Plainte contre décision de confirmation de la détention (Art. 214 al. 1 en lien avec l'art. 47 al. 4 PPF)
Sachverhalt
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de A., ressortissant bulgare, et de son employeur B. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et ap- partenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
B. a en effet été contrôlé, sans être interpellé, le 18 février 2006 à la fron- tière franco-espagnole, alors qu’il quittait l’Espagne. Il était en possession de Euro 2'500'000.-- cachés dans les portières de son véhicule immatriculé en Suisse et destinés à être placés sur des comptes bancaires dans notre pays. Il aurait effectué ce transport à la demande de A. auquel il devait re- mettre la voiture à son retour en Suisse et qui lui aurait en outre indiqué quelle version livrer à la police en cas d’arrestation.
B. a été interpellé le 31 mars 2009. Sa détention a été confirmée par le Juge de la détention le 3 avril 2009. Il a été libéré le 6 avril 2009.
A. a été arrêté le 6 avril 2009. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention dans une décision du 9 avril 2009 en retenant l’existence d’un risque de collusion.
B. Par acte du 20 avril 2009 adressé à la Ire Cour des plaintes, A. conclut: «Principalement: I. La plainte est admise. II. La décision rendue par le Juge d’instruction fédéral suppléant le 9 avril 2009 est réformée en ce sens que la demande de mise en liberté de A. est ad- mise. III. A. est relaxé avec effet immédiat. Subsidiairement: IV. La décision du 9 avril 2009 est annulée et la cause renvoyée au juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement: V. Des mesures de substitution sont prononcées en lieu et place de la déten- tion préventive.»
Il invoque essentiellement le manque de preuves concernant les chefs d’inculpation retenus à son encontre, conteste l’existence d’un risque de collusion et la proportionnalité de la décision.
- 3 -
Le même jour, le MPC a adressé à l’autorité de céans une demande de prolongation de la détention jusqu’au 3 juillet 2009 au plus tard. Il relève notamment que tant A. que B. ont, respectivement ont eu, des contacts avec un certain C., fortement mis en cause pour être la tête de pont d’une organisation criminelle bulgare en charge d’un trafic de stupéfiants entre l’Espagne, la France, la Suisse et la Bulgarie. A. serait la tête de pont de cette organisation en Suisse. Le MPC retient en conséquence l’existence de risques de fuite et de collusion qui plaident pour le maintien en déten- tion.
C. Invité à se prononcer le JIF a, par courrier du 23 avril 2009, renoncé à for- muler des observations.
Dans sa réponse du 27 avril 2009 suite à la demande de prolongation, A. conclut à l’admission de sa plainte, au rejet de la demande de prolongation du MPC et à sa relaxation immédiate.
Dans sa réponse à la plainte du 27 avril 2009, le MPC confirme ses conclu- sions quant au maintien en détention de A. pour risques de fuite et de col- lusion.
Dans sa réplique du 30 avril 2009, le plaignant renvoie intégralement à la réponse qu’il a fournie le 27 avril 2009 suite à la demande de prolongation.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar- rêts cités).
E. 1.2 Vu la connexité de l’état de fait sur lequel portent tant la plainte formulée par A. contre la décision de confirmation de l’arrestation que la demande de prolongation de sa détention déposée par le MPC, il y a lieu pour des raisons d'économie de procédure, de joindre les deux procédures et de statuer à leur propos par une seule et même décision.
- 4 -
E. 1.3 L’ordonnance contestée par A. date du 9 avril 2009. Elle a été reçue le 14 avril 2009, de sorte que la plainte datée du 20 avril 2009 a été déposée en temps utile (art. 217 PPF en lien avec l’art. 45 al. 1 LTF). Le prévenu est directement touché par la décision attaquée et partant légitimé à s’en plaindre. La plainte est ainsi recevable.
