Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 25 octobre 2012 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP) et gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2012.69 (Procédure principale: BB.2012.159)
- 2 -
Le juge rapporteur, vu:
- la procédure BB.2012.159, close par décision du 17 octobre 2012 (BB.2012.159, act. 2) et notifiée au requérant le 18 octobre 2012 (BB.2012.159, act. 4) qui statuait sur un recours portant sur la vente d'actions B., suite à une correspondance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à A. AG du 8 octobre 2012 (BB.2012.159, act. 1.1), - la requête afin de mesures superprovisionnelles formée le 24 octobre 2012 par A. AG en vue d'autoriser la vente d'actions B. (act. 1), qui in- dique expressément que la requête est un complément au recours contre la décision du MPC du 8 octobre 2012,
Et considérant:
que selon l'art. 388 CPP, les ordonnances qui concernent les mesures pro- visionnelles sont de la compétence de la direction de la procédure; que les mesures superprovisionnelles sont requises par A. AG dans la pro- cédure BB.2012.159; que par définition, lesdites mesures ne peuvent être formées que dans une procédure pendante; que la procédure BB.2012.159 était close au moment où A. AG a formé sa requête; que la requête est ainsi irrecevable; que par conséquent, il n'y a pas lieu de tirer d'autres conséquences du ca- ractère téméraire, abusif et manifestement infondé de la requête; que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP et vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci sont mis à la charge de la requérante, sous forme d'un émolument fixé à CHF 700.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
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Ordonne:
1. La requête est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 25 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.