Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public du canton du Jura (ci-après: MP-JU) mène, depuis le 30 mars 2020, une procédure pénale MP 1577/2020 à l’encontre, notam- ment, de A. des chefs de violation des art. 116 et 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20; MP 2519/2021, pièce n. 90).
B. Suite à une demande en fixation de for du 18 juin 2021, le MP-JU a accepté, en date du 30 juin 2021, de reprendre la procédure pénale ouverte le 11 juin 2021 par le Ministère public du canton de Bâle-Campagne (ci-après: MP-BL) contre A. du chef de violation de l’art. 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01; MP 2519/2021,
n. 89 à 90 et 107).
C. Par lettre du 20 juillet 2021, A. a demandé au MP-JU que la procédure pé- nale ouverte par le MP-BL soit traitée par cette autorité (MP 2519/2021,
n. 108).
D. Par décision du 22 juillet 2021, notifiée le 2 août 2021, le MP-JU a confirmé la reprise de for du 30 juin 2021 (act. 1.1).
E. Le 11 août 2021, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la dé- cision du MP-JU du 22 juillet 2021, concluant à la compétence du MP-BL pour la poursuite et le jugement de l’infraction à la LCR (act. 1).
F. Invités à ce faire, les MP-BL et MP- JU se sont déterminés en dates des 16 et 17 août 2021; le MP-JU a transmis à la Cour de céans le dossier MP 1577/2020, comprenant le dossier MP 2519/2021; MP-BL a conclu au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3 et 4).
G. Dans sa réplique du 29 août 2021, le recourant a, notamment, persisté dans les termes de son recours, demandant à consulter l’entier du dossier
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MP 1577/2020 et à ce qu’un délai supplémentaire pour présenter ses obser- vations lui soit octroyé. Il annonçait également attendre une réponse à un courriel, qu’il entendait transmettre à la Cour de céans (act. 6).
H. En date du 1er septembre 2021, la Cour de céans a remis copie du dossier MP 1577/2020 au recourant, l’invitant à formuler ses observations complé- mentaires d’ici au 13 septembre 2021 (act. 10).
I. Le 2 septembre, le recourant a fait parvenir l’échange de courriels annoncé (v. supra Faits, let G; act. 9).
J. En date du 15 septembre 2021, le pli adressé au recourant le 1er septembre 2021 a été retourné à la Cour de céans, avec la mention « non réclamé » (act. 12).
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). En l’occurrence, suite à la procédure d’examen de for engagée par le MP-BL, le for a été fixé dans le canton du Jura en application de l’art. 31 al. 1 CPP, par prononcé du 30 juin 2021 (v. supra Faits, let. B).
E. 2.1 À teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compé- tence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pé- nale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix
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jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, le recours respecte la procédure de l’art. 41 al. 1 et 2, 1ère phrase CPP, dans la mesure où il a été interjeté après interpellation de l’autorité en charge de la procédure pénale – comme indiqué dans le prononcé du MP-JU du 30 juin 2021 – et refus de cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité que le recourant estimait compétente; en outre, le recours, interjeté le 11 août 2021, l’a été en temps utile (la décision entreprise ayant été noti- fiée le 2 août 2021; v. supra let. D), par un prévenu, partie à la procédure pénale.
E. 2.3 Il y a lieu d’entrer en matière.
E. 3 Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au MP-JU de n’avoir pas motivé la décision attaquée.
E. 3.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re- cours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une auto- rité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits pro- céduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raison- nable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et références citées).