E. 1.4 Selon l’art. 51 al. 2 et 3 PPF, lorsque la détention d’un inculpé pour risque de collusion dans le cadre de la procédure d’investigation de la police judi- ciaire a été ordonnée en application de l’art. 44 ch. 2 PPF et que le MPC entend la maintenir pour une durée supérieure à 14 jours, il doit présenter une requête de prolongation de la détention à la Ire Cour des plaintes avant l’expiration de ce délai (TPF BH.2004.54 du 25 janvier 2005 consid. 1.1). En l’espèce, cette exigence a été respectée et, partant, la requête est rece- vable.
E. 1.5 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plain- tes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).
E. 2 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité d’un crime ou d’un délit. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances dé- terminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou com- promettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction.
La détention préventive doit répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des char- ges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considé- rés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la pers- pective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).
La prolongation peut quant à elle être octroyée exclusivement si les condi- tions cumulatives précitées de l’art. 44 ch. 2 PPF sont toujours remplies (présomptions graves de culpabilité et risque de collusion). La possibilité
- 5 -
théorique que l’inculpé, une fois libéré, puisse faire obstruction aux investi- gations n’est pas, en tant que telle, suffisante pour justifier la prolongation de la détention; des indices concrets quant à la réalisation d’un tel risque doivent exister (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédé- ral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).
E. 3 Le MPC indique que B. s’est fait contrôler à la douane franco-espagnole en février 2006 alors qu’il transportait Euro 2'500'000.-- cachés dans la voiture qu’il utilisait, transport qu’il effectuait à la demande de A. Ce dernier est en lien avec C., mis en cause pour être un des chefs d’une organisation crimi- nelle en Bulgarie. Dès lors, selon toute vraisemblance l’argent susmention- né provenait d’un trafic de stupéfiants ou de prostituées en lien avec la Bulgarie. A. s’occupe également de l’appartement, sis à Montreux, des sœurs, D. et E., la première étant l’ex-femme de C. A. serait ainsi utilisé par l’organisation criminelle comme «tête de pont» en Suisse pour des opéra- tions financières et pour effectuer des rapatriements de fonds depuis l’Espagne. Le JIF a retenu en outre que des citoyens bulgares auraient proposé au plaignant de créer une société de droit suisse afin d’investir dans notre pays des fonds dans le domaine de l’immobilier et de devenir propriétaire, à son nom, d’une villa à Genève payée par leurs soins. Pour sa part, le plaignant précise entre autres que la possibilité de créer une so- ciété a été évoquée il y a des années avec F., décédé depuis, qu’il savait être un homme d’affaire connu et qu’il n’a agi que comme interprète dans le transfert de fonds pour lequel B. a été contrôlé. Il réfute par ailleurs l’existence de toute possibilité de collusion et considère que les charges à son encontre sont à ce point insuffisantes que le maintien de sa détention est disproportionné.
E. 3.1 Lors de son audition, B. a d’emblée indiqué que A. l’avait informé avoir des connaissances bulgares qui cherchaient des passeurs pour transporter de l’argent de l’Espagne en Suisse. Selon ses dires, c’est le plaignant qui lui a transmis toutes les indications sur le mode de procéder pour le voyage de février 2006, c’est à lui qu’il devait livrer la voiture une fois arrivé en Suisse, et de lui qu’il aurait dû recevoir les Euro 20'000 promis pour ce transport d’argent; c’est également A. qui lui a donné la version des faits à fournir en cas de comparution devant une autorité quelconque et fait ultérieurement signer des papiers accréditant cette histoire (BH.2009.6 act. 1.3 p. 3 - 5; act. 3.5 p. 2). B. a souligné avoir fait des recoupements et être arrivé à la conclusion que C. était la personne ayant chargé le plaignant de lui faire transporter ces espèces, ce d’autant que, selon lui, C. pourrait être lié à la mafia (BH.2009.6 act. 1.3 p. 5-6). Dans ses auditions, le plaignant a admis
