Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 24 avril 2026, le conseil de A. a déposé auprès du Ministère public de la Con- fédération (ci-après: MPC) une plainte pénale à l’encontre de tout agent de l’Of- fice fédéral de la police (ci-après: FEDPOL), de B., de C., de D. – inspectrice de la Police de sûreté vaudoise – et de toute autre personne ayant participé à l’ar- restation et la détention de A. en Ouganda du 1er au 21 avril 2024 ainsi que de tout agent du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) pour violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), séquestration aggravée de plus de dix jours (art. 183 et 184 CP), entrave à l’ac- tion pénale (art. 305 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et menaces (art. 180 CP; act. 1.5).
B. Le 27 mai 2026, le MPC a invité le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) à s’entendre sur leurs compétences matérielles pour traiter de la plainte susmentionnée (act. 1.3.1). Il a proposé que les infractions de compétence can- tonale soient traitées par le MP-VD et les autres infractions, par la juridiction fé- dérale. Le MP-VD a accepté la proposition par courrier du 26 juin 2026 (act. 1.3.2). Il s’agit des agissements visés par la plainte en tant qu’ils portent sur l’infraction de dénonciation calomnieuse et menace contre B. et sur celle de sé- questration aggravée de plus de dix jours contre des agents de FEDPOL, D. et B. Le 30 juin 2026, le MPC a informé A. (act. 1.3).
C. Par courrier du 9 juillet 2026 adressé au MP-VD, A. a contesté sa compétence et requis que la cause soit transmise au MPC (act. 1.4). Par ordonnance de reprise d’enquête du 17 juillet 2026, le MP-VD a confirmé sa compétence pour les infrac- tions en question (act. 1.1).
D. Le 30 juillet 2026, le MPC a rendu une ordonnance de jonction, de non-entrée en matière et de refus de qualité de partie plaignante pour les infractions dont il avait conservé la compétence. Un recours a été formé par A. contre dite ordonnance le 10 août 2026 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans). La cause est inscrite sous la référence BB.2026.89.
E. Le 30 juillet 2026, A. interjette recours devant la Cour de céans contre le pro- noncé du 17 juillet 2026, concluant à la compétence du MPC pour toutes les infractions (act. 1).
BG.2026.67
3 F. Le MPC s’est déterminé le 13 août 2026 (act. 3). Le MP-VD, le 14 août 2026 (act. 5). Les deux autorités concluent au rejet du recours. A. a répliqué par mé- moire du 31 août 2026 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 La Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
E. 1.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de trans- mettre l’affaire à l’autorité compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie qui en- tend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 con- sid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP).
E. 1.3 En l’occurrence, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après contestation de la fixation de for auprès de l’autorité vaudoise et confirmation par cette dernière de sa compétence. La recourante, partie ayant déposé plainte, est légitimée à recourir contre le prononcé du MP-VD du 17 juillet 2026 (v. art. 41 al. 2 CPP).
E. 2 La Cour de céans est saisie d’un recours dont l’objet est la contestation du for (art. 41 al. 1 CPP), de sorte que son pouvoir d’examen est limité à cette question.
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4 Aucune délégation n’ayant eu lieu (cf. consid. 4.3), le recours ne porte pas sur ce point.
E. 3 La recourante fait valoir que la décision viole son droit d’être entendue. Elle in- voque d’une part que le prononcé ne fait qu’affirmer sans expliquer qu’il existe en l’occurrence des complexes de faits différents justifiant des traitements diffé- renciés. D’autre part, la décision querellée n’indiquerait pas en quoi le principe de l’unité de la procédure serait respecté. Enfin, elle ne dirait mot sur le fait que, compte tenu d’un risque important de partialité, il serait selon elle inopportun que les autorités vaudoises traitent sa plainte.
E. 3.1.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité l’obli- gation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’at- taquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lors- que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’atta- quer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ail- leurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_401/2024, 7B_402/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.4.2; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
E. 3.1.2 Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de
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5 s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en prin- cipe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allon- gement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la par- tie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tri- bunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judi- ciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1).
