opencaselaw.ch

BH.2010.10

Bundesstrafgericht · 2010-06-02 · Français CH

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF).

Sachverhalt

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Juge d’instruction fédéral [ci-après: JIF], rubrique 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres au recourant (dos- sier JIF, rubrique 2).

B. Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, diri- gée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénom- mée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier JIF, rubrique 4).

C. L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable de la ré- colte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., le- quel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne, et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier JIF, rubri- que 4, p. 9 ss).

D. Le 6 février 2010, A. a fait l’objet d’un contrôle routier par les gardes- frontière, dans un véhicule qui avait servi à un cambriolage de 800 gram- mes de bijoux en septembre 2009 à Z. (dossier JIF, rubrique 4, p. 24), d’une part, et dans lequel avaient notamment pris place D. et le dénommé E., fortement soupçonné d’appartenir à la garde rapprochée de ce dernier (dossier JIF, rubrique 4, p. 15), d’autre part. Les gardes-frontière ont, lors de ce contrôle, découvert du matériel pouvant servir à la commission de cambriolages, ainsi que des caches susceptibles de dissimuler du matériel volé (dossier JIF, rubrique 4, p. 25). Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le JIF a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 17 mars 2010.

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E. A. a, en date du 20 avril 2010, adressé une demande de mise en liberté au MPC (dossier JIF, rubrique 0), lequel l’a transmise au JIF le 21 avril 2010, accompagnée d’une prise de position (dossier JIF, rubrique 0). Statuant par ordonnance du 23 avril 2010, le JIF a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A. (act. 1.1).

F. Par acte du 3 mai 2010, A. recourt contre cette décision, concluant à l’admission de son recours et à sa mise en liberté immédiate (act. 1). Il considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, contestant l’existence de graves soup- çons de culpabilité à son endroit propres à justifier son incarcération.

G. Invités à répondre, tant le MPC que le JIF ont, par courriers du 7 mai 2010, conclu au rejet du recours de A., se référant au contenu du dossier et aux considérants développés dans la décision entreprise (act. 3 et 4).

H. Invité à répliquer, le recourant a, en date du 12 mai 2010, adressé un cour- rier à l’autorité de céans dans lequel il confirme en substance le contenu de son écriture du 3 mai 2010. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés).

E. 1.2 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 ss PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). L’inculpé peut demander en tout temps d’être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF). En cas de refus du juge d’instruction ou du procureur général, la décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour des

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plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision entreprise date du 23 avril 2010 et a été notifiée au conseil du recourant le 26 avril 2010 (act. 1.1). Le recours déposé le

E. 1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plain- tes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

2.

2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que soient donnés les ris- ques de fuite et/ou de collusion, à savoir que la fuite de l’inculpé soit pré- sumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des personnes invi- tées à déclarer à faire de fausses déclarations ou compromettre de quel- que autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem). En l’occurrence, l’enquête a été ouverte le 7 avril 2009 (dossier JIF, rubri- que 1), pour être étendue au recourant au mois de mars 2010 (dossier JIF, rubrique 2). C’est dire qu’à ce stade, l’on ne saurait exiger des preuves dé- finitives de sa culpabilité.

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2.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de graves soupçons de culpabilité à son encontre, ce dernier étant soupçonné de se mouvoir dans un contexte d’une organisation criminelle présumée active sur le territoire suisse dans la commission de nombreux vols et cambriolages. Le JIF re- tient encore que, au vu du nombre de personnes visées par la procédure et des actes d’enquête devant encore être accomplis, le risque de collusion est fondé. Quant au risque de fuite, il le serait également au vu de la natio- nalité russe du recourant, d’une part, et de l’absence d’attache de ce der- nier avec la Suisse, d’autre part. Le recourant, quant à lui, conteste l’existence des conditions permettant de justifier la prolongation de sa détention, et en particulier l’existence de soupçons graves de culpabilité à son encontre (act. 1). 2.3

