opencaselaw.ch

BH.2014.9

Bundesstrafgericht · 2014-06-27 · Français CH

Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 7 novembre 2013 une instruction pénale dirigée contre B., étendue le 15 novembre 2013 à C. et le 23 mai 2014 à A. (ci-après: le recourant), pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP; dossier du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud [ci-après: TMC], pièces nos 1, 2 et 3). En résumé, le MPC soupçonne B. et C. d'avoir commis des actes de blanchiment en Suisse, dès mars 2011 à tout le moins, notamment dans le cadre du transport d'importantes sommes d'argent en espèces de l'Espagne via la France. L'origine de cet argent serait une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants. Le recourant est quant à lui soupçonné d'avoir transporté, entre les 23 et 25 mars 2014 et entre les 12 et 15 avril 2014, de l'argent présumé d'origine criminelle et appartenant à B. afin de l'injecter dans le système bancaire suisse et ainsi le blanchir (act. 1.1, p. 1).

B. Le 3 juin 2014 à 6 heures 10, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a procédé à l'arrestation du recourant (dossier du TMC n° PC14.011556, pièce n° 15, p. 1). L'audition du recourant par le MPC a eu lieu le même jour. Lors de celle-ci, le recourant, assisté de son défenseur, a renoncé à la tenue d'une audience devant le TMC (act. 1.1; dossier du TMC, pièce n° 17, p. 4).

C. Le 4 juin 2014, le MPC a requis du TMC que soit ordonnée la détention provisoire du recourant (dossier du TMC, demande d'une décision ordonnant la détention provisoire du 4 juin 2014).

D. Par ordonnance du 6 juin 2014, le TMC a prononcé la détention provisoire de A. jusqu'au 3 juillet 2014, au motif qu'il existait des charges suffisantes ainsi qu'un risque de collusion (act. 1.1, p. 6-7 ch. 7 et p. 7 ch. 8).

E. Le 12 juin 2014, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes à l'encontre de l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de cette dernière et à ce qu'il soit mis immédiatement en liberté (act. 1, p. 9).

F. Par réponse du 19 juin 2014, le TMC, se référant intégralement à son ordonnance du 6 juin 2014, a conclu au rejet du recours (act. 4). Le MPC a

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pour sa part répondu le 20 juin 2014 et conclu également au rejet du recourt (act. 5).

G. Le recourant a répliqué le 24 juin 2014 et a persisté dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

E. 1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du

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21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).

E. 2 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) avant de contester la décision querellée sur le fond.

Le droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa) étant un droit de nature formelle dont la violation entraîne en règle générale l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011, consid. 1.1), il s'impose d'examiner d'abord les griefs y relatifs.

E. 2.1 Dans un premier temps, le recourant se plaint que le MPC n'a pas donné suite à son e-mail du 4 juin 2014. Son avocat avait requis à cette occasion d'obtenir les procès-verbaux des auditions des prévenus du 3 juin 2014, et ce en vue de se déterminer auprès du TMC sur la mise en détention provisoire (act. 1, p. 2; act. 1.2).

Il y a lieu de relever que l'objet du présent recours est l'ordonnance attaquée émise par le TMC (act. 1.1) et non un éventuel acte de procédure du MPC. Le grief invoqué excède donc le cadre du recours et n'est dès lors pas recevable.

E. 2.2 Dans un second temps, le recourant se prévaut d'une violation de son droit de consulter le dossier. Il allègue en substance que l'échéance octroyée par le TMC pour la consultation du dossier était bien trop courte pour être respectée (act. 1, p. 3).

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'accusé doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. Le droit d'être

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entendu est également garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, qui a la même portée que l'art. 29 al. 2 Cst. En ce qui concerne plus spécifiquement la procédure de mise en détention, l'art. 225 al. 2 CPP accorde au prévenu et à son défendeur le droit de consulter le dossier « avant l'audience »; la loi précise cependant que la consultation ne porte que sur le dossier en « possession du TMC ». On en déduit que cette consultation peut être limitée à la demande de mise en détention du Procureur et aux pièces essentielles du dossier qu'il a jointes à cette demande (cf. art. 224 al. 2 in fine CPP). L'accès aux pièces essentielles doit toujours être possible même si la décision intervient à brève échéance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_737/2012 du 20 décembre 2012, consid. 3.2 et les références citées). Le droit de consulter les pièces n'est pas accordé d'office; il appartient au prévenu et à son défenseur, à l'exclusion des autres parties, d'en faire la demande (art. 225 al. 2 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 12 ad art. 225).

