Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 2 décembre 2024, une plainte pénale a été déposée dans le canton de Fribourg contre A. (ci-après: l'intéressé, le prévenu ou le recourant) par B. pour contrainte sexuelle (art. 189 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; dossier MP-FR act. 2000 ss).
Par acte du 16 décembre 2025, le Ministère public fribourgeois (ci-après: MP-FR) a chargé la police cantonale de compléments d'enquête suite à dite plainte pénale (dossier MP-FR act. 2003).
Par citation à comparaître du 1er juillet 2025, une audition de confrontation entre B. et A. a été fixée au 29 août 2025 après qu'une première audience a été annulée (act. 1.1).
La Police cantonale fribourgeoise a déposé quatre rapports d'enquête contre A. entre les 28 juillet et 21 août 2025 pour les infractions d'abus de détresse et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel commis au détriment de quatre autres victimes (act. 1.1; dossier MP-FR act. 2000 ss; 2023 ss; 2029 ss; 2039 ss).
L'audition de confrontation entre B. et A. a eu lieu le 29 août 2025 en pré- sence de leurs mandataires respectifs (act. 3000 ss). Ensuite, hors la pré- sence de B., le prévenu a été informé qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour abus de la détresse et désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (dossier MP-FR act. 3017). Il a dès lors été entendu ce même jour sur les faits lui étant reprochés par les quatre autres victimes précitées. Au terme de l'audition, il a pu consulter le dossier (dossier MP-FR act 3017 ss; act. 1.1).
B. Une plainte pénale a été déposée par C. contre A. auprès de la police ber- noise le 14 juillet 2025 pour des faits de contrainte sexuelle (art. 189 CP) survenus entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2019 à Z./BE (act. 1.1; dossier MP-FR act. 2079).
C. Par pli du 10 septembre 2025, le Ministère public bernois (ci-après: MP-BE) a adressé au MP-FR une demande de reprise de for pour les faits susmen- tionnés qui auraient été commis au détriment de C. (dossier MP-FR act. 2076).
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Le 22 septembre 2025, le MP-FR a informé le MP-BE qu'il acceptait la re- prise de sa procédure ouverte contre l'intéressé sous réserve de la décou- verte de nouveaux éléments (dossier MP-FR act. 2076). Le même jour, il a rendu une décision d'extension de la procédure en lien avec les faits exposés par C. (dossier MP-FR act. 5021).
D. Par missive du 24 septembre 2025, le conseil de A. a requis du MP-FR de lui transmettre une copie complète du dossier afin qu'il puisse se déterminer sur le for concernant l’affaire C. (dossier MP-FR act. 2078).
Le 28 septembre 2025, le MP-FR a refusé d'autoriser la consultation du dos- sier s'agissant de la plainte de C., l'intéressé n'ayant pas encore été entendu sur ces faits. Afin que le prévenu puisse se déterminer sur la reprise de for, il lui a cependant précisé que la plainte pénale évoquée supra (let. B) a été déposée contre lui par C. à Berne en juillet 2025; il a également précisé le type d'infractions (contrainte sexuelle), le lieu où elles auraient été commises et quand. Il lui a encore spécifié que les faits fribourgeois et bernois étant de même gravité et que les premiers actes d'enquête ayant été effectués dans le canton de Fribourg, conformément aux dispositions légales topiques, c'est lui qui a repris la procédure ouverte par le MP-BE (dossier MP-FR act. 2079).
Par lettre du 6 octobre 2025, A. a indiqué au MP-FR prendre acte du refus lui étant fait d'avoir accès au dossier. Il a affirmé ne pas être, de ce fait, en mesure de se déterminer sur la reprise de for et a demandé la notification d'une décision écrite, motivée et sujette à recours. Il a à nouveau requis l'ac- cès complet au dossier (dossier MP-FR act. 2081).
E. Le 8 octobre 2025, le MP-FR a adressé à A. une ordonnance aux termes de laquelle il a indiqué reprendre la procédure initiée par le MP-BE (act. 1.1). Il lui a par ailleurs réitéré que la consultation du dossier relative à la plainte de C. n'était pas autorisée. Il lui a en particulier précisé que compte tenu de la décision d'extension de la procédure aux faits dénoncés par C., il convenait de considérer qu'une nouvelle procédure était engagée contre lui et que, par conséquent, les restrictions légales à la consultation du dossier s'appli- quaient pour ce dossier (dossier MP-FR act. 2082).
