opencaselaw.ch

BH.2017.2

Bundesstrafgericht · 2017-03-23 · Français CH

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 19 février 2016 une instruction pénale dirigée contre les dénommés B. et A. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées (RS 122). En résumé, le MPC reproche aux prévenus, tous deux convertis à l'islam, d'avoir voulu se rendre dans la zone de conflit syro-irakienne pour rejoindre les combattants de l'"Etat islamique" et participer au "Djihad" (dossier du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne [ci-après: TMC] KZM 16 1117, pièce MPC 01-00-0001). S'agissant plus particulièrement de A., le MPC le soupçonne d'avoir joué un rôle prépondérant dans la radicali- sation et le recrutement de B. en vue d'une participation aux agissements violents de l'"Etat islamique". C'est sur la base de ces soupçons que l'auto- rité de poursuite pénale a, en date du 9 août 2016, ordonné l'arrestation de A. Le TMC du canton de Berne a, par ordonnance du 12 août 2016, ordon- né la détention provisoire de ce dernier pour une durée de trois mois. Cette mesure a, sur requête du MPC, été prolongée par ordonnance du TMC du 17 novembre 2016 jusqu'au 8 février 2017.

B. En date du 2 février 2017, le MPC a saisi le TMC d'une "[d]emande de re- fus de libération de la détention provisoire et demande de prolongation de la détention provisoire" (dossier TMC KZM 17 153, pièce 1). Dans une or- donnance du 10 février 2017, le TMC a fait droit à cette requête et a ordon- né la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu’au 8 mai

2017. A l'appui de sa décision, le TMC a retenu l’existence de forts soup- çons de commission d'infraction et d'un risque de collusion (act. 1.1). Il a également invité le MPC à examiner, d'ici au 24 février 2017, les conditions de détention imposées à A. par la prison de Z. (act. 1.2, p. 9).

C. Par recours du 27 février 2017, A. conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant en l'astreignant à respecter des mesures de substitution (act. 1, p. 50). Il conclut en outre à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, ibidem).

Sur le fond, le recourant considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, contestant l’existence de graves soupçons de culpabilité à son endroit. Il n’y aurait pour le surplus pas de risque de collusion, le principe de la proportionnalité étant pour sa part violé. A titre subsidiaire, des mesures de substitution se-

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raient envisageables. Enfin, les conditions de détention subies à la prison de Z. ne respecteraient pas ses droits fondamentaux.

Par courrier du 1er mars 2017, le TMC a indiqué renoncer à formuler des observations, se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée (act. 3).

Dans sa réponse du 6 mars 2017, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

Dans sa réplique du 9 mars 2017, le recourant persiste dans ses conclu- sions (act. 5).

Une copie de la réplique du recourant a été adressée pour information au MPC et au TMC par envoi du 14 mars 2017 du greffe de céans (act. 6 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette déten- tion (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires rele- vant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le re- cours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridi- quement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entre- prise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit

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ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, la décision entreprise a été rendue le 10 février 2017 et noti- fiée au recourant le 16 février suivant (act. 1.4). Le recours déposé le 27 février 2017 par le conseil du recourant l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi rece- vable en la forme.

E. 2 Il ressort des – longs – développements rangés sous un premier grief intitu- lé "[d]e l'arbitraire et de la constatation inexacte des faits" (act. 1, p. 14), que le recourant s'en prend en définitive aux éléments tant factuels que ju- ridiques retenus par l'autorité précédente pour confirmer la mesure de dé- tention ici entreprise. Le grief n'ayant pas de portée propre, il sera traité avec ceux portant sur l'existence contestée des conditions légales prési- dant au maintien d'une mesure de détention provisoire.

E. 3 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justi- fiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

E. 3.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand CPP, 2011, no 8 ad

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art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID, Hand- buch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, no 1019

p. 427). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai- semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envi- sageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

E. 3.1.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de forts soupçons que ce dernier ait participé à, respectivement ait soutenu une organisation crimi- nelle au sens de l’art. 260ter CP, et qu'il se soit rendu coupable d'infraction à la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" (act. 1.1, p. 4 ss). Il existerait encore à ce stade un risque de collusion, dont la réalisation priverait d’objet les mesures de substitution proposées par le recourant (ibidem).

