Effet suspensif (art. 387 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 octobre 2011 rendue par le MPC dans le cadre de la procédure pénale SV.11.0118 et suspendant l’accès au dossier du pays susnommé jusqu’à clôture de la procédure d’entraide actuellement en cours;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
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Ordonne:
1. La requête d’effet suspensif est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 3 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Mes Alain Le Fort et Christian Schilly, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 3 novembre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Clara Poglia Parties
A., B. Ltd, C. Ltd, D. Foundation, E. SA, F. SA,
tous représentés par Mes Alain Le Fort et Christian Schilly, avocats requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2011.46-51 (Procédures principales: BB.2011.100-105)
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Le Président, vu:
la procédure pénale SV.11.0118 ouverte sous les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
l’ordonnance d’édition bancaire et de séquestre rendue dans ce cadre par le Mi- nistère public de la Confédération (ci-après: MPC) en date du 27 septembre 2011 et ordonnant la production de la documentation bancaire des relations n° 1 et 2, dont est titulaire la société B. Ltd, n° 3 et 4, dont est titulaire la société C. Ltd, n° 5, dont est titulaire la société D. Foundation, n° 6, dont est titulaire la société E. SA, n° 7 dont est titulaire la société F. SA auprès de la banque G. AG ainsi que le séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur lesdits comptes (BB.2011.100-105, act. 1.7),
le recours déposé le 7 octobre 2011 par les sociétés susmentionnées et par A. à l’encontre de ladite ordonnance concluant à l’annulation de celle-ci et, préalable- ment, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),
l’indication faite aux recourantes de ce que l’effet suspensif superprovisoire n’était pas accordé (act. 2),
les déterminations du 31 octobre 2011 produites par le MPC quant à la requête d’effet suspensif (act. 3),
considérant:
que, selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être analysé en fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout
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le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58
s. no 5.3.6; CORBOZ, op. cit., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribu- nal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);
qu’en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour consé- quence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle- ci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
qu’il sied de souligner à titre préliminaire que l’ordonnance querellée, contraire- ment à son intitulé, ne décrète pas simplement un ordre de production des do- cuments bancaires au sens de l’art. 265 CPP mais prononce également le sé- questre de ceux-ci;
qu’en effet dite ordonnance précise que les documents transmis seraient versés à la procédure tout en se référant à ceux-ci avec les termes « documents sé- questrés »;
qu’il ressort en outre des déterminations du MPC du 31 octobre 2011 que l’analyse de la documentation transmise a déjà été entreprise et que celle-ci a été, comme préannoncé, versée à la procédure;
qu’il y a ainsi lieu de considérer que le MPC a séquestré non seulement les va- leurs patrimoniales indiquées mais également les documents bancaires y relatifs;
que, en l’occurrence, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait dès lors à vider la mesure entreprise de son contenu;
que, dans ces conditions, dite requête doit être rejetée tant en ce qui concerne le séquestre des avoirs que celui des pièces bancaires;
qu’il convient au demeurant de souligner, par surabondance, que les recourants ne rendent pas vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice irréparable en relation avec les mesures querellées;
qu’ils évoquent uniquement une entrave à leurs activités économiques et leur préoccupation quant au possible accès de la République arabe d’Egypte aux in- formations obtenues par le MPC sur la base de l’ordonnance attaquée;
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qu’en ce qui concerne la première allégation, il sied de constater qu’elle n’est ni motivée ni étayée de sorte qu’elle ne peut être retenue;
que la deuxième problématique est au demeurant résolue par la décision du 6 octobre 2011 rendue par le MPC dans le cadre de la procédure pénale SV.11.0118 et suspendant l’accès au dossier du pays susnommé jusqu’à clôture de la procédure d’entraide actuellement en cours;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
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Ordonne:
1. La requête d’effet suspensif est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 3 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Mes Alain Le Fort et Christian Schilly, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.