Mise en liberté provisoire (art. 50 PPF) et effet suspensif (art. 218 PPF)
Sachverhalt
A. A.______ a été arrêté le 8 janvier 2004 sous l’inculpation de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle, dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite aux attentats survenus à Riyad le 12 mai 2003. Le 8 juin 2004, la Cour des plaintes a rejeté une plainte formée par A.______ qui visait le refus de lui remettre des copies des procès-verbaux d'auditions (BK_B 054/04). Par arrêt du 9 juin, la Cour des plaintes a rejeté un recours de A.______ contre un refus de mise en liberté (BK_H 055/04). Le Tribunal fédéral a confirmé ces deux décisions dans un arrêt du 13 août 2004 (1S.3/2004 et 1S.4/2004).
B. Le 20 août 2004, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert une instruction préparatoire notamment à l'encontre de A.______. Celui-ci lui a demandé le 5 novembre 2004 à être mis en liberté provisoire. Invité à se déterminer à cet égard, le MPC a émis un préavis négatif. Au vu du risque de fuite qu'il tenait pour considérable, il estimait impératif que l'inculpé, en cas de libération, se présente au minimum deux fois par semaine dans un poste de police près de son domicile. Il demandait que les charges rete- nues contre A.______ lui soient formellement notifiées avant sa libération et qu'il fasse élection de domicile auprès de son défenseur et auprès du greffe de l'Office des juges d'instruction fédéraux, le cas échéant aussi au- près du MPC.
C. Le JIF a ordonné la mise en liberté provisoire de l'inculpé le 8 novembre 2004 retenant entre autres un risque de collusion moindre et un risque de fuite, certes existant, mais pouvant être pallié par l'engagement de l'inculpé de ne pas quitter le territoire sans l'accord de l'autorité en charge de la pro- cédure, le dépôt de tous ses documents d'identité ainsi que l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police.
D. Par acte du 12 novembre 2004, le MPC dépose plainte contre cette ordon- nance. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'acte incri- miné, à ce que le JIF soit invité à procéder, d'une part, à un interrogatoire
- 3 - du prévenu au cours duquel les charges retenues à ce jour contre lui seront décrites et qualifiées juridiquement et, d'autre part, à un nouvel examen des conditions permettant ou non une libération provisoire après l'acte d'instruction précédemment requis. Il estime notamment que A.______ n'a pas été entendu sur toutes les préventions qui sont retenues contre lui ce qui pourrait poser problème s'il devait être jugé par défaut. Dans ses ob- servations du 12 novembre 2004, le JIF persiste dans les termes de son ordonnance.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (28 al. 1 let. a LTPF). Le droit de plainte appartient aux parties aux nombre desquelles compte le procureur général (art. 214 al. 2 et 34 PPF; arrêt du Tribunal fédéral 1A.139/2004 du 22 juin 2004, consid. 3.1). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF). Interjetée le 12 novembre 2004, la plainte a été faite en temps utile.
E. 2 Le plaignant demande l'annulation de l'ordonnance incriminée. Il invoque notamment le fait que, selon le JIF, celle-ci ne deviendrait effective qu'à l'échéance du délai de plainte ou dès le moment où le MPC y aurait formel- lement acquiescé.
E. 2.1 Selon l'art. 50 PPF, l'inculpé en détention préventive doit être libéré dès que son incarcération ne se justifie plus, c'est-à-dire notamment lorsque les conditions auxquelles l'art. 44 PPF subordonne la détention ne sont plus réalisées. La loi permet au magistrat instructeur d'ordonner la détention préventive dans certaines circonstances et lui confère donc un pouvoir d'appréciation qui porte non seulement sur l'opportunité de cette mesure, à laquelle il peut renoncer même lorsque les conditions légales sont don- nées, mais aussi sur l'existence de ces conditions elles-mêmes. Si les conditions légales qui justifient la détention préventive ne subsistent pas, l'art. 50 PPF impose la libération et le juge ne peut la maintenir par de sim- ples motifs d'opportunité (ATF 90 IV 239; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 2437, p. 521).
En l'espèce, le JIF a estimé que les conditions de maintien en détention préventive n'étaient plus remplies. Il a certes admis que les faits sont gra-
- 4 - ves et a reconnu l'existence d'un risque de fuite, mais il a estimé qu'en fixant un certain nombre de conditions, il pouvait y être valablement pallié.
