Mise en liberté provisoire (art. 50 PPF)
Sachverhalt
A. A. fait l’objet d’une poursuite pénale pour suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Il est en détention préventive depuis le 20 août 2005. L’enquête a été étendue le 22 août 2005 à la prévention d’escroquerie (art. 146 CP). Le prévenu est notamment soupçonné d’avoir été l’intermédiaire financier dans une opéra- tion de blanchiment d’argent provenant d’une escroquerie au détriment de la compagnie aérienne camerounaise. Plusieurs autres plaintes pénales ont été déposées contre lui.
B. Le 20 avril 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a rendu une ordonnance à cet effet le 2 mai 2006.
C. Le JIF a refusé à deux reprises les requêtes de mise en liberté provisoire de A., les 7 décembre 2005 et 5 mai 2006 en raison des risques de fuite et de collusion. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal pénal fédéral les 12 janvier et 14 juin 2006 (TPF BH.2005.50 et TPF BH.2006.12).
D. En août 2006, le JIF a ordonné la mise en liberté provisoire de A. moyennant certaines conditions, décision qui a été annulée par l’autorité de céans le 13 septembre 2006 (TPF BH.2006.22 + 24). L’arrêt du Tribunal pénal fédéral a été confirmé par le Tribunal fédéral le 9 novembre 2006 (1S.27/2006).
E. Le 22 décembre 2006, le JIF a, à nouveau, ordonné la mise en liberté provi- soire de A. à condition que ce dernier fournisse des sûretés à hauteur de Fr. 150'000.--, qu’il dépose ses papiers d’identité, qu’il se soumette à un contrôle judiciaire et qu’il fasse élection de domicile irrévocable auprès de son défenseur (act. 3.1).
F. Par acte du même jour, complété le 27 décembre 2006, le MPC se plaint de cette décision qu’il considère comme prématurée, plusieurs volets de l’affaire n’ayant selon lui pas encore été suffisamment instruits. Il s’oppose à la libé- ration de A. tant que les investigations, auditions et confrontations indispen- sables à la manifestation de la vérité n’auront pas été effectuées (act. 1 et act. 6).
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G. Dans ses observations du 5 janvier 2007, A. conclut au rejet de la plainte du MPC (act. 10). Le JIF, quant à lui, confirme les termes de son ordonnance (act. 9).
H. Par ordonnance du 8 janvier 2007, l’effet suspensif a été octroyé à la plainte (act. 11).
I. Le MPC a renoncé à répliquer (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes (art. 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF).
E. 1.2 Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). En l’espèce, le MPC indique que la décision incriminée lui a été formellement notifiée le 27 décembre 2006. Dans la mesure où il a adressé sa plainte à l’autorité de céans le jour même où l’ordonnance attaquée a été portée à la connais- sance des parties, il y a lieu d’admettre que le délai de plainte a pris nais- sance le 22 décembre 2006. Le complément à la plainte a été fait dans le délai utile de cinq jours. La plainte, qui émane d’une partie, est ainsi receva- ble en la forme.
E. 2 La détention préventive suppose de graves présomptions de culpabilité, ainsi qu’un risque de fuite ou de collusion (art. 44 PPF). L’inculpé est mis en liber- té dès que la détention ne se justifie plus (art. 50 PPF). L’inculpé détenu pour présomption de fuite peut être mis en liberté sous la condition de fournir
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des sûretés garantissant qu’en tout temps il se présentera devant l’autorité compétente ou viendra subir sa peine (art. 53 PPF).
