pas;
qu’à ce titre, n’étant pas touchées par le refus de lever le séquestre, ni ces sociétés ni la fondation ne peuvent se voir reconnaître la qualité pour agir;
que leurs plaintes sont en conséquence irrecevables;
que les plaintes étant d’emblée irrecevables, il a été renoncé à procéder à un échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA par analogie);
- 4 -
que les plaignantes qui succombent doivent supporter solidairement les frais de la cause qui sont fixés à Fr. 600.-- (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA).
- 5 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les plaintes, en tant qu’elles émanent de A. AG, B. AG et la Fondation C., sont irrecevables.
2. Un émolument de Fr. 600.-- est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 2 mars 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Alain Guillaume et Me Fabienne Jaros, avocats - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).