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BG.2025.38

Bundesstrafgericht · 2025-07-16 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Dans le cadre de la procédure pénale PE23.004707 menée, depuis 2023, notamment, à l’encontre de A. des chefs de tentative de calomnie (art. 174 CP), contrainte (art. 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a repris, le 5 mars 2025, sur requête du Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE), la procédure bernoise, ouverte en 2024, contre A. du chef d’escroquerie (art. 146 CP). Les parties en ont été informées par avis du 10 mars 2025 (act. 1.1; in dossier vaudois).

B. Suite à plusieurs contestations de reprise de for des parties à la procédure, dont celles de A., les 21 mars et 19 mai 2025, le MP-VD a rendu, le 28 mai 2025, une ordonnance de reprise de la cause bernoise par les autorités vaudoises sous procédure PE23.004707 (act. 1.1).

C. Le 12 juin 2025, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à son annulation et à ce que la cause bernoise ne soit pas reprise par les autorités vaudoises (act. 1).

D. Invités à répondre, le MP-BE y a procédé le 20 juin 2025 et le MP-VD le 27 juin 2025, remettant le dossier de la cause PE23.004707 (act. 3 et 4). Ces déterminations ont été transmises, pour information, au recourant, ainsi qu’aux intimés (act. 5).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge

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doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP).

E. 1.3 En l’occurrence, suite aux contestations de reprise de for, notamment, du recourant, le MP-VD a rendu directement, sans échange de vues avec le MP-BE, une décision confirmant sa reprise de la procédure bernoise (act. 1.1), de sorte que le recours respecte la procédure de l’art. 41 al. 1 et 2, 1re phrase CPP. Interjeté le 12 juin 2025, contre une décision notifiée le 2 juin 2025, il l’a été en temps utile, par une partie à la procédure pénale.

E. 1.4 Il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant conteste, en substance, la compétence du MP-VD pour reprendre la cause bernoise, laquelle n’aurait de lien ni avec le canton de Vaud, ni avec l’affaire instruite par le MP-VD et serait également instruite contre un autre auteur principal – B. – se trouvant en Valais. Il y aurait, en outre, des coauteurs à Fribourg et en Valais, où des procédures seraient ouvertes. De son point de vue, les différents participants à cette affaire bernoise devraient être poursuivis devant une même autorité, quelle qu’elle soit, au risque de procéder à des jugements contradictoires (act. 1, p. 5 ss).

E. 2.1 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

E. 2.2 Dans son prononcé entrepris, le MP-VD fonde sa compétence pour reprendre la procédure bernoise sur l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, retenant que les infractions reprochées à A. dans les procédures vaudoise et bernoise

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sont de gravité équivalente et qu’il a entrepris les premiers acte d’enquêtes (act. 1.1), ce qu’il confirme dans sa réponse (act. 4). Du dossier de la cause vaudoise, il ressort que la procédure bernoise reprise concerne uniquement A. (in dossier vaudois). Ce que confirme le MP-BE dans sa réponse, précisant que la procédure pénale bernoise, initialement menée contre A. et B., a été reprise par le MP-VD, le 5 mars 2025, en ce qui concerne le premier, et par le Ministère public du canton du Valais, le 14 février 2025, en ce qui concerne le second (act. 3).

E. 2.3 En l’espèce, l’argumentation du MP-VD pour reprendre la procédure bernoise, au demeurant non contestée par le recourant, ne prête pas le flanc à la critique. Les premiers actes d’enquête de la procédure vaudoise datent de mars 2023, ceux de la procédure bernoise de juin 2024 (in dossier vaudois), pour des infractions, en particulier, d’escroquerie (art. 146 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.4 Les reproches du recourant concernent uniquement la procédure bernoise, objet d’une disjonction – s’agissant des deux prévenus – préalable à la reprise de for par le MP-VD, et sont, partant, inopérants. Comme le relève à juste titre le MP-VD, le principe de l’unité de la procédure commande in casu de poursuivre et juger conjointement l’ensemble des faits constitutifs d’infractions reprochées au recourant (art. 29 al. 1 let. a CPP). Contrairement à ce qu’avance le recourant (act. 1, p. 7), l’éventualité d’une disjonction envisagée par le MP-VD, dans le cadre de son examen du principe de célérité, concerne uniquement les autres prévenus de la procédure vaudoise, non les faits reprochés à A., initialement objets des procédures vaudoise et bernoise.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 4 Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) et mis à la charge du recourant qui succombe.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 juillet 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties

A., représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat, recourant

contre

CANTON DE VAUD, Ministère public central,

CANTON DE BERNE, Parquet général, intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.38

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Faits:

A. Dans le cadre de la procédure pénale PE23.004707 menée, depuis 2023, notamment, à l’encontre de A. des chefs de tentative de calomnie (art. 174 CP), contrainte (art. 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a repris, le 5 mars 2025, sur requête du Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE), la procédure bernoise, ouverte en 2024, contre A. du chef d’escroquerie (art. 146 CP). Les parties en ont été informées par avis du 10 mars 2025 (act. 1.1; in dossier vaudois).