E. 2.1 et 2.2; ATF 105 Ia 186, 188 consid. 4a). En l’occurrence, la caution fixée par le JIF est trois fois supérieure à la somme que l’inculpé proposait de verser en septembre 2006. Le montant de Fr. 150'000.-- semble au- jourd’hui avoir été réuni, ce qui n’a probablement pas été aisé au vu des circonstances décrites plus haut. A cela s’ajoute le fait que la durée de la détention préventive subie à ce jour par ce dernier est proche de 18 mois, ce qui, même si, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, l’inculpé pourrait encourir une lourde peine, ne saurait se prolonger outre mesure
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sans risquer de violer, le cas échéant, le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 3 Cst. et art. 5 § 3 CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1S.25/2006 du
E. 2.2 Le MPC considère qu’un risque de collusion demeure dès l’instant où, selon lui, plusieurs volets de l’affaire n’ont pas été suffisamment instruits. Dans le cas, notamment, de la plainte déposée par la société C. AG, une confronta- tion entre le prévenu et le dénonciateur n’a en particulier pas encore eu lieu. Le JIF n’aurait procédé à aucune investigation sérieuse quant à la société D., ni dans le dossier de la compagnie aérienne camerounaise. Il n’aurait pas non plus encore étendu l’enquête à E. qui pourrait être confronté à l’inculpé lors de son audition prévue pour la seconde moitié de janvier. Le JIF précise qu’il a procédé aux mesures d’instruction requises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 novembre 2006 précité. S’agissant de la plainte du 26 septembre 2006, les positions des protagonistes sont selon lui claire- ment fixées et l’audition de tiers n’y changerait rien. Il retient enfin que le MPC ne démontre nullement en quoi la mise en liberté de A. pourrait com- promettre de façon concrète le résultat de l’instruction en cours. Tel est éga- lement l’avis du prévenu, lequel souligne qu’il n’a pas été inculpé pour les faits en relations avec la plainte déposée par C. AG.
En ce qui concerne le volet de la compagnie aérienne camerounaise, le Tri- bunal fédéral a retenu dans son dernier arrêt qu’un risque de collusion concret ne peut plus être invoqué à cet égard. Il en va de même pour les plaintes déposées auprès des autorités judiciaires genevoises (arrêt 1S.27/2006 du 9 novembre 2006 précité consid. 4.2). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, la situation ne s’étant pas modifiée depuis lors. Reste à détermi- ner si un risque de collusion demeure s’agissant de la plainte déposée le
E. 2.3 Le MPC retient ensuite que le risque de fuite reste entier et que la somme de Fr. 150'000.-- exigée comme caution par le JIF ne suffit pas à écarter ce ris- que. Il rappelle que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir participé à des actes de blanchiment portant sur plusieurs millions de dollars, d’avoir commis diverses escroqueries ou tentatives d’escroqueries et qu’il fait métier de son activité criminelle. Le prévenu relève pour sa part que la caution fixée par le JIF à Fr. 150'000.-- est très élevée.
Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du prévenu et de la perspective d’être condamné à une peine d’emprisonnement d’une certaine durée, on ne saurait raisonnablement écarter tout risque de fuite. Les mesures prévues par le JIF, notamment le versement de sûretés
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(art. 53 PPF), devraient néanmoins suffire à pallier ce risque. Comme l’a relevé la Cour de céans dans ses précédents arrêts, le montant de la cau- tion doit être apprécié en tenant compte du cas d’espèce (TPF BH.2006.22 + 24 du 13 septembre 2006 consid. 2.4; BH.2005.33 du 10 novembre 2005 consid. 6 ; ATF 105 Ia 186, 187 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 1S.25/2006 du 6 novembre 2006 consid. 3.1; 1P.764/2004 du 26 janvier 2005 consid. 5.1), par rapport à l'intéressé, ses ressources, ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffi- samment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TPF BH.2006.12 du 14 juin 2006 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 sep- tembre 2002 consid. 2.2). Certes, on ne peut faire totalement abstraction du fait que, parmi les infractions reprochées à l’inculpé, il y a à celle d’escroquerie, qui suppose des actes propres à tromper autrui et à l’amener à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, ce qui pourrait mal laisser présager de l’attitude de l’inculpé à l’égard des personnes qui se seraient engagées financièrement pour permettre sa mise en liberté (TPF BH.2006.22 + 24 du 13 septembre 2006 consid. 2.4). Le prévenu ne donne par ailleurs quasiment aucune indication au sujet de sa situation financière et se borne à préciser que ce serait sa fille qui aurait réuni le montant fixé par le JIF. On ne sait en revanche rien des personnes qui auraient accepté de fournir l’argent et de leur lien avec l’inculpé. Il est donc en l’état toujours aussi difficile d’évaluer quelles sûretés pourraient être pour lui suffisamment dissuasives pour écarter toute velléité de fuite (TPF BH.2006.16 du 26 juin 2006 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.682/2004 du 7 décembre 2004 consid. 2.1). Il reste que l’inculpé, qui n’a pas encore été jugé, doit bénéficier de la présomption d’innocence. Il est par ailleurs indéniable, au vu du dossier, que le prévenu est dans une si- tuation financière très précaire, le couple étant notamment, en septembre 2005, débiteur à l’égard de la Banque I. de quelque Fr. 4'524'230.-- (pièce OJIF no 5, audition de J. du 24 novembre 2005 p. 3). Il est en outre in- contestable que l’inculpé n’a plus de revenu depuis son incarcération. Se- lon la jurisprudence, le montant de la caution ne doit pas être prohibitif (ar- rêt du Tribunal fédéral 1P.682/2004 du 7 décembre 2004 précité consid.