2.3.1 ll ressort du dossier de la cause que le recourant est inculpé de participa- tion à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de vol en bande (art. 139 al. 3 CP) dans le cadre d’une enquête aux ramifications interna- tionales (dossier JIF, rubrique 7, p. 2). Etendue à A. en mars 2010, ladite enquête a été initialement ouverte le 7 avril 2009 contre B. et C., auxquels sont venus s’ajouter nombre de comparses au fil des mois (supra let. A). Il apparaît que l’organisation sous enquête fédérale depuis le printemps 2009 semble être fortement hiérarchisée et active dans plusieurs pays eu- ropéens. Au niveau suisse, la direction des opérations semble avoir été as- sumée, jusqu’aux arrestations du 15 mars 2010, par D., lequel avait pour mission de récolter, au travers de subordonnés régionaux, le butin destiné à subvenir aux besoins de l’organisation (dossier JIF, rubrique 4, p. 7 ss). Il ressort des investigations policières que plusieurs personnes gravitaient autour dudit D., parmi lesquelles E., personnage également présent au moment du contrôle dont a été l’objet le recourant en date du 6 février 2010 par les gardes-frontière, et très fortement soupçonné d’appartenir à ce que les enquêteurs de la PJF, dans leur rapport détaillé du 19 février 2010, ont appelé l’« équipe rapprochée » de D. (dossier JIF, rubrique 4, p. 15 ss). Il ressort par ailleurs des surveillances téléphoniques mises en place par les enquêteurs, et en particulier d’une conversation interceptée le 24 jan- vier 2010 sur le raccordement utilisé par le dénommé F., également soup- çonné d’appartenir à l’équipe rapprochée de D. (dossier JIF, rubrique 4,

p. 15 ss), que le recourant habitait à ce moment avec ce dernier et sa « garde rapprochée » (dossier JIF, rubrique 4, p. 25 s.). De même, une conversation interceptée le 5 février 2010 sur le raccordement utilisé par le

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recourant (n°1), laisse fortement à penser qu’il avait connaissance de l’existence de l’Obschak, d’une part, et gravitait autour du chef de l’organisation au niveau suisse, d’autre part (dossier JIF, rubrique 4, p. 14). Il apparaît pour le surplus que l’autorité de poursuite serait en possession de nouveaux éléments de preuve provenant d’investigations de la police genevoise, lesquels confirmeraient que les empreintes digitales du recou- rant ont été retrouvées dans un cabanon de jardin dans la campagne ge- nevoise où D. et ses proches avaient trouvé refuge avant leur arrestation du mois de mars 2010, et dans lequel divers produits de leurs activités dé- lictuelles présumées auraient été retrouvés. Enfin, lors de son arrestation par la PJF en date du 15 mars 2010, les en- quêteurs ont retrouvé deux quittances délivrées par la société G. mention- nant la vente à l’essai d’une bague au prix de Fr. 175.-- et d’un lot de bijoux en or au prix de Fr. 1'100.-- (dossier JIF, rubrique 6, p. 4), dites quittances étant libellées au nom de E. 2.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition des soup- çons graves à l’encontre du recourant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l’enquête, laquelle – faut-il le rappeler – se situe dans une phase qu’il convient encore de qualifier d’initiale (supra consid. 2.1). En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments recueil- lis par l’autorité de poursuite au stade actuel de l’enquête ne sauraient être considérés comme de peu de gravité, bien au contraire, et ce tant eu égard à l’activité délictuelle à laquelle le recourant est soupçonné de s’être adon- né, qu’à ses fréquentations, en particulier des membres influents de l’organisation sous enquête, au premier rang desquels figure D. L’argument selon lequel lesdites fréquentations ne seraient liées qu’aux problèmes de toxicomanie rencontrés par les uns et les autres (act. 1, p. 3 s.) n’est pas convaincant au vu des éléments au dossier évoqués plus haut, pas plus que ne l’est l’explication selon laquelle le lot de bijoux en or mentionné sur l’une des quittances de la société G. (supra consid. 2.3.1) concernerait des bijoux de famille ramenés de Géorgie par le recourant (act. 1, p. 4). La seule lecture de l’audition du 15 mars 2010 de ce dernier par la PJF montre en effet qu’il est de nationalité russe, que sa proche famille y réside encore, et que lui-même y a résidé jusqu’au moment où il a gagné la Suisse, cou- rant 2009 (dossier JIF, rubrique 6, p. 2). Il n’est à cet égard aucunement fait mention d’éventuels liens de famille avec la Géorgie.

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E. 3 mai 2010 l’a été en temps utile, étant précisé que la règle selon laquelle les délais échéant un samedi sont reportés au premier jour ouvrable dé- coule de l’art. 45 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF, et non, comme l’allègue le recourant, de la loi fédérale d’organisation judi- ciaire, laquelle a été abrogée en date du 1er janvier 2007. Le prévenu étant par ailleurs directement touché par la décision attaquée, il est légitimé à re- courir à son encontre. Le recours est ainsi recevable en la forme.