E. 3.2 En l’espèce, n’en déplaise à la recourante, elle ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche au MP-VD d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendue. De fait, la décision entreprise évoque clairement que la plainte pénale concerne plusieurs complexes de fait dans lesquels des personnes différentes sont mises en cause. Elle spécifie également que les infractions dénoncées relèvent de compétences distinctes. Elle en conclut qu’il ne s’agit pas ici d’une seule et même affaire de droit pénal. Ces éléments suffisent pour que la recourante comprenne la raison pour laquelle le MP-VD a accepté de reprendre la compétence pour certaines des infractions concernées. On peut du reste s’étonner de ce grief de la recou- rante dès lors qu’elle qualifie elle-même cette affaire de complexe en raison de ses ramifications internationales, du nombre de participants ainsi que de l’impli- cation potentielle d’autorités cantonales et fédérales (act. 1, p. 7). Par ailleurs, le grief relatif à l’absence de précision quant au caractère inopportun de la répartition de la procédure au regard de l’indépendance et de l’impartialité du canton de Vaud est d’emblée rejeté. En effet, dès lors que ces arguments ne sont pas décisifs pour la question de la fixation de for (voir infra consid. 4.1), conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1.1), l’autorité intimée n’avait pas à se prononcer à ce sujet. Enfin, s’agissant de la question de la mention de l’unité de procédure, le MP-VD a spécifié dans sa réponse que l’art. 29 al. 1 CPP y relatif constitue une règle d’ordre qui n’est pas directement applicable lorsque la présence de plusieurs in- fractions ou de plusieurs prévenus s’accompagne d’un potentiel conflit de com- pétence ou de fors puisqu’il cède alors le pas devant, notamment, l’art. 25 CPP qui règle les cas de délégation de compétence aux cantons. Par conséquent,
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6 cette précision suffit à comprendre le point de vue de l’autorité intimée en ce qui concerne la question de l’unité de la procédure en l’espèce.
E. 3.3 Sur ce vu, le grief d’une violation du droit d’être entendue de la recourante est mal fondé. Il est écarté.
E. 4 La recourante conteste ensuite la reprise de la procédure par le MP-VD concer- nant les infractions de dénonciation (art. 303 CP), menaces (art. 180 CP) contre B. et celle de séquestration aggravée de plus de dix jours (art. 183 et 184 CP) contre des agents de FEDPOL, D. et B., considérant que la compétence pour instruire la cause appartient au MPC, autorité auprès de laquelle elle a déposé plainte.
E. 4.1 A la lecture du recours du 30 juillet 2026, la Cour de céans relève tout d’abord que l’argumentation de la recourante en tant qu’elle concerne l’indépendance et l’impartialité du MP-VD est sans pertinence pour la procédure de fixation de for. Il n’y a pas lieu d’y donner suite (cf. supra consid. 2).
E. 4.2 En vertu de l’art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d’une com- pétence matérielle de principe (juridiction cantonale originelle) puisqu’elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral. La juridiction fédérale est l’exception. Elle comprend les compétences obligatoires (art. 23 et 24 al. 1 CPP) et les compétences facultatives (art. 24 al. 2 CPP).
Les faits faisant l’objet de la procédure cantonale vaudoise ne relèvent d’aucune des hypothèses énoncées aux art. 23 et 24 CPP. En effet, les autorités de pour- suite fédérales ne sont compétentes ni pour connaître de l’infraction de dénon- ciation calomnieuse (art. 303 CP), ni de celle de séquestration aggravée de plus de dix jours (art. 183 et 184 CP). Concernant l’infraction de menaces (art. 180 CP), elles ne le seraient que si elle avait été commise contre une personne jouis- sant de la protection diplomatique ou revêtant la qualité de magistrat, membre de l’Assemblée fédérale ou contre le procureur général ou ses suppléants (cf. art. 23 let. a CPP), ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. La présente affaire ne relève pas non plus de la criminalité économique qui fonderait une compétence obligatoire ou facultative du MPC.
