Séquestre (art. 46 DPA)
Sachverhalt
A. Sur décision du 7 avril 2006 du Chef du Département fédéral des finances, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) conduit une en- quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss. de la loi fédérale du 14 dé- cembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) dirigée contre B. SA, C., D. et E. (act. 2.1).
B. Le 4 mai 2006, le fonctionnaire enquêteur a adressé à plusieurs établisse- ments bancaires, dont la banque F., une décision par laquelle il ordonnait le séquestre des avoirs et valeurs dont les inculpés "peuvent disposer éco- nomiquement ou encore dont ils sont les ayants droit économiques".
C. Le 8 mai 2006, A. SA a requis du directeur de l’AFC la levée de cette me- sure, en particulier en ce qui concerne le séquestre de ses avoirs auprès de la Banque F. à Genève. Elle a soutenu en substance n'avoir rien à voir avec la procédure ouverte par l'AFC contre B. SA, tout au plus a-t-elle eu précédemment C. et actuellement D., inculpés, comme administrateurs.
D. Le 12 mai 2006, le directeur de l’AFC a rejeté la plainte et transmis cette dernière à la Cour des plaintes, assortie de ses observations. Il conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.
E. Invitée à se déterminer sur ces observations, la plaignante persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les mesures de contraintes au sens des art. 45 ss DPA et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA). Lorsque la mesure critiquée émane
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d'un fonctionnaire subalterne, la plainte doit être adressée au directeur ou au chef de l'administration concernée (art. 26 al. 2 let. b DPA), charge à ce dernier de transmettre la plainte à la Cour de céans, avec ses observa- tions, s'il ne donne pas suite aux griefs qui lui sont soumis (art. 26 al. 3 DPA). En l'espèce, la décision critiquée a été rendue par un fonctionnaire de la division d'enquêtes fiscales spéciales, soit par un agent subalterne de l'AFC. La plainte a donc été correctement adressée au directeur de cette dernière. La plaignante indique que la décision de séquestre ne lui a pas été notifiée mais qu'elle en a été informée "informellement" par la banque, à une date que la plaignante ne précise pas. Selon l'art. 28 al. 3 DPA, la plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête. En l’espèce, les ordonnances litigieuses ont été rendues le 4 mai 2006 et l’on peut dès lors présumer que, dans le meilleur des cas, la plaignante n’en a eu connaissance que le lendemain. En agissant le 8 mai, la plaignante a donc respecté le délai légal, ce que l’AFC ne conteste d’ailleurs pas. La plaignante est incontestablement touchée par la décision attaquée, elle est donc légitimée à agir (art. 28 al. 1 DPA). Il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac- tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar- tement fédéral des finances peut autoriser l’Administration fédérale des contributions à mener une enquête en collaboration avec les administra- tions fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment le séquestre (art. 45 al. 1 et 46 DPA).
E. 3.1 La plaignante indique n'avoir de lien ni avec la procédure de l'AFC, ni avec B. SA, si ce n'est que son administrateur actuel est D., inculpé dans cette affaire. Etant une société de services active dans le domaine fiduciaire, elle a certes pu travailler pour B. SA, mais ses services ont fait l'objet de factu- res régulières correctement déclarées, ce que ne contredit pas le dossier de l'AFC. Cette dernière invoque pour sa part que la plaignante est une so-
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ciété appartenant probablement à D. qui en est l'administrateur. Ce dernier serait une des personnes clé du groupe G., il en serait même actionnaire. A. SA serait le représentant fiscal de B. SA, de telle sorte qu’on ne peut ex- clure que la société aurait participé aux infractions fiscales du groupe concerné.
