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BP.2011.60

Bundesstrafgericht · 2011-10-28 · Français CH

Effet suspensif (art. 387 CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu’il n’y a pas lieu de considérer, en l’occurrence, que la décision du MPC du 6 octobre 2011, suspendant l’accès au dossier de la procédure à la Ré- publique arabe d’Egypte, soit de nature à vider le prononcé de l’effet sus- pensif de son objet;

qu’en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs unique- ment une partie de ceux-ci, liés à l’admission du pays susmentionné en tant que partie plaignante;

que cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problé- matique de l’accès au dossier;

qu’en l’espèce, ne pas octroyer l’effet suspensif aux recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République arabe d’Egypte jusqu’à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l’art. 107 CPP et confor- mément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjoin- tement à celui-ci;

qu’une telle situation, au vu des pièces produites par les recourants et du contenu de celles-ci, serait susceptible de créer un préjudice irréparable à ceux-ci et mènerait au demeurant à vider partiellement de sa substance la décision de suspension d’accès au dossier rendue par le MPC le 6 octo- bre 2011;

que, du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présents recours, le pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la de- mande d’entraide adressée par ses autorités aux autorités suisses, avant même que cette procédure ne soit clôturée;

que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif aux recours;

- 4 -

qu’il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui ont prévalu à l’octroi de l’effet suspensif, qu’il ne se justifie pas d’interpeller la République arabe d’Egypte dans le cadre de la présente procédure de recours, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis en vue d’une éventuelle prise de position;

que le sort des frais suivra celui des causes au fond.

- 5 -

Ordonne:

1. L’effet suspensif est accordé aux recours.

2. Le sort des frais suivra celui des causes au fond.

Bellinzone, le 28 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Michel Halpérin, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 28 octobre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Clara Poglia

Parties

A., B., C.,

tous représentés par Me Michel Halpérin, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2011.60, 61 et 62 (Procédures principales: BB.2011.107, 108 et 110)

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Le Président, vu:

la procédure pénale SV.11.0118 dirigée à l’encontre de A., B., C. et consorts pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et partici- pation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP),

la décision d’admission en tant que partie plaignante de la République arabe d’Egypte rendue par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) le 30 septembre 2011 dans le cadre de la procédure susmen- tionnée (BB.2011.107, 108 et 110, act. 1.7),

les recours adressés par A., B. et C. en date du 10 octobre 2011 à l’encontre de ladite décision concluant, en substance, à l’annulation, de celle-ci (BB.2011.107, 108 et 110, act. 1.1, 1.2 et 1.3),

la décision du MPC du 6 octobre 2011 suspendant le droit d’accès de la partie plaignante au dossier de la procédure pénale jusqu’à l’exécution de la procédure d’entraide en faveur dudit pays,

Considérant:

qu’en l’occurrence, trois justiciables distincts s’en prennent à la même or- donnance en invoquant des griefs identiques de sorte que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BP.2011.60, 61, 62, concernant la question de l’effet suspensif, et de les traiter dans une seule et même ordonnance;

que selon l’art. 387 CPP les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide au- trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que la direction de la procédure peut d’office prendre une décision à cet égard (CALAME, Commentaire romand, n° 1 ad art. 387 CPP);

que le but d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

- 3 -

que selon la jurisprudence et la doctrine, le requérant doit être sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins diffi- cilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu’il n’y a pas lieu de considérer, en l’occurrence, que la décision du MPC du 6 octobre 2011, suspendant l’accès au dossier de la procédure à la Ré- publique arabe d’Egypte, soit de nature à vider le prononcé de l’effet sus- pensif de son objet;

qu’en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs unique- ment une partie de ceux-ci, liés à l’admission du pays susmentionné en tant que partie plaignante;

que cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problé- matique de l’accès au dossier;

qu’en l’espèce, ne pas octroyer l’effet suspensif aux recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République arabe d’Egypte jusqu’à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l’art. 107 CPP et confor- mément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjoin- tement à celui-ci;

qu’une telle situation, au vu des pièces produites par les recourants et du contenu de celles-ci, serait susceptible de créer un préjudice irréparable à ceux-ci et mènerait au demeurant à vider partiellement de sa substance la décision de suspension d’accès au dossier rendue par le MPC le 6 octo- bre 2011;

que, du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présents recours, le pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la de- mande d’entraide adressée par ses autorités aux autorités suisses, avant même que cette procédure ne soit clôturée;

que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif aux recours;

- 4 -

qu’il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui ont prévalu à l’octroi de l’effet suspensif, qu’il ne se justifie pas d’interpeller la République arabe d’Egypte dans le cadre de la présente procédure de recours, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis en vue d’une éventuelle prise de position;

que le sort des frais suivra celui des causes au fond.

- 5 -

Ordonne:

1. L’effet suspensif est accordé aux recours.

2. Le sort des frais suivra celui des causes au fond.

Bellinzone, le 28 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Michel Halpérin, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.