opencaselaw.ch

BH.2010.16

Bundesstrafgericht · 2010-11-19 · Français CH

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF).

Sachverhalt

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Juge d’instruction fédéral [ci-après: dossier JIF/1], rubrique 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres au dé- nommé A. le 24 juin 2009 (dossier JIF/1, rubrique 2).

Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, diri- gée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénom- mée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier JIF/1, rubrique 7, p. 19 ss).

L’enquête helvétique a permis de déterminer que l’organisation dispose de plusieurs chefs régionaux et d’un responsable au niveau national, lequel est notamment chargé, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle desti- née à alimenter l’« Obschak ». Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la personne de A., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne, et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier JIF/1, rubrique 12, p. 9 ss).

Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 17 mars 2010 (dossier JIF/1, rubrique 0).

A. a, en date du 1er avril 2010, adressé une demande de mise en liberté au MPC (dossier JIF/1, rubrique 0), lequel l’a transmise au JIF le 6 avril 2010, accompagnée d’une prise de position (dossier JIF/1, rubrique 0). Statuant par ordonnance du 6 avril 2010, le JIF a refusé cette demande de mise en liberté provisoire (dossier JIF/1, rubrique 0).

B. Par courrier du 12 octobre 2010, A. a réitéré sa demande de mise en liber- té (dossier JIF/1, rubrique 0). Le JIF, par ordonnance du 19 octobre 2010, a rejeté ladite demande (act. 1.1).

- 3 -

C. Par acte du 25 octobre 2010, A. recourt contre cette décision, concluant à l’admission de sa plainte et à sa mise en liberté immédiate (act. 1, p. 14). Il considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, contestant l’existence de graves soup- çons de culpabilité à son endroit.

D. Invité à répondre, le JIF a informé la Cour de céans qu’il renonçait à dépo- ser des observations complémentaires (act. 3). Quant au MPC, il s’est dé- terminé par envoi du 28 octobre 2010 sur le recours de A. (act. 4).

E. Appelé à répliquer, le recourant a, en date du 5 novembre 2010, adressé une prise de position sur la réponse du MPC (act. 7). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés).

E. 1.2 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 ss PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). L’inculpé peut demander en tout temps d’être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF). En cas de refus du juge d’instruction ou du procureur général, la décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision entreprise date du 19 octobre 2010 et a été no- tifiée au conseil du recourant le lendemain. Le recours déposé le 25 octo- bre 2010 l’a été en temps utile. Le prévenu étant par ailleurs directement touché par la décision attaquée, il est légitimé à recourir à son encontre. Le recours est ainsi recevable en la forme.

- 4 -

E. 1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plain- tes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

E. 2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que soient donnés les ris- ques de fuite et/ou de collusion, à savoir que la fuite de l’inculpé soit pré- sumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des personnes invi- tées à déposer à faire de fausses déclarations ou compromettre de quel- que autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui sont susceptibles de motiver la restriction du droit à la liberté person- nelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribu- nal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, ibidem). En l’occurrence, l’enquête a été ouverte le 7 avril 2009 (dossier JIF/1, ru- brique 1), pour être étendue au recourant au mois de juin 2009 (supra, let. A). Même si, à ce jour, quelque dix-sept mois se sont écoulés depuis l’extension de l’enquête à ce dernier, l’on ne saurait exiger des preuves dé- finitives de sa culpabilité à ce stade, dans la mesure ou le nombre des pro- tagonistes en cause lié au caractère international des investigations sont de nature à compliquer et rallonger d’autant la procédure.

E. 2.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant des soupçons de culpabili- té à son endroit objectivement graves. Ce dernier est en effet soupçonné de se mouvoir dans le contexte d’une organisation criminelle présumée ac- tive sur le territoire helvétique dans la commission de nombreux vols et cambriolages et d’en être même le responsable pour la Suisse. Le JIF re- tient par ailleurs que le risque de fuite est fondé, au vu de la nationalité russe du recourant, d’une part, et l’absence d’attaches de ce dernier avec la Suisse, d’autre part (act. 1.1, p. 3).