E. 5 octobre 2006 par la société C. AG. Dans ce contexte, il importe de rappeler que le JIF jouit d’une grande liberté d’action dans la manière dont il mène l’instruction préparatoire (TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2), il n’appartient dès lors pas à l’autorité de céans de déterminer quelles sont les démarches qu’il devrait entreprendre en l’espèce, mais seulement
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si, au vu de celles exécutées jusqu’ici, les circonstances de l’infraction dé- noncée sont suffisamment claires pour que le risque de collusion puisse être écarté à satisfaction.
Le plaignant, F., a été entendu dans cette affaire le 18 décembre 2006 (pièce OJIF no 3). Le 20 décembre 2006, le prévenu a quant à lui pu s’exprimer en détail sur les faits qui ont donné lieu à cette plainte (pièce OJIF no 4). Même s’il conteste avoir commis des actes répréhensibles, il a été entendu sur tous les aspects essentiels de cette affaire. Il est vrai que le MPC demande à ce qu’il soit procédé à la confrontation entre le prévenu et F. ainsi qu’à l’audition, en tant que témoins, de G. et de la secrétaire de l’inculpé, lesquels seraient intervenus dans cette affaire, le premier comme intermédiaire et la seconde en ayant notamment reçu les Euros 5000 en main propre (pièce OJIF no 3, audition de F. p. 7). Il y a toutefois lieu de considérer avec le JIF que les positions du dénonciateur et du prévenu sont en l’occurrence bien arrêtées. A la différence de E., dont la participa- tion en tant qu’auteur ou complice pouvait entrer en ligne de compte, et dont le rôle dans l’affaire de la compagnie camerounaise devait dès lors être précisé avant que des contacts puissent être noués entre lui et l’inculpé, d’où la nécessité de confronter sa version de l’affaire avec celle de ce dernier, aucune des personnes dont le MPC requiert l’audition ne se trouve aujourd’hui dans une telle situation. En l’espèce, le plaignant ne pré- cise pas quels seraient les indices tangibles du danger de collusion, or, pour pouvoir être retenu, ce risque doit être concret et non abstrait et il doit être étayé par des éléments déterminés (PIQUEREZ, Traité de Procédure pénale suisse, 2ème édition, Genève - Zürich - Bâle 2006, no 849 p. 542 et 543). Le simple fait que l’inculpé conteste les faits retenus contre lui ne saurait constituer un risque de collusion en soi (PIQUEREZ, ibidem). Sur ce point, le plaignant ne peut donc être suivi.
E. 6 novembre 2006 consid. 4.1). Les conditions posées par le JIF à la libéra- tion du prévenu tiennent compte de l’ensemble de ces paramètres. De ce point de vue également, la plainte est mal fondée.
3. En résumé, la plainte est mal fondée et doit être rejetée.
4. Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 156 al. 2 OJ applicable par renvoi de l’art. 245 PPF en lien avec l’art. 132 al. 1 LTF).
Le MPC, qui succombe, est tenu de rembourser les frais utiles à l’inculpé (art. 159 al. 2 OJ applicable par renvoi de l’art. 245 PPF en lien avec l’art. 132 al. 1 LTF; TPF BK_B 139/04 du 24 janvier 2005 consid. 5). L’indemnité doit être fixée selon l’appréciation de l’autorité de céans (art. 3 al. 2 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.31]). En l’espèce, une indemnité de Fr. 2'000.-- (TVA comprise) paraît équitable.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Le présent arrêt est rendu sans frais.
- Une indemnité de Fr. 2000.-- (TVA comprise) est octroyée à l’inculpé, à la charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 18 janvier 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 janvier 2007 I. Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, , plaignant
contre
A., actuellement détenu,
représenté par Me Olivier Boillat, avocat, intimé Autorité qui a rendu la décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
Objet
Mise en liberté provisoire (art. 50 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2006.32
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Faits:
A. A. fait l’objet d’une poursuite pénale pour suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Il est en détention préventive depuis le 20 août 2005. L’enquête a été étendue le 22 août 2005 à la prévention d’escroquerie (art. 146 CP). Le prévenu est notamment soupçonné d’avoir été l’intermédiaire financier dans une opéra- tion de blanchiment d’argent provenant d’une escroquerie au détriment de la compagnie aérienne camerounaise. Plusieurs autres plaintes pénales ont été déposées contre lui.
