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BH.2005.51

Bundesstrafgericht · 2006-01-12 · Français CH

Recours contre le mandat d'arrêt aux fins d'extradition (art. 47 en lien avec art. 48 al. 2 EIMP)

Sachverhalt

A. Par jugement par défaut du 29 janvier 1999, le tribunal de Brasov, en Roumanie, a condamné A., ressortissant roumain, à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement, pour lésions corporelles graves. Les actes re- prochés au précité se sont déroulés à Brasov le 24 septembre 1997.

B. Le 22 mars 2003, Interpol Bucarest a requis la recherche de A. et son ar- restation en vue d’extradition, aux fins d’exécution de la peine prononcée à Brasov, et qui serait devenue exécutoire. Cette requête a été enregistrée à l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) le 27 mars 2003 et le signale- ment a été mentionné au RIPOL.

C. Le 12 décembre 2005, A. a été arrêté à la douane du Col France (Neuchâ- tel), alors qu’il pénétrait en Suisse pour se rendre au Crêt-du-Locle, afin d’y effectuer une livraison pour son employeur français.

D. Le 13 décembre 2005, l’OFJ a décerné un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A.. Depuis lors, le précité est détenu à La Chaux-de-Fonds.

E. A. est domicilié en France, où il réside depuis 2003 au moins, au bénéfice d’un titre de séjour valable.

Les autorités françaises ayant été requises d’extrader l’intéressé à la Rou- manie, la Cour d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2003, un arrêt par lequel un avis défavorable a été opposé à cette requête, laquelle n’a donc pas été exécutée.

F. Par acte du 15 décembre 2005, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Se prévalant de la décision rendue en France, il soutient que la condamnation prononcée à son encontre en Roumanie est intervenue en

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violation de ses droits procéduraux. Il ajoute que sa détention en Suisse risque de lui faire perdre son emploi en France. Il conclut à ce que le man- dat d’arrêt du 13 décembre 2005 soit annulé et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il propose sa mise en liberté sous condi- tions. Alléguant n’avoir pas d’autre revenu que son salaire mensuel de 1'350.- euros, il requiert enfin l’octroi de l’assistance judiciaire.

G. Dans sa réponse du 22 décembre 2005, l’OFJ conclut au rejet du recours. Il fait notamment valoir que le risque de fuite est important puisque le re- courant n’a aucun lien avec la Suisse (familial, professionnel ou autre).

H. Dans sa réplique du 23 décembre 2005, le recourant persiste dans ses conclusions. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procé- dure seront repris plus loin en tant que de besoin.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.353.1) et ses deux protocoles additionnels des 15 octo- bre 1975 et 17 mars 1978 (PA I CEExtr.; RS 0.353.11 et PA II CEExtr; RS 0.353.12) régissent les procédures d’extradition entre la Suisse et la Rou- manie. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la Partie re- quise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l’espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internatio- nale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1) et son ordonnance d’application (OEIMP; RS 351.11). A teneur de l’art. 48 al. 2 EIMP, la personne arrêtée en vue d’extradition est admise à recourir auprès de la Cour des plaintes, dans les dix jours dès la notifica- tion du mandat de l’OFJ. Le présent recours est donc recevable.

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E. 2 En matière d’extradition, la détention provisoire de la personne concernée par la requête étrangère a pour objet de permettre à la Suisse de respecter ses engagements internationaux en la matière. En vertu des textes de la Convention et de ses deux protocoles additionnels, la Suisse est en prin- cipe tenue de livrer aux autorités roumaines un ressortissant étranger re- cherché aux fins d’exécuter une peine prononcée à son encontre en Rou- manie (art. 1 CEExtr.). Cette règle vaut également, sous certaines condi- tions, en cas de condamnation par défaut (art. 3 PA II CEExtr.).

E. 3 S’agissant de détention provisoire, la Cour des plaintes ne statue que sur le bien-fondé de la privation de liberté en vue de garantir l’extradition. Elle n’a pas qualité pour intervenir dans la procédure d’extradition elle-même (ATF 130 II 306, 309 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 207/208 n° 195), qui reste du seul ressort de l’OFJ et, sur recours, du Tribunal fédéral.

E. 4 En matière extraditionnelle, la détention est la règle et une mise en liberté ne peut être ordonnée que pour des motifs exceptionnels, notamment si l’une ou l’autre des hypothèses prévues à l’art. 47 EIMP est réalisée (ATF 130 II 306, 309 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 207/208 n° 195).