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E. 3.2 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le recourant, que la motivation de la décision attaquée est totalement insuffisante, si ce n’est inexistante. Après un bref exposé factuel des actes de la procédure en fixation de for, soit la demande du MP-BL du 18 juin 2021, le prononcé du MP-JU du 30 juin 2021 et la requête du recourant du 20 juillet 2021, la motivation juridique de la décision entreprise se résume à « vu les art. 31 ss CPP », reprenant celle du prononcé du 30 juin 2021. Ces deux documents étaient, au demeurant, les seuls à disposition du recourant dans la procédure en fixation de for MP 2519/2021. Le MP-JU a violé le droit d’être entendu du recourant. L’auto- rité intimée a toutefois fourni une motivation satisfaisante dans sa réponse datée du 17 août 2021, citant la disposition légale topique appliquée, l’art. 34 al. 1 CPP (v. infra consid. 4.1.2), et exposant les motifs à la base de la reprise de for, soit que les peines encourues par le recourant pour les infrac- tions reprochées dans les deux cantons sont identiques et que les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton du Jura (act. 4). La ré- ponse du MP-JU a été notifiée au recourant, lequel, invité à ce faire, a répli- qué en date du 29 août 2021 (v. supra Faits, let. G). Quant au pli du 1er sep- tembre 2021, par lequel la Cour accédait aux demandes de consultation du dossier et d’observations complémentaires du recourant, il est également réputé notifié. Expédié en recommandé, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise par la Poste, étant entendu que le recourant devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 CPP; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le recourant a ainsi eu la possibilité de s’exprimer et l’a utilisée, devant la Cour de céans, autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Le vice de procédure a dès lors pu être réparé. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du calcul de l'émolument judiciaire (v. infra consid. 7 et GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 571, p. 279; TPF 2008 172 consid. 7.2, p. 180 et références citées mutatis mutandis).
E. 4 Le recourant estime que la procédure ouverte dans le canton de Bâle-Cam- pagne, du chef de violation de l’art. 97 al. 1 let. b LCR, devrait être traitée par le MP-BL. De son point de vue, il en va d’un problème de notification dans une case postale, concernant plusieurs adresses postales, dans le can- ton de Bâle-Campagne. Il est aussi possible que plusieurs personnes soient prévenues dans cette affaire. Ainsi, en application de l’art. 33 al. 1 et 2 CPP, le for se situerait clairement dans le canton de Bâle-Campagne (act. 1).
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E. 4.1.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
E. 4.1.2 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’auto- rité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
E. 4.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus per- tinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et références citées).
E. 4.2 En l’espèce, il est reproché au recourant de s’être rendu coupable d’infrac- tions aux art. 116 et 117 LEI, pour avoir employé, sans autorisation, deux ressortissants étrangers pour travailler sur le chantier de sa maison située à Z. (JU), en échange d’un logement, durant une période indéterminée, ayant pris fin le 27 février 2020, jour de leur interpellation (MP 1577/2020, pièces
n. 2 ss). Il lui est également reproché une infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR, pour n’avoir pas restitué, le 23 avril 2021, malgré une sommation de l’auto- rité, le permis et les plaques de contrôle du véhicule Mercedes-Benz SL55 AMG immatriculé no° 1 qui avaient fait l’objet d’une décision de retrait le 12 avril 2021 (MP 2519/2021, in MP 1577/2020, pièces n. 89 ss).
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E. 4.3 Il s’agit donc de procéder à l’examen de l’autorité compétente pour pour- suivre et juger une personne, le recourant, ayant commis plusieurs infrac- tions, en des lieux – soit en des cantons – différents, en application de l’art. 34 CPP (v. supra consid. 4.1.2). L’art. 33 CPP, qui traite de l’implication de plusieurs personnes à la commission d’une seule et même infraction, n’entre pas en ligne de compte.
E. 4.4.1 A teneur de l’art. 116 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque: en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (let. a); facilite, depuis la Suisse, l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but (let. abis); procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise (let. b); facilite l’entrée d’un étranger sur le territoire national d’un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État (let. c). Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). L’art. 116 al. 3 LEI prévoit que la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si: l’auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (let. a); l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie (let. b). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une per- sonne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 et références citées).
E. 4.4.2 Selon l’art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus (al. 3).
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E. 4.4.3 Selon l’art. 97 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, mal- gré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait.