E. 2.3 En l'espèce, le TMC a avisé le recourant le 5 juin 2014 à 9 heures que le dossier était consultable au greffe jusqu'au même jour à 17 heures. Il sied de relever que non seulement dans le cas présent le recourant n'avait pas formellement requis auprès du TMC de pouvoir consulter le dossier, mais qu'il n'a en outre pas fait usage du délai qui lui a été imparti à cet effet. D'après la jurisprudence, la détention devient illégale si la décision du TMC quant au prononcé de la détention provisoire n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 et référence citée). En l'occurrence, le MPC a demandé au TMC d'ordonner la détention provisoire du recourant le 4 juin 2014 à 18 heures 44 (dossier du TMC, demande d'une décision ordonnant la détention provisoire, p. 1). Dans le mesure où l'arrestation du recourant a eu lieu le 3 juin à 6 heures 10 (dossier du TMC, pièce n° 15, rapport d'arrestation du 3 juin 2014), la décision du TMC devait intervenir au plus tard le 7 juin 2014 à 6 heures 10. Ainsi et par surabondance, compte tenu du court laps de temps à disposition pour statuer conformément aux art. 224 ss CPP, le bref délai octroyé par le TMC au recourant pour la consultation du dossier ne saurait prêter le flanc à la critique. En effet, le recourant a disposé de plusieurs heures pour consulter utilement un dossier peu volumineux en vue d'une prise de position se limitant à la mise en détention provisoire. Au vu de ce qui précède, les exigences de l'art. 29 Cst. ont été respectées, de sorte que ce grief doit être rejeté.

E. 3 juin 2014, p. 3-4). Il ressort également d'une interception téléphonique du mois de mai 2014 que le recourant, proche de l'âge de la retraite, ne veut pas rester en Suisse, notamment en raison de sa relation avec ses enfants. Il aimerait dès lors vendre une partie de ce qu'il a en Suisse, mais dans la mesure où il a aussi des biens au pays W., il ne sait donc pas où partir. Un de ses fils lui verse de l'argent dans l'idée de reprendre la patientèle de son cabinet d'ostéopathie et le recourant estime qu'il a une année pour se retourner et s'organiser (dossier du TMC, interception téléphonique du 31 mars 2014 annexée au rapport de la PJF du 22 mai 2014, p. 1; procès- verbal d'audition du recourant du 3 juin 2014, p. 5). Il est vrai que le recourant se prévaut dans son recours de ne pas vouloir quitter la Suisse à court et moyen terme et avant d'avoir vendu sa maison et remis ses cabinets d'ostéopathie (act. 1, p. 4). Toutefois, au vu des circonstances, des faits qui lui sont reprochés et ceux qu'il a déjà reconnus, de ses relations familiales, son âge, ses nombreux déménagements et ses biens immobiliers à l'étranger, un risque de fuite paraît en l'espèce tout à fait probable.

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant ne remet pas en doute les forts soupçons existant à son encontre. Il ressort même du dossier qu'il a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés lors de sa dernière audition par le MPC le 18 juin 2014 (act. 5.1). Quant à la décision entreprise, elle retient que la détention provisoire se justifie au stade actuel de l'enquête car le risque de collusion est concret (act. 1.1, p. 7, ch. 8).

E. 3.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (v. supra consid. 3; art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. également ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 16 ad art. 221). Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus important au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 3.3 Il ressort en l'espèce de la demande du MPC de mise en détention, qu'il a requis des informations auprès de plusieurs établissements bancaires suisses qui détiendraient des relations bancaires appartenant à B. Le MPC

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estime donc qu'il lui est primordial de pouvoir analyser la documentation sollicitée afin d'établir la provenance exacte et l'arrière-plan économique des transactions, ainsi que de déterminer l'implication éventuelle d'autres personnes dans le processus de blanchiment d'argent (dossier du TMC, demande d'une décision ordonnant la décision provisoire du 4 juin 2014,

p. 6; act. 1.1, p. 5). En outre, le MPC estime qu'à ce stade de l'enquête les aveux du recourant sont partiels et qu'ils devront encore être vérifiés (act. 5, p. 2).

E. 3.4 Il sied de relever qu'avant de reconnaître une partie des charges à son encontre, le recourant a fait des déclarations divergentes (act. 5.1, p. 5). En outre, il ressort également des éléments au dossier que les co-prévenus ont présenté des versions contradictoires des faits (act. 1.1, p. 6; v. par ex. dossier du TMC, procès verbal d'audition de B. du 3 juin 2014, p. 11, ch. 21 et procès verbal d'audition de A. du 3 juin 2014, p. 9, ch. 18). Dès lors, il est possible que le recourant cache encore certains éléments à l’autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec d'autres personnes éventuellement impliquées dans l'affaire, afin de tenter d’influencer leurs déclarations. En définitive, si le risque de collusion diminue en principe à mesure que l'enquête progresse, l'on ne saurait en aucun cas considérer que l'instruction est suffisamment avancée à l'égard du recourant pour dénier l'existence d'un risque de collusion en l'état actuel.