E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaî- tre ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fé- déral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours. Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus im- portant au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit en- core effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 3.2 S’il y a lieu de relever que les éléments livrés par le JIF à l’appui de sa dé- cision sont relativement succincts sur la question du risque de collusion, il n’en demeure pas moins qu’ils apparaissent – au stade actuel de l’instruction – suffisants à l’autorité de céans pour conclure à l’existence d’un risque de collusion concret dans le cas d’espèce. En effet, il sied d’insister à ce propos sur le fait que l’enquête menée par le MPC, de par son caractère international et le nombre de personnes visées, nécessite l’accomplissement d’un nombre conséquent d’actes d’instruction avant d’être en mesure de déterminer le rôle précis joué par les divers protago- nistes. La décision attaquée mentionne à ce propos les auditions et autres confrontations de déclarations qui doivent encore être effectuées, mesures qui prennent nécessairement un certain temps au vu du nombre de per- sonnes en cause. Si ces mesures ne pourront indéfiniment justifier un ris- que de collusion concret, elles apparaissent, dans la phase initiale de l’enquête, comme propres à le fonder. Ledit risque de collusion est en l’espèce renforcé par le fait que, dans ses auditions par la PJF et le MPC, le recourant affirme n’avoir rien à se reprocher, sauf d’être sorti une fois d’un magasin sans payer (dossier JIF, rubrique 6, p. 3), – et ce alors que les écoutes téléphoniques sur son raccordement font peser de forts soup- çons à son encontre quant au fait d’avoir gravité autour du chef présumé de l’organisation au niveau suisse, d’une part, et d’être au courant d’éléments concernant l’Obschak qu’il n’entendait pas mentionner au télé- phone (dossier JIF, rubrique 4, p. 14), d’autre part. Pareil comportement peut laisser à penser qu’il cache encore certains éléments à l’autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit

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pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations. En définitive, si le risque de collusion dimi- nue en principe à mesure que l’enquête progresse, l’on ne saurait en aucun cas considérer que l’instruction est suffisamment avancée à l’égard du re- courant pour dénier l’existence dudit risque de collusion.

E. 4 Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n’est en principe besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006, consid. 4.2; cf. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 844 ss). Quoiqu’il en soit, la Cour relève que, en l’espèce, le risque de fuite est pa- tent, étant rappelé que ledit risque existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vrai- semblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité russe, ne dispose d’aucune attache avec la Suisse. Si la suite de l’enquête confirme qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.

E. 5 L’existence d’un risque de collusion ayant été établie, il appert que des me- sures de substitution ne peuvent être envisagées, ces dernières n’entrant en ligne de compte que lorsque la détention est motivée uniquement par un risque de fuite (art. 53 PPF).

E. 6 L’enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions et autres confrontations des divers protagonistes, ce qui

– et cela a déjà été relevé précédemment – prendra nécessairement du temps dans une enquête aux ramifications internationales visant un nom- bre important de prévenus. Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d’avoir apporté son soutien sont non seulement nombreux, mais objectivement graves. Sur ce vu, et contrairement à ce que laisse entendre le recourant (act. 1, p. 7 et act. 5), la durée de la détention subie à ce jour,

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soit deux mois et demi, ne viole pas – à ce stade – le principe de la propor- tionnalité.

E. 7 En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

E. 8 Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du

E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--, lesquels seront suppor- tés par le recourant, dans la mesure où la procédure devant l’autorité de céans est indépendante et qu’aucune demande d’assistance judiciaire pour indigence n’a été formulée dans le présent recours.

9. Un avocat d’office a été désigné à l’inculpé le 17 mars 2010 en la personne de Me Albert von Braun à Lausanne « en application de l’art. 35 et suivants [sic] PPF », au seul motif de la détention du prévenu. Il appartient au tribu- nal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités al- loués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règle- ment) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1'300.--, TVA incluse, paraît justifiée. A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office à l’inculpé uni- quement lorsque ce dernier est indigent. Néanmoins, selon sa pratique, la Cour de céans garantit en tous les cas l’indemnisation du défenseur d’office durant l’enquête de police judiciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.61 du 11 février 2008, p. 3). La Caisse du Tribunal pénal fédéral versera donc l’indemnité précitée à Me Albert von Braun, mais en deman- dera le remboursement au recourant.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Albert von Braun pour la présente pro- cédure est fixée à Fr. 1'300.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re- courant.