F. Le 20 octobre 2025, A. défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l'annulation de cet acte, subsidiaire- ment, à ce qu'un accès complet à la procédure pénale fribourgeoise (F 24
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14440) lui soit accordé, et qu'il soit ordonné au canton de Fribourg de rendre une nouvelle ordonnance après lui avoir fixé un délai raisonnable pour qu'il puisse se déterminer dès l'accès au dossier. Il requiert en tout état de laisser les frais à la charge de l'Etat et de lui accorder une indemnité correspondant à quatre heures de travail d'un avocat stagiaire et à une heure de travail d'un associé, plus la TVA (act. 1).
G. Invité à répondre, le 30 octobre 2025, le MP-BE renonce à se déterminer (act. 4).
Le MP-FR conclut pour sa part le 3 novembre 2025 au rejet du recours (act. 5). Il annexe à son envoi le dossier de la cause.
H. Après avoir reçu pour information les réponses précitées, le recourant re- quiert, le 6 novembre 2025, l'accès au dossier complet remis à la Cour de céans afin de pouvoir répliquer en toute connaissance de cause et demande la fixation d'un délai pour pouvoir se déterminer (act. 7).
I. Le 11 novembre 2025, conformément à sa pratique constante, la Cour des plaintes renvoie au MP-FR, sans en avoir pris connaissance, la partie du dossier que ce dernier lui a transmise et qui n'est pas accessible au recou- rant. Elle précise également que si le MP-FR entend se fonder sur lesdites pièces, il doit lui en faire parvenir un exemplaire caviardé ou un résumé ac- cessible au recourant (act. 8).
Le même jour, elle adresse au recourant le dossier remis par le MP-FR, ex- purgé de la partie relative à C., et lui fixe un délai au 24 novembre 2025 pour répliquer (act. 9).
J. Le 12 novembre 2025, le MP-FR indique à cette Cour ne pas avoir l’intention de se baser sur les pièces relatives à C. pour fonder son opinion (act. 11).
K. Dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour ce faire, le 4 décembre 2025, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notam- ment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
E. 1.2.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
E. 1.2.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. En présence d’une décision formelle, la par- tie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’orga- nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 3 ad art. 41 CPP).
E. 1.2.3 L’art. 41 al. 2 CPP aménage ainsi une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l’autorité compétente l’attribution du for décidée par les mi- nistères publics. Cette règle découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédé- rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, no 7 ad art. 41 CPP).
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E. 1.3 En l’occurrence, le recourant s'en prend à une décision rendue par le MP-FR dans laquelle ce dernier admet sa compétence suite à un échange de vues avec les autorités de poursuite pénale bernoises (act. 1.1). On peut dès lors admettre que le recours respecte la procédure de l’art. 41 al. 1 et 2, 1re phrase CPP. En outre, interjeté le 20 octobre 2025, contre une décision notifiée le 10 octobre 2025, il l’a été en temps utile, par une partie à la pro- cédure pénale.
E. 1.4 A titre liminaire, il convient de relever que le recourant se plaint de ne pas avoir pu avoir accès au volet bernois du dossier de la procédure pour pouvoir se déterminer préalablement à la décision de reprise du for rendue par le canton de Fribourg. Il ne peut être suivi. Toutes les questions qui touchent aux restrictions d'accès au dossier cantonal, soit y compris à la partie relative à la plainte de C., relèvent de la gestion de la procédure pénale au fond par le MP-FR; ils ne sont donc pas de la compétence de la Cour de céans. Le cas échéant, le recourant doit s'adresser pour cela à l'autorité de recours cantonale compétente en la matière. Les conclusions y relatives sont partant irrecevables.
E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours dans la mesure de sa rece- vabilité.
E. 2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, le recourant est en droit de contester une déci- sion de reprise de for avec laquelle il n'est pas d'accord (supra consid. 1.2). En l'espèce, on peine toutefois à trouver dans le recours des éléments rela- tifs au bien-fondé ou non du fait que le MP-FR a admis sa compétence pour reprendre le dossier C. ouvert initialement par les autorités bernoises. En effet, le recourant ne fait que répéter à l'envi, et sans autre argument, ne pas avoir eu accès aux divers aspects du dossier lui étant nécessaires pour pou- voir se déterminer à ce propos.
E. 2.2 Cependant, dès lors que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, il convient en tout état de cause d'examiner ce grief.