E. 3.5 Il faut donc admettre qu'à ce stade de la procédure, le risque de collusion subsiste, au moins jusqu'à ce que le MPC ait pu procéder, comme il l'envisage, à l'analyse des documents bancaires qu'il a requis et aux autres auditions et éventuelles perquisitions qui s'en suivront, à la vérification des aveux du recourant et que l'enquête progresse en fonction de ses éventuelles nouvelles déclarations ou de nouvelles découvertes y relatives.

E. 3.6 La réalisation du risque de collusion dispense d'examiner l'existence d'un risque de fuite. Néanmoins, pour répondre aux arguments du recourant (act. 1, p. 4-5), et bien que le TMC n'ait pas examiné le risque de fuite évoqué par le MPC, la détention provisoire ayant été prononcée pour risque de collusion, il est constaté que ce deuxième risque est également présent.

E. 3.7 La Cour considère donc par surabondance que, en l’espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à

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l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, il sied de relever que le recourant, suisse, divorcé, a au cours de sa vie déménagé, étudié et vécu au pays Z. Il est ensuite retourné temporairement dans le canton Y. avant de partir travailler aux pays X. et W. Puis il est revenu en Suisse, à nouveau dans le canton Y. et ensuite à V. Il a été domicilié dans les cantons de U., Y. et ZZ. Il possède actuellement une maison dans le canton de U. ainsi qu'un chalet à YY. et une maison dans le pays W. (procès-verbal d'audition du recourant du

E. 3.8 La constatation de l'existence d'un risque de collusion (v. supra consid. 3.5), accessoirement de celui de fuite (v. supra consid. 3.7), dispense d'examiner la réalisation d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.

E. 4 S'agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP, elles ne sauraient pas entrer en ligne de compte au stade actuel de l'enquête, et ce au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

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E. 6 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et

E. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF. 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 30 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 juin 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel

Parties

A., actuellement détenu à la Prison de la Croisée, 1350 Orbe, représenté par Me Astyanax Peca,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2014.9

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 7 novembre 2013 une instruction pénale dirigée contre B., étendue le 15 novembre 2013 à C. et le 23 mai 2014 à A. (ci-après: le recourant), pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP; dossier du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud [ci-après: TMC], pièces nos 1, 2 et 3). En résumé, le MPC soupçonne B. et C. d'avoir commis des actes de blanchiment en Suisse, dès mars 2011 à tout le moins, notamment dans le cadre du transport d'importantes sommes d'argent en espèces de l'Espagne via la France. L'origine de cet argent serait une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants. Le recourant est quant à lui soupçonné d'avoir transporté, entre les 23 et 25 mars 2014 et entre les 12 et 15 avril 2014, de l'argent présumé d'origine criminelle et appartenant à B. afin de l'injecter dans le système bancaire suisse et ainsi le blanchir (act. 1.1, p. 1).

B. Le 3 juin 2014 à 6 heures 10, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a procédé à l'arrestation du recourant (dossier du TMC n° PC14.011556, pièce n° 15, p. 1). L'audition du recourant par le MPC a eu lieu le même jour. Lors de celle-ci, le recourant, assisté de son défenseur, a renoncé à la tenue d'une audience devant le TMC (act. 1.1; dossier du TMC, pièce n° 17, p. 4).

C. Le 4 juin 2014, le MPC a requis du TMC que soit ordonnée la détention provisoire du recourant (dossier du TMC, demande d'une décision ordonnant la détention provisoire du 4 juin 2014).

D. Par ordonnance du 6 juin 2014, le TMC a prononcé la détention provisoire de A. jusqu'au 3 juillet 2014, au motif qu'il existait des charges suffisantes ainsi qu'un risque de collusion (act. 1.1, p. 6-7 ch. 7 et p. 7 ch. 8).

E. Le 12 juin 2014, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes à l'encontre de l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de cette dernière et à ce qu'il soit mis immédiatement en liberté (act. 1, p. 9).

F. Par réponse du 19 juin 2014, le TMC, se référant intégralement à son ordonnance du 6 juin 2014, a conclu au rejet du recours (act. 4). Le MPC a

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pour sa part répondu le 20 juin 2014 et conclu également au rejet du recourt (act. 5).