E. 3.2 La décision critiquée porte sur le séquestre conservatoire de valeurs patri- moniales, soit sur une mesure qu'il convient d'examiner au regard de l'art. 46 DPA. A teneur de cette disposition, le séquestre conservatoire a no- tamment pour but d'assurer la représentation de valeurs sujettes à confis- cation (ATF 120 IV 365, 367 consid. 1c). Le DPA ne prévoyant pas une dé- finition autonome de la confiscation, l'art. 59 CP s'applique par renvoi de l'art. 2 DPA. Peuvent ainsi être séquestrées provisoirement non seulement les valeurs soupçonnées d'être le produit d'une infraction, mais également celles qui, le cas échéant, serviront à garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 59 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 3 CP; ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 367 consid. 1). Dans un arrêt du 26 septembre 2005 (1S.5 à 8/2005), le Tribunal fédéral a d'ailleurs expressément admis que les économies d'impôts illégales sont susceptibles d'être confisquées au sens de l'art. 59 ch. 1 CP. En conséquence, le séquestre provisoire, sur la base des art. 46 al. 1 DPA en lien avec l'art. 191 al. 1 LIFD, de valeurs en rapport avec des délits fiscaux, repose sur une base légale suffisante (consid. 7.5). Le séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpa- bilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à jus- tifier la saisie (TPF BV.2005.16 du 24 octobre 2005 consid 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004 consid. 2; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri- sches Strafprozessrecht, 6ème édition, Bâle 2002, p. 340 no 1). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patri- moniales ont servi à commettre une infraction, qu’elles en sont le produit ou encore qu’elles pourront être appelées à garantir le paiement d’une créance compensatrice. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, 95 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème édition, Berne 2005, p. 503 no 1151). Le séquestre indéterminé de tous les biens d'une personne est inadmissible s'il n'existe, même prima facie, aucune relation entre ces biens et des infractions reprochées à leur détenteur (TPF BV.2005.15 du
E. 3.3 En l'espèce, le séquestre ordonné sur les comptes de la plaignante se fonde essentiellement sur le fait que l’inculpé, D., en est l'administrateur. A elle seule, cette circonstance ne suffit toutefois pas à créer le soupçon que la société serait impliquée dans les infractions fiscales qui font l’objet de l’enquête, ou qu’elle en aurait elle-même bénéficié. Aucune pièce au dos- sier ne permet d’autre part de soupçonner que D. serait l’unique proprié- taire économique de la plaignante, par l’intermédiaire de laquelle il aurait ainsi pu dissimuler des avantages fiscaux indus. La raison sociale de la plaignante n’apparaît dans aucun des documents produits et il n’est pas al- légué qu’elle ferait partie du groupe G. Des éléments de preuve produits, on ne saurait dès lors tirer le soupçon, même prima facie, que la plaignante disposerait d’avoirs sujets à confiscation au sens de l’art. 59 CP, ou qu’elle s’exposerait au paiement d’une créance compensatrice en vertu de la même disposition. Que la plaignante soit ou ait été la représentante fiscale de B. SA ne change rien à ce constat. Non seulement cette circonstance n’est pas établie, mais on ne saurait retenir a priori, sans indice particulier, qu’un mandataire serait nécessairement le complice de son mandant. Pour ces motifs, la mesure de séquestre apparaît ainsi infondée et elle doit être levée.
E. 4 Bien fondée, la plainte est admise.
E. 5 Par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 245 PPF, le sort des frais et dépens est régi par les art. 146 à 161 OJ. Si des frais ne peuvent être mis à la charge de l’administration fédérale (art. 156 al. 2 OJ), le versement d’une indemni- té à titre de dépens doit en revanche lui être imposé, lorsqu’elle succombe (art. 159 al. 1 OJ). L’avance de frais effectuée par la plaignante lui sera donc restituée et l’AFC sera condamnée à lui verser une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise), en application de l’art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31).
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Dispositiv
- La plainte est admise.
- Les séquestres frappant les comptes bancaires dont la plaignante est titu- laire sont levés.
- L'Administration fédérale des contributions versera à la plaignante une in- demnité de Fr. 1'500.--.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'avance de frais effectuée par la plaignante lui est restituée. Bellinzone, le 13 juillet 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 13 juillet 2006 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.SA,
représentée par Me Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats,
plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2006.23
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Faits:
A. Sur décision du 7 avril 2006 du Chef du Département fédéral des finances, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) conduit une en- quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss. de la loi fédérale du 14 dé- cembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) dirigée contre B. SA, C., D. et E. (act. 2.1).