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP, comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments per- tinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dos- sier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. La jurisprudence a
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toutefois estimé que les parties devaient éventuellement être aussi enten- dues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entendait se fon- der sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait être raison- nablement prévue par les parties (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et arrêts cités, également 130 III 35 consid. 5).
E. 2.2.2 Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité provoquant un allongement inutile de la procé- dure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et les références citées).
E. 2.2.3 En l'espèce, dans sa lettre du 26 septembre 2025, le MP-FR a certes refusé au recourant l’accès à la partie du dossier C. En revanche, il lui a spécifié « Afin de pouvoir vous déterminer sur la reprise de for, je peux toutefois vous faire part des indications suivantes: une plainte pénale a été déposée contre A., auprès de la police bernoise, en date du 14 juillet 2025, pour des faits de contrainte sexuelle (art. 189 CP) survenus entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2019. Les faits fribourgeois et bernois étant de même gravité (contrainte sexuelle), la procédure a été reprise par le Ministère public fri- bourgeois, dès lors que les premiers actes d'enquête ont été effectués en premier dans le canton de Fribourg (plainte pénale de B. du 1er décembre 2024), en application de l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP ».
E. 2.2.4 N’en déplaise au recourant, ces éléments suffisent amplement pour lui per- mettre de se déterminer sur ce qui a amené le MP-FR à admettre sa com- pétence pour poursuivre dans l’affaire C. Il est en effet en possession de la qualification juridique des faits prétendument commis, de la période à la- quelle ils se seraient produits, du lieu supposé de commission, ainsi que de la date à laquelle la plainte pénale y relative a été déposée et par qui. Cela lui permet largement de comparer ces éléments (en particulier leur gravité et les dates à laquelle les diverses plaintes ont été déposées) à ceux pour les- quels le canton de Fribourg est déjà chargé des poursuites ouvertes contre lui. En outre, le MP-FR lui a précisé, en se référant aux dispositions légales applicables en matière de for, pour quelle raison il a repris la procédure ber- noise. De ce fait, contrairement à ce que soutient le recourant, le MP-FR lui a livré toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour qu’il puisse se
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déterminer sur le bien-fondé de la reprise du for par ce dernier canton. Par- tant, il n’était pas nécessaire que le recourant ait accès à l’intégralité du dos- sier bernois pour se prononcer sur la compétence fribourgeoise. Il n’y a donc pas ici de violation de son droit d’être entendu. Ce grief est écarté.
E. 2.2.5 Il est vrai que le MP-FR a statué sur sa compétence sans avoir interpellé préalablement le recourant. Toutefois, la procédure de fixation de for entre les cantons ne prévoit pas une telle étape. En effet, à teneur de l’art. 39 CPP, les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (al. 1). Lorsque plu- sieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères pu- blics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’af- faire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (al. 2). Il découle de ce qui précède que les cantons discutent d’abord entre eux pour déterminer la question du for sans impliquer les parties (SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 8 ad art. 39 CPP; plus nuancés JOSITSCH/SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 38 CPP). Dans ce cas de figure, celles-ci ont le droit d’intervenir et d’exposer leur point de vue, mais une fois seulement que les cantons ont tranché (cf. art. 41 al. 2 CPP). C’est alors que les parties peuvent faire valoir leur droit à être entendues, et ce par le biais de l’art. 41 CPP. Considérer les choses différemment aurait pour conséquence illogique et non voulue par le législateur que le canton interpellé pour reprendre une procédure devrait consulter les parties avant même d’être effectivement compétent pour agir dans cette dernière. Cela rend le grief inopérant.
E. 2.2.6 Enfin, le recourant se plaint de ce que l’autorité de céans aurait eu accès à des pièces qui lui sont scellées. Il erre. En effet, selon sa pratique constante, afin d’assurer l’égalité des armes, la Cour a retourné au MP-FR – sans en prendre connaissance – les pièces qu’elle avait reçues mais qui n’étaient pas accessibles au recourant (supra let. I). Ce dernier en a d’ailleurs été dûment informé (act. 8). Cet argument tombe donc à faux et est partant re- jeté.
E. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, tout grief relatif à une violation du droit d’être entendu est écarté.
E. 3 Le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
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succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 4.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 1’500.--.
E. 5 Compte tenu de l‘issue du recours, il n’y a pas lieu de verser de dépens.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant qui suc- combe.
