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BP.2010.16

Bundesstrafgericht · 2010-05-18 · Français CH

Ordonnance de non-lieu (art. 120 PPF). Séquestre (art. 65 PPF). Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 mai 2010 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Ordonnance de non-lieu (art. 120 PPF), séquestre (art. 65 PPF); indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2010.16 (Procédure principale: BB.2010.32)

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Vu:

− la procédure pénale ouverte le 15 octobre 2004 pour blanchiment d’argent à l’encontre de A., entre autres,

− l’ordonnance rendue le 22 avril 2010 par le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) en application de l’art. 120 PPF, aux termes de laquelle A. est mis au bénéfice d’un non-lieu (act. 1.2, p. 5 ch. 1), les frais étant mis à charge de la Caisse fédérale (act. 1.2, p. 5 ch. 2), les séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 étant toutefois main- tenus (act. 1.2, p. 5 ch. 3),

− la plainte de A. adressée en date du 28 avril 2010 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu sus- mentionnée, écriture au terme de laquelle le plaignant conclut notam- ment à ce que l’ordonnance entreprise soit modifiée dans le sens sui- vant:

• « il est donné acte à A. de ce qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune infrac- tion et en particulier pas de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP;

• la totalité des séquestres frappant des biens de A. est levée;

• il est alloué à A. une indemnité de CHF 1'430.- (commissions payées à la banque B. en relation avec la garantie de paiement 1) et, en sus, d’un montant correspondant à l’intérêt à 5 % l’an sur les CHF 250'000.- dépo- sés le 24 juillet 2006 sur le compte du Tribunal pénal fédéral, subsidiaire- ment au montant des intérêts qui ont été crédités sur ledit compte depuis le dépôt de cette garantie;

• une indemnité de CHF 115'000.-, subsidiairement une équitable indemnité est allouée à A. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure clôturée par le non-lieu du 22 avril 2010. »,

Et considérant:

que, selon l’art. 120 al. 4 PPF, seuls le lésé et la victime peuvent recourir contre la décision de non-lieu dans les dix jours devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;

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que le plaignant, inculpé dans le cadre de la procédure pénale ouverte le 15 octobre 2004 et conclue à son encontre par le non-lieu du 22 avril 2010, ne revêt manifestement ni la qualité de lésé, ni celle de victime au sens de l’art. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5); que, partant, la plainte apparaît d’emblée irrecevable en tant qu’elle vise la décision de non-lieu elle-même; que les conclusions prises par le plaignant soulèvent néanmoins deux questions qui, si elles découlent certes du prononcé de non-lieu, n’en ont pas moins un objet propre, à savoir une demande de levée de divers sé- questres (act. 1, p. 11 ch. 22), d’une part, et une requête tendant à l’octroi de deux indemnités pour l’ensemble de la procédure suspendue (act. 1,

p. 11 ch. 23 et 24), d’autre part; que la première doit dès lors, sous peine de formalisme excessif, être considérée comme une plainte contre un refus de lever des séquestres; qu’il apparaît toutefois que l’ensemble des valeurs et autres biens faisant l’objet des séquestres dont la levée est en l’espèce requise, figurent dans l’acte d’accusation du 1er avril 2010 par lequel le MPC a notamment ren- voyé le dénommé C., frère du plaignant, par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour blanchiment d’argent par métier (numéro de référence du dossier: SK.2010.9); que la Cour des affaires pénales sera ainsi amenée à statuer sur la confis- cation éventuelle de ces valeurs et autres biens dans le cadre du jugement au fond à intervenir à l’encontre du frère du plaignant; qu’en pareil cas, la Ire Cour des plaintes n’est plus compétente pour statuer sur la demande de levée des séquestres, ladite demande étant déclarée ir- recevable devant l’autorité de céans, et la cause transmise d’office à la Cour des affaires pénales, à charge pour cette autorité de statuer (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.76 du 24 novembre 2008, p. 2 s.); que la seconde requête du plaignant, à savoir l’octroi de deux indemnités d’un montant de Fr. 1'430.-- (act. 1, p. 11 ch. 23), d’une part, et de Fr. 115'000.--, subsidiairement une indemnité équitable (act. 1, p. 11 ch. 24), d’autre part, aurait dû être déposée auprès du MPC, à charge pour ce dernier de soumettre le dossier à l’autorité de céans, en l’accompagnant de sa proposition (art. 122 al. 3 PPF);

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que, par économie de procédure, la Cour de céans transmettra toutefois d’office une copie de la plainte de A. au MPC, en invitant ce dernier à sou- mettre à l’autorité de céans le dossier de la cause ainsi qu’une proposition relative aux indemnités requises par le plaignant; que, compte tenu de l’issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 219 PPF a contrario); que les frais suivent le sort de la cause au fond.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte, en tant qu’elle concerne la question des indemnités ensuite du non-lieu, est transmise au Ministère public de la Confédération, à charge pour ce dernier de procéder selon l’art. 122 al. 3 PPF.

2. La plainte est irrecevable pour le surplus.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 19 mai 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Luc Addor, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).