E. 2.2 A teneur de l’art. 218 PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne. En l'ab- sence d'une telle décision, l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ATF 105 IV 98), à moins qu'elle ne contienne, par exemple, une réserve prévoyant une exécution différée. Faute d'une telle précaution, la libération du prévenu aurait dû intervenir dans les plus brefs délais, rien ne permet- tant le maintien en détention plus longtemps.
E. 2.3 Le MPC a certes requis l’effet suspensif dans le cadre de sa plainte du 12 novembre 2004. Cette demande n’a toutefois été faite que quatre jours après que le JIF ait rendu sa décision, soit à une date à laquelle l’inculpé aurait déjà dû être libéré. Cette mesure aurait dû être sollicitée sans délai afin que, le cas échéant, l'exécution de l'ordonnance incriminée puisse être suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de plainte. Tel n'a en l'espèce pas été le cas. En conséquence, la plainte qui tend à l'an- nulation d'une mise en liberté qui aurait déjà dû intervenir et à un réexamen de ses conditions ne peut être que rejetée.
E. 3 En ce qui concerne les arguments du MPC selon lesquels la mise en liberté provisoire devait être subordonnée à la notification préalable des charges retenues contre l’inculpé pour permettre, le cas échéant, un jugement par défaut, une telle formalité n’est pas prévue par la législation ou la doctrine qui ne posent d’autres exigences que les mesures de substitution prévues par les art. 50ss PPF ou la Recommandation n° R (80) 11 ch. III 15 du Co- mité des Ministres du Conseil de l’Europe (PIQUEREZ n° 2440ss p. 522ss, notamment 2458 à 2464).
E. 4 Au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
E. 5 En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110). En l'es- pèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 156 al. 2 OJ).
- 5 -
Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais. Bellinzone, le 23 décembre 2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B und e sst r a f ge r i c ht T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f e de r a l
No du dossier: BK_H 202/04
Arrêt du 15 novembre 2004 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
Ministère public de la Confédération plaignant contre A.______, représenté par Me Renaud Lattion, avocat Juridiction inférieure
Office des juges d'instruction fédéraux Objet
Mise en liberté provisoire (art. 50 PPF) et effet sus- pensif (art. 218 PPF)
- 2 -
Faits: A. A.______ a été arrêté le 8 janvier 2004 sous l’inculpation de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle, dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite aux attentats survenus à Riyad le 12 mai 2003. Le 8 juin 2004, la Cour des plaintes a rejeté une plainte formée par A.______ qui visait le refus de lui remettre des copies des procès-verbaux d'auditions (BK_B 054/04). Par arrêt du 9 juin, la Cour des plaintes a rejeté un recours de A.______ contre un refus de mise en liberté (BK_H 055/04). Le Tribunal fédéral a confirmé ces deux décisions dans un arrêt du 13 août 2004 (1S.3/2004 et 1S.4/2004).
B. Le 20 août 2004, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert une instruction préparatoire notamment à l'encontre de A.______. Celui-ci lui a demandé le 5 novembre 2004 à être mis en liberté provisoire. Invité à se déterminer à cet égard, le MPC a émis un préavis négatif. Au vu du risque de fuite qu'il tenait pour considérable, il estimait impératif que l'inculpé, en cas de libération, se présente au minimum deux fois par semaine dans un poste de police près de son domicile. Il demandait que les charges rete- nues contre A.______ lui soient formellement notifiées avant sa libération et qu'il fasse élection de domicile auprès de son défenseur et auprès du greffe de l'Office des juges d'instruction fédéraux, le cas échéant aussi au- près du MPC.
C. Le JIF a ordonné la mise en liberté provisoire de l'inculpé le 8 novembre 2004 retenant entre autres un risque de collusion moindre et un risque de fuite, certes existant, mais pouvant être pallié par l'engagement de l'inculpé de ne pas quitter le territoire sans l'accord de l'autorité en charge de la pro- cédure, le dépôt de tous ses documents d'identité ainsi que l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police.