B. Suite à plusieurs contestations de reprise de for des parties à la procédure, dont celles de A., les 21 mars et 19 mai 2025, le MP-VD a rendu, le 28 mai 2025, une ordonnance de reprise de la cause bernoise par les autorités vaudoises sous procédure PE23.004707 (act. 1.1).

C. Le 12 juin 2025, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à son annulation et à ce que la cause bernoise ne soit pas reprise par les autorités vaudoises (act. 1).

D. Invités à répondre, le MP-BE y a procédé le 20 juin 2025 et le MP-VD le 27 juin 2025, remettant le dossier de la cause PE23.004707 (act. 3 et 4). Ces déterminations ont été transmises, pour information, au recourant, ainsi qu’aux intimés (act. 5).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge

- 3 -

doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP).

1.3 En l’occurrence, suite aux contestations de reprise de for, notamment, du recourant, le MP-VD a rendu directement, sans échange de vues avec le MP-BE, une décision confirmant sa reprise de la procédure bernoise (act. 1.1), de sorte que le recours respecte la procédure de l’art. 41 al. 1 et 2, 1re phrase CPP. Interjeté le 12 juin 2025, contre une décision notifiée le 2 juin 2025, il l’a été en temps utile, par une partie à la procédure pénale.

1.4 Il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant conteste, en substance, la compétence du MP-VD pour reprendre la cause bernoise, laquelle n’aurait de lien ni avec le canton de Vaud, ni avec l’affaire instruite par le MP-VD et serait également instruite contre un autre auteur principal – B. – se trouvant en Valais. Il y aurait, en outre, des coauteurs à Fribourg et en Valais, où des procédures seraient ouvertes. De son point de vue, les différents participants à cette affaire bernoise devraient être poursuivis devant une même autorité, quelle qu’elle soit, au risque de procéder à des jugements contradictoires (act. 1, p. 5 ss).

2.1 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2.2 Dans son prononcé entrepris, le MP-VD fonde sa compétence pour reprendre la procédure bernoise sur l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, retenant que les infractions reprochées à A. dans les procédures vaudoise et bernoise

- 4 -

sont de gravité équivalente et qu’il a entrepris les premiers acte d’enquêtes (act. 1.1), ce qu’il confirme dans sa réponse (act. 4). Du dossier de la cause vaudoise, il ressort que la procédure bernoise reprise concerne uniquement A. (in dossier vaudois). Ce que confirme le MP-BE dans sa réponse, précisant que la procédure pénale bernoise, initialement menée contre A. et B., a été reprise par le MP-VD, le 5 mars 2025, en ce qui concerne le premier, et par le Ministère public du canton du Valais, le 14 février 2025, en ce qui concerne le second (act. 3).

2.3 En l’espèce, l’argumentation du MP-VD pour reprendre la procédure bernoise, au demeurant non contestée par le recourant, ne prête pas le flanc à la critique. Les premiers actes d’enquête de la procédure vaudoise datent de mars 2023, ceux de la procédure bernoise de juin 2024 (in dossier vaudois), pour des infractions, en particulier, d’escroquerie (art. 146 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.4 Les reproches du recourant concernent uniquement la procédure bernoise, objet d’une disjonction – s’agissant des deux prévenus – préalable à la reprise de for par le MP-VD, et sont, partant, inopérants. Comme le relève à juste titre le MP-VD, le principe de l’unité de la procédure commande in casu de poursuivre et juger conjointement l’ensemble des faits constitutifs d’infractions reprochées au recourant (art. 29 al. 1 let. a CPP). Contrairement à ce qu’avance le recourant (act. 1, p. 7), l’éventualité d’une disjonction envisagée par le MP-VD, dans le cadre de son examen du principe de célérité, concerne uniquement les autres prévenus de la procédure vaudoise, non les faits reprochés à A., initialement objets des procédures vaudoise et bernoise.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) et mis à la charge du recourant qui succombe.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 juillet 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat - Ministère public central du canton de Vaud - Parquet général du canton de Berne

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.