- 5 -

Le recourant, quant à lui, conteste l’existence de charges suffisantes qui seraient de nature à justifier la prolongation de sa détention (act. 1 et 7).

E. 2.3.1 Le MPC soupçonne très fortement le recourant d’être responsable de l’organisation pour l’entier du territoire suisse (act. 4; dossier JIF/1, rubrique 0). Il convient donc d’examiner si les éléments au dossier sont de nature à fonder et étayer des soupçons graves de culpabilité à l’encontre du recou- rant, en particulier d’infraction à l’art. 260ter CP. S’agissant des soupçons graves quant à l’existence d’une organisation criminelle, c’est le lieu de constater que les nombreux rapports de police fi- gurant au dossier, et en particulier ceux des 7 décembre 2009 (dossier JIF/1, rubrique 7) et 19 février 2010 (dossier JIF/1, rubrique 12), décrivent de manière très précise le mode de fonctionnement et le mode opératoire des membres affiliés à l’organisation sous enquête. Ces rapports mettent en lumière l’existence d’une organisation hiérarchisée et structurée active dans la commission de vols et cambriolages, ainsi que le recel. Ladite or- ganisation, présente dans de nombreux pays européens, disposait, à tout le moins jusqu’aux arrestations du printemps 2010, de plusieurs chefs ré- gionaux (Tessin, Suisse centrale, Suisse orientale, Suisse romande) et d’un chef à l’échelon national (dossier JIF/1, rubrique 5, p. 5 ss; dossier JIF/1, rubrique 7, p. 17 s.). Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la personne du recourant, lequel aurait succédé au dénommé D., arrêté au printemps 2009 par les autorités de poursuite genevoises, et condamné le 22 octobre 2010 par la Cour correctionnelle genevoise, en première ins- tance, à une peine privative de liberté de six ans, selon toute vraisem- blance notamment pour appartenance à une organisation criminelle (act. 4,

p. 1 s.). Le rôle des chefs régionaux et du chef national est de récolter l’« Obschak », soit les contributions dont les membres de l’organisation doivent s’acquitter à la fin de chaque mois (dossier JIF/1, rubrique 7,

p. 19 ss), pour la faire remonter au sommet de l’organisation en Espagne. Il ressort par ailleurs des investigations policières au dossier que les mem- bres de l’organisation entretiennent un certain secret, s’exprimant notam- ment de manière codée, et financent leurs activités par nombre de vols (dossier JIF/1, rubrique 7, p. 59). De l’audition du dénommé E., également prévenu d’appartenance à ladite organisation, il ressort que A. était celui « qui était chargé de résoudre les problèmes dans la communauté géorgienne à Genève » ou encore celui « qui règle les conflits ou les problèmes dans une communauté » (act. 4.1,

p. 7). Selon E., il incombait également au recourant « de récolter l’obschak » (ibidem). Le même E. a encore déclaré aux enquêteurs que,