- 6 -
pour sa part connaître C. depuis l’enfance. Il a également reconnu avoir transmis les instructions relatives au transport de fonds précité et avoir fait l’intermédiaire entre le commanditaire et B. Il avait été d’abord approché à ce propos en 2004 par F., lequel lui avait été présenté par C. en 2003. Il ressort du dossier que le plaignant soupçonnait que cette opération de transfert d’argent avait un caractère illégal puisqu’il avait demandé à F. si les espèces qu’il devait rapatrier n’allait pas être remplacées par de la dro- gue (BH.2009.6 act. 1.4 p. 2). Cette incertitude l’a incité à renoncer à pro- céder au transfert lui-même, mais ne l’a pas empêché de chercher quel- qu’un pour ramener cet argent (BH.2009.6 act. 1.4 p. 3), ni d’envisager de percevoir Euro 10'000 dans le cadre de cette opération «par rapport au ris- que pris» (BH.2009.5 act. 5.6 p. 4). Ainsi que le relève le MPC, le plaignant ne s’est pas préoccupé en février 2006 de savoir qui le contactait pour met- tre au point les détails de cette opération alors même qu’il savait que F. avait été assassiné en mai 2005 et était mis en cause comme trafiquant de stupéfiants. Il savait aussi que les papiers qu’il a transmis à B. afin de ré- cupérer l’argent saisi par les Espagnols avaient pour but de justifier fictive- ment l’origine des fonds (BH.2009.5 act. 5.4 p. 3 et 4; act. 5.6 p. 5). Ces papiers lui avaient été remis pas l’ancien associé de F., le bulgare G. (BH.2009.6 act. 1.4 p. 5, 6). Il a en outre reconnu s’être occupé d’autres af- faires pour F., notamment l’achat d’une villa à Genève pour quelque Fr. 3 mios ainsi que la rénovation de cette dernière à hauteur d’environ Fr. 655'000.-- (BH.2009.5 act. 5.1 p. 5). Il a précisé à ce titre que pour ac- quitter les frais y relatifs, F. lui a remis en espèce à plusieurs reprises des sommes importantes (Fr. 20'000.-- à 30'000.--) prélevées sur les comptes dont celui-ci disposait en Suisse (BH.2009.6 act. 1.4 p. 7). Enfin, il a admis s’occuper des appartements sis à Montreux dont l’ex-femme de C., D. et sa sœur, E., ex-femme de F. (BH.2009.6 act. 1.1 p. 6) sont propriétaires. D. lui avait demandé de lui rendre ce service alors qu’elle avait des démêlés avec la justice et ne pouvait plus sortir de son pays (BH.2009.6 act. 1.1 p. 6). Ces deux femmes semblent également impliquées dans la création de la société H. SA en lien avec C. et pour laquelle l’intimé à également tra- vaillé (BH.2009.5 act. 5.7 p. 4ss).
Il ressort donc du dossier que le plaignant a eu de nombreux contacts et liens tant avec F., de son vivant, qu’avec C. ou leurs proches, les deux premiers étant connus pour avoir (eu) à faire à la justice dans leur pays no- tamment pour blanchiment d’argent à grande échelle et trafic de drogue. Il a d’ailleurs lui-même qualifié les personnes impliquées en Bulgarie de très dangereuses (BH.2009.6 act. 1.5 p. 2). Ainsi, contrairement à ce que sou- tient le plaignant, on ne saurait retenir qu’il a agi en l’espèce uniquement à titre d’intermédiaire sans soupçonner que l’argent qui devait être rapatrié
- 7 -
d’Espagne ou que celui qui lui était remis pour la gestion des biens immobi- liers concernés pouvait avoir une origine douteuse. Il n’est d’ailleurs pas impliqué uniquement pour ce transfert de fonds, mais également pour des affaires immobilières sans commune mesure avec ses revenus. Il a agi sa- chant pertinemment que ses interlocuteurs bulgares avaient des problèmes avec la justice en Bulgarie pour blanchiment d’argent et organisation crimi- nelle en lien avec un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne et en raison desquels ils ne pouvaient plus sortir du pays (BH.2009.5 act. 5.1
p. 6). Les charges qui pèsent contre lui sont donc suffisantes pour mainte- nir sa détention préventive au stade actuel de la procédure.