B. Le 4 mai 2006, le fonctionnaire enquêteur a adressé à plusieurs établisse- ments bancaires, dont la banque F., une décision par laquelle il ordonnait le séquestre des avoirs et valeurs dont les inculpés "peuvent disposer éco- nomiquement ou encore dont ils sont les ayants droit économiques".
C. Le 8 mai 2006, A. SA a requis du directeur de l’AFC la levée de cette me- sure, en particulier en ce qui concerne le séquestre de ses avoirs auprès de la Banque F. à Genève. Elle a soutenu en substance n'avoir rien à voir avec la procédure ouverte par l'AFC contre B. SA, tout au plus a-t-elle eu précédemment C. et actuellement D., inculpés, comme administrateurs.
D. Le 12 mai 2006, le directeur de l’AFC a rejeté la plainte et transmis cette dernière à la Cour des plaintes, assortie de ses observations. Il conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.
E. Invitée à se déterminer sur ces observations, la plaignante persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les mesures de contraintes au sens des art. 45 ss DPA et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA). Lorsque la mesure critiquée émane
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d'un fonctionnaire subalterne, la plainte doit être adressée au directeur ou au chef de l'administration concernée (art. 26 al. 2 let. b DPA), charge à ce dernier de transmettre la plainte à la Cour de céans, avec ses observa- tions, s'il ne donne pas suite aux griefs qui lui sont soumis (art. 26 al. 3 DPA). En l'espèce, la décision critiquée a été rendue par un fonctionnaire de la division d'enquêtes fiscales spéciales, soit par un agent subalterne de l'AFC. La plainte a donc été correctement adressée au directeur de cette dernière. La plaignante indique que la décision de séquestre ne lui a pas été notifiée mais qu'elle en a été informée "informellement" par la banque, à une date que la plaignante ne précise pas. Selon l'art. 28 al. 3 DPA, la plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête. En l’espèce, les ordonnances litigieuses ont été rendues le 4 mai 2006 et l’on peut dès lors présumer que, dans le meilleur des cas, la plaignante n’en a eu connaissance que le lendemain. En agissant le 8 mai, la plaignante a donc respecté le délai légal, ce que l’AFC ne conteste d’ailleurs pas. La plaignante est incontestablement touchée par la décision attaquée, elle est donc légitimée à agir (art. 28 al. 1 DPA). Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac- tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar- tement fédéral des finances peut autoriser l’Administration fédérale des contributions à mener une enquête en collaboration avec les administra- tions fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment le séquestre (art. 45 al. 1 et 46 DPA).
3.
3.1 La plaignante indique n'avoir de lien ni avec la procédure de l'AFC, ni avec B. SA, si ce n'est que son administrateur actuel est D., inculpé dans cette affaire. Etant une société de services active dans le domaine fiduciaire, elle a certes pu travailler pour B. SA, mais ses services ont fait l'objet de factu- res régulières correctement déclarées, ce que ne contredit pas le dossier de l'AFC. Cette dernière invoque pour sa part que la plaignante est une so-
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ciété appartenant probablement à D. qui en est l'administrateur. Ce dernier serait une des personnes clé du groupe G., il en serait même actionnaire. A. SA serait le représentant fiscal de B. SA, de telle sorte qu’on ne peut ex- clure que la société aurait participé aux infractions fiscales du groupe concerné. 3.2 La décision critiquée porte sur le séquestre conservatoire de valeurs patri- moniales, soit sur une mesure qu'il convient d'examiner au regard de l'art. 46 DPA. A teneur de cette disposition, le séquestre conservatoire a no- tamment pour but d'assurer la représentation de valeurs sujettes à confis- cation (ATF 120 IV 365, 367 consid. 1c). Le DPA ne prévoyant pas une dé- finition autonome de la confiscation, l'art. 59 CP s'applique par renvoi de l'art. 2 DPA. Peuvent ainsi être séquestrées provisoirement non seulement les valeurs soupçonnées d'être le produit d'une infraction, mais également celles qui, le cas échéant, serviront à garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 59 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 3 CP; ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 367 consid. 