Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CP)
Sachverhalt
Ministère public du canton de Neuchâtel - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Dispositiv
- La demande de restitution de délai est rejetée.
- Le recours est irrecevable.
- La requête d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 octobre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Salomé Jaques Parties
A., recourant
contre
1. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,
2. KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft,
parties adverses
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); effet suspen- sif (art. 387 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2025.63 Procédure secondaire: BP.2025.97
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure (OSTA.2025.1151) initialement ouverte dans le canton d’Argo- vie contre B., C., D. et E. pour, notamment, fausses déclarations d’une partie en justice (art. 306 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux témoignage (art. 307 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP), dans laquelle A. agit en qualité de partie plaignante, - la reprise de procédure ordonnée le 8 septembre 2025 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) (act. 1.2), - la demande formulée le 19 septembre 2025 par A. requérant la reconsidéra- tion de la décision du 8 septembre 2025 (act. 1.5, 2e partie), - la décision du 24 septembre 2025 rendue par le MP-NE, confirmant la reprise de la procédure argovienne (act. 1.1), - le mémoire de A. du 2 octobre 2025, par lequel celui-ci a formé recours au- près de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) contre la décision précitée du MP-NE du 24 septembre 2025 (act. 1), concluant en substance à son annulation, à ce que les autorités du canton d’Argovie, subsidiairement celles de Berne, soient seules compétentes pour instruire et juger de la procédure pénale no OSTA.2025.1151, ainsi qu’à l’oc- troi de l’effet suspensif, - le délai de cinq jours, échéant au 13 octobre 2025, imparti par la Cour de céans par courrier du 7 octobre 2025, lui permettant de compléter la motiva- tion de son recours (act. 2), - le courrier de A. du 15 octobre 2025, par lequel il requiert que le délai lui ayant été imparti pour compléter sa motivation lui soit restitué (act. 3),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1);
elle connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre les autorités cantonales de poursuite pénale de différents cantons, conformément aux art. 40 al. 2 et 41 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
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2007 (CPP; RS 312.0), en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);
à teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compé- tence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiate- ment demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compé- tente; l’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en préva- loir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut atta- quer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP, en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43 du 17 septembre 2019 con- sid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP);
en l’espèce, à l’appui de son recours, le recourant a uniquement invoqué qu’il jugeait l’application « mécanique » de l’art. 31 CP insuffisante, estimant que cela revenait à ignorer les autres garanties constitutionnelles, telle que celle relative à la garantie d’un tribunal impartial, et a mentionné qu’il existait selon lui un risque objectif d’apparence de partialité des autorités pénales dans le canton de Neuchâtel en raison des différentes procédures civiles et pénales qui y seraient ouvertes;
les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 1ère phrase CPP);
si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exi- gences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 2e phrase CPP);
dans la mesure où son recours ne se fondait que sur des motifs s’apparen- tant aux règles sur la récusation, par courrier du 7 octobre 2025, la Cour de
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céans a imparti au recourant un délai échéant au 13 octobre 2025 pour lui permettre de compléter son recours afin que celui-ci satisfasse aux exi- gences de motivation prescrites à l’art. 385 CPP;
par courrier du 15 octobre 2025, le recourant a requis une restitution de délai en faisant valoir avoir été empêché de compléter son recours dans le délai imparti, en raison d’un voyage à l’étranger, invoquant ainsi l’art. 94 al. 1 CPP;
l’art. 94 CPP prescrit qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un pré- judice important et irréparable, à la condition de rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1); la demande de res- titution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2);
sont notamment des exemples d’empêchement l’accident et ses suites, la maladie subite et grave, la naissance d’un enfant – lorsque ces circons- tances empêchent d’agir pendant le délai ou à la fin de celui-ci et mettent ainsi la partie, objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (STOLL, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 94 CPP); représen- tent un empêchement fautif notamment l’absence momentanée ou la brève maladie de la partie ou de son avocat, le critère décisif étant celui de savoir si la partie ou son mandataire ont été empêchés d’agir de façon imprévisible jusqu’à l’échéance du délai (ATF 112 V 255 consid. 2.a);
le recourant, qui a allégué avoir été absent du 2 au 14 octobre 2025 en raison d’un voyage à l’étranger, n’est allé retirer le courrier précité du 7 octobre 2025 qu’en date du 15 octobre 2025, soit après l’échéance du délai fixé par la Cour de céans au 13 octobre 2025;
dans la mesure où il avait formé un recours auprès de la Cour de céans, le recourant devait s’attendre à recevoir du courrier de la part de celle-ci et aurait dû prendre les mesures nécessaires pour pallier son absence, tel qu’informer la Cour de céans de celle-ci et nommer un représentant pendant son voyage; l’empêchement d’agir qu’il invoque lui est ainsi imputable et le délai pour compléter son recours ne lui sera pas restitué;
faute d’une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP);
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conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est éga- lement considérée avoir succombé;
au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est devenue sans objet (dossier BP.2025.97, act. 1);
en l’espèce, les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à charge de A. (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d’effet suspensif est sans objet.
4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 octobre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A. - Ministère public du canton de Neuchâtel - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.