E. 3.2 En ce qui concerne le risque de collusion, le MPC relève que l’enquête a été ouverte il y a une année seulement et que c’est en raison de l’incarcération du plaignant qu’il peut maintenant procéder à diverses dé- marches; à ce titre, il cite entre autres des arrestations, en Suisse notam- ment, ainsi que des commissions rogatoires en Bulgarie et en Espagne. Il invoque également le fait que l’organisation criminelle bulgare aurait blan- chi ses fonds en tout ou en partie en Suisse ce qui a porté ces derniers jours à l’arrestation d’une employée de banque suisse qui s’en serait oc- cupée.
Certes, B. qui est impliqué dans le transport de fonds intervenu en février 2006 et qui connaît aussi C. (BH.2009.6 act. 1.3 p. 6) a été remis en liberté début avril. Il reste toutefois que le plaignant semble avoir été le seul en contact direct avec les personnes mises en cause en Bulgarie (BH.2006.9 act. 3.5 p. 2). De plus, ce dernier est impliqué pour des faits plus vastes que ceux retenus contre B. Par ailleurs, diverses mesures ont été prises tout récemment par le MPC à l’encontre de gestionnaires de comptes, no- tamment à la banque I., où l’organisation criminelle bulgare a vraisembla- blement déposé des fonds, éléments qu’il convient d’approfondir. Il importe également de clarifier plus avant les circonstances de la constitution de la société H. SA et entendre des témoins à ce titre. Enfin, il y a les commis- sions rogatoires précitées à effectuer. Ces différents actes d’enquête pour- raient être mis en danger en cas de mise en liberté du plaignant. Ce dernier semble d’ailleurs avoir détruit un disque dur externe sur lequel se trou- vaient des documents en lien avec le transport des fonds susmentionné et qui ne lui appartenait pourtant pas (BH.2009.5 act. 5.5 p. 5). Afin qu’il ne puisse accorder sa version des faits avec les personnes devant être main- tenant entendues en Suisse ou à l’étranger, il importe que le plaignant de- meure en détention.
- 8 -
E. 3.3 S'agissant du risque de fuite, il ne peut être écarté. Le plaignant est de na- tionalité bulgare. Certes, il est établi en Suisse depuis 1993 et travaille de- puis plus d’une dizaine d’année dans l’entreprise de B. Sa femme est ses deux enfants, dont un fils né en 2008, vivent ici avec lui et il semble avoir déposé une demande de naturalisation. Cette dernière est cependant me- nacée. En outre, il a encore de la famille en Bulgarie où il dispose égale- ment d’un appartement (BH.2009.6 act. 3.6 p. 2 et 3) et où sa femme se rend régulièrement (BH.2009.6 act. 1.1 p. 3). De toute façon, tant que sub- siste un risque de collusion, il ne saurait être question d'une mise en liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2 et réfé- rence citée). Le plaignant propose il est vrai des mesures de substitution. Il lui appartiendrait toutefois de fournir des données vérifiables et suffisantes sur l’ampleur de ses moyens de manière à permettre à l’autorité de céans de fixer des sûretés appropriées (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2è édition, Genève Zurich Bâle 2006, no 872 p. 566). En l’occurrence, il n’a cependant livré aucun élément y relatif de sorte que de telles mesures ne peuvent être envisagées.
E. 3.4 L'enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent plusieurs commissions rogatoires internationales dans différents pays, démarches qui prennent nécessairement du temps. Le principe de célérité est donc respecté. Tel est également le cas du principe de proportionnalité. A cet égard, il sied de relever en effet que les faits reprochés à l'organisation cri- minelle à laquelle le prévenu est suspecté d'appartenir sont objectivement graves.
E. 4 En résumé, la plainte, mal fondée, doit être rejetée. La demande de pro- longation de détention est quant à elle admise. Dans la mesure où un ris- que de fuite existe, il n’est cependant pas nécessaire de se prononcer sur la durée de celle-ci, le plaignant ayant de toute manière la possibilité de demander en tout temps à être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF).
E. 5 Selon l'art. 64 al. 1 PPF (applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La requête déposée par le MPC de prolonger la détention est admise.