G. Le recourant a répliqué le 24 juin 2014 et a persisté dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du

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21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).

2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) avant de contester la décision querellée sur le fond.

Le droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa) étant un droit de nature formelle dont la violation entraîne en règle générale l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011, consid. 1.1), il s'impose d'examiner d'abord les griefs y relatifs.

2.1 Dans un premier temps, le recourant se plaint que le MPC n'a pas donné suite à son e-mail du 4 juin 2014. Son avocat avait requis à cette occasion d'obtenir les procès-verbaux des auditions des prévenus du 3 juin 2014, et ce en vue de se déterminer auprès du TMC sur la mise en détention provisoire (act. 1, p. 2; act. 1.2).

Il y a lieu de relever que l'objet du présent recours est l'ordonnance attaquée émise par le TMC (act. 1.1) et non un éventuel acte de procédure du MPC. Le grief invoqué excède donc le cadre du recours et n'est dès lors pas recevable.

2.2 Dans un second temps, le recourant se prévaut d'une violation de son droit de consulter le dossier. Il allègue en substance que l'échéance octroyée par le TMC pour la consultation du dossier était bien trop courte pour être respectée (act. 1, p. 3).

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'accusé doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. Le droit d'être

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entendu est également garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, qui a la même portée que l'art. 29 al. 2 Cst. En ce qui concerne plus spécifiquement la procédure de mise en détention, l'art. 225 al. 2 CPP accorde au prévenu et à son défendeur le droit de consulter le dossier « avant l'audience »; la loi précise cependant que la consultation ne porte que sur le dossier en « possession du TMC ». On en déduit que cette consultation peut être limitée à la demande de mise en détention du Procureur et aux pièces essentielles du dossier qu'il a jointes à cette demande (cf. art. 224 al. 2 in fine CPP). L'accès aux pièces essentielles doit toujours être possible même si la décision intervient à brève échéance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_737/2012 du 20 décembre 2012, consid. 3.2 et les références citées). Le droit de consulter les pièces n'est pas accordé d'office; il appartient au prévenu et à son défenseur, à l'exclusion des autres parties, d'en faire la demande (art. 225 al. 2 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 12 ad art. 225).

2.3 En l'espèce, le TMC a avisé le recourant le 5 juin 2014 à 9 heures que le dossier était consultable au greffe jusqu'au même jour à 17 heures. Il sied de relever que non seulement dans le cas présent le recourant n'avait pas formellement requis auprès du TMC de pouvoir consulter le dossier, mais qu'il n'a en outre pas fait usage du délai qui lui a été imparti à cet effet. D'après la jurisprudence, la détention devient illégale si la décision du TMC quant au prononcé de la détention provisoire n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 et référence citée). En l'occurrence, le MPC a demandé au TMC d'ordonner la détention provisoire du recourant le 4 juin 2014 à 18 heures 44 (dossier du TMC, demande d'une décision ordonnant la détention provisoire, p. 1). Dans le mesure où l'arrestation du recourant a eu lieu le 3 juin à 6 heures 10 (dossier du TMC, pièce n° 15, rapport d'arrestation du 3 juin 2014), la décision du TMC devait intervenir au plus tard le 7 juin 2014 à 6 heures 10. Ainsi et par surabondance, compte tenu du court laps de temps à disposition pour statuer conformément aux art. 224 ss CPP, le bref délai octroyé par le TMC au recourant pour la consultation du dossier ne saurait prêter le flanc à la critique. En effet, le recourant a disposé de plusieurs heures pour consulter utilement un dossier peu volumineux en vue d'une prise de position se limitant à la mise en détention provisoire. Au vu de ce qui précède, les exigences de l'art. 29 Cst. ont été respectées, de sorte que ce grief doit être rejeté.

3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a

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sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

3.1 En l'occurrence, le recourant ne remet pas en doute les forts soupçons existant à son encontre. Il ressort même du dossier qu'il a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés lors de sa dernière audition par le MPC le 18 juin 2014 (act. 5.1). Quant à la décision entreprise, elle retient que la détention provisoire se justifie au stade actuel de l'enquête car le risque de collusion est concret (act. 1.1, p. 7, ch. 8).