E. 4.3 Lorsque la recourante soutient, sans autres développements, que la compétence du MPC découlerait du fait « qu’au moins une infraction prévue par l’art. 23 CPP [a été] commise », elle se livre à une lecture tronquée de la jurisprudence de la Cour de céans, en particulier de la décision BB.2006.49 du 18 septembre 2006 (consid. 3) qu’elle invoque. Cette décision, qui concerne la possibilité de déléga- tion de compétence par le MPC aux cantons (anciens art. 18 et 18bis PPF, rem- placés par l’art. 25 CPP; BÄNZIGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweize- rischen Strafprozessordnung, 2008, p. 23), n’est manifestement pas applicable
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7 au cas d’espèce. La recourante ne l’ignore pas puisqu’elle reconnaît elle-même qu’il n’y a pas eu délégation de compétence du MPC au MP-VD (act. 1, p. 8). L’art. 25 CPP qui ainsi que précisé ci-dessus (consid. 3.2) règle la délégation de compétence aux cantons ne pourrait de toute manière pas entrer en considéra- tion in casu puisque le MPC n’a pas de compétence matérielle (cf. consid. 4.2).
E. 5.1 La recourante invoque une violation du principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP; act. 1, p. 6 s.) et se prévaut d’une violation de la loi ainsi que de l’inoppor- tunité de la décision.
E. 5.2 L’art. 29 CPP règle le principe de l’unité de la procédure pénale. Il prévoit qu’il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l’ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l’écono- mie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). Selon l’art. 30 CPP, si des rai- sons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend en quelque sorte comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles qui sont visées à l’art. 29 CPP (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l’exception.
E. 5.3 En l’occurrence, la recourante a déposé une plainte concernant des infractions de compétence fédérale et cantonale. Comme l’indique le MP-VD (act. 1.1, p. 2), cela ne saurait avoir pour conséquence de déroger aux principes qui sous-ten- dent le partage de compétences entre Confédération et cantons.
Les infractions contre la liberté (art. 180, 183 et 184 CP) n’ont été commises ni contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit inter- national, ni contre des personnes titulaires de fonctions fédérales empêchées de les exercer. Cela est aussi valable pour le cas de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il est par conséquent justifié que ces infractions dont la recourante se considère lésée soient traitées par la même autorité du point de vue des faits.
De plus, la manière de procéder ne ralentit pas la procédure (dont le sort est déjà réglé au plan fédéral, voir dossier parallèle BB.2026.89; supra let. D) et satisfait ainsi les principes d’efficacité et de célérité (art. 5 CPP). Contrairement à ce que soutient la recourante, l’entente réciproque entre MPC et MP-VD repose sur des raisons objectives. Elle revient à faire poursuivre par la Confédération des infrac- tions relevant de la protection de l’Etat et permet ainsi que les acteurs mis en cause par la recourante ayant nui, selon elle, aux intérêts du pays (mais égale- ment aux siens, selon sa conception) soient jugés par la juridiction fédérale, tan- dis que ceux qui auraient contrevenu à ses propres intérêts le soient par la
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8 juridiction cantonale. En ce sens, elle n’est pas fondée sur des considérations liées à l’organisation du MPC et du MP-VD. La recourante ne démontre pas qu’elle compliquerait l’administration des preuves. Le mode opératoire retenu ne prête pas le flanc à la critique. Il s’agit d’une solution pragmatique qu’aucun motif pertinent n’exige de remettre en question.
Quant à l’art. 26 al. 2 CPP, il permet au MPC, lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, d’ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales et accorde au MPC un large pouvoir d’appréciation (BOUVERAT, op. cit., n. 3 ad art. 26 CPP et réf.; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.38 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 et réf.). Ainsi, le fait que le MPC soit habilité à joindre l’ensemble des procédures en mains fédérales ne l’y oblige nullement. La Cour de céans aurait pu trouver appropriée la compétence du MPC pour toutes les infractions notamment si cette autorité instruisait, depuis un certain temps, les infractions de compétence cantonale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
E. 5.4 En conclusion, la compétence de la Confédération ne se justifie pas en l’occur- rence pour poursuivre les infractions pour lesquelles le canton de Vaud a accepté sa compétence. Cette compétence doit ainsi être confirmée.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 7 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation finan- cière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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9
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 28 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 septembre 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Nathalie Zufferey et Stefan Heimgartner, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. représentée par Me Loïc Parein, recourante
contre
1. Canton de Vaud, Ministère public central,
2. Ministère public de la Confédération,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2026.67
BG.2026.67
2 Faits:
A. Le 24 avril 2026, le conseil de A. a déposé auprès du Ministère public de la Con- fédération (ci-après: MPC) une plainte pénale à l’encontre de tout agent de l’Of- fice fédéral de la police (ci-après: FEDPOL), de B., de C., de D. – inspectrice de la Police de sûreté vaudoise – et de toute autre personne ayant participé à l’ar- restation et la détention de A. en Ouganda du 1er au 21 avril 2024 ainsi que de tout agent du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) pour violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), séquestration aggravée de plus de dix jours (art. 183 et 184 CP), entrave à l’ac- tion pénale (art. 305 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et menaces (art. 180 CP; act. 1.5).