B. Le 20 avril 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a rendu une ordonnance à cet effet le 2 mai 2006.
C. Le JIF a refusé à deux reprises les requêtes de mise en liberté provisoire de A., les 7 décembre 2005 et 5 mai 2006 en raison des risques de fuite et de collusion. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal pénal fédéral les 12 janvier et 14 juin 2006 (TPF BH.2005.50 et TPF BH.2006.12).
D. En août 2006, le JIF a ordonné la mise en liberté provisoire de A. moyennant certaines conditions, décision qui a été annulée par l’autorité de céans le 13 septembre 2006 (TPF BH.2006.22 + 24). L’arrêt du Tribunal pénal fédéral a été confirmé par le Tribunal fédéral le 9 novembre 2006 (1S.27/2006).
E. Le 22 décembre 2006, le JIF a, à nouveau, ordonné la mise en liberté provi- soire de A. à condition que ce dernier fournisse des sûretés à hauteur de Fr. 150'000.--, qu’il dépose ses papiers d’identité, qu’il se soumette à un contrôle judiciaire et qu’il fasse élection de domicile irrévocable auprès de son défenseur (act. 3.1).
F. Par acte du même jour, complété le 27 décembre 2006, le MPC se plaint de cette décision qu’il considère comme prématurée, plusieurs volets de l’affaire n’ayant selon lui pas encore été suffisamment instruits. Il s’oppose à la libé- ration de A. tant que les investigations, auditions et confrontations indispen- sables à la manifestation de la vérité n’auront pas été effectuées (act. 1 et act. 6).
- 3 -
G. Dans ses observations du 5 janvier 2007, A. conclut au rejet de la plainte du MPC (act. 10). Le JIF, quant à lui, confirme les termes de son ordonnance (act. 9).
H. Par ordonnance du 8 janvier 2007, l’effet suspensif a été octroyé à la plainte (act. 11).
I. Le MPC a renoncé à répliquer (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes (art. 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). En l’espèce, le MPC indique que la décision incriminée lui a été formellement notifiée le 27 décembre 2006. Dans la mesure où il a adressé sa plainte à l’autorité de céans le jour même où l’ordonnance attaquée a été portée à la connais- sance des parties, il y a lieu d’admettre que le délai de plainte a pris nais- sance le 22 décembre 2006. Le complément à la plainte a été fait dans le délai utile de cinq jours. La plainte, qui émane d’une partie, est ainsi receva- ble en la forme.
2. La détention préventive suppose de graves présomptions de culpabilité, ainsi qu’un risque de fuite ou de collusion (art. 44 PPF). L’inculpé est mis en liber- té dès que la détention ne se justifie plus (art. 50 PPF). L’inculpé détenu pour présomption de fuite peut être mis en liberté sous la condition de fournir
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des sûretés garantissant qu’en tout temps il se présentera devant l’autorité compétente ou viendra subir sa peine (art. 53 PPF).
2.1 Les présomptions de culpabilité ont été longuement examinées et détaillées à l’occasion des précédentes plaintes, respectivement des recours, formés par l’inculpé contre sa détention. L’existence de soupçons concrets a été re- connue, ce qui a été récemment confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.27/2006 du 9 novembre 2006 précité consid. 3.2). Rien n’est venu depuis infirmer ces constatations sur lesquelles il n’y a dès lors pas lieu de revenir. Par contre, une nouvelle plainte, datée du 26 septembre 2006, pour suspi- cion d’escroquerie portant sur USD 200'000 et Euros 5'000 est venue s’ajouter aux précédentes (pièce OJIF no 2).