3. Un émolument de Fr. 1500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 5 mai 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Me Antoine Eigenmann, avocat - J. Juge d’instruction fédéral suppléant
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossier: BH.2009.5 + BH.2009.6
Arrêt du 4 mai 2009 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu à la prison de Sion, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat, plaignant et intimé
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse et requérant
OFFICE DES JUGES D’INSTRUCTION FEDERAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Plainte contre la confirmation de la détention (art. 214 en lien avec l’art. 47 al. 4 PPF) et prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de A., ressortissant bulgare, et de son employeur B. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et ap- partenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
B. a en effet été contrôlé, sans être interpellé, le 18 février 2006 à la fron- tière franco-espagnole, alors qu’il quittait l’Espagne. Il était en possession de Euro 2'500'000.-- cachés dans les portières de son véhicule immatriculé en Suisse et destinés à être placés sur des comptes bancaires dans notre pays. Il aurait effectué ce transport à la demande de A. auquel il devait re- mettre la voiture à son retour en Suisse et qui lui aurait en outre indiqué quelle version livrer à la police en cas d’arrestation.
B. a été interpellé le 31 mars 2009. Sa détention a été confirmée par le Juge de la détention le 3 avril 2009. Il a été libéré le 6 avril 2009.
A. a été arrêté le 6 avril 2009. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention dans une décision du 9 avril 2009 en retenant l’existence d’un risque de collusion.
B. Par acte du 20 avril 2009 adressé à la Ire Cour des plaintes, A. conclut: «Principalement: I. La plainte est admise. II. La décision rendue par le Juge d’instruction fédéral suppléant le 9 avril 2009 est réformée en ce sens que la demande de mise en liberté de A. est ad- mise. III. A. est relaxé avec effet immédiat. Subsidiairement: IV. La décision du 9 avril 2009 est annulée et la cause renvoyée au juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement: V. Des mesures de substitution sont prononcées en lieu et place de la déten- tion préventive.»
Il invoque essentiellement le manque de preuves concernant les chefs d’inculpation retenus à son encontre, conteste l’existence d’un risque de collusion et la proportionnalité de la décision.
- 3 -
Le même jour, le MPC a adressé à l’autorité de céans une demande de prolongation de la détention jusqu’au 3 juillet 2009 au plus tard. Il relève notamment que tant A. que B. ont, respectivement ont eu, des contacts avec un certain C., fortement mis en cause pour être la tête de pont d’une organisation criminelle bulgare en charge d’un trafic de stupéfiants entre l’Espagne, la France, la Suisse et la Bulgarie. A. serait la tête de pont de cette organisation en Suisse. Le MPC retient en conséquence l’existence de risques de fuite et de collusion qui plaident pour le maintien en déten- tion.
C. Invité à se prononcer le JIF a, par courrier du 23 avril 2009, renoncé à for- muler des observations.
Dans sa réponse du 27 avril 2009 suite à la demande de prolongation, A. conclut à l’admission de sa plainte, au rejet de la demande de prolongation du MPC et à sa relaxation immédiate.
Dans sa réponse à la plainte du 27 avril 2009, le MPC confirme ses conclu- sions quant au maintien en détention de A. pour risques de fuite et de col- lusion.
Dans sa réplique du 30 avril 2009, le plaignant renvoie intégralement à la réponse qu’il a fournie le 27 avril 2009 suite à la demande de prolongation.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar- rêts cités). 1.2 Vu la connexité de l’état de fait sur lequel portent tant la plainte formulée par A. contre la décision de confirmation de l’arrestation que la demande de prolongation de sa détention déposée par le MPC, il y a lieu pour des raisons d'économie de procédure, de joindre les deux procédures et de statuer à leur propos par une seule et même décision.
- 4 -
1.3 L’ordonnance contestée par A. date du 9 avril 2009. Elle a été reçue le 14 avril 2009, de sorte que la plainte datée du 20 avril 2009 a été déposée en temps utile (art. 217 PPF en lien avec l’art. 45 al. 1 LTF). Le prévenu est directement touché par la décision attaquée et partant légitimé à s’en plaindre. La plainte est ainsi recevable. 1.4 Selon l’art. 51 al. 2 et 3 PPF, lorsque la détention d’un inculpé pour risque de collusion dans le cadre de la procédure d’investigation de la police judi- ciaire a été ordonnée en application de l’art. 44 ch. 2 PPF et que le MPC entend la maintenir pour une durée supérieure à 14 jours, il doit présenter une requête de prolongation de la détention à la Ire Cour des plaintes avant l’expiration de ce délai (TPF BH.2004.54 du 25 janvier 2005 consid. 1.1). En l’espèce, cette exigence a été respectée et, partant, la requête est rece- vable. 1.5 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plain- tes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).
2. Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité d’un crime ou d’un délit. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances dé- terminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou com- promettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction.
La détention préventive doit répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des char- ges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considé- rés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la pers- pective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).
La prolongation peut quant à elle être octroyée exclusivement si les condi- tions cumulatives précitées de l’art. 44 ch. 2 PPF sont toujours remplies (présomptions graves de culpabilité et risque de collusion). La possibilité
- 5 -
théorique que l’inculpé, une fois libéré, puisse faire obstruction aux investi- gations n’est pas, en tant que telle, suffisante pour justifier la prolongation de la détention; des indices concrets quant à la réalisation d’un tel risque doivent exister (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédé- ral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).
3. Le MPC indique que B. s’est fait contrôler à la douane franco-espagnole en février 2006 alors qu’il transportait Euro 2'500'000.-- cachés dans la voiture qu’il utilisait, transport qu’il effectuait à la demande de A. Ce dernier est en lien avec C., mis en cause pour être un des chefs d’une organisation crimi- nelle en Bulgarie. Dès lors, selon toute vraisemblance l’argent susmention- né provenait d’un trafic de stupéfiants ou de prostituées en lien avec la Bulgarie. A. s’occupe également de l’appartement, sis à Montreux, des sœurs, D. et E., la première étant l’ex-femme de C. A. serait ainsi utilisé par l’organisation criminelle comme «tête de pont» en Suisse pour des opéra- tions financières et pour effectuer des rapatriements de fonds depuis l’Espagne. Le JIF a retenu en outre que des citoyens bulgares auraient proposé au plaignant de créer une société de droit suisse afin d’investir dans notre pays des fonds dans le domaine de l’immobilier et de devenir propriétaire, à son nom, d’une villa à Genève payée par leurs soins. Pour sa part, le plaignant précise entre autres que la possibilité de créer une so- ciété a été évoquée il y a des années avec F., décédé depuis, qu’il savait être un homme d’affaire connu et qu’il n’a agi que comme interprète dans le transfert de fonds pour lequel B. a été contrôlé. Il réfute par ailleurs l’existence de toute possibilité de collusion et considère que les charges à son encontre sont à ce point insuffisantes que le maintien de sa détention est disproportionné.
3.1 Lors de son audition, B. a d’emblée indiqué que A. l’avait informé avoir des connaissances bulgares qui cherchaient des passeurs pour transporter de l’argent de l’Espagne en Suisse. Selon ses dires, c’est le plaignant qui lui a transmis toutes les indications sur le mode de procéder pour le voyage de février 2006, c’est à lui qu’il devait livrer la voiture une fois arrivé en Suisse, et de lui qu’il aurait dû recevoir les Euro 20'000 promis pour ce transport d’argent; c’est également A. qui lui a donné la version des faits à fournir en cas de comparution devant une autorité quelconque et fait ultérieurement signer des papiers accréditant cette histoire (BH.2009.6 act. 1.3 p. 3 - 5; act. 3.5 p. 2). B. a souligné avoir fait des recoupements et être arrivé à la conclusion que C. était la personne ayant chargé le plaignant de lui faire transporter ces espèces, ce d’autant que, selon lui, C. pourrait être lié à la mafia (BH.2009.6 act. 1.3 p. 5-6). Dans ses auditions, le plaignant a admis
- 6 -
