Effet suspensif (art. 387 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 19 avril 2013 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Tito Ponti, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler
Parties
RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN, représentée par Me Pierre de Preux, avocat, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2013.26 (Procédure principale: BB.2013.40)
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Le juge rapporteur, vu:
- la procédure no SV.12.0808 diligentée par le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) depuis l'été 2012 pour soupçons de blanchiment d'argent,
- les diverses mesures d'enquête ordonnées dans ce cadre par le MPC, au nombre desquelles la perquisition portant notamment sur du matériel in- formatique dont était détenteur le dénommé A., prévenu, au moment de son arrestation,
- les diverses demandes déposées par le MPC devant le Tribunal des mesu- res de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) en vue d'obtenir la levée des scellés apposés sur les objets et autres documents perquisition- nés à ce jour,
- les démarches formées par la République d'Ouzbékistan auprès du MPC, ainsi que du TMC en vue d'être admise comme participante à la procédure de levée des scellés,
- l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2013 par lequel la République d'Ouzbékistan s'est vu reconnaître la qualité de partie à la procédure de le- vée des scellés pendante devant le TMC (dossier BB.2013.40, act. 1.20),
- la décision du MPC du 19 mars 2013 refusant la mise sous scellés des in- formations contenues dans l'ordinateur et l'une des clés USB saisies au moment de l'arrestation de A. (dossier BB.2013.40, act. 1.2),
- le recours du 28 mars 2013 contre la décision susmentionnée par lequel la République d'Ouzbékistan conclut à l'annulation de cette dernière et à la mise sous scellés de "la sauvegarde informatique effectuée de l'ordinateur portable et de la clé USB restitués à A. le 16 novembre 2012" (dossier BB.2013.40, act. 1, p. 25),
- la requête du 17 avril 2013 par laquelle la République d'Ouzbékistan conclut à ce que "l'effet suspensif soit accordé immédiatement à ce re- cours" (act. 1, p. 1),
- les observations du MPC dont il ressort que ce dernier "s'en remet à la dé- cision du TPF au sujet de l'effet suspensif", non sans préciser que, "comme annoncé dans le courrier du 6 mars 2013 (…), l'exploitation des données
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contenues dans les objets revendiqués a débuté et est en cours" (dossier BB.2013.40, act. 3, p. 5 ch. 28 s.),
et considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (ar- rêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne de- vant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);
que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démon- trer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable
– à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances prési- dentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 28 ad art. 103; DON- ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);
qu’en l’espèce, la question de fond soulevée par le recours est celle de savoir si les données informatiques prélevées sur l'ordinateur et l'une des clés USB dont A. était en possession au moment de son interpellation doivent être mises sous scellés;
que la mise sous scellés a précisément pour effet de paralyser la perquisition des pièces et enregistrements visés, lesquels ne peuvent partant être ni exa-
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minés, ni exploités par l'autorité de poursuite pénale (art. 248 al. 1 CPP; CHI- RAZI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 7 ad art. 248);
que dans la mesure où le MPC indique que l'examen des données en ques- tion est en cours, il apparaît que la poursuite de cet examen est manifeste- ment susceptible de vider le recours de sa substance et de causer à la requé- rante un préjudice difficilement réparable si des données – devant par hypo- thèse être mises sous scellés – parvenaient à la connaissance du MPC en violation de la procédure de levée des scellés;
que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la requête d'effet suspensif;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
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Ordonne:
1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 19 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur:
Le greffier:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.