Bellinzone, le 2 juin 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Albert von Braun, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 2 juin 2010 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon à Genève, défendu d’office par Me Albert von Braun, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2010.10

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Faits:

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Juge d’instruction fédéral [ci-après: JIF], rubrique 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres au recourant (dos- sier JIF, rubrique 2).

B. Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, diri- gée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénom- mée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier JIF, rubrique 4).

C. L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable de la ré- colte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., le- quel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne, et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier JIF, rubri- que 4, p. 9 ss).

D. Le 6 février 2010, A. a fait l’objet d’un contrôle routier par les gardes- frontière, dans un véhicule qui avait servi à un cambriolage de 800 gram- mes de bijoux en septembre 2009 à Z. (dossier JIF, rubrique 4, p. 24), d’une part, et dans lequel avaient notamment pris place D. et le dénommé E., fortement soupçonné d’appartenir à la garde rapprochée de ce dernier (dossier JIF, rubrique 4, p. 15), d’autre part. Les gardes-frontière ont, lors de ce contrôle, découvert du matériel pouvant servir à la commission de cambriolages, ainsi que des caches susceptibles de dissimuler du matériel volé (dossier JIF, rubrique 4, p. 25). Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le JIF a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 17 mars 2010.

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E. A. a, en date du 20 avril 2010, adressé une demande de mise en liberté au MPC (dossier JIF, rubrique 0), lequel l’a transmise au JIF le 21 avril 2010, accompagnée d’une prise de position (dossier JIF, rubrique 0). Statuant par ordonnance du 23 avril 2010, le JIF a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A. (act. 1.1).

F. Par acte du 3 mai 2010, A. recourt contre cette décision, concluant à l’admission de son recours et à sa mise en liberté immédiate (act. 1). Il considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, contestant l’existence de graves soup- çons de culpabilité à son endroit propres à justifier son incarcération.

G. Invités à répondre, tant le MPC que le JIF ont, par courriers du 7 mai 2010, conclu au rejet du recours de A., se référant au contenu du dossier et aux considérants développés dans la décision entreprise (act. 3 et 4).

H. Invité à répliquer, le recourant a, en date du 12 mai 2010, adressé un cour- rier à l’autorité de céans dans lequel il confirme en substance le contenu de son écriture du 3 mai 2010. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés). 1.2 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 ss PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). L’inculpé peut demander en tout temps d’être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF). En cas de refus du juge d’instruction ou du procureur général, la décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour des

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plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision entreprise date du 23 avril 2010 et a été notifiée au conseil du recourant le 26 avril 2010 (act. 1.1). Le recours déposé le 3 mai 2010 l’a été en temps utile, étant précisé que la règle selon laquelle les délais échéant un samedi sont reportés au premier jour ouvrable dé- coule de l’art. 45 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF, et non, comme l’allègue le recourant, de la loi fédérale d’organisation judi- ciaire, laquelle a été abrogée en date du 1er janvier 2007. Le prévenu étant par ailleurs directement touché par la décision attaquée, il est légitimé à re- courir à son encontre. Le recours est ainsi recevable en la forme. 1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plain- tes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

2.

2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que soient donnés les ris- ques de fuite et/ou de collusion, à savoir que la fuite de l’inculpé soit pré- sumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des personnes invi- tées à déclarer à faire de fausses déclarations ou compromettre de quel- que autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem). En l’occurrence, l’enquête a été ouverte le 7 avril 2009 (dossier JIF, rubri- que 1), pour être étendue au recourant au mois de mars 2010 (dossier JIF, rubrique 2). C’est dire qu’à ce stade, l’on ne saurait exiger des preuves dé- finitives de sa culpabilité.

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2.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de graves soupçons de culpabilité à son encontre, ce dernier étant soupçonné de se mouvoir dans un contexte d’une organisation criminelle présumée active sur le territoire suisse dans la commission de nombreux vols et cambriolages. Le JIF re- tient encore que, au vu du nombre de personnes visées par la procédure et des actes d’enquête devant encore être accomplis, le risque de collusion est fondé. Quant au risque de fuite, il le serait également au vu de la natio- nalité russe du recourant, d’une part, et de l’absence d’attache de ce der- nier avec la Suisse, d’autre part. Le recourant, quant à lui, conteste l’existence des conditions permettant de justifier la prolongation de sa détention, et en particulier l’existence de soupçons graves de culpabilité à son encontre (act. 1). 2.3