2.2 Le MPC considère qu’un risque de collusion demeure dès l’instant où, selon lui, plusieurs volets de l’affaire n’ont pas été suffisamment instruits. Dans le cas, notamment, de la plainte déposée par la société C. AG, une confronta- tion entre le prévenu et le dénonciateur n’a en particulier pas encore eu lieu. Le JIF n’aurait procédé à aucune investigation sérieuse quant à la société D., ni dans le dossier de la compagnie aérienne camerounaise. Il n’aurait pas non plus encore étendu l’enquête à E. qui pourrait être confronté à l’inculpé lors de son audition prévue pour la seconde moitié de janvier. Le JIF précise qu’il a procédé aux mesures d’instruction requises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 novembre 2006 précité. S’agissant de la plainte du 26 septembre 2006, les positions des protagonistes sont selon lui claire- ment fixées et l’audition de tiers n’y changerait rien. Il retient enfin que le MPC ne démontre nullement en quoi la mise en liberté de A. pourrait com- promettre de façon concrète le résultat de l’instruction en cours. Tel est éga- lement l’avis du prévenu, lequel souligne qu’il n’a pas été inculpé pour les faits en relations avec la plainte déposée par C. AG.
En ce qui concerne le volet de la compagnie aérienne camerounaise, le Tri- bunal fédéral a retenu dans son dernier arrêt qu’un risque de collusion concret ne peut plus être invoqué à cet égard. Il en va de même pour les plaintes déposées auprès des autorités judiciaires genevoises (arrêt 1S.27/2006 du 9 novembre 2006 précité consid. 4.2). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, la situation ne s’étant pas modifiée depuis lors. Reste à détermi- ner si un risque de collusion demeure s’agissant de la plainte déposée le 5 octobre 2006 par la société C. AG. Dans ce contexte, il importe de rappeler que le JIF jouit d’une grande liberté d’action dans la manière dont il mène l’instruction préparatoire (TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2), il n’appartient dès lors pas à l’autorité de céans de déterminer quelles sont les démarches qu’il devrait entreprendre en l’espèce, mais seulement
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si, au vu de celles exécutées jusqu’ici, les circonstances de l’infraction dé- noncée sont suffisamment claires pour que le risque de collusion puisse être écarté à satisfaction.
Le plaignant, F., a été entendu dans cette affaire le 18 décembre 2006 (pièce OJIF no 3). Le 20 décembre 2006, le prévenu a quant à lui pu s’exprimer en détail sur les faits qui ont donné lieu à cette plainte (pièce OJIF no 4). Même s’il conteste avoir commis des actes répréhensibles, il a été entendu sur tous les aspects essentiels de cette affaire. Il est vrai que le MPC demande à ce qu’il soit procédé à la confrontation entre le prévenu et F. ainsi qu’à l’audition, en tant que témoins, de G. et de la secrétaire de l’inculpé, lesquels seraient intervenus dans cette affaire, le premier comme intermédiaire et la seconde en ayant notamment reçu les Euros 5000 en main propre (pièce OJIF no 3, audition de F. p. 7). Il y a toutefois lieu de considérer avec le JIF que les positions du dénonciateur et du prévenu sont en l’occurrence bien arrêtées. A la différence de E., dont la participa- tion en tant qu’auteur ou complice pouvait entrer en ligne de compte, et dont le rôle dans l’affaire de la compagnie camerounaise devait dès lors être précisé avant que des contacts puissent être noués entre lui et l’inculpé, d’où la nécessité de confronter sa version de l’affaire avec celle de ce dernier, aucune des personnes dont le MPC requiert l’audition ne se trouve aujourd’hui dans une telle situation. En l’espèce, le plaignant ne pré- cise pas quels seraient les indices tangibles du danger de collusion, or, pour pouvoir être retenu, ce risque doit être concret et non abstrait et il doit être étayé par des éléments déterminés (PIQUEREZ, Traité de Procédure pénale suisse, 2ème édition, Genève - Zürich - Bâle 2006, no 849 p. 542 et 543). Le simple fait que l’inculpé conteste les faits retenus contre lui ne saurait constituer un risque de collusion en soi (PIQUEREZ, ibidem). Sur ce point, le plaignant ne peut donc être suivi.
2.3 Le MPC retient ensuite que le risque de fuite reste entier et que la somme de Fr. 150'000.-- exigée comme caution par le JIF ne suffit pas à écarter ce ris- que. Il rappelle que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir participé à des actes de blanchiment portant sur plusieurs millions de dollars, d’avoir commis diverses escroqueries ou tentatives d’escroqueries et qu’il fait métier de son activité criminelle. Le prévenu relève pour sa part que la caution fixée par le JIF à Fr. 150'000.-- est très élevée.
Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du prévenu et de la perspective d’être condamné à une peine d’emprisonnement d’une certaine durée, on ne saurait raisonnablement écarter tout risque de fuite. Les mesures prévues par le JIF, notamment le versement de sûretés
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(art. 53 PPF), devraient néanmoins suffire à pallier ce risque. Comme l’a relevé la Cour de céans dans ses précédents arrêts, le montant de la cau- tion doit être apprécié en tenant compte du cas d’espèce (TPF BH.2006.22 + 24 du 13 septembre 2006 consid. 2.4; BH.2005.33 du 10 novembre 2005 consid. 6 ; ATF 105 Ia 186, 187 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 1S.25/2006 du 6 novembre 2006 consid. 3.1; 1P.764/2004 du 26 janvier 2005 consid. 5.1), par rapport à l'intéressé, ses ressources, ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffi- samment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TPF BH.2006.12 du 14 juin 2006 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 sep- tembre 2002 consid. 2.2). Certes, on ne peut faire totalement abstraction du fait que, parmi les infractions reprochées à l’inculpé, il y a à celle d’escroquerie, qui suppose des actes propres à tromper autrui et à l’amener à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, ce qui pourrait mal laisser présager de l’attitude de l’inculpé à l’égard des personnes qui se seraient engagées financièrement pour permettre sa mise en liberté (TPF BH.2006.22 + 24 du 13 septembre 2006 consid. 2.4). Le prévenu ne donne par ailleurs quasiment aucune indication au sujet de sa situation financière et se borne à préciser que ce serait sa fille qui aurait réuni le montant fixé par le JIF. On ne sait en revanche rien des personnes qui auraient accepté de fournir l’argent et de leur lien avec l’inculpé. Il est donc en l’état toujours aussi difficile d’évaluer quelles sûretés pourraient être pour lui suffisamment dissuasives pour écarter toute velléité de fuite (TPF BH.2006.16 du 26 juin 2006 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.682/2004 du 7 décembre 2004 consid. 2.1). Il reste que l’inculpé, qui n’a pas encore été jugé, doit bénéficier de la présomption d’innocence. Il est par ailleurs indéniable, au vu du dossier, que le prévenu est dans une si- tuation financière très précaire, le couple étant notamment, en septembre 2005, débiteur à l’égard de la Banque I. de quelque Fr. 4'524'230.-- (pièce OJIF no 5, audition de J. du 24 novembre 2005 p. 3). Il est en outre in- contestable que l’inculpé n’a plus de revenu depuis son incarcération. Se- lon la jurisprudence, le montant de la caution ne doit pas être prohibitif (ar- rêt du Tribunal fédéral 1P.682/2004 du 7 décembre 2004 précité consid. 2.1 et 2.2; ATF 105 Ia 186, 188 consid. 4a). En l’occurrence, la caution fixée par le JIF est trois fois supérieure à la somme que l’inculpé proposait de verser en septembre 2006. Le montant de Fr. 150'000.-- semble au- jourd’hui avoir été réuni, ce qui n’a probablement pas été aisé au vu des circonstances décrites plus haut. A cela s’ajoute le fait que la durée de la détention préventive subie à ce jour par ce dernier est proche de 18 mois, ce qui, même si, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, l’inculpé pourrait encourir une lourde peine, ne saurait se prolonger outre mesure
- 7 -
sans risquer de violer, le cas échéant, le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 3 Cst. et art. 5 § 3 CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1S.25/2006 du 6 novembre 2006 consid. 4.1). Les conditions posées par le JIF à la libéra- tion du prévenu tiennent compte de l’ensemble de ces paramètres. De ce point de vue également, la plainte est mal fondée.
3. En résumé, la plainte est mal fondée et doit être rejetée.
4. Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 156 al. 2 OJ applicable par renvoi de l’art. 245 PPF en lien avec l’art. 132 al. 1 LTF).
Le MPC, qui succombe, est tenu de rembourser les frais utiles à l’inculpé (art. 159 al. 2 OJ applicable par renvoi de l’art. 245 PPF en lien avec l’art. 132 al. 1 LTF; TPF BK_B 139/04 du 24 janvier 2005 consid. 5). L’indemnité doit être fixée selon l’appréciation de l’autorité de céans (art. 3 al. 2 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.31]). En l’espèce, une indemnité de Fr. 2'000.-- (TVA comprise) paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
3. Une indemnité de Fr. 2000.-- (TVA comprise) est octroyée à l’inculpé, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 18 janvier 2007
Au nom de la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux - Me Olivier Boillat, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF et art. 132 al. 1 LTF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.