3.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (v. supra consid. 3; art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. également ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 16 ad art. 221). Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus important au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.3 Il ressort en l'espèce de la demande du MPC de mise en détention, qu'il a requis des informations auprès de plusieurs établissements bancaires suisses qui détiendraient des relations bancaires appartenant à B. Le MPC

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estime donc qu'il lui est primordial de pouvoir analyser la documentation sollicitée afin d'établir la provenance exacte et l'arrière-plan économique des transactions, ainsi que de déterminer l'implication éventuelle d'autres personnes dans le processus de blanchiment d'argent (dossier du TMC, demande d'une décision ordonnant la décision provisoire du 4 juin 2014,

p. 6; act. 1.1, p. 5). En outre, le MPC estime qu'à ce stade de l'enquête les aveux du recourant sont partiels et qu'ils devront encore être vérifiés (act. 5, p. 2).

3.4 Il sied de relever qu'avant de reconnaître une partie des charges à son encontre, le recourant a fait des déclarations divergentes (act. 5.1, p. 5). En outre, il ressort également des éléments au dossier que les co-prévenus ont présenté des versions contradictoires des faits (act. 1.1, p. 6; v. par ex. dossier du TMC, procès verbal d'audition de B. du 3 juin 2014, p. 11, ch. 21 et procès verbal d'audition de A. du 3 juin 2014, p. 9, ch. 18). Dès lors, il est possible que le recourant cache encore certains éléments à l’autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec d'autres personnes éventuellement impliquées dans l'affaire, afin de tenter d’influencer leurs déclarations. En définitive, si le risque de collusion diminue en principe à mesure que l'enquête progresse, l'on ne saurait en aucun cas considérer que l'instruction est suffisamment avancée à l'égard du recourant pour dénier l'existence d'un risque de collusion en l'état actuel.

3.5 Il faut donc admettre qu'à ce stade de la procédure, le risque de collusion subsiste, au moins jusqu'à ce que le MPC ait pu procéder, comme il l'envisage, à l'analyse des documents bancaires qu'il a requis et aux autres auditions et éventuelles perquisitions qui s'en suivront, à la vérification des aveux du recourant et que l'enquête progresse en fonction de ses éventuelles nouvelles déclarations ou de nouvelles découvertes y relatives.

3.6 La réalisation du risque de collusion dispense d'examiner l'existence d'un risque de fuite. Néanmoins, pour répondre aux arguments du recourant (act. 1, p. 4-5), et bien que le TMC n'ait pas examiné le risque de fuite évoqué par le MPC, la détention provisoire ayant été prononcée pour risque de collusion, il est constaté que ce deuxième risque est également présent.

3.7 La Cour considère donc par surabondance que, en l’espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à

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l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, il sied de relever que le recourant, suisse, divorcé, a au cours de sa vie déménagé, étudié et vécu au pays Z. Il est ensuite retourné temporairement dans le canton Y. avant de partir travailler aux pays X. et W. Puis il est revenu en Suisse, à nouveau dans le canton Y. et ensuite à V. Il a été domicilié dans les cantons de U., Y. et ZZ. Il possède actuellement une maison dans le canton de U. ainsi qu'un chalet à YY. et une maison dans le pays W. (procès-verbal d'audition du recourant du 3 juin 2014, p. 3-4). Il ressort également d'une interception téléphonique du mois de mai 2014 que le recourant, proche de l'âge de la retraite, ne veut pas rester en Suisse, notamment en raison de sa relation avec ses enfants. Il aimerait dès lors vendre une partie de ce qu'il a en Suisse, mais dans la mesure où il a aussi des biens au pays W., il ne sait donc pas où partir. Un de ses fils lui verse de l'argent dans l'idée de reprendre la patientèle de son cabinet d'ostéopathie et le recourant estime qu'il a une année pour se retourner et s'organiser (dossier du TMC, interception téléphonique du 31 mars 2014 annexée au rapport de la PJF du 22 mai 2014, p. 1; procès- verbal d'audition du recourant du 3 juin 2014, p. 5). Il est vrai que le recourant se prévaut dans son recours de ne pas vouloir quitter la Suisse à court et moyen terme et avant d'avoir vendu sa maison et remis ses cabinets d'ostéopathie (act. 1, p. 4). Toutefois, au vu des circonstances, des faits qui lui sont reprochés et ceux qu'il a déjà reconnus, de ses relations familiales, son âge, ses nombreux déménagements et ses biens immobiliers à l'étranger, un risque de fuite paraît en l'espèce tout à fait probable.

3.8 La constatation de l'existence d'un risque de collusion (v. supra consid. 3.5), accessoirement de celui de fuite (v. supra consid. 3.7), dispense d'examiner la réalisation d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.

4. S'agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP, elles ne sauraient pas entrer en ligne de compte au stade actuel de l'enquête, et ce au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

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6. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF. 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 juin 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution (anticipée par fax):

- Me Astyanax Peca - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).