Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 18 octobre 2017 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
A., représentée par Me Roman Richers, avocat, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2017.64 (Procédure principale: BB.2017.140)
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Le juge rapporteur, vu:
- l’ordonnance de classement et de confiscation rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en date du 10 août 2017 dans la procé- dure pénale menée contre inconnus pour suspicion de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CPS) ainsi que pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CPS; BB.2017.140 act. 1.1);
- le recours formé le 24 août 2017 contre ladite ordonnance par notamment A. qui porte principalement sur les points de la décision querellée qui ordonnent la confiscation d’avoirs au nom de la recourante et de B. Ltd (BB.2017.140 act. 1);
- la conclusion dudit recours tendant, à titre superprovisoire, à libérer CHF 30'000.-- de comptes séquestrés dans la procédure susmentionnée en faveur de A. sans que le MPC ne soit entendu préalablement (BP.2017.64 act. 1, p. 3, « Verfahrensantrag » 1);
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que selon l'art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai; que la requérante fonde sa requête sur son état de santé: atteinte d’une tumeur au cerveau depuis août 2017, elle aurait besoin de cette somme pour assumer les frais médicaux et hospitaliers à venir (BP.2017.64 act. 1, p. 10, par. 9); qu’à l’appui de ses allégués, elle produit une déclaration de son fils C. qui dit en substance que sa mère traverse des difficultés financières depuis 2009, qu’elle vit auprès de lui depuis 2015 mais a beaucoup de frais médicaux (BB.2017.140 act. 1.7);
qu’elle produit également divers formulaires, factures et attestations médicaux (BB.2017.140 act. 1.8 – 1.15);
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qu’elle verse également au dossier l’extrait du compte clientèle de son défenseur la concernant, elle et D. lui aussi impliqué dans la procédure (BB.2017.140 act. 1.17);
qu’il n’apparaît d’emblée pas en quoi la mesure demandée revêtirait un caractère si urgent qu’elle devrait être traitée à titre superprovisionnel, la somme demandée étant destinée à couvrir des dépenses futures;
que s’il n’y pas de raison de mettre en doute les troubles de santé de la requérante à ce stade, les pièces fournies ne démontrent en aucun cas son impécuniosité; en particulier, rien n’indique pourquoi son fils, qui l’héberge, ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins de la requérante;
qu’il ressort des pièces au dossier (BB.2017.140 act. 1.16) qu’entre 2012 et mi-2017, les factures du défenseur de la requérante ont été régulièrement acquit- tées pour un montant total de CHF 369'088.90, laissant supposer qu’elle dispose des moyens pour ce faire;
que la requérante n’a d’ailleurs pas demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en cours, démarche qui irait dans la logique de sa requête;
qu’en sus, de jurisprudence constante, la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2012.38 du 25 juin 2012);
que par conséquent, faute de motivation suffisante, la requête est rejetée;
que le sort des frais suit celui de la cause au fond.
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Ordonne:
1. La requête de mesures à titre superprovisionnel en vue de la libération de CHF 30'000.-- en faveur de la requérante est rejetée. 2. Les frais de la procédure sont joints au fond.
Bellinzone, le 18 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Roman Richers, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.