- Il n’est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 15 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 15 décembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
A., représenté par Me Stéphane Grodecki, avocat, recourant
contre
1. CANTON DE FRIBOURG, MINISTÈRE PU- BLIC,
2. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL, parties adverses
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2025.68
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Faits:
A. Le 2 décembre 2024, une plainte pénale a été déposée dans le canton de Fribourg contre A. (ci-après: l'intéressé, le prévenu ou le recourant) par B. pour contrainte sexuelle (art. 189 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; dossier MP-FR act. 2000 ss).
Par acte du 16 décembre 2025, le Ministère public fribourgeois (ci-après: MP-FR) a chargé la police cantonale de compléments d'enquête suite à dite plainte pénale (dossier MP-FR act. 2003).
Par citation à comparaître du 1er juillet 2025, une audition de confrontation entre B. et A. a été fixée au 29 août 2025 après qu'une première audience a été annulée (act. 1.1).
La Police cantonale fribourgeoise a déposé quatre rapports d'enquête contre A. entre les 28 juillet et 21 août 2025 pour les infractions d'abus de détresse et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel commis au détriment de quatre autres victimes (act. 1.1; dossier MP-FR act. 2000 ss; 2023 ss; 2029 ss; 2039 ss).
L'audition de confrontation entre B. et A. a eu lieu le 29 août 2025 en pré- sence de leurs mandataires respectifs (act. 3000 ss). Ensuite, hors la pré- sence de B., le prévenu a été informé qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour abus de la détresse et désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (dossier MP-FR act. 3017). Il a dès lors été entendu ce même jour sur les faits lui étant reprochés par les quatre autres victimes précitées. Au terme de l'audition, il a pu consulter le dossier (dossier MP-FR act 3017 ss; act. 1.1).
B. Une plainte pénale a été déposée par C. contre A. auprès de la police ber- noise le 14 juillet 2025 pour des faits de contrainte sexuelle (art. 189 CP) survenus entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2019 à Z./BE (act. 1.1; dossier MP-FR act. 2079).
C. Par pli du 10 septembre 2025, le Ministère public bernois (ci-après: MP-BE) a adressé au MP-FR une demande de reprise de for pour les faits susmen- tionnés qui auraient été commis au détriment de C. (dossier MP-FR act. 2076).
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Le 22 septembre 2025, le MP-FR a informé le MP-BE qu'il acceptait la re- prise de sa procédure ouverte contre l'intéressé sous réserve de la décou- verte de nouveaux éléments (dossier MP-FR act. 2076). Le même jour, il a rendu une décision d'extension de la procédure en lien avec les faits exposés par C. (dossier MP-FR act. 5021).
D. Par missive du 24 septembre 2025, le conseil de A. a requis du MP-FR de lui transmettre une copie complète du dossier afin qu'il puisse se déterminer sur le for concernant l’affaire C. (dossier MP-FR act. 2078).
Le 28 septembre 2025, le MP-FR a refusé d'autoriser la consultation du dos- sier s'agissant de la plainte de C., l'intéressé n'ayant pas encore été entendu sur ces faits. Afin que le prévenu puisse se déterminer sur la reprise de for, il lui a cependant précisé que la plainte pénale évoquée supra (let. B) a été déposée contre lui par C. à Berne en juillet 2025; il a également précisé le type d'infractions (contrainte sexuelle), le lieu où elles auraient été commises et quand. Il lui a encore spécifié que les faits fribourgeois et bernois étant de même gravité et que les premiers actes d'enquête ayant été effectués dans le canton de Fribourg, conformément aux dispositions légales topiques, c'est lui qui a repris la procédure ouverte par le MP-BE (dossier MP-FR act. 2079).
Par lettre du 6 octobre 2025, A. a indiqué au MP-FR prendre acte du refus lui étant fait d'avoir accès au dossier. Il a affirmé ne pas être, de ce fait, en mesure de se déterminer sur la reprise de for et a demandé la notification d'une décision écrite, motivée et sujette à recours. Il a à nouveau requis l'ac- cès complet au dossier (dossier MP-FR act. 2081).
E. Le 8 octobre 2025, le MP-FR a adressé à A. une ordonnance aux termes de laquelle il a indiqué reprendre la procédure initiée par le MP-BE (act. 1.1). Il lui a par ailleurs réitéré que la consultation du dossier relative à la plainte de C. n'était pas autorisée. Il lui a en particulier précisé que compte tenu de la décision d'extension de la procédure aux faits dénoncés par C., il convenait de considérer qu'une nouvelle procédure était engagée contre lui et que, par conséquent, les restrictions légales à la consultation du dossier s'appli- quaient pour ce dossier (dossier MP-FR act. 2082).