pour sa part connaître C. depuis l’enfance. Il a également reconnu avoir transmis les instructions relatives au transport de fonds précité et avoir fait l’intermédiaire entre le commanditaire et B. Il avait été d’abord approché à ce propos en 2004 par F., lequel lui avait été présenté par C. en 2003. Il ressort du dossier que le plaignant soupçonnait que cette opération de transfert d’argent avait un caractère illégal puisqu’il avait demandé à F. si les espèces qu’il devait rapatrier n’allait pas être remplacées par de la dro- gue (BH.2009.6 act. 1.4 p. 2). Cette incertitude l’a incité à renoncer à pro- céder au transfert lui-même, mais ne l’a pas empêché de chercher quel- qu’un pour ramener cet argent (BH.2009.6 act. 1.4 p. 3), ni d’envisager de percevoir Euro 10'000 dans le cadre de cette opération «par rapport au ris- que pris» (BH.2009.5 act. 5.6 p. 4). Ainsi que le relève le MPC, le plaignant ne s’est pas préoccupé en février 2006 de savoir qui le contactait pour met- tre au point les détails de cette opération alors même qu’il savait que F. avait été assassiné en mai 2005 et était mis en cause comme trafiquant de stupéfiants. Il savait aussi que les papiers qu’il a transmis à B. afin de ré- cupérer l’argent saisi par les Espagnols avaient pour but de justifier fictive- ment l’origine des fonds (BH.2009.5 act. 5.4 p. 3 et 4; act. 5.6 p. 5). Ces papiers lui avaient été remis pas l’ancien associé de F., le bulgare G. (BH.2009.6 act. 1.4 p. 5, 6). Il a en outre reconnu s’être occupé d’autres af- faires pour F., notamment l’achat d’une villa à Genève pour quelque Fr. 3 mios ainsi que la rénovation de cette dernière à hauteur d’environ Fr. 655'000.-- (BH.2009.5 act. 5.1 p. 5). Il a précisé à ce titre que pour ac- quitter les frais y relatifs, F. lui a remis en espèce à plusieurs reprises des sommes importantes (Fr. 20'000.-- à 30'000.--) prélevées sur les comptes dont celui-ci disposait en Suisse (BH.2009.6 act. 1.4 p. 7). Enfin, il a admis s’occuper des appartements sis à Montreux dont l’ex-femme de C., D. et sa sœur, E., ex-femme de F. (BH.2009.6 act. 1.1 p. 6) sont propriétaires. D. lui avait demandé de lui rendre ce service alors qu’elle avait des démêlés avec la justice et ne pouvait plus sortir de son pays (BH.2009.6 act. 1.1 p. 6). Ces deux femmes semblent également impliquées dans la création de la société H. SA en lien avec C. et pour laquelle l’intimé à également tra- vaillé (BH.2009.5 act. 5.7 p. 4ss).
Il ressort donc du dossier que le plaignant a eu de nombreux contacts et liens tant avec F., de son vivant, qu’avec C. ou leurs proches, les deux premiers étant connus pour avoir (eu) à faire à la justice dans leur pays no- tamment pour blanchiment d’argent à grande échelle et trafic de drogue. Il a d’ailleurs lui-même qualifié les personnes impliquées en Bulgarie de très dangereuses (BH.2009.6 act. 1.5 p. 2). Ainsi, contrairement à ce que sou- tient le plaignant, on ne saurait retenir qu’il a agi en l’espèce uniquement à titre d’intermédiaire sans soupçonner que l’argent qui devait être rapatrié
- 7 -
d’Espagne ou que celui qui lui était remis pour la gestion des biens immobi- liers concernés pouvait avoir une origine douteuse. Il n’est d’ailleurs pas impliqué uniquement pour ce transfert de fonds, mais également pour des affaires immobilières sans commune mesure avec ses revenus. Il a agi sa- chant pertinemment que ses interlocuteurs bulgares avaient des problèmes avec la justice en Bulgarie pour blanchiment d’argent et organisation crimi- nelle en lien avec un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne et en raison desquels ils ne pouvaient plus sortir du pays (BH.2009.5 act. 5.1
p. 6). Les charges qui pèsent contre lui sont donc suffisantes pour mainte- nir sa détention préventive au stade actuel de la procédure.