E. 3.1.3 S'agissant des soupçons graves quant à l'existence d'une organisation cri- minelle, la consultation de la jurisprudence récente permet en l'espèce d'y répondre par l'affirmative. Le Tribunal fédéral a en effet été amené à se pencher sur la qualification, au stade de la vraisemblance, d'un groupe tel que l'"Etat islamique" et est parvenu à la conclusion qu'une telle organisa- tion terroriste était susceptible d'entrer dans la définition d'organisation cri- minelle au sens de l'art. 260ter CP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2016 du 5 décembre 2016, consid. 3.7). En tout état de cause, une loi spéciale, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, réprime le comportement de qui- conque s'associe sur le territoire suisse à l'organisation "Etat islamique", met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière; un tel comportement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 1 et 2 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées; RS 122).

En l'état du dossier soumis à la Cour, il peut être retenu ce qui suit s'agis- sant des soupçons dirigés contre le recourant:

Dans un rapport du 10 février 2016, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) informait le MPC du fait que B. et le recourant "étaient susceptibles de

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se rendre dans la zone de conflit syro-irakienne pour rejoindre les combat- tants de l'"Etat islamique" et participer au "Djihad"". Les informations en mains de la PJF émanaient du Service de renseignement de la Confédéra- tion (SRC), lequel fondait ses soupçons sur de nombreux éléments. Au nombre de ceux-ci figurait le fait que les deux protagonistes avaient été ar- rêtés à un poste de douane à la frontière franco-suisse dans un véhicule dans lequel différents documents relatifs à l'islam avaient été retrouvés; de même, deux billets d'avion pour Istanbul avaient été réservés; si B. avait fi- nalement annulé son vol, le recourant s'était rendu à Istanbul sans pour au- tant prendre le vol de retour qu'il avait pourtant dûment réservé. Les audi- tions de tiers (famille de B.) diligentées par l'autorité de poursuite à compter du 23 mars 2016 (dossier TMC KZM 16 1117, pièce MPC 12-01-0001 ss) ont permis de confirmer les soupçons selon lesquels B. aurait effectivement côtoyé le recourant (pièce MPC 12-01-0004). Par ailleurs, les mesures de surveillance téléphonique mises en place par le MPC ont elles aussi mis en lumière des éléments à charge du recourant, notamment le fait que ce der- nier, avant son retour en Suisse en date du 9 août 2016, se concertait avec sa mère quant aux réponses à donner en cas d'éventuelles auditions par la police suisse.

En outre, au fil de ses auditions devant le MPC, le recourant a finalement admis être allé en Turquie avec pour intention de se rendre en Syrie en zone de conflit pour y refaire sa vie (dossier TMC KZM 16 1502, pièce MPC 13-02-0117). Son projet a échoué alors qu'il était sur territoire turc, les autorités locales l'ayant arrêté, en janvier 2016, en possession d'une fausse carte d'identité syrienne, à l'instar du prévenu B. qui lui, avait gagné la Turquie au terme d'un périple à travers l'Italie et la Grèce. Ce dernier a également indiqué avoir voulu se rendre sur territoire syrien pour participer au conflit armé, ajoutant avoir bénéficié d'un réseau en Turquie avant d'être lui aussi arrêté par les autorités turques. Ledit B. a, lors de son audition du 26 octobre 2016, explicitement impliqué le recourant, tant en rapport avec sa phase de radicalisation qu'avec l'organisation de son voyage et de son séjour en Turquie en vue de prendre part au "Djihad" en territoire syrien (dossier TMC KZM 16 1502, pièce MPC 13-01-105 ss). Lors de cette audi- tion, B. a livré de nombreux détails. C'est ainsi qu'il aurait rencontré, par l'intermédiaire du recourant, plusieurs individus souhaitant se rendre en Sy- rie pour participer au "Djihad". Il aurait également visionné des vidéos de propagande de l'Etat islamique fournie par le recourant. Il aurait encore été aiguillé par ce dernier dans son périple l'ayant mené en Turquie via l'Italie et la Grèce (dossier TMC KZM 16 1502, doc. 1 MPC, p. 3).

