Effet suspensif (art. 387 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 2 février 2012 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
LA FONDATION A., représentée par Mes Adrian Bachmann et/ou Tobias Zumbach, avocats, requérante
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2012.3 (Procédure principale: BB.2012.10)
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Le Juge rapporteur, vu:
- l’enquête menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis le 8 septembre 2009 à l’encontre de B. et consorts des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP), - l’ordonnance rendue le 13 janvier 2012 par ladite autorité prononçant le séquestre des avoirs déposés, notamment, sur la relation bancaire n° 1 au nom de la Fondation A. auprès de la banque C. ainsi que la production de la documentation bancaire y relative (BB.2012.10, act. 1.1), - le recours interjeté par la Fondation A. le 26 janvier 2012 concluant (act. 1, p. 2):
« 1. a) Es sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwaltschaft vom
13. Januar 2012 aufzuheben, und es seien sämtliche Konten und Wertschriftende- pots (Kunden-Nr. 1) bei der Bank C. freizugeben;
b) Eventualiter sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwalt- schaft vom 13. Januar 2012 teilweise aufzuheben, und es seien mindestens CHF 2'038'706.80 der Beschwerdeführerin freizugeben und nicht mit Beschlag zu bele- gen;
2. Es sei der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen;
3. Der Beschwerdeführerin sei als amtlicher bzw. unentgeltlicher Rechtbeistand der unterzeichnete Rechtsanwalt Dr. Adrian Bachmann zu bestellen, soweit die vorstehenden Ziffern 1 und 2 nicht gutgeheissen werden;
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. 8% MWSt zu Lasten der Be- schwerdegegnerin. »
- l’indication faite aux parties le 31 janvier 2011 selon laquelle l’effet sus- pensif superprovisoire n’était pas octroyé au recours (act. 2),
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et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;
qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;
qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contexte, ladite requête étant, d’une part, manifestement irrecevable et, d’autre part, manifestement mal fondée;
qu’en effet, selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées);
qu’ainsi la requérante n’est pas légitimée à recourir à l’encontre de l’ordre de production prononcé dans l’ordonnance querellée;
que la requête d’effet suspensif se rapportant à ce volet du recours est par conséquent irrecevable (cf. ordonnance présidentielle du Tribunal pénal fé- déral BP.2011.12-14 du 25 mars 2011);
que, au surplus, en ce qui a trait au séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire concerné, il convient de rappeler que la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ulté- rieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé- montrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irré- parable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordon- nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161;
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CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 4166);
qu’en l’espèce, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à vider de son contenu la mesure de séquestre ordonnée;
que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité;
qu’au demeurant, la Cour de céans relève, par surabondance, que la re- quérante n’a aucunement rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice irréparable en relation aux mesures attaquées;
que, en effet, la simple affirmation, non étayée et pour le moins surpre- nante vu les montants concernés, selon laquelle les avoirs détenus par la requérante seraient la seule source d’entretien de sa première bénéficiaire ne saurait nullement suffire;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Ordonne:
1. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 2 février 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.