F. Le 20 octobre 2025, A. défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l'annulation de cet acte, subsidiaire- ment, à ce qu'un accès complet à la procédure pénale fribourgeoise (F 24
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14440) lui soit accordé, et qu'il soit ordonné au canton de Fribourg de rendre une nouvelle ordonnance après lui avoir fixé un délai raisonnable pour qu'il puisse se déterminer dès l'accès au dossier. Il requiert en tout état de laisser les frais à la charge de l'Etat et de lui accorder une indemnité correspondant à quatre heures de travail d'un avocat stagiaire et à une heure de travail d'un associé, plus la TVA (act. 1).
G. Invité à répondre, le 30 octobre 2025, le MP-BE renonce à se déterminer (act. 4).
Le MP-FR conclut pour sa part le 3 novembre 2025 au rejet du recours (act. 5). Il annexe à son envoi le dossier de la cause.
H. Après avoir reçu pour information les réponses précitées, le recourant re- quiert, le 6 novembre 2025, l'accès au dossier complet remis à la Cour de céans afin de pouvoir répliquer en toute connaissance de cause et demande la fixation d'un délai pour pouvoir se déterminer (act. 7).
I. Le 11 novembre 2025, conformément à sa pratique constante, la Cour des plaintes renvoie au MP-FR, sans en avoir pris connaissance, la partie du dossier que ce dernier lui a transmise et qui n'est pas accessible au recou- rant. Elle précise également que si le MP-FR entend se fonder sur lesdites pièces, il doit lui en faire parvenir un exemplaire caviardé ou un résumé ac- cessible au recourant (act. 8).
Le même jour, elle adresse au recourant le dossier remis par le MP-FR, ex- purgé de la partie relative à C., et lui fixe un délai au 24 novembre 2025 pour répliquer (act. 9).
J. Le 12 novembre 2025, le MP-FR indique à cette Cour ne pas avoir l’intention de se baser sur les pièces relatives à C. pour fonder son opinion (act. 11).
K. Dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour ce faire, le 4 décembre 2025, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notam- ment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
1.2
1.2.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). 1.2.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. En présence d’une décision formelle, la par- tie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’orga- nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 3 ad art. 41 CPP). 1.2.3 L’art. 41 al. 2 CPP aménage ainsi une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l’autorité compétente l’attribution du for décidée par les mi- nistères publics. Cette règle découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédé- rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, no 7 ad art. 41 CPP).
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1.3 En l’occurrence, le recourant s'en prend à une décision rendue par le MP-FR dans laquelle ce dernier admet sa compétence suite à un échange de vues avec les autorités de poursuite pénale bernoises (act. 1.1). On peut dès lors admettre que le recours respecte la procédure de l’art. 41 al. 1 et 2, 1re phrase CPP. En outre, interjeté le 20 octobre 2025, contre une décision notifiée le 10 octobre 2025, il l’a été en temps utile, par une partie à la pro- cédure pénale. 1.4 A titre liminaire, il convient de relever que le recourant se plaint de ne pas avoir pu avoir accès au volet bernois du dossier de la procédure pour pouvoir se déterminer préalablement à la décision de reprise du for rendue par le canton de Fribourg. Il ne peut être suivi. Toutes les questions qui touchent aux restrictions d'accès au dossier cantonal, soit y compris à la partie relative à la plainte de C., relèvent de la gestion de la procédure pénale au fond par le MP-FR; ils ne sont donc pas de la compétence de la Cour de céans. Le cas échéant, le recourant doit s'adresser pour cela à l'autorité de recours cantonale compétente en la matière. Les conclusions y relatives sont partant irrecevables. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours dans la mesure de sa rece- vabilité.
2.