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E. 3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition des forts soupçons à l’encontre du recourant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l’enquête, laquelle se situe encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale. A cet égard, le recourant semble perdre de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des dif- férentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la détention uniquement de véri- fier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). La jurisprudence du Tri- bunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit "quasiment cer- taine", mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (ar- rêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention, et ce pour soup- çons d’infraction à l’art. 260ter CP, réprimant la participation, respectivement le soutien à une organisation criminelle, et pour soupçon de violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat isla- mique" et les organisations apparentées, les dénégations du recourant ne lui étant d’aucun secours.

E. 4.1 S’agissant du risque de collusion retenu par l’instance inférieure, le recou- rant considère que ce dernier n'est aucunement concrétisé (act. 1, p. 25 ss). Le MPC indique pour sa part que même si une audition de confronta- tion a pu avoir lieu entre les deux co-prévenus, pareille mesure n'est pas suffisante à pallier le risque concret de collusion. En effet, ce dernier ne se- rait pas uniquement fondé à l'égard du co-prévenu B. mais également "à l'égard de nombreux individus non identifiés" (dossier TMC KZM 17 153, pièce 1 p. 3). Une commission rogatoire émanant du pays Y. indiquerait à cet égard que A. aurait entretenu des relations avec un dénommé C., res- sortissant dudit pays, actuellement en détention. Ledit C. est soupçonné d'être sinon l'organisateur, à tout le moins le facilitateur d'un réseau de faux papiers aux ramifications européennes et dont le but est de permettre aux candidats au "Djihad" de rejoindre l'Etat islamique en zone syro-irakienne. Sur ce point, les éléments en mains du MPC mettent en lumière deux ver- sements – pour un total de Eur 4'400.-- opérés par le recourant en faveur

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de C. par l'intermédiaire de Western Union. A cet égard, le recourant a, dans la procédure suisse, nié l'existence de ces versements (dossier TMC KZM 17 153, pièce MPC 13-02-0166), pour finalement les admettre lorsqu'il a été entendu par les autorités de poursuite du pays Y. (dossier TMC KZM 17 153, pièce MPC 07-02-0014).

E. 4.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. également ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se con- tenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours (SCHMOCKER, op. cit., no 16 ad art. 221). Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus important au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 4.3 Force est d'admettre avec l'autorité précédente et avec le MPC que les contradictions mises en lumière lors des récentes auditions du recourant (v. supra consid. 4.1 in fine), de même que les informations émanant de la procédure diligentée dans le pays Y., dans laquelle ce dernier a été enten- du comme personne appelée à donner des renseignements, sont de nature à rendre concret, à ce stade encore, le risque de collusion. Les réponses contradictoires du recourant peuvent laisser à penser qu'il cache encore certains éléments à l’autorité de poursuite et que, en cas de mise en liber- té, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins ou autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations.

E. 5 Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n’est besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2).

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E. 6 S’agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP, elles ne sauraient entrer en ligne de compte au stade actuel de l’enquête, et ce au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion (v. su- pra consid. 4). Les quatre mesures proposées (act. 1, p. 36) n'apparais- sent, à ce stade, pas suffisantes à exclure toute prise de contact effective entre le recourant et d'autres protagonistes liés à l'enquête du MPC, que ces derniers se trouvent en Suisse ou à l'étranger.

E. 7 Le recourant fait encore valoir que la mesure de détention à lui imposée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.

E. 7.1 Le principe de la proportionnalité est, quoi qu’en dise le recourant, égale- ment respecté sous l’angle de la durée de la détention subie à ce jour. En effet, c’est le lieu de rappeler que la peine maximale prévue par l’art. 260ter CP réprimant la participation à une organisation criminelle est de cinq ans. Il en va de même de la peine maximale prévue par la loi fédérale interdi- sant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations appa- rentées. Au vu des éléments retenus à charge du recourant à ce stade, la détention provisoire subie à ce jour n’apparaît pas disproportionnée au re- gard de la peine encourue.

E. 7.2 S’agissant du principe de célérité, il est, en l’état, respecté. L’enquête avance et plusieurs auditions – au nombre desquelles une confrontation des déclarations des protagonistes en Suisse – ont déjà été diligentées. L'autorité de poursuite indique être consciente du fait que, au vu de la me- sure de détention provisoire, la présente procédure doit être conduite avec une célérité particulière (dossier TMC KZM 17 153, pièce 1, p. 5 in initio). Il n'y a pas lieu de douter qu'elle poursuive son instruction sur le rythme adopté jusqu'ici.

