Désignation du défenseur d'office (art. 133 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 29 mars 2012 Président de la Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Paolo Tamagni, avocat,
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
et
B., représenté par Me Stephan Disch, avocat,
C., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat,
D., intimés
Objet
Désignation du défenseur d’office pour D. (art. 133 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2012.9 (Procédure principale: BB.2012.11)
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Le Président, vu:
- la procédure pénale EAI.05.0984 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de D., notamment, pour les chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement induc- tion de la justice en erreur (art. 304 CP) et séquestration (art. 183 CP),
- l’ordonnance de classement rendue par le MPC en date du 13 janvier 2011 (BB.2012.11, act. 1.2),
- le recours interjeté le 30 janvier 2012 à l’encontre de l’ordonnance préci- tée par A., partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale sus- mentionnée (BB.2012.11, act. 1),
considérant:
que, conformément à l’art. 388 lit. c CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provision- nelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai, soit, notamment, nom- mer un défenseur d’office;
que, à teneur de l’art. 61 lit. c CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial;
que, aux termes de l’art. 130 lit. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une me- sure entraînant une privation de liberté;
que pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an selon ledit article il convient de prendre en considération la peine menace prévue par le CP, celle-ci n’étant toutefois pas l’unique cri- tère et devant être combinée avec la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 130 n° 23);
qu’en l’état il n’est pas aisé pour la Cour de céans de déterminer quelle au- rait été la peine concrètement envisageable in casu si la procédure n’avait pas abouti à une ordonnance de classement, de sorte qu’il convient de limi- ter l’examen imposé par l’art. 130 lit. b CPP à la peine menace prévue par le CP;
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que l’infraction de séquestration (art. 183 CP) reprochée à titre subsidiaire dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l’ordonnance de classement susmentionnée est passible, à elle seule, d’une peine privative de liberté menace de cinq ans au plus;
que si l’on tenait compte de ce seul critère, le MPC aurait pu être amené à faire en sorte que D. soit assisté obligatoirement d’un défenseur, celui-ci, contrairement aux autres prévenus, n’ayant pas été représenté par un avo- cat suisse (art. 131 al. 1 CPP);
que la présente procédure de recours pourrait conduire, le cas échéant, à la réouverture de la procédure pénale dirigée à l’encontre de D., notam- ment, pour les infractions susmentionnées;
que de ce fait et dans le cadre du respect du droit d’être entendu des pré- venus impliqués, il convient de nommer un avocat d’office agissant au nom et pour le compte de D.;
que selon l’art. 132 al. 1 lit. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur pri- vé;
qu’en l’occurrence D. est domicilié au Brésil;
que, vu l’absence d’invitation à se constituer un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP), toute communication et tout acte de procédure devant être notifié au prévenu susmentionné est soumis aux règles de la notification par la voie diplomatique (art. 14 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil; RS 0.351.919.81);
qu’il convient ainsi, dans un souci de célérité et d’économie de procédure (art. 5 CPP), de surseoir à l’interpellation du prévenu quant à la nomination d’un avocat de choix et de procéder directement à la nomination d’un dé- fenseur d’office;
qu’au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de nommer un avocat d’office à D. en la personne de Me Emanuele Stauffer;
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que cette désignation garantit à l’avocat le paiement de ses frais et hono- raires, sans toutefois préjuger de l’obligation qui sera faite ou non au repré- senté d’en assurer le remboursement à la Confédération ainsi que d’une éventuelle demande d’assistance judiciaire (art. 135 CPP et 11 à 14 du Règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010; RFPPF; RS 173.713.162);
que la décision sur ce dernier point interviendra avec la décision rendue à l’issue de la procédure de recours.
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Ordonne:
Me Emanuele Stauffer est désigné comme défenseur d’office de D. dans la pro- cédure BB.2012.11.
Bellinzone, le 29 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution:
- Me Emanuele Stauffer, avocat
Copie pour information:
- Ministère public de la Confédération - Me Paolo Tamagni, avocat - Me Stephan Disch, avocat - Me Niccolò Salvioni, avocat
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.