Effet suspensif (art. 387 CPP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 CANTON DE VAUD, Ministère public central,
E. 2 Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 13 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge rapporteur:
Le greffier:
Distribution
- Me Yannis Sakkas, avocat - Canton de Vaud, Ministère public central - Canton du Valais, Ministère public
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 13 février 2014 Cour des plaintes Composition
La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, requérant
contre
1. CANTON DE VAUD, Ministère public central,
2. CANTON DU VALAIS, Ministère public, intimés
Objet
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2014.4 (Procédure principale: BG.2014.4)
- 2 -
La juge rapporteur, vu:
- l'ordonnance "de reprise d'enquête après fixation du for" rendue le 22 janvier 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), par laquelle cette autorité informe A. de la reprise de la procédure P3 … ouverte à son encontre par le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS),
- le recours du 3 février 2014 contre l'ordonnance susmentionnée par lequel A. conclut à l'annulation de cette dernière,
- la requête d'effet suspensif formée à l'appui dudit recours,
- les observations du MP-VD du 11 février 2014 dont il ressort que ce dernier "adhère à la requête d'effet suspensif formulée par A. dans son recours da- té du 3 février 2014",
- les déterminations du MP-VS du 10 février 2014 sur la procédure principale BG.2014.4, qui ne contiennent pas de prise de position sur la question de l'effet suspensif,
et considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (ar- rêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'ex- primer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pe- sée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, l'une des autorités concernées a expressément déclaré accep- ter l'effet suspensif, l'autre ayant pour sa part renoncé à s'exprimer sur la question;
que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite fa- vorable doit être donnée à la requête d'effet suspensif;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
- 3 -
Ordonne:
1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 13 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge rapporteur:
Le greffier:
Distribution
- Me Yannis Sakkas, avocat - Canton de Vaud, Ministère public central - Canton du Valais, Ministère public
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.