D. Par acte du 12 novembre 2004, le MPC dépose plainte contre cette ordon- nance. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'acte incri- miné, à ce que le JIF soit invité à procéder, d'une part, à un interrogatoire
- 3 - du prévenu au cours duquel les charges retenues à ce jour contre lui seront décrites et qualifiées juridiquement et, d'autre part, à un nouvel examen des conditions permettant ou non une libération provisoire après l'acte d'instruction précédemment requis. Il estime notamment que A.______ n'a pas été entendu sur toutes les préventions qui sont retenues contre lui ce qui pourrait poser problème s'il devait être jugé par défaut. Dans ses ob- servations du 12 novembre 2004, le JIF persiste dans les termes de son ordonnance.
La Cour des plaintes considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (28 al. 1 let. a LTPF). Le droit de plainte appartient aux parties aux nombre desquelles compte le procureur général (art. 214 al. 2 et 34 PPF; arrêt du Tribunal fédéral 1A.139/2004 du 22 juin 2004, consid. 3.1). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF). Interjetée le 12 novembre 2004, la plainte a été faite en temps utile.
2. Le plaignant demande l'annulation de l'ordonnance incriminée. Il invoque notamment le fait que, selon le JIF, celle-ci ne deviendrait effective qu'à l'échéance du délai de plainte ou dès le moment où le MPC y aurait formel- lement acquiescé. 2.1 Selon l'art. 50 PPF, l'inculpé en détention préventive doit être libéré dès que son incarcération ne se justifie plus, c'est-à-dire notamment lorsque les conditions auxquelles l'art. 44 PPF subordonne la détention ne sont plus réalisées. La loi permet au magistrat instructeur d'ordonner la détention préventive dans certaines circonstances et lui confère donc un pouvoir d'appréciation qui porte non seulement sur l'opportunité de cette mesure, à laquelle il peut renoncer même lorsque les conditions légales sont don- nées, mais aussi sur l'existence de ces conditions elles-mêmes. Si les conditions légales qui justifient la détention préventive ne subsistent pas, l'art. 50 PPF impose la libération et le juge ne peut la maintenir par de sim- ples motifs d'opportunité (ATF 90 IV 239; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 2437, p. 521).
En l'espèce, le JIF a estimé que les conditions de maintien en détention préventive n'étaient plus remplies. Il a certes admis que les faits sont gra-
- 4 - ves et a reconnu l'existence d'un risque de fuite, mais il a estimé qu'en fixant un certain nombre de conditions, il pouvait y être valablement pallié. 2.2 A teneur de l’art. 218 PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne. En l'ab- sence d'une telle décision, l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ATF 105 IV 98), à moins qu'elle ne contienne, par exemple, une réserve prévoyant une exécution différée. Faute d'une telle précaution, la libération du prévenu aurait dû intervenir dans les plus brefs délais, rien ne permet- tant le maintien en détention plus longtemps. 2.3 Le MPC a certes requis l’effet suspensif dans le cadre de sa plainte du 12 novembre 2004. Cette demande n’a toutefois été faite que quatre jours après que le JIF ait rendu sa décision, soit à une date à laquelle l’inculpé aurait déjà dû être libéré. Cette mesure aurait dû être sollicitée sans délai afin que, le cas échéant, l'exécution de l'ordonnance incriminée puisse être suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de plainte. Tel n'a en l'espèce pas été le cas. En conséquence, la plainte qui tend à l'an- nulation d'une mise en liberté qui aurait déjà dû intervenir et à un réexamen de ses conditions ne peut être que rejetée.
3. En ce qui concerne les arguments du MPC selon lesquels la mise en liberté provisoire devait être subordonnée à la notification préalable des charges retenues contre l’inculpé pour permettre, le cas échéant, un jugement par défaut, une telle formalité n’est pas prévue par la législation ou la doctrine qui ne posent d’autres exigences que les mesures de substitution prévues par les art. 50ss PPF ou la Recommandation n° R (80) 11 ch. III 15 du Co- mité des Ministres du Conseil de l’Europe (PIQUEREZ n° 2440ss p. 522ss, notamment 2458 à 2464).
4. Au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
5. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110). En l'es- pèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 156 al. 2 OJ).
- 5 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est rejetée. 2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 23 décembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux - Me Renaud Lattion, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.