1). Dans un arrêt du 26 septembre 2005 (1S.5 à 8/2005), le Tribunal fédéral a d'ailleurs expressément admis que les économies d'impôts illégales sont susceptibles d'être confisquées au sens de l'art. 59 ch. 1 CP. En conséquence, le séquestre provisoire, sur la base des art. 46 al. 1 DPA en lien avec l'art. 191 al. 1 LIFD, de valeurs en rapport avec des délits fiscaux, repose sur une base légale suffisante (consid. 7.5). Le séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpa- bilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à jus- tifier la saisie (TPF BV.2005.16 du 24 octobre 2005 consid 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004 consid. 2; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri- sches Strafprozessrecht, 6ème édition, Bâle 2002, p. 340 no 1). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patri- moniales ont servi à commettre une infraction, qu’elles en sont le produit ou encore qu’elles pourront être appelées à garantir le paiement d’une créance compensatrice. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, 95 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème édition, Berne 2005, p. 503 no 1151). Le séquestre indéterminé de tous les biens d'une personne est inadmissible s'il n'existe, même prima facie, aucune relation entre ces biens et des infractions reprochées à leur détenteur (TPF BV.2005.15 du 4 mai 2005 consid. 3.1; ATF 122 IV 91, 95 consid. 4). Cependant, si les in- dices d'une telle relation existent, le séquestre conservatoire doit être ad- mis, à charge toutefois pour l'autorité de poursuite de récolter le plus rapi-
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dement possible des indices et des preuves d'autant plus convaincants que dure la mesure ordonnée et que celle-ci porte un plus grand préjudice à ce- lui qui en est l'objet (TPF BK_B 028/04 du 6 juillet 2004 consid. 1.3; ATF 122 IV 91, 96 consid. 4). 3.3 En l'espèce, le séquestre ordonné sur les comptes de la plaignante se fonde essentiellement sur le fait que l’inculpé, D., en est l'administrateur. A elle seule, cette circonstance ne suffit toutefois pas à créer le soupçon que la société serait impliquée dans les infractions fiscales qui font l’objet de l’enquête, ou qu’elle en aurait elle-même bénéficié. Aucune pièce au dos- sier ne permet d’autre part de soupçonner que D. serait l’unique proprié- taire économique de la plaignante, par l’intermédiaire de laquelle il aurait ainsi pu dissimuler des avantages fiscaux indus. La raison sociale de la plaignante n’apparaît dans aucun des documents produits et il n’est pas al- légué qu’elle ferait partie du groupe G. Des éléments de preuve produits, on ne saurait dès lors tirer le soupçon, même prima facie, que la plaignante disposerait d’avoirs sujets à confiscation au sens de l’art. 59 CP, ou qu’elle s’exposerait au paiement d’une créance compensatrice en vertu de la même disposition. Que la plaignante soit ou ait été la représentante fiscale de B. SA ne change rien à ce constat. Non seulement cette circonstance n’est pas établie, mais on ne saurait retenir a priori, sans indice particulier, qu’un mandataire serait nécessairement le complice de son mandant. Pour ces motifs, la mesure de séquestre apparaît ainsi infondée et elle doit être levée.
4. Bien fondée, la plainte est admise.
5. Par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 245 PPF, le sort des frais et dépens est régi par les art. 146 à 161 OJ. Si des frais ne peuvent être mis à la charge de l’administration fédérale (art. 156 al. 2 OJ), le versement d’une indemni- té à titre de dépens doit en revanche lui être imposé, lorsqu’elle succombe (art. 159 al. 1 OJ). L’avance de frais effectuée par la plaignante lui sera donc restituée et l’AFC sera condamnée à lui verser une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise), en application de l’art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31).
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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La plainte est admise. 2. Les séquestres frappant les comptes bancaires dont la plaignante est titu- laire sont levés. 3. L'Administration fédérale des contributions versera à la plaignante une in- demnité de Fr. 1'500.--. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'avance de frais effectuée par la plaignante lui est restituée.
Bellinzone, le 13 juillet 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.