B. Le 27 mai 2026, le MPC a invité le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) à s’entendre sur leurs compétences matérielles pour traiter de la plainte susmentionnée (act. 1.3.1). Il a proposé que les infractions de compétence can- tonale soient traitées par le MP-VD et les autres infractions, par la juridiction fé- dérale. Le MP-VD a accepté la proposition par courrier du 26 juin 2026 (act. 1.3.2). Il s’agit des agissements visés par la plainte en tant qu’ils portent sur l’infraction de dénonciation calomnieuse et menace contre B. et sur celle de sé- questration aggravée de plus de dix jours contre des agents de FEDPOL, D. et B. Le 30 juin 2026, le MPC a informé A. (act. 1.3).
C. Par courrier du 9 juillet 2026 adressé au MP-VD, A. a contesté sa compétence et requis que la cause soit transmise au MPC (act. 1.4). Par ordonnance de reprise d’enquête du 17 juillet 2026, le MP-VD a confirmé sa compétence pour les infrac- tions en question (act. 1.1).
D. Le 30 juillet 2026, le MPC a rendu une ordonnance de jonction, de non-entrée en matière et de refus de qualité de partie plaignante pour les infractions dont il avait conservé la compétence. Un recours a été formé par A. contre dite ordonnance le 10 août 2026 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans). La cause est inscrite sous la référence BB.2026.89.
E. Le 30 juillet 2026, A. interjette recours devant la Cour de céans contre le pro- noncé du 17 juillet 2026, concluant à la compétence du MPC pour toutes les infractions (act. 1).
BG.2026.67
3 F. Le MPC s’est déterminé le 13 août 2026 (act. 3). Le MP-VD, le 14 août 2026 (act. 5). Les deux autorités concluent au rejet du recours. A. a répliqué par mé- moire du 31 août 2026 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée). 1.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de trans- mettre l’affaire à l’autorité compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie qui en- tend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 con- sid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP). 1.3 En l’occurrence, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après contestation de la fixation de for auprès de l’autorité vaudoise et confirmation par cette dernière de sa compétence. La recourante, partie ayant déposé plainte, est légitimée à recourir contre le prononcé du MP-VD du 17 juillet 2026 (v. art. 41 al. 2 CPP).
2. La Cour de céans est saisie d’un recours dont l’objet est la contestation du for (art. 41 al. 1 CPP), de sorte que son pouvoir d’examen est limité à cette question.