E. 8 Le recourant se plaint en dernier lieu de ses conditions de détention provi- soire auprès de la prison de Z. Il allègue en substance avoir été placé à l'isolement, ne pas pouvoir travailler et ne pas disposer de la lecture qu'il souhaiterait (act. 1, p. 36 ss).

La question des conditions de détention du recourant n'a pas été examinée matériellement par l'autorité précédente, cette dernière s'étant limitée à re- quérir un rapport de la part du MPC à cet égard (act. 1.2, p. 9). Ledit rap- port, daté du 24 février 2017 – soit postérieurement à la décision entreprise

– a certes été versé au dossier de la cause au cours de l'échange d'écri-

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tures intervenu devant l'autorité de céans (act. 1.12). Il n'en demeure pas moins que le TMC n'a pas statué sur ce point; faute de décision attaquable sur cette question précise, le grief doit, à ce stade, être considéré comme irrecevable. Il incombera au TMC de rendre à brève échéance une décision motivée à cet égard, laquelle pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un re- cours.

E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 10.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2015.6 du 17 juin 2015, consid. 7).

En l'occurrence, si la condition de l'indigence du recourant peut être tenue pour réalisée au vu des documents produits par ses soins, il n'en demeure pas moins que, s'agissant de l'issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès. Par consé- quent, la demande d’assistance judiciaire est rejetée.

E. 10.2 S'agissant de la désignation de Me Imed Abdelli en qualité de défenseur d'office, c'est le lieu de rappeler que cette question doit être examinée à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP, par renvoi de l'art. 379 CPP (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.15/BP.2014.57 du 23 décembre 2014, p. 6 s.). Aux termes de cette disposition, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justi- fiée pour sauvegarder ses intérêts, cette dernière condition étant réalisée uniquement si le recours n'est pas dépourvu de chances de succès (déci- sion précitée, p. 7). Dès lors que le présent recours était voué à l'échec, il n'y a pas lieu de désigner Me Imed Abdelli en tant que défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours.

E. 11 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art.

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5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé, compte tenu de la situation financière du re- courant (BP.2017.9, act. 3), à CHF 200.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 23 mars 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., actuellement détenu, défendu par Me Imed Abdel- li, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); rejet de la demande de libé- ration de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2017.2 Procédure secondaire: BP.2017.9

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 19 février 2016 une instruction pénale dirigée contre les dénommés B. et A. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées (RS 122). En résumé, le MPC reproche aux prévenus, tous deux convertis à l'islam, d'avoir voulu se rendre dans la zone de conflit syro-irakienne pour rejoindre les combattants de l'"Etat islamique" et participer au "Djihad" (dossier du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne [ci-après: TMC] KZM 16 1117, pièce MPC 01-00-0001). S'agissant plus particulièrement de A., le MPC le soupçonne d'avoir joué un rôle prépondérant dans la radicali- sation et le recrutement de B. en vue d'une participation aux agissements violents de l'"Etat islamique". C'est sur la base de ces soupçons que l'auto- rité de poursuite pénale a, en date du 9 août 2016, ordonné l'arrestation de A. Le TMC du canton de Berne a, par ordonnance du 12 août 2016, ordon- né la détention provisoire de ce dernier pour une durée de trois mois. Cette mesure a, sur requête du MPC, été prolongée par ordonnance du TMC du 17 novembre 2016 jusqu'au 8 février 2017.

B. En date du 2 février 2017, le MPC a saisi le TMC d'une "[d]emande de re- fus de libération de la détention provisoire et demande de prolongation de la détention provisoire" (dossier TMC KZM 17 153, pièce 1). Dans une or- donnance du 10 février 2017, le TMC a fait droit à cette requête et a ordon- né la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu’au 8 mai

2017. A l'appui de sa décision, le TMC a retenu l’existence de forts soup- çons de commission d'infraction et d'un risque de collusion (act. 1.1). Il a également invité le MPC à examiner, d'ici au 24 février 2017, les conditions de détention imposées à A. par la prison de Z. (act. 1.2, p. 9).

C. Par recours du 27 février 2017, A. conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant en l'astreignant à respecter des mesures de substitution (act. 1, p. 50). Il conclut en outre à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, ibidem).

