Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Sachverhalt
Canton de Vaud, Ministère public central - Canton de Genève, Ministère public
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);
en l’occurrence, suite à la contestation de reprise de for du recourant, le MP- VD a rendu directement un prononcé confirmant sa compétence pour reprendre la procédure genevoise ouverte à l’encontre du recourant pour violation de l’obligation d’entretien, sur la base de l’art. 34 al. 1 CPP (act. 4);
daté du 9 juillet 2024, ce prononcé a été notifié, au plus tôt, le lendemain au conseil du recourant;
le recours a été déposé, en deux exemplaires – dont un seul signé – remis à la poste sous deux plis distincts;
l’un – tardivement – le 23 juillet 2024, selon la date du cachet postal;
l’autre à une date indéterminable, celle figurant sur le cachet postal n’étant pas lisible, dont il ne peut dès lors être exclu qu’il s’agisse du 22 juillet 2024, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le recours a été formé en temps utile (art. 90 al. 2 CPP);
aussi, la requête de restitution de délai, au sens de l’art. 94 CPP, est-elle sans objet, ce d’autant que le recourant n’expose pas en quoi il aurait été, sans sa faute, empêché de l’observer et serait ainsi exposé à un préjudice important et irréparable;
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cela étant, dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, il apparaît que le recourant entendait, par ce moyen, demander un délai pour permettre à l’avocat dont il demande la nomination d’office dans la procédure de recours, de déposer, une fois nommé, des « moyens de faits et de droit » et/ou au recourant de « produire des pièces et déterminations » (act. 1, p. 13);
la restitution de délai, comme la nomination d’un avocat d’office dans le cadre l’assistance judiciaire dans la procédure de recours n’ont pas pour but de permettre de motiver un recours qui ne le serait pas ou encore de découvrir et/ou obtenir des moyens de preuve;
ce d’autant que, comme le précise le MP-VD dans sa lettre de transmission du dossier de la cause, le recourant et Me B., son conseil dans la procédure vaudoise (v. act. 4), n’ont pas encore eu accès au dossier, le recourant n’ayant pas pu être entendu sur les faits reprochés (v. art. 101 CPP) et – contrairement à ce que semble alléguer le recourant (act. 1, p. 6 ss) – n’ont pas non plus requis un tel accès (act. 3);
dans ces conditions et selon sa pratique constante, qui veut que lorsqu’elle n’agit pas, comme en l’espèce, en tant que juge de levée des scellés, la Cour de céans ne prend connaissance que des pièces auxquelles toutes les parties peuvent avoir accès (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.104 du 13 décembre 2005 consid. 3.4), la Cour de céans verse aux actes de la présente procédure uniquement le prononcé entrepris – qui n’a pas été produit avec le recours – et retourne, sans l’avoir consulté, le dossier au MP- VD;
en l’espèce et toujours dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, l’argumentation du recourant ne vise pas à contester la compétence rationae loci du MP-VD pour poursuivre l’infraction de violation de l’obligation d’entretien, puisqu’il soutient que « la société en cause » n’aurait pas son siège à Vevey, qu’il n’aurait lui-même « jamais agi à Vevey dans le cadre de son activité », qu’il travaillerait et résiderait à Genève et que le for de Vevey ne serait « pas donné s’agissant d’une activité exercée pour le compte de C. SA à Nyon » (act. 1, p. 8 ss);
ces éléments se rapportent manifestement à l’infraction d’escroquerie, subsidiairement de complicité d’escroquerie qui lui est reprochée;
or, l’ordonnance entreprise a pour seul objet la reprise de la procédure genevoise s’agissant de la violation de l’obligation d’entretien (act. 4), de
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sorte que la voie du recours contre ce prononcé ne permet pas de remettre en cause une autre compétence que celle qui y a été admise;
dans la mesure où il entendait contester la compétence des autorités de poursuite vaudoises pour instruire les faits d’escroquerie, subsidiairement de complicité d’escroquerie, il lui appartenait de le faire, en premier lieu, devant le MP-VD, conformément à l’art. 41 al. 1 CPP;
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
dans ses conclusions, le recourant requiert l’assistance judiciaire et la nomination de Me B. comme avocat d’office (act. 1, p. 13; BP.2024.78);
dès lors qu’il entendait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure, le recourant devait en établir le bien-fondé au moyen de pièces justificatives, ce qu’il n’a pas fait (v. ATF 125 IV 161 consid. 4);
cela étant, le recours était dépourvu de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.), de sorte que la demande d’assistance judiciaire et celle de nomination d’un avocat d’office doivent être rejetées;
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les demandes d’assistance judiciaire et de nomination d’un avocat d’office sont rejetées (BP.2024.78).