2.3.1 ll ressort du dossier de la cause que le recourant est inculpé de participa- tion à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de vol en bande (art. 139 al. 3 CP) dans le cadre d’une enquête aux ramifications interna- tionales (dossier JIF, rubrique 7, p. 2). Etendue à A. en mars 2010, ladite enquête a été initialement ouverte le 7 avril 2009 contre B. et C., auxquels sont venus s’ajouter nombre de comparses au fil des mois (supra let. A). Il apparaît que l’organisation sous enquête fédérale depuis le printemps 2009 semble être fortement hiérarchisée et active dans plusieurs pays eu- ropéens. Au niveau suisse, la direction des opérations semble avoir été as- sumée, jusqu’aux arrestations du 15 mars 2010, par D., lequel avait pour mission de récolter, au travers de subordonnés régionaux, le butin destiné à subvenir aux besoins de l’organisation (dossier JIF, rubrique 4, p. 7 ss). Il ressort des investigations policières que plusieurs personnes gravitaient autour dudit D., parmi lesquelles E., personnage également présent au moment du contrôle dont a été l’objet le recourant en date du 6 février 2010 par les gardes-frontière, et très fortement soupçonné d’appartenir à ce que les enquêteurs de la PJF, dans leur rapport détaillé du 19 février 2010, ont appelé l’« équipe rapprochée » de D. (dossier JIF, rubrique 4, p. 15 ss). Il ressort par ailleurs des surveillances téléphoniques mises en place par les enquêteurs, et en particulier d’une conversation interceptée le 24 jan- vier 2010 sur le raccordement utilisé par le dénommé F., également soup- çonné d’appartenir à l’équipe rapprochée de D. (dossier JIF, rubrique 4,

p. 15 ss), que le recourant habitait à ce moment avec ce dernier et sa « garde rapprochée » (dossier JIF, rubrique 4, p. 25 s.). De même, une conversation interceptée le 5 février 2010 sur le raccordement utilisé par le

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recourant (n°1), laisse fortement à penser qu’il avait connaissance de l’existence de l’Obschak, d’une part, et gravitait autour du chef de l’organisation au niveau suisse, d’autre part (dossier JIF, rubrique 4, p. 14). Il apparaît pour le surplus que l’autorité de poursuite serait en possession de nouveaux éléments de preuve provenant d’investigations de la police genevoise, lesquels confirmeraient que les empreintes digitales du recou- rant ont été retrouvées dans un cabanon de jardin dans la campagne ge- nevoise où D. et ses proches avaient trouvé refuge avant leur arrestation du mois de mars 2010, et dans lequel divers produits de leurs activités dé- lictuelles présumées auraient été retrouvés. Enfin, lors de son arrestation par la PJF en date du 15 mars 2010, les en- quêteurs ont retrouvé deux quittances délivrées par la société G. mention- nant la vente à l’essai d’une bague au prix de Fr. 175.-- et d’un lot de bijoux en or au prix de Fr. 1'100.-- (dossier JIF, rubrique 6, p. 4), dites quittances étant libellées au nom de E. 2.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition des soup- çons graves à l’encontre du recourant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l’enquête, laquelle – faut-il le rappeler – se situe dans une phase qu’il convient encore de qualifier d’initiale (supra consid. 2.1). En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments recueil- lis par l’autorité de poursuite au stade actuel de l’enquête ne sauraient être considérés comme de peu de gravité, bien au contraire, et ce tant eu égard à l’activité délictuelle à laquelle le recourant est soupçonné de s’être adon- né, qu’à ses fréquentations, en particulier des membres influents de l’organisation sous enquête, au premier rang desquels figure D. L’argument selon lequel lesdites fréquentations ne seraient liées qu’aux problèmes de toxicomanie rencontrés par les uns et les autres (act. 1, p. 3 s.) n’est pas convaincant au vu des éléments au dossier évoqués plus haut, pas plus que ne l’est l’explication selon laquelle le lot de bijoux en or mentionné sur l’une des quittances de la société G. (supra consid. 2.3.1) concernerait des bijoux de famille ramenés de Géorgie par le recourant (act. 1, p. 4). La seule lecture de l’audition du 15 mars 2010 de ce dernier par la PJF montre en effet qu’il est de nationalité russe, que sa proche famille y réside encore, et que lui-même y a résidé jusqu’au moment où il a gagné la Suisse, cou- rant 2009 (dossier JIF, rubrique 6, p. 2). Il n’est à cet égard aucunement fait mention d’éventuels liens de famille avec la Géorgie.