E. 4.1 Le recourant est un ressortissant roumain domicilié en France, où il s’est déjà opposé à son extradition. Il n’a pas d’attache avec la Suisse. Il n’offre ainsi aucune garantie que, le cas échéant, il ne se soustraira pas à une ex- tradition prononcée par la Suisse (art. 47 al. 1 let. a EIMP).

E. 4.2 Le recourant n’invoque aucun alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP.

E. 4.3 Le recourant ne prétend pas qu’il serait dans l’incapacité de subir une in- carcération provisoire au sens de l’art. 47 al. 2 EIMP et on ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait être utilement ordonnée en l’espèce, compte tenu du risque évident que l’intéressé, une fois élargi, ne quitte aussitôt le pays.

E. 4.4 En fondant l’essentiel de son argumentation sur la décision judiciaire prise en France, le recourant s’en prend en réalité au bien-fondé de l’extradition elle-même. Un tel moyen n’est toutefois recevable, dans la procédure de

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détention, que si la requête d’extradition est manifestement inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.41/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2). Or tel n’est pas le cas en l’occurrence, d’autant moins que l’OFJ a invité les auto- rités roumaines à fournir des explications complémentaires destinées à permettre, le cas échéant, l’application de l’art. 3 PA II CEExtr.

E. 5 Pour les motifs qui précèdent, le recours doit donc être rejeté, avec suite d'émo- lument à la charge du recourant (art. 156 OJ, art. 63 PA applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32). A teneur de l'art. 65 PA (applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP), l'assistance juridique ne peut être accordée qu'à la personne "indigente", soit à celle qui ne dispose pas des moyens financiers utiles à assumer elle-même les frais de sa défense. En l'espèce, il ressort des explications et documents produits par le re- courant que celui-ci ne dispose certes que de revenus modestes, mais il apparaît toutefois qu'il cohabite avec une amie, au sujet de laquelle aucune information n'est fournie et dont on peut légitimement considérer qu'elle partage les charges

– modestes elles aussi – de leur logement commun. Dans ces conditions, l'assis- tance ne peut être accordée. Il n'y a pas matière enfin à désigner un mandataire d'office, le recourant ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat de choix (art. 21 al. 1 EIMP).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 13 janvier 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 janvier 2006 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Bernard Bertossa, La greffière Elena Herzog-Maffei

Parties

A., représenté par Me Christophe Schwarb, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, intimé

Objet

Recours contre le mandat d'arrêt aux fins d'extradi- tion (art. 47 en lien avec art. 48 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2005.51

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Faits:

A. Par jugement par défaut du 29 janvier 1999, le tribunal de Brasov, en Roumanie, a condamné A., ressortissant roumain, à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement, pour lésions corporelles graves. Les actes re- prochés au précité se sont déroulés à Brasov le 24 septembre 1997.

B. Le 22 mars 2003, Interpol Bucarest a requis la recherche de A. et son ar- restation en vue d’extradition, aux fins d’exécution de la peine prononcée à Brasov, et qui serait devenue exécutoire. Cette requête a été enregistrée à l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) le 27 mars 2003 et le signale- ment a été mentionné au RIPOL.

C. Le 12 décembre 2005, A. a été arrêté à la douane du Col France (Neuchâ- tel), alors qu’il pénétrait en Suisse pour se rendre au Crêt-du-Locle, afin d’y effectuer une livraison pour son employeur français.

D. Le 13 décembre 2005, l’OFJ a décerné un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A.. Depuis lors, le précité est détenu à La Chaux-de-Fonds.

E. A. est domicilié en France, où il réside depuis 2003 au moins, au bénéfice d’un titre de séjour valable.

Les autorités françaises ayant été requises d’extrader l’intéressé à la Rou- manie, la Cour d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2003, un arrêt par lequel un avis défavorable a été opposé à cette requête, laquelle n’a donc pas été exécutée.

F. Par acte du 15 décembre 2005, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Se prévalant de la décision rendue en France, il soutient que la condamnation prononcée à son encontre en Roumanie est intervenue en

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violation de ses droits procéduraux. Il ajoute que sa détention en Suisse risque de lui faire perdre son emploi en France. Il conclut à ce que le man- dat d’arrêt du 13 décembre 2005 soit annulé et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il propose sa mise en liberté sous condi- tions. Alléguant n’avoir pas d’autre revenu que son salaire mensuel de 1'350.- euros, il requiert enfin l’octroi de l’assistance judiciaire.