2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, le recourant est en droit de contester une déci- sion de reprise de for avec laquelle il n'est pas d'accord (supra consid. 1.2). En l'espèce, on peine toutefois à trouver dans le recours des éléments rela- tifs au bien-fondé ou non du fait que le MP-FR a admis sa compétence pour reprendre le dossier C. ouvert initialement par les autorités bernoises. En effet, le recourant ne fait que répéter à l'envi, et sans autre argument, ne pas avoir eu accès aux divers aspects du dossier lui étant nécessaires pour pou- voir se déterminer à ce propos. 2.2 Cependant, dès lors que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, il convient en tout état de cause d'examiner ce grief. 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP, comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments per- tinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dos- sier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. La jurisprudence a
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toutefois estimé que les parties devaient éventuellement être aussi enten- dues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entendait se fon- der sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait être raison- nablement prévue par les parties (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et arrêts cités, également 130 III 35 consid. 5). 2.2.2 Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité provoquant un allongement inutile de la procé- dure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et les références citées). 2.2.3 En l'espèce, dans sa lettre du 26 septembre 2025, le MP-FR a certes refusé au recourant l’accès à la partie du dossier C. En revanche, il lui a spécifié « Afin de pouvoir vous déterminer sur la reprise de for, je peux toutefois vous faire part des indications suivantes: une plainte pénale a été déposée contre A., auprès de la police bernoise, en date du 14 juillet 2025, pour des faits de contrainte sexuelle (art. 189 CP) survenus entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2019. Les faits fribourgeois et bernois étant de même gravité (contrainte sexuelle), la procédure a été reprise par le Ministère public fri- bourgeois, dès lors que les premiers actes d'enquête ont été effectués en premier dans le canton de Fribourg (plainte pénale de B. du 1er décembre 2024), en application de l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP ». 2.2.4 N’en déplaise au recourant, ces éléments suffisent amplement pour lui per- mettre de se déterminer sur ce qui a amené le MP-FR à admettre sa com- pétence pour poursuivre dans l’affaire C. Il est en effet en possession de la qualification juridique des faits prétendument commis, de la période à la- quelle ils se seraient produits, du lieu supposé de commission, ainsi que de la date à laquelle la plainte pénale y relative a été déposée et par qui. Cela lui permet largement de comparer ces éléments (en particulier leur gravité et les dates à laquelle les diverses plaintes ont été déposées) à ceux pour les- quels le canton de Fribourg est déjà chargé des poursuites ouvertes contre lui. En outre, le MP-FR lui a précisé, en se référant aux dispositions légales applicables en matière de for, pour quelle raison il a repris la procédure ber- noise. De ce fait, contrairement à ce que soutient le recourant, le MP-FR lui a livré toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour qu’il puisse se
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déterminer sur le bien-fondé de la reprise du for par ce dernier canton. Par- tant, il n’était pas nécessaire que le recourant ait accès à l’intégralité du dos- sier bernois pour se prononcer sur la compétence fribourgeoise. Il n’y a donc pas ici de violation de son droit d’être entendu. Ce grief est écarté. 2.2.5 Il est vrai que le MP-FR a statué sur sa compétence sans avoir interpellé préalablement le recourant. Toutefois, la procédure de fixation de for entre les cantons ne prévoit pas une telle étape. En effet, à teneur de l’art. 39 CPP, les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (al. 1). Lorsque plu- sieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères pu- blics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’af- faire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (al. 2). Il découle de ce qui précède que les cantons discutent d’abord entre eux pour déterminer la question du for sans impliquer les parties (SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 8 ad art. 39 CPP; plus nuancés JOSITSCH/SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 38 CPP). Dans ce cas de figure, celles-ci ont le droit d’intervenir et d’exposer leur point de vue, mais une fois seulement que les cantons ont tranché (cf. art. 41 al. 2 CPP). C’est alors que les parties peuvent faire valoir leur droit à être entendues, et ce par le biais de l’art. 41 CPP. Considérer les choses différemment aurait pour conséquence illogique et non voulue par le législateur que le canton interpellé pour reprendre une procédure devrait consulter les parties avant même d’être effectivement compétent pour agir dans cette dernière. Cela rend le grief inopérant. 2.2.6 Enfin, le recourant se plaint de ce que l’autorité de céans aurait eu accès à des pièces qui lui sont scellées. Il erre. En effet, selon sa pratique constante, afin d’assurer l’égalité des armes, la Cour a retourné au MP-FR – sans en prendre connaissance – les pièces qu’elle avait reçues mais qui n’étaient pas accessibles au recourant (supra let. I). Ce dernier en a d’ailleurs été dûment informé (act. 8). Cet argument tombe donc à faux et est partant re- jeté. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, tout grief relatif à une violation du droit d’être entendu est écarté.
3. Le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
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succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 4.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 1’500.--.
5. Compte tenu de l‘issue du recours, il n’y a pas lieu de verser de dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant qui suc- combe.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 15 décembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stéphane Grodecki, avocat - Canton de Fribourg, Ministère public - Canton de Berne, Parquet général
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.