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 août 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana Parties
A., recourant
contre
CANTON DE VAUD, Ministère public central,
CANTON DE GENEVE, Ministère public,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2024.45 Procédure secondaire: BP.2024.78
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale PE19.024667 menée par le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) contre A. (ci-après: le recourant) du chef d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement complicité d’escroquerie (art. 22 CP, cum art. 146 al. 1 CP);
- la procédure de fixation de for engagée avec le canton de Genève et l’avis de reprise de la procédure pénale genevoise pour violation de l’obligation d’entretien (art. 217 CP) par le MP-VD;
- la contestation de la reprise de for adressée par le conseil du recourant au MP-VD le 8 juillet 2024;
- l’ordonnance du MP-VD du 9 juillet 2024 de confirmation de reprise de la cause genevoise (act. 4);
- le recours, interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision précitée, concluant, en substance, principalement, à son annulation, et, préalablement, à l’assistance judiciaire gratuite et à la nomination de Me B. comme avocat d’office, ainsi qu’à la « restitution de délai », afin de « déposer ses moyens de faits et de droit » et de lui « permettre de produire des pièces et ses déterminations » (act. 1);
- la production par le MP-VD, le 29 juillet 2024, à la demande de la Cour de céans, du dossier de la cause, avec la précision que le recourant et Me B. n’y avaient pas encore eu accès (act. 2 et 3);
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
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à teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente; l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);
en l’occurrence, suite à la contestation de reprise de for du recourant, le MP- VD a rendu directement un prononcé confirmant sa compétence pour reprendre la procédure genevoise ouverte à l’encontre du recourant pour violation de l’obligation d’entretien, sur la base de l’art. 34 al. 1 CPP (act. 4);
daté du 9 juillet 2024, ce prononcé a été notifié, au plus tôt, le lendemain au conseil du recourant;
le recours a été déposé, en deux exemplaires – dont un seul signé – remis à la poste sous deux plis distincts;
l’un – tardivement – le 23 juillet 2024, selon la date du cachet postal;
l’autre à une date indéterminable, celle figurant sur le cachet postal n’étant pas lisible, dont il ne peut dès lors être exclu qu’il s’agisse du 22 juillet 2024, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le recours a été formé en temps utile (art. 90 al. 2 CPP);
aussi, la requête de restitution de délai, au sens de l’art. 94 CPP, est-elle sans objet, ce d’autant que le recourant n’expose pas en quoi il aurait été, sans sa faute, empêché de l’observer et serait ainsi exposé à un préjudice important et irréparable;
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cela étant, dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, il apparaît que le recourant entendait, par ce moyen, demander un délai pour permettre à l’avocat dont il demande la nomination d’office dans la procédure de recours, de déposer, une fois nommé, des « moyens de faits et de droit » et/ou au recourant de « produire des pièces et déterminations » (act. 1, p. 13);
la restitution de délai, comme la nomination d’un avocat d’office dans le cadre l’assistance judiciaire dans la procédure de recours n’ont pas pour but de permettre de motiver un recours qui ne le serait pas ou encore de découvrir et/ou obtenir des moyens de preuve;
ce d’autant que, comme le précise le MP-VD dans sa lettre de transmission du dossier de la cause, le recourant et Me B., son conseil dans la procédure vaudoise (v. act. 4), n’ont pas encore eu accès au dossier, le recourant n’ayant pas pu être entendu sur les faits reprochés (v. art. 101 CPP) et – contrairement à ce que semble alléguer le recourant (act. 1, p. 6 ss) – n’ont pas non plus requis un tel accès (act. 3);
dans ces conditions et selon sa pratique constante, qui veut que lorsqu’elle n’agit pas, comme en l’espèce, en tant que juge de levée des scellés, la Cour de céans ne prend connaissance que des pièces auxquelles toutes les parties peuvent avoir accès (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.104 du 13 décembre 2005 consid. 3.4), la Cour de céans verse aux actes de la présente procédure uniquement le prononcé entrepris – qui n’a pas été produit avec le recours – et retourne, sans l’avoir consulté, le dossier au MP- VD;
en l’espèce et toujours dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, l’argumentation du recourant ne vise pas à contester la compétence rationae loci du MP-VD pour poursuivre l’infraction de violation de l’obligation d’entretien, puisqu’il soutient que « la société en cause » n’aurait pas son siège à Vevey, qu’il n’aurait lui-même « jamais agi à Vevey dans le cadre de son activité », qu’il travaillerait et résiderait à Genève et que le for de Vevey ne serait « pas donné s’agissant d’une activité exercée pour le compte de C. SA à Nyon » (act. 1, p. 8 ss);
ces éléments se rapportent manifestement à l’infraction d’escroquerie, subsidiairement de complicité d’escroquerie qui lui est reprochée;
or, l’ordonnance entreprise a pour seul objet la reprise de la procédure genevoise s’agissant de la violation de l’obligation d’entretien (act. 4), de
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sorte que la voie du recours contre ce prononcé ne permet pas de remettre en cause une autre compétence que celle qui y a été admise;
dans la mesure où il entendait contester la compétence des autorités de poursuite vaudoises pour instruire les faits d’escroquerie, subsidiairement de complicité d’escroquerie, il lui appartenait de le faire, en premier lieu, devant le MP-VD, conformément à l’art. 41 al. 1 CPP;
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
dans ses conclusions, le recourant requiert l’assistance judiciaire et la nomination de Me B. comme avocat d’office (act. 1, p. 13; BP.2024.78);
dès lors qu’il entendait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure, le recourant devait en établir le bien-fondé au moyen de pièces justificatives, ce qu’il n’a pas fait (v. ATF 125 IV 161 consid. 4);
cela étant, le recours était dépourvu de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.), de sorte que la demande d’assistance judiciaire et celle de nomination d’un avocat d’office doivent être rejetées;
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les demandes d’assistance judiciaire et de nomination d’un avocat d’office sont rejetées (BP.2024.78).
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 août 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A. - Canton de Vaud, Ministère public central - Canton de Genève, Ministère public
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.