Sur le fond, le recourant considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, contestant l’existence de graves soupçons de culpabilité à son endroit. Il n’y aurait pour le surplus pas de risque de collusion, le principe de la proportionnalité étant pour sa part violé. A titre subsidiaire, des mesures de substitution se-

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raient envisageables. Enfin, les conditions de détention subies à la prison de Z. ne respecteraient pas ses droits fondamentaux.

Par courrier du 1er mars 2017, le TMC a indiqué renoncer à formuler des observations, se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée (act. 3).

Dans sa réponse du 6 mars 2017, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

Dans sa réplique du 9 mars 2017, le recourant persiste dans ses conclu- sions (act. 5).

Une copie de la réplique du recourant a été adressée pour information au MPC et au TMC par envoi du 14 mars 2017 du greffe de céans (act. 6 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette déten- tion (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires rele- vant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le re- cours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridi- quement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entre- prise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit

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ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, la décision entreprise a été rendue le 10 février 2017 et noti- fiée au recourant le 16 février suivant (act. 1.4). Le recours déposé le 27 février 2017 par le conseil du recourant l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi rece- vable en la forme.

2. Il ressort des – longs – développements rangés sous un premier grief intitu- lé "[d]e l'arbitraire et de la constatation inexacte des faits" (act. 1, p. 14), que le recourant s'en prend en définitive aux éléments tant factuels que ju- ridiques retenus par l'autorité précédente pour confirmer la mesure de dé- tention ici entreprise. Le grief n'ayant pas de portée propre, il sera traité avec ceux portant sur l'existence contestée des conditions légales prési- dant au maintien d'une mesure de détention provisoire.

3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justi- fiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

3.1

3.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand CPP, 2011, no 8 ad

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art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID, Hand- buch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, no 1019

p. 427). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai- semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envi- sageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

3.1.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de forts soupçons que ce dernier ait participé à, respectivement ait soutenu une organisation crimi- nelle au sens de l’art. 260ter CP, et qu'il se soit rendu coupable d'infraction à la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" (act. 1.1, p. 4 ss). Il existerait encore à ce stade un risque de collusion, dont la réalisation priverait d’objet les mesures de substitution proposées par le recourant (ibidem).

3.1.3 S'agissant des soupçons graves quant à l'existence d'une organisation cri- minelle, la consultation de la jurisprudence récente permet en l'espèce d'y répondre par l'affirmative. Le Tribunal fédéral a en effet été amené à se pencher sur la qualification, au stade de la vraisemblance, d'un groupe tel que l'"Etat islamique" et est parvenu à la conclusion qu'une telle organisa- tion terroriste était susceptible d'entrer dans la définition d'organisation cri- minelle au sens de l'art. 260ter CP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2016 du 5 décembre 2016, consid. 3.7). En tout état de cause, une loi spéciale, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, réprime le comportement de qui- conque s'associe sur le territoire suisse à l'organisation "Etat islamique", met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière; un tel comportement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 1 et 2 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées; RS 122).

En l'état du dossier soumis à la Cour, il peut être retenu ce qui suit s'agis- sant des soupçons dirigés contre le recourant:

Dans un rapport du 10 février 2016, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) informait le MPC du fait que B. et le recourant "étaient susceptibles de

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se rendre dans la zone de conflit syro-irakienne pour rejoindre les combat- tants de l'"Etat islamique" et participer au "Djihad"". Les informations en mains de la PJF émanaient du Service de renseignement de la Confédéra- tion (SRC), lequel fondait ses soupçons sur de nombreux éléments. Au nombre de ceux-ci figurait le fait que les deux protagonistes avaient été ar- rêtés à un poste de douane à la frontière franco-suisse dans un véhicule dans lequel différents documents relatifs à l'islam avaient été retrouvés; de même, deux billets d'avion pour Istanbul avaient été réservés; si B. avait fi- nalement annulé son vol, le recourant s'était rendu à Istanbul sans pour au- tant prendre le vol de retour qu'il avait pourtant dûment réservé. Les audi- tions de tiers (famille de B.) diligentées par l'autorité de poursuite à compter du 23 mars 2016 (dossier TMC KZM 16 1117, pièce MPC 12-01-0001 ss) ont permis de confirmer les soupçons selon lesquels B. aurait effectivement côtoyé le recourant (pièce MPC 12-01-0004). Par ailleurs, les mesures de surveillance téléphonique mises en place par le MPC ont elles aussi mis en lumière des éléments à charge du recourant, notamment le fait que ce der- nier, avant son retour en Suisse en date du 9 août 2016, se concertait avec sa mère quant aux réponses à donner en cas d'éventuelles auditions par la police suisse.