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concernant une tentative de cambriolage ayant eu lieu le 5 novembre 2009 à Genève, il pensait que c’était A. qui dirigeait l’opération en question (act. 4.2, p. 3). D’une autre audition, soit celle du dénommé F., également prévenu dans la même procédure, il ressort que le recourant « est le chef de l’organisation des Voleurs dans la loi pour la Suisse » (act. 4.3, p. 2). Enfin, pour la prévenue G., bien que ne connaissant pas le rôle exact joué par le recourant, elle a affirmé aux enquêteurs qu’elle « sai[t] que A. rem- place D. » (act. 4.4, p. 4); or il ressort des investigations de la PJF que ce dernier occupait la place de responsable national de l’organisation sous enquête, et ce jusqu’au 6 mai 2009, date de son arrestation par les autori- tés de poursuite genevoises (dossier JIF/1, rubrique 5, p. 6). A la lumière de ces éléments, la teneur de la conversation téléphonique te- nue par le recourant avec un inconnu en date du 7 novembre 2009 appa- raît bien moins « lapidaire » ou « sybilline » que ne le soutient le recourant (act. 1, p. 6 ch. 3.1). En effet, l’affirmation de ce dernier selon laquelle il est « à la tête de toute la Suisse » et non seulement à la tête de Genève (dos- sier JIF/1, rubrique 7, p. 19), apparaît largement de nature – sinon à le fon- der à lui seul – à tout le moins à renforcer le soupçon grave selon lequel il joue un rôle dirigeant à l’échelon national dans l’organisation sous enquête. Nombre de conversations téléphoniques du recourant permettent au de- meurant de renforcer encore les doutes en question. L’on en veut pour exemples celles des 8 et 9 décembre 2009 au cours desquelles le recou- rant, d’une part, informe son interlocuteur qu’il a lui-même envoyé trois hommes en mission, laquelle s’est avérée être une tentative de cambrio- lage à Genève (dossier JIF/1, rubrique 8, p. 3 in initio et rubrique 12, p. 19), et, d’autre part, précise que « [s]es hommes ont été arrêtés et [qu’]il ne faut plus téléphoner à [s]on ancien numéro » (dossier JIF/1, rubrique 8, p. 3 in initio).

E. 2.3.2 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de l’existence des soupçons graves de culpabilité à l’encontre du recourant est en l’espèce réalisée. A cet égard, ce dernier semble perdre de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des per- sonnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise

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qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention préventive, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention, et ce pour soupçons d’infraction à l’art. 260ter CP, réprimant la participation, respectivement le soutien à une organisation criminelle. Les protestations d’innocence de ce dernier n’apparaissent aucunement de nature à changer le constat qui précède.

E. 3 Le refus de la demande de mise en liberté provisoire du recourant se fonde sur le risque de fuite, lequel n’est au demeurant pas contesté par ce der- nier. Quoiqu’il en soit, la Cour relève que, en l’espèce, le risque de fuite est ré- alisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation per- sonnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisem- blable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité russe, sans domicile connu, n’a aucune attache avec la Suisse; à tout le moins n’en invoque-t-il aucune. Si la suite de l’enquête confirme qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.

E. 4 L’enquête est menée sans désemparer, certaines démarches devant en- core être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent no- tamment l’audition du recourant et d’autres éventuelles confrontations de déclarations des divers protagonistes, ce qui – et cela a déjà été relevé précédemment – est susceptible de prendre encore un certain temps dans une enquête aux ramifications internationales visant un nombre important de prévenus. Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d’avoir apporté son soutien sont non seulement nombreux, mais objective- ment graves. Sur ce vu, la durée de la détention subie à ce jour, ne viole pas – à ce stade – le principe de la proportionnalité.

E. 5 En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

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E. 6 Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du

E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--, lesquels seront suppor- tés par le recourant, dans la mesure où la procédure devant l’autorité de céans est indépendante et qu’aucune demande d’assistance judiciaire pour indigence n’a été formulée dans le présent recours.

7. Par décision du 26 octobre 2010, le MPC a désigné Me Stefan Disch « dé- fenseur d’office [du recourant] rétroactivement au 26 août 2010 ». Ladite désignation l’a été « en application de l’art. 35 et suivants [sic] PPF », au seul motif de la détention du prévenu. Il appartient au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règlement) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant pré- cisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règle- ment). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indem- nité d’un montant de Fr. 1'600.--, TVA incluse, paraît justifiée. A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du dé- fenseur désigné d’office à l’inculpé uniquement lorsque ce dernier est indi- gent. Néanmoins, selon sa pratique, la Cour de céans garantit en tous les cas l’indemnisation du défenseur d’office durant l’enquête de police judi- ciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.61 du 11 février 2008, p. 3). La Caisse du Tribunal pénal fédéral versera donc l’indemnité précitée à Me Stefan Disch, mais en demandera le remboursement au recourant.

- 9 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1’500.-- est mis à la charge du recourant.

3. L'indemnité d'avocat d'office de Me Stefan Disch pour la présente procédure est fixée à Fr. 1'600.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tri- bunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.