BG.2026.67
4 Aucune délégation n’ayant eu lieu (cf. consid. 4.3), le recours ne porte pas sur ce point.
3. La recourante fait valoir que la décision viole son droit d’être entendue. Elle in- voque d’une part que le prononcé ne fait qu’affirmer sans expliquer qu’il existe en l’occurrence des complexes de faits différents justifiant des traitements diffé- renciés. D’autre part, la décision querellée n’indiquerait pas en quoi le principe de l’unité de la procédure serait respecté. Enfin, elle ne dirait mot sur le fait que, compte tenu d’un risque important de partialité, il serait selon elle inopportun que les autorités vaudoises traitent sa plainte. 3.1
3.1.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité l’obli- gation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’at- taquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lors- que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’atta- quer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ail- leurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_401/2024, 7B_402/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.4.2; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 3.1.2 Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de
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5 s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en prin- cipe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allon- gement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la par- tie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tri- bunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judi- ciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). 3.2 En l’espèce, n’en déplaise à la recourante, elle ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche au MP-VD d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendue. De fait, la décision entreprise évoque clairement que la plainte pénale concerne plusieurs complexes de fait dans lesquels des personnes différentes sont mises en cause. Elle spécifie également que les infractions dénoncées relèvent de compétences distinctes. Elle en conclut qu’il ne s’agit pas ici d’une seule et même affaire de droit pénal. Ces éléments suffisent pour que la recourante comprenne la raison pour laquelle le MP-VD a accepté de reprendre la compétence pour certaines des infractions concernées. On peut du reste s’étonner de ce grief de la recou- rante dès lors qu’elle qualifie elle-même cette affaire de complexe en raison de ses ramifications internationales, du nombre de participants ainsi que de l’impli- cation potentielle d’autorités cantonales et fédérales (act. 1, p. 7). Par ailleurs, le grief relatif à l’absence de précision quant au caractère inopportun de la répartition de la procédure au regard de l’indépendance et de l’impartialité du canton de Vaud est d’emblée rejeté. En effet, dès lors que ces arguments ne sont pas décisifs pour la question de la fixation de for (voir infra consid. 4.1), conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1.1), l’autorité intimée n’avait pas à se prononcer à ce sujet. Enfin, s’agissant de la question de la mention de l’unité de procédure, le MP-VD a spécifié dans sa réponse que l’art. 29 al. 1 CPP y relatif constitue une règle d’ordre qui n’est pas directement applicable lorsque la présence de plusieurs in- fractions ou de plusieurs prévenus s’accompagne d’un potentiel conflit de com- pétence ou de fors puisqu’il cède alors le pas devant, notamment, l’art. 25 CPP qui règle les cas de délégation de compétence aux cantons. Par conséquent,
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6 cette précision suffit à comprendre le point de vue de l’autorité intimée en ce qui concerne la question de l’unité de la procédure en l’espèce. 3.3 Sur ce vu, le grief d’une violation du droit d’être entendue de la recourante est mal fondé. Il est écarté.
4. La recourante conteste ensuite la reprise de la procédure par le MP-VD concer- nant les infractions de dénonciation (art. 303 CP), menaces (art. 180 CP) contre B. et celle de séquestration aggravée de plus de dix jours (art. 183 et 184 CP) contre des agents de FEDPOL, D. et B., considérant que la compétence pour instruire la cause appartient au MPC, autorité auprès de laquelle elle a déposé plainte. 4.1 A la lecture du recours du 30 juillet 2026, la Cour de céans relève tout d’abord que l’argumentation de la recourante en tant qu’elle concerne l’indépendance et l’impartialité du MP-VD est sans pertinence pour la procédure de fixation de for. Il n’y a pas lieu d’y donner suite (cf. supra consid. 2). 4.2 En vertu de l’art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d’une com- pétence matérielle de principe (juridiction cantonale originelle) puisqu’elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral. La juridiction fédérale est l’exception. Elle comprend les compétences obligatoires (art. 23 et 24 al. 1 CPP) et les compétences facultatives (art. 24 al. 2 CPP).
Les faits faisant l’objet de la procédure cantonale vaudoise ne relèvent d’aucune des hypothèses énoncées aux art. 23 et 24 CPP. En effet, les autorités de pour- suite fédérales ne sont compétentes ni pour connaître de l’infraction de dénon- ciation calomnieuse (art. 303 CP), ni de celle de séquestration aggravée de plus de dix jours (art. 183 et 184 CP). Concernant l’infraction de menaces (art. 180 CP), elles ne le seraient que si elle avait été commise contre une personne jouis- sant de la protection diplomatique ou revêtant la qualité de magistrat, membre de l’Assemblée fédérale ou contre le procureur général ou ses suppléants (cf. art. 23 let. a CPP), ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. La présente affaire ne relève pas non plus de la criminalité économique qui fonderait une compétence obligatoire ou facultative du MPC. 4.3 Lorsque la recourante soutient, sans autres développements, que la compétence du MPC découlerait du fait « qu’au moins une infraction prévue par l’art. 23 CPP [a été] commise », elle se livre à une lecture tronquée de la jurisprudence de la Cour de céans, en particulier de la décision BB.2006.49 du 18 septembre 2006 (consid. 3) qu’elle invoque. Cette décision, qui concerne la possibilité de déléga- tion de compétence par le MPC aux cantons (anciens art. 18 et 18bis PPF, rem- placés par l’art. 25 CPP; BÄNZIGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweize- rischen Strafprozessordnung, 2008, p. 23), n’est manifestement pas applicable
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7 au cas d’espèce. La recourante ne l’ignore pas puisqu’elle reconnaît elle-même qu’il n’y a pas eu délégation de compétence du MPC au MP-VD (act. 1, p. 8). L’art. 25 CPP qui ainsi que précisé ci-dessus (consid. 3.2) règle la délégation de compétence aux cantons ne pourrait de toute manière pas entrer en considéra- tion in casu puisque le MPC n’a pas de compétence matérielle (cf. consid. 4.2).