3.2 En ce qui concerne le risque de collusion, le MPC relève que l’enquête a été ouverte il y a une année seulement et que c’est en raison de l’incarcération du plaignant qu’il peut maintenant procéder à diverses dé- marches; à ce titre, il cite entre autres des arrestations, en Suisse notam- ment, ainsi que des commissions rogatoires en Bulgarie et en Espagne. Il invoque également le fait que l’organisation criminelle bulgare aurait blan- chi ses fonds en tout ou en partie en Suisse ce qui a porté ces derniers jours à l’arrestation d’une employée de banque suisse qui s’en serait oc- cupée.
Certes, B. qui est impliqué dans le transport de fonds intervenu en février 2006 et qui connaît aussi C. (BH.2009.6 act. 1.3 p. 6) a été remis en liberté début avril. Il reste toutefois que le plaignant semble avoir été le seul en contact direct avec les personnes mises en cause en Bulgarie (BH.2006.9 act. 3.5 p. 2). De plus, ce dernier est impliqué pour des faits plus vastes que ceux retenus contre B. Par ailleurs, diverses mesures ont été prises tout récemment par le MPC à l’encontre de gestionnaires de comptes, no- tamment à la banque I., où l’organisation criminelle bulgare a vraisembla- blement déposé des fonds, éléments qu’il convient d’approfondir. Il importe également de clarifier plus avant les circonstances de la constitution de la société H. SA et entendre des témoins à ce titre. Enfin, il y a les commis- sions rogatoires précitées à effectuer. Ces différents actes d’enquête pour- raient être mis en danger en cas de mise en liberté du plaignant. Ce dernier semble d’ailleurs avoir détruit un disque dur externe sur lequel se trou- vaient des documents en lien avec le transport des fonds susmentionné et qui ne lui appartenait pourtant pas (BH.2009.5 act. 5.5 p. 5). Afin qu’il ne puisse accorder sa version des faits avec les personnes devant être main- tenant entendues en Suisse ou à l’étranger, il importe que le plaignant de- meure en détention.
- 8 -
3.3 S'agissant du risque de fuite, il ne peut être écarté. Le plaignant est de na- tionalité bulgare. Certes, il est établi en Suisse depuis 1993 et travaille de- puis plus d’une dizaine d’année dans l’entreprise de B. Sa femme est ses deux enfants, dont un fils né en 2008, vivent ici avec lui et il semble avoir déposé une demande de naturalisation. Cette dernière est cependant me- nacée. En outre, il a encore de la famille en Bulgarie où il dispose égale- ment d’un appartement (BH.2009.6 act. 3.6 p. 2 et 3) et où sa femme se rend régulièrement (BH.2009.6 act. 1.1 p. 3). De toute façon, tant que sub- siste un risque de collusion, il ne saurait être question d'une mise en liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2 et réfé- rence citée). Le plaignant propose il est vrai des mesures de substitution. Il lui appartiendrait toutefois de fournir des données vérifiables et suffisantes sur l’ampleur de ses moyens de manière à permettre à l’autorité de céans de fixer des sûretés appropriées (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2è édition, Genève Zurich Bâle 2006, no 872 p. 566). En l’occurrence, il n’a cependant livré aucun élément y relatif de sorte que de telles mesures ne peuvent être envisagées.
3.4 L'enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent plusieurs commissions rogatoires internationales dans différents pays, démarches qui prennent nécessairement du temps. Le principe de célérité est donc respecté. Tel est également le cas du principe de proportionnalité. A cet égard, il sied de relever en effet que les faits reprochés à l'organisation cri- minelle à laquelle le prévenu est suspecté d'appartenir sont objectivement graves.
4. En résumé, la plainte, mal fondée, doit être rejetée. La demande de pro- longation de détention est quant à elle admise. Dans la mesure où un ris- que de fuite existe, il n’est cependant pas nécessaire de se prononcer sur la durée de celle-ci, le plaignant ayant de toute manière la possibilité de demander en tout temps à être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF).
5. Selon l'art. 64 al. 1 PPF (applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La requête déposée par le MPC de prolonger la détention est admise.
3. Un émolument de Fr. 1500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 5 mai 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Me Antoine Eigenmann, avocat - J. Juge d’instruction fédéral suppléant
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).