Bellinzone, le 19 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat - Office des juges d'instruction fédéraux - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 19 novembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., actuellement en détention, défendu d’office par Me Stefan Disch, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2010.16

- 2 -

Faits:

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Juge d’instruction fédéral [ci-après: dossier JIF/1], rubrique 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres au dé- nommé A. le 24 juin 2009 (dossier JIF/1, rubrique 2).

Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, diri- gée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénom- mée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier JIF/1, rubrique 7, p. 19 ss).

L’enquête helvétique a permis de déterminer que l’organisation dispose de plusieurs chefs régionaux et d’un responsable au niveau national, lequel est notamment chargé, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle desti- née à alimenter l’« Obschak ». Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la personne de A., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne, et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier JIF/1, rubrique 12, p. 9 ss).

Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 17 mars 2010 (dossier JIF/1, rubrique 0).

A. a, en date du 1er avril 2010, adressé une demande de mise en liberté au MPC (dossier JIF/1, rubrique 0), lequel l’a transmise au JIF le 6 avril 2010, accompagnée d’une prise de position (dossier JIF/1, rubrique 0). Statuant par ordonnance du 6 avril 2010, le JIF a refusé cette demande de mise en liberté provisoire (dossier JIF/1, rubrique 0).

B. Par courrier du 12 octobre 2010, A. a réitéré sa demande de mise en liber- té (dossier JIF/1, rubrique 0). Le JIF, par ordonnance du 19 octobre 2010, a rejeté ladite demande (act. 1.1).

- 3 -

C. Par acte du 25 octobre 2010, A. recourt contre cette décision, concluant à l’admission de sa plainte et à sa mise en liberté immédiate (act. 1, p. 14). Il considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, contestant l’existence de graves soup- çons de culpabilité à son endroit.

D. Invité à répondre, le JIF a informé la Cour de céans qu’il renonçait à dépo- ser des observations complémentaires (act. 3). Quant au MPC, il s’est dé- terminé par envoi du 28 octobre 2010 sur le recours de A. (act. 4).

E. Appelé à répliquer, le recourant a, en date du 5 novembre 2010, adressé une prise de position sur la réponse du MPC (act. 7). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés). 1.2 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 ss PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). L’inculpé peut demander en tout temps d’être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF). En cas de refus du juge d’instruction ou du procureur général, la décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision entreprise date du 19 octobre 2010 et a été no- tifiée au conseil du recourant le lendemain. Le recours déposé le 25 octo- bre 2010 l’a été en temps utile. Le prévenu étant par ailleurs directement touché par la décision attaquée, il est légitimé à recourir à son encontre. Le recours est ainsi recevable en la forme.

- 4 -

1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plain- tes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

2.

2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que soient donnés les ris- ques de fuite et/ou de collusion, à savoir que la fuite de l’inculpé soit pré- sumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des personnes invi- tées à déposer à faire de fausses déclarations ou compromettre de quel- que autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui sont susceptibles de motiver la restriction du droit à la liberté person- nelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribu- nal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, ibidem). En l’occurrence, l’enquête a été ouverte le 7 avril 2009 (dossier JIF/1, ru- brique 1), pour être étendue au recourant au mois de juin 2009 (supra, let. A). Même si, à ce jour, quelque dix-sept mois se sont écoulés depuis l’extension de l’enquête à ce dernier, l’on ne saurait exiger des preuves dé- finitives de sa culpabilité à ce stade, dans la mesure ou le nombre des pro- tagonistes en cause lié au caractère international des investigations sont de nature à compliquer et rallonger d’autant la procédure. 2.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant des soupçons de culpabili- té à son endroit objectivement graves. Ce dernier est en effet soupçonné de se mouvoir dans le contexte d’une organisation criminelle présumée ac- tive sur le territoire helvétique dans la commission de nombreux vols et cambriolages et d’en être même le responsable pour la Suisse. Le JIF re- tient par ailleurs que le risque de fuite est fondé, au vu de la nationalité russe du recourant, d’une part, et l’absence d’attaches de ce dernier avec la Suisse, d’autre part (act. 1.1, p. 3).