5.
5.1 La recourante invoque une violation du principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP; act. 1, p. 6 s.) et se prévaut d’une violation de la loi ainsi que de l’inoppor- tunité de la décision. 5.2 L’art. 29 CPP règle le principe de l’unité de la procédure pénale. Il prévoit qu’il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l’ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l’écono- mie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). Selon l’art. 30 CPP, si des rai- sons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend en quelque sorte comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles qui sont visées à l’art. 29 CPP (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l’exception. 5.3 En l’occurrence, la recourante a déposé une plainte concernant des infractions de compétence fédérale et cantonale. Comme l’indique le MP-VD (act. 1.1, p. 2), cela ne saurait avoir pour conséquence de déroger aux principes qui sous-ten- dent le partage de compétences entre Confédération et cantons.
Les infractions contre la liberté (art. 180, 183 et 184 CP) n’ont été commises ni contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit inter- national, ni contre des personnes titulaires de fonctions fédérales empêchées de les exercer. Cela est aussi valable pour le cas de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il est par conséquent justifié que ces infractions dont la recourante se considère lésée soient traitées par la même autorité du point de vue des faits.
De plus, la manière de procéder ne ralentit pas la procédure (dont le sort est déjà réglé au plan fédéral, voir dossier parallèle BB.2026.89; supra let. D) et satisfait ainsi les principes d’efficacité et de célérité (art. 5 CPP). Contrairement à ce que soutient la recourante, l’entente réciproque entre MPC et MP-VD repose sur des raisons objectives. Elle revient à faire poursuivre par la Confédération des infrac- tions relevant de la protection de l’Etat et permet ainsi que les acteurs mis en cause par la recourante ayant nui, selon elle, aux intérêts du pays (mais égale- ment aux siens, selon sa conception) soient jugés par la juridiction fédérale, tan- dis que ceux qui auraient contrevenu à ses propres intérêts le soient par la
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8 juridiction cantonale. En ce sens, elle n’est pas fondée sur des considérations liées à l’organisation du MPC et du MP-VD. La recourante ne démontre pas qu’elle compliquerait l’administration des preuves. Le mode opératoire retenu ne prête pas le flanc à la critique. Il s’agit d’une solution pragmatique qu’aucun motif pertinent n’exige de remettre en question.
Quant à l’art. 26 al. 2 CPP, il permet au MPC, lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, d’ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales et accorde au MPC un large pouvoir d’appréciation (BOUVERAT, op. cit., n. 3 ad art. 26 CPP et réf.; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.38 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 et réf.). Ainsi, le fait que le MPC soit habilité à joindre l’ensemble des procédures en mains fédérales ne l’y oblige nullement. La Cour de céans aurait pu trouver appropriée la compétence du MPC pour toutes les infractions notamment si cette autorité instruisait, depuis un certain temps, les infractions de compétence cantonale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 5.4 En conclusion, la compétence de la Confédération ne se justifie pas en l’occur- rence pour poursuivre les infractions pour lesquelles le canton de Vaud a accepté sa compétence. Cette compétence doit ainsi être confirmée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
7. A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation finan- cière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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9 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Loïc Parein, avocat - Canton de Vaud, Ministère public central - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.