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3.

3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaî- tre ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fé- déral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours. Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus im- portant au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit en- core effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.2 S’il y a lieu de relever que les éléments livrés par le JIF à l’appui de sa dé- cision sont relativement succincts sur la question du risque de collusion, il n’en demeure pas moins qu’ils apparaissent – au stade actuel de l’instruction – suffisants à l’autorité de céans pour conclure à l’existence d’un risque de collusion concret dans le cas d’espèce. En effet, il sied d’insister à ce propos sur le fait que l’enquête menée par le MPC, de par son caractère international et le nombre de personnes visées, nécessite l’accomplissement d’un nombre conséquent d’actes d’instruction avant d’être en mesure de déterminer le rôle précis joué par les divers protago- nistes. La décision attaquée mentionne à ce propos les auditions et autres confrontations de déclarations qui doivent encore être effectuées, mesures qui prennent nécessairement un certain temps au vu du nombre de per- sonnes en cause. Si ces mesures ne pourront indéfiniment justifier un ris- que de collusion concret, elles apparaissent, dans la phase initiale de l’enquête, comme propres à le fonder. Ledit risque de collusion est en l’espèce renforcé par le fait que, dans ses auditions par la PJF et le MPC, le recourant affirme n’avoir rien à se reprocher, sauf d’être sorti une fois d’un magasin sans payer (dossier JIF, rubrique 6, p. 3), – et ce alors que les écoutes téléphoniques sur son raccordement font peser de forts soup- çons à son encontre quant au fait d’avoir gravité autour du chef présumé de l’organisation au niveau suisse, d’une part, et d’être au courant d’éléments concernant l’Obschak qu’il n’entendait pas mentionner au télé- phone (dossier JIF, rubrique 4, p. 14), d’autre part. Pareil comportement peut laisser à penser qu’il cache encore certains éléments à l’autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit

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pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations. En définitive, si le risque de collusion dimi- nue en principe à mesure que l’enquête progresse, l’on ne saurait en aucun cas considérer que l’instruction est suffisamment avancée à l’égard du re- courant pour dénier l’existence dudit risque de collusion.

4. Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n’est en principe besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006, consid. 4.2; cf. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 844 ss). Quoiqu’il en soit, la Cour relève que, en l’espèce, le risque de fuite est pa- tent, étant rappelé que ledit risque existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vrai- semblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité russe, ne dispose d’aucune attache avec la Suisse. Si la suite de l’enquête confirme qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.

5. L’existence d’un risque de collusion ayant été établie, il appert que des me- sures de substitution ne peuvent être envisagées, ces dernières n’entrant en ligne de compte que lorsque la détention est motivée uniquement par un risque de fuite (art. 53 PPF).

6. L’enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions et autres confrontations des divers protagonistes, ce qui

– et cela a déjà été relevé précédemment – prendra nécessairement du temps dans une enquête aux ramifications internationales visant un nom- bre important de prévenus. Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d’avoir apporté son soutien sont non seulement nombreux, mais objectivement graves. Sur ce vu, et contrairement à ce que laisse entendre le recourant (act. 1, p. 7 et act. 5), la durée de la détention subie à ce jour,

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soit deux mois et demi, ne viole pas – à ce stade – le principe de la propor- tionnalité.

7. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

8. Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--, lesquels seront suppor- tés par le recourant, dans la mesure où la procédure devant l’autorité de céans est indépendante et qu’aucune demande d’assistance judiciaire pour indigence n’a été formulée dans le présent recours.

9. Un avocat d’office a été désigné à l’inculpé le 17 mars 2010 en la personne de Me Albert von Braun à Lausanne « en application de l’art. 35 et suivants [sic] PPF », au seul motif de la détention du prévenu. Il appartient au tribu- nal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités al- loués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règle- ment) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1'300.--, TVA incluse, paraît justifiée. A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office à l’inculpé uni- quement lorsque ce dernier est indigent. Néanmoins, selon sa pratique, la Cour de céans garantit en tous les cas l’indemnisation du défenseur d’office durant l’enquête de police judiciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.61 du 11 février 2008, p. 3). La Caisse du Tribunal pénal fédéral versera donc l’indemnité précitée à Me Albert von Braun, mais en deman- dera le remboursement au recourant.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Albert von Braun pour la présente pro- cédure est fixée à Fr. 1'300.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re- courant.

Bellinzone, le 2 juin 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Albert von Braun, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).