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Le recourant, quant à lui, conteste l’existence de charges suffisantes qui seraient de nature à justifier la prolongation de sa détention (act. 1 et 7). 2.3

2.3.1 Le MPC soupçonne très fortement le recourant d’être responsable de l’organisation pour l’entier du territoire suisse (act. 4; dossier JIF/1, rubrique 0). Il convient donc d’examiner si les éléments au dossier sont de nature à fonder et étayer des soupçons graves de culpabilité à l’encontre du recou- rant, en particulier d’infraction à l’art. 260ter CP. S’agissant des soupçons graves quant à l’existence d’une organisation criminelle, c’est le lieu de constater que les nombreux rapports de police fi- gurant au dossier, et en particulier ceux des 7 décembre 2009 (dossier JIF/1, rubrique 7) et 19 février 2010 (dossier JIF/1, rubrique 12), décrivent de manière très précise le mode de fonctionnement et le mode opératoire des membres affiliés à l’organisation sous enquête. Ces rapports mettent en lumière l’existence d’une organisation hiérarchisée et structurée active dans la commission de vols et cambriolages, ainsi que le recel. Ladite or- ganisation, présente dans de nombreux pays européens, disposait, à tout le moins jusqu’aux arrestations du printemps 2010, de plusieurs chefs ré- gionaux (Tessin, Suisse centrale, Suisse orientale, Suisse romande) et d’un chef à l’échelon national (dossier JIF/1, rubrique 5, p. 5 ss; dossier JIF/1, rubrique 7, p. 17 s.). Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la personne du recourant, lequel aurait succédé au dénommé D., arrêté au printemps 2009 par les autorités de poursuite genevoises, et condamné le 22 octobre 2010 par la Cour correctionnelle genevoise, en première ins- tance, à une peine privative de liberté de six ans, selon toute vraisem- blance notamment pour appartenance à une organisation criminelle (act. 4,

p. 1 s.). Le rôle des chefs régionaux et du chef national est de récolter l’« Obschak », soit les contributions dont les membres de l’organisation doivent s’acquitter à la fin de chaque mois (dossier JIF/1, rubrique 7,

p. 19 ss), pour la faire remonter au sommet de l’organisation en Espagne. Il ressort par ailleurs des investigations policières au dossier que les mem- bres de l’organisation entretiennent un certain secret, s’exprimant notam- ment de manière codée, et financent leurs activités par nombre de vols (dossier JIF/1, rubrique 7, p. 59). De l’audition du dénommé E., également prévenu d’appartenance à ladite organisation, il ressort que A. était celui « qui était chargé de résoudre les problèmes dans la communauté géorgienne à Genève » ou encore celui « qui règle les conflits ou les problèmes dans une communauté » (act. 4.1,

p. 7). Selon E., il incombait également au recourant « de récolter l’obschak » (ibidem). Le même E. a encore déclaré aux enquêteurs que,