En outre, au fil de ses auditions devant le MPC, le recourant a finalement admis être allé en Turquie avec pour intention de se rendre en Syrie en zone de conflit pour y refaire sa vie (dossier TMC KZM 16 1502, pièce MPC 13-02-0117). Son projet a échoué alors qu'il était sur territoire turc, les autorités locales l'ayant arrêté, en janvier 2016, en possession d'une fausse carte d'identité syrienne, à l'instar du prévenu B. qui lui, avait gagné la Turquie au terme d'un périple à travers l'Italie et la Grèce. Ce dernier a également indiqué avoir voulu se rendre sur territoire syrien pour participer au conflit armé, ajoutant avoir bénéficié d'un réseau en Turquie avant d'être lui aussi arrêté par les autorités turques. Ledit B. a, lors de son audition du 26 octobre 2016, explicitement impliqué le recourant, tant en rapport avec sa phase de radicalisation qu'avec l'organisation de son voyage et de son séjour en Turquie en vue de prendre part au "Djihad" en territoire syrien (dossier TMC KZM 16 1502, pièce MPC 13-01-105 ss). Lors de cette audi- tion, B. a livré de nombreux détails. C'est ainsi qu'il aurait rencontré, par l'intermédiaire du recourant, plusieurs individus souhaitant se rendre en Sy- rie pour participer au "Djihad". Il aurait également visionné des vidéos de propagande de l'Etat islamique fournie par le recourant. Il aurait encore été aiguillé par ce dernier dans son périple l'ayant mené en Turquie via l'Italie et la Grèce (dossier TMC KZM 16 1502, doc. 1 MPC, p. 3).

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3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition des forts soupçons à l’encontre du recourant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l’enquête, laquelle se situe encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale. A cet égard, le recourant semble perdre de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des dif- férentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la détention uniquement de véri- fier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). La jurisprudence du Tri- bunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit "quasiment cer- taine", mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (ar- rêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention, et ce pour soup- çons d’infraction à l’art. 260ter CP, réprimant la participation, respectivement le soutien à une organisation criminelle, et pour soupçon de violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat isla- mique" et les organisations apparentées, les dénégations du recourant ne lui étant d’aucun secours.

4.

4.1 S’agissant du risque de collusion retenu par l’instance inférieure, le recou- rant considère que ce dernier n'est aucunement concrétisé (act. 1, p. 25 ss). Le MPC indique pour sa part que même si une audition de confronta- tion a pu avoir lieu entre les deux co-prévenus, pareille mesure n'est pas suffisante à pallier le risque concret de collusion. En effet, ce dernier ne se- rait pas uniquement fondé à l'égard du co-prévenu B. mais également "à l'égard de nombreux individus non identifiés" (dossier TMC KZM 17 153, pièce 1 p. 3). Une commission rogatoire émanant du pays Y. indiquerait à cet égard que A. aurait entretenu des relations avec un dénommé C., res- sortissant dudit pays, actuellement en détention. Ledit C. est soupçonné d'être sinon l'organisateur, à tout le moins le facilitateur d'un réseau de faux papiers aux ramifications européennes et dont le but est de permettre aux candidats au "Djihad" de rejoindre l'Etat islamique en zone syro-irakienne. Sur ce point, les éléments en mains du MPC mettent en lumière deux ver- sements – pour un total de Eur 4'400.-- opérés par le recourant en faveur

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de C. par l'intermédiaire de Western Union. A cet égard, le recourant a, dans la procédure suisse, nié l'existence de ces versements (dossier TMC KZM 17 153, pièce MPC 13-02-0166), pour finalement les admettre lorsqu'il a été entendu par les autorités de poursuite du pays Y. (dossier TMC KZM 17 153, pièce MPC 07-02-0014).

4.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. également ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se con- tenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours (SCHMOCKER, op. cit., no 16 ad art. 221). Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus important au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).

