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BP.2020.39

Bundesstrafgericht · 2020-04-20 · Français CH

Effet suspensif (art. 387 CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.67 est accordée.

E. 2 Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 avril 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Olivier Peter, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 20 avril 2020 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Me Olivier Peter, avocat,

requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2020.39 (Procédure principale: BB.2020.67)

- 2 -

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure pénale référencée P/9738/2019 menée par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) contre A., prévenu de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) pour avoir, dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, avec des comparses, repeint la façade du bâtiment B. à Genève de couleur jaune et de l’avoir ainsi endommagée (in BB.2020.67, act. 1.6),

- la perquisition réalisée, sur mandat oral du MP-GE, au domicile du prénommé le 7 mai 2019 (BB.2020.67, act. 1.3),

- l’ordonnance de perquisition et de séquestre du MP-GE du 9 mai 2019 confirmant le mandat oral du 7 mai précédant (BB.2020.67, act. 1.6),

- le courrier du MP-GE du 10 mai 2019 transmettant l’ordonnance susmentionnée à Me Olivier Peter (ci-après: Me Peter), conseil de A., et l’informant que le dossier de la cause sera transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC [BB.2020.67, act. 1.7]),

- que le MPC a repris le 20 juin 2019, sous le n° SV.19.0628, la procédure à l’encontre de, notamment, A. (in BB.2020.67, act. 1.8),

- la missive du MPC du 11 décembre 2019 qui fait suite à divers courriers de Me Peter et dans laquelle ce dernier est informé que la Police judiciaire fédérale a été mandatée pour procéder, entre autres, à l’audition du prévenu au cours du mois de janvier 2020 (BB.2020.67, act. 1.15); audition qui a été ajournée à plusieurs reprises et qui n’a, a priori, pas encore eu lieu,

- l’ordonnance du MPC du 11 décembre 2019 ordonnant la saisie de données signalétiques du prévenu et le prélèvement sur frottis de la muqueuse jugale pour l’établissement d’un profil ADN (BB.2020.67, act. 1.1),

- le courrier de Me Peter du 19 mars 2019 par lequel il requiert au MPC la notification de, notamment, son ordonnance du 11 décembre 2019 (BB.2020.67, act. 1.20),

- la notification par le MPC de l’ordonnance précitée le 31 mars 2010 (BB.2020.67, act. 1.21),

- le recours interjeté par A., sous la plume de son conseil, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 7 avril 2020, à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant, principalement, à son annulation et

- 3 -

à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2020.39, act. 1),

- l’effet suspensif au recours octroyé à titre superprovisoire par la Cour de céans le 8 avril 2020 (BP.2020.39, act. 2),

- la réponse du MPC du 16 avril 2020, selon laquelle ce dernier n’a pas d’observation à formuler sur la question de l’effet suspensif (BP.2020.39, act. 3),

et considérant que:

- les décisions et les actes de procédure de, entre autres, le MPC, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);

- la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;

- en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

- en l’occurrence, le MPC mentionne ne pas avoir d’observation à formuler;

- il peut dès lors être considéré que le MPC ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif;

- dans l’hypothèse où l’intention du MPC était de s’en remettre à justice, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+ 132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);

- 4 -

- à cet égard A. fait valoir que l’exécution de l’ordonnance du MPC tendant au prélèvement de son ADN ne respecte pas le principe de proportionnalité et viole sa sphère privée;

- tant le recours que l’ordonnance querellés concernent précisément la question du prélèvement sur frottis pour établir un profil ADN;

- dans ces circonstances le fait de ne pas octroyer l’effet suspensif au recours priverait ce dernier de substance;

- même dans l’hypothèse où l’intention du MPC était de s’en remettre à justice, une suite favorable devrait être donnée à la requête d’effet suspensif;

- par conséquent, l’effet suspensif au recours est octroyé dans la procédure BB.2020.67;

- le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

- 5 -

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.67 est accordée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 avril 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Olivier Peter, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.