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concernant une tentative de cambriolage ayant eu lieu le 5 novembre 2009 à Genève, il pensait que c’était A. qui dirigeait l’opération en question (act. 4.2, p. 3). D’une autre audition, soit celle du dénommé F., également prévenu dans la même procédure, il ressort que le recourant « est le chef de l’organisation des Voleurs dans la loi pour la Suisse » (act. 4.3, p. 2). Enfin, pour la prévenue G., bien que ne connaissant pas le rôle exact joué par le recourant, elle a affirmé aux enquêteurs qu’elle « sai[t] que A. rem- place D. » (act. 4.4, p. 4); or il ressort des investigations de la PJF que ce dernier occupait la place de responsable national de l’organisation sous enquête, et ce jusqu’au 6 mai 2009, date de son arrestation par les autori- tés de poursuite genevoises (dossier JIF/1, rubrique 5, p. 6). A la lumière de ces éléments, la teneur de la conversation téléphonique te- nue par le recourant avec un inconnu en date du 7 novembre 2009 appa- raît bien moins « lapidaire » ou « sybilline » que ne le soutient le recourant (act. 1, p. 6 ch. 3.1). En effet, l’affirmation de ce dernier selon laquelle il est « à la tête de toute la Suisse » et non seulement à la tête de Genève (dos- sier JIF/1, rubrique 7, p. 19), apparaît largement de nature – sinon à le fon- der à lui seul – à tout le moins à renforcer le soupçon grave selon lequel il joue un rôle dirigeant à l’échelon national dans l’organisation sous enquête. Nombre de conversations téléphoniques du recourant permettent au de- meurant de renforcer encore les doutes en question. L’on en veut pour exemples celles des 8 et 9 décembre 2009 au cours desquelles le recou- rant, d’une part, informe son interlocuteur qu’il a lui-même envoyé trois hommes en mission, laquelle s’est avérée être une tentative de cambrio- lage à Genève (dossier JIF/1, rubrique 8, p. 3 in initio et rubrique 12, p. 19), et, d’autre part, précise que « [s]es hommes ont été arrêtés et [qu’]il ne faut plus téléphoner à [s]on ancien numéro » (dossier JIF/1, rubrique 8, p. 3 in initio). 2.3.2 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de l’existence des soupçons graves de culpabilité à l’encontre du recourant est en l’espèce réalisée. A cet égard, ce dernier semble perdre de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des per- sonnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise

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qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention préventive, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention, et ce pour soupçons d’infraction à l’art. 260ter CP, réprimant la participation, respectivement le soutien à une organisation criminelle. Les protestations d’innocence de ce dernier n’apparaissent aucunement de nature à changer le constat qui précède.

3. Le refus de la demande de mise en liberté provisoire du recourant se fonde sur le risque de fuite, lequel n’est au demeurant pas contesté par ce der- nier. Quoiqu’il en soit, la Cour relève que, en l’espèce, le risque de fuite est ré- alisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation per- sonnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisem- blable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité russe, sans domicile connu, n’a aucune attache avec la Suisse; à tout le moins n’en invoque-t-il aucune. Si la suite de l’enquête confirme qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.

4. L’enquête est menée sans désemparer, certaines démarches devant en- core être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent no- tamment l’audition du recourant et d’autres éventuelles confrontations de déclarations des divers protagonistes, ce qui – et cela a déjà été relevé précédemment – est susceptible de prendre encore un certain temps dans une enquête aux ramifications internationales visant un nombre important de prévenus. Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d’avoir apporté son soutien sont non seulement nombreux, mais objective- ment graves. Sur ce vu, la durée de la détention subie à ce jour, ne viole pas – à ce stade – le principe de la proportionnalité.

5. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

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6. Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--, lesquels seront suppor- tés par le recourant, dans la mesure où la procédure devant l’autorité de céans est indépendante et qu’aucune demande d’assistance judiciaire pour indigence n’a été formulée dans le présent recours.

7. Par décision du 26 octobre 2010, le MPC a désigné Me Stefan Disch « dé- fenseur d’office [du recourant] rétroactivement au 26 août 2010 ». Ladite désignation l’a été « en application de l’art. 35 et suivants [sic] PPF », au seul motif de la détention du prévenu. Il appartient au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règlement) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant pré- cisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règle- ment). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indem- nité d’un montant de Fr. 1'600.--, TVA incluse, paraît justifiée. A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du dé- fenseur désigné d’office à l’inculpé uniquement lorsque ce dernier est indi- gent. Néanmoins, selon sa pratique, la Cour de céans garantit en tous les cas l’indemnisation du défenseur d’office durant l’enquête de police judi- ciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.61 du 11 février 2008, p. 3). La Caisse du Tribunal pénal fédéral versera donc l’indemnité précitée à Me Stefan Disch, mais en demandera le remboursement au recourant.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1’500.-- est mis à la charge du recourant.

3. L'indemnité d'avocat d'office de Me Stefan Disch pour la présente procédure est fixée à Fr. 1'600.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tri- bunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.

Bellinzone, le 19 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat - Office des juges d'instruction fédéraux - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).