G. Dans sa réponse du 22 décembre 2005, l’OFJ conclut au rejet du recours. Il fait notamment valoir que le risque de fuite est important puisque le re- courant n’a aucun lien avec la Suisse (familial, professionnel ou autre).

H. Dans sa réplique du 23 décembre 2005, le recourant persiste dans ses conclusions. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procé- dure seront repris plus loin en tant que de besoin.

La Cour considère en droit:

1. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.353.1) et ses deux protocoles additionnels des 15 octo- bre 1975 et 17 mars 1978 (PA I CEExtr.; RS 0.353.11 et PA II CEExtr; RS 0.353.12) régissent les procédures d’extradition entre la Suisse et la Rou- manie. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la Partie re- quise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l’espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internatio- nale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1) et son ordonnance d’application (OEIMP; RS 351.11). A teneur de l’art. 48 al. 2 EIMP, la personne arrêtée en vue d’extradition est admise à recourir auprès de la Cour des plaintes, dans les dix jours dès la notifica- tion du mandat de l’OFJ. Le présent recours est donc recevable.

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2. En matière d’extradition, la détention provisoire de la personne concernée par la requête étrangère a pour objet de permettre à la Suisse de respecter ses engagements internationaux en la matière. En vertu des textes de la Convention et de ses deux protocoles additionnels, la Suisse est en prin- cipe tenue de livrer aux autorités roumaines un ressortissant étranger re- cherché aux fins d’exécuter une peine prononcée à son encontre en Rou- manie (art. 1 CEExtr.). Cette règle vaut également, sous certaines condi- tions, en cas de condamnation par défaut (art. 3 PA II CEExtr.).

3. S’agissant de détention provisoire, la Cour des plaintes ne statue que sur le bien-fondé de la privation de liberté en vue de garantir l’extradition. Elle n’a pas qualité pour intervenir dans la procédure d’extradition elle-même (ATF 130 II 306, 309 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 207/208 n° 195), qui reste du seul ressort de l’OFJ et, sur recours, du Tribunal fédéral.

4. En matière extraditionnelle, la détention est la règle et une mise en liberté ne peut être ordonnée que pour des motifs exceptionnels, notamment si l’une ou l’autre des hypothèses prévues à l’art. 47 EIMP est réalisée (ATF 130 II 306, 309 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 207/208 n° 195).

4.1 Le recourant est un ressortissant roumain domicilié en France, où il s’est déjà opposé à son extradition. Il n’a pas d’attache avec la Suisse. Il n’offre ainsi aucune garantie que, le cas échéant, il ne se soustraira pas à une ex- tradition prononcée par la Suisse (art. 47 al. 1 let. a EIMP).

4.2 Le recourant n’invoque aucun alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP.

4.3 Le recourant ne prétend pas qu’il serait dans l’incapacité de subir une in- carcération provisoire au sens de l’art. 47 al. 2 EIMP et on ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait être utilement ordonnée en l’espèce, compte tenu du risque évident que l’intéressé, une fois élargi, ne quitte aussitôt le pays. 4.4 En fondant l’essentiel de son argumentation sur la décision judiciaire prise en France, le recourant s’en prend en réalité au bien-fondé de l’extradition elle-même. Un tel moyen n’est toutefois recevable, dans la procédure de

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détention, que si la requête d’extradition est manifestement inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.41/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2). Or tel n’est pas le cas en l’occurrence, d’autant moins que l’OFJ a invité les auto- rités roumaines à fournir des explications complémentaires destinées à permettre, le cas échéant, l’application de l’art. 3 PA II CEExtr.

5. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit donc être rejeté, avec suite d'émo- lument à la charge du recourant (art. 156 OJ, art. 63 PA applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32). A teneur de l'art. 65 PA (applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP), l'assistance juridique ne peut être accordée qu'à la personne "indigente", soit à celle qui ne dispose pas des moyens financiers utiles à assumer elle-même les frais de sa défense. En l'espèce, il ressort des explications et documents produits par le re- courant que celui-ci ne dispose certes que de revenus modestes, mais il apparaît toutefois qu'il cohabite avec une amie, au sujet de laquelle aucune information n'est fournie et dont on peut légitimement considérer qu'elle partage les charges

– modestes elles aussi – de leur logement commun. Dans ces conditions, l'assis- tance ne peut être accordée. Il n'y a pas matière enfin à désigner un mandataire d'office, le recourant ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat de choix (art. 21 al. 1 EIMP).

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 janvier 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Christophe Schwarb, avocat - Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.