4.3 Force est d'admettre avec l'autorité précédente et avec le MPC que les contradictions mises en lumière lors des récentes auditions du recourant (v. supra consid. 4.1 in fine), de même que les informations émanant de la procédure diligentée dans le pays Y., dans laquelle ce dernier a été enten- du comme personne appelée à donner des renseignements, sont de nature à rendre concret, à ce stade encore, le risque de collusion. Les réponses contradictoires du recourant peuvent laisser à penser qu'il cache encore certains éléments à l’autorité de poursuite et que, en cas de mise en liber- té, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins ou autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations.

5. Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n’est besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2).

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6. S’agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP, elles ne sauraient entrer en ligne de compte au stade actuel de l’enquête, et ce au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion (v. su- pra consid. 4). Les quatre mesures proposées (act. 1, p. 36) n'apparais- sent, à ce stade, pas suffisantes à exclure toute prise de contact effective entre le recourant et d'autres protagonistes liés à l'enquête du MPC, que ces derniers se trouvent en Suisse ou à l'étranger.

7. Le recourant fait encore valoir que la mesure de détention à lui imposée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.

7.1 Le principe de la proportionnalité est, quoi qu’en dise le recourant, égale- ment respecté sous l’angle de la durée de la détention subie à ce jour. En effet, c’est le lieu de rappeler que la peine maximale prévue par l’art. 260ter CP réprimant la participation à une organisation criminelle est de cinq ans. Il en va de même de la peine maximale prévue par la loi fédérale interdi- sant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations appa- rentées. Au vu des éléments retenus à charge du recourant à ce stade, la détention provisoire subie à ce jour n’apparaît pas disproportionnée au re- gard de la peine encourue.

7.2 S’agissant du principe de célérité, il est, en l’état, respecté. L’enquête avance et plusieurs auditions – au nombre desquelles une confrontation des déclarations des protagonistes en Suisse – ont déjà été diligentées. L'autorité de poursuite indique être consciente du fait que, au vu de la me- sure de détention provisoire, la présente procédure doit être conduite avec une célérité particulière (dossier TMC KZM 17 153, pièce 1, p. 5 in initio). Il n'y a pas lieu de douter qu'elle poursuive son instruction sur le rythme adopté jusqu'ici.

8. Le recourant se plaint en dernier lieu de ses conditions de détention provi- soire auprès de la prison de Z. Il allègue en substance avoir été placé à l'isolement, ne pas pouvoir travailler et ne pas disposer de la lecture qu'il souhaiterait (act. 1, p. 36 ss).

La question des conditions de détention du recourant n'a pas été examinée matériellement par l'autorité précédente, cette dernière s'étant limitée à re- quérir un rapport de la part du MPC à cet égard (act. 1.2, p. 9). Ledit rap- port, daté du 24 février 2017 – soit postérieurement à la décision entreprise

– a certes été versé au dossier de la cause au cours de l'échange d'écri-

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tures intervenu devant l'autorité de céans (act. 1.12). Il n'en demeure pas moins que le TMC n'a pas statué sur ce point; faute de décision attaquable sur cette question précise, le grief doit, à ce stade, être considéré comme irrecevable. Il incombera au TMC de rendre à brève échéance une décision motivée à cet égard, laquelle pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un re- cours.

9. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

10.

10.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2015.6 du 17 juin 2015, consid. 7).

En l'occurrence, si la condition de l'indigence du recourant peut être tenue pour réalisée au vu des documents produits par ses soins, il n'en demeure pas moins que, s'agissant de l'issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès. Par consé- quent, la demande d’assistance judiciaire est rejetée.

10.2 S'agissant de la désignation de Me Imed Abdelli en qualité de défenseur d'office, c'est le lieu de rappeler que cette question doit être examinée à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP, par renvoi de l'art. 379 CPP (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.15/BP.2014.57 du 23 décembre 2014, p. 6 s.). Aux termes de cette disposition, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justi- fiée pour sauvegarder ses intérêts, cette dernière condition étant réalisée uniquement si le recours n'est pas dépourvu de chances de succès (déci- sion précitée, p. 7). Dès lors que le présent recours était voué à l'échec, il n'y a pas lieu de désigner Me Imed Abdelli en tant que défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours.

11. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art.

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5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé, compte tenu de la situation financière du re- courant (BP.2017.9, act. 3), à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Imed Abdelli, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).