E. 4.5 Le recourant est prévenu d’infractions aux art. 116 et 117 LEI, pour avoir facilité le séjour illégal en Suisse de deux ressortissants étrangers, en leur fournissant un logement, et les avoirs employés, alors qu’ils n’étaient pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse. Tels que reprochés par le MP-JU, les faits ne permettent, en l’état, d’exclure de façon certaine ni la forme aggravée de l’infraction à l’art. 116 LEI, dans le sens de l’existence d’un dessein d’enrichissement illégitime (art. 116 al. 3 let. a LEI), ni le cas grave prévu à l’art. 117 al. 1, 2e phrase LEI, notion pouvant en tous cas être assimilée à la celle de cupidité de l’ancien droit (v. ROUILLER, Code annoté du droit des migrations, 2017, n. 9 ad art. 117 LEI). Le principe in dubio pro duriore prévaut en l’espèce (v. supra consid. 4.1.3). Dans les deux cas, en application de l’art. 34 al. 1 CPP, la compétence pour poursuivre et juger l’ensemble des infractions appartient aux autorités jurassiennes. Dans le premier cas, l’infraction la plus grave entrant en ligne de compte est celle à l’art. 116 al. 3 LEI, en tant qu’il en va d’un crime, passible d’une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus (art. 34 al. 1, 1ère phrase CPP). Dans le second, les infractions aux art. 117 al. 1, 2e phrase LEI et 97 LCR étant pu- nies de la même peine, les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton du Jura (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP). C’est donc à bon droit que le MP-JU a admis sa compétence et repris la procédure ouverte contre le recourant par le MP-BL.
E. 5 Quant aux autres arguments soulevés dans le recours et dans la réplique du 29 août 2021, ils échappent à la compétence de la Cour de céans, en tant qu’ils relèvent de celle du juge du fond de la cause MP 1577/2020, voire d’une autre procédure MP 4897/2020, instruite suite à une plainte du recou- rant contre la police cantonale jurassienne et/les inspecteurs de chantier (MP 1577/2020, pièce n. 81 à 83 et 86 et s.).
E. 6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 7 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Tenant compte de la violation du droit d'être entendu guérie dans la présente procédure (v. supra consid. 3), des frais réduits, fixés à
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CHF 500.--, sont mis à la charge du recourant, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 29 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 septembre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, Greffière Joëlle Fontana Parties
A., recourant
contre
1. CANTON DU JURA,
2. KANTON BASEL-LANDSCHAFT, intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2021.47
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Faits:
A. Le Ministère public du canton du Jura (ci-après: MP-JU) mène, depuis le 30 mars 2020, une procédure pénale MP 1577/2020 à l’encontre, notam- ment, de A. des chefs de violation des art. 116 et 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20; MP 2519/2021, pièce n. 90).
B. Suite à une demande en fixation de for du 18 juin 2021, le MP-JU a accepté, en date du 30 juin 2021, de reprendre la procédure pénale ouverte le 11 juin 2021 par le Ministère public du canton de Bâle-Campagne (ci-après: MP-BL) contre A. du chef de violation de l’art. 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01; MP 2519/2021,
n. 89 à 90 et 107).
C. Par lettre du 20 juillet 2021, A. a demandé au MP-JU que la procédure pé- nale ouverte par le MP-BL soit traitée par cette autorité (MP 2519/2021,
n. 108).
D. Par décision du 22 juillet 2021, notifiée le 2 août 2021, le MP-JU a confirmé la reprise de for du 30 juin 2021 (act. 1.1).
E. Le 11 août 2021, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la dé- cision du MP-JU du 22 juillet 2021, concluant à la compétence du MP-BL pour la poursuite et le jugement de l’infraction à la LCR (act. 1).
F. Invités à ce faire, les MP-BL et MP- JU se sont déterminés en dates des 16 et 17 août 2021; le MP-JU a transmis à la Cour de céans le dossier MP 1577/2020, comprenant le dossier MP 2519/2021; MP-BL a conclu au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3 et 4).
G. Dans sa réplique du 29 août 2021, le recourant a, notamment, persisté dans les termes de son recours, demandant à consulter l’entier du dossier
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MP 1577/2020 et à ce qu’un délai supplémentaire pour présenter ses obser- vations lui soit octroyé. Il annonçait également attendre une réponse à un courriel, qu’il entendait transmettre à la Cour de céans (act. 6).
H. En date du 1er septembre 2021, la Cour de céans a remis copie du dossier MP 1577/2020 au recourant, l’invitant à formuler ses observations complé- mentaires d’ici au 13 septembre 2021 (act. 10).
I. Le 2 septembre, le recourant a fait parvenir l’échange de courriels annoncé (v. supra Faits, let G; act. 9).
J. En date du 15 septembre 2021, le pli adressé au recourant le 1er septembre 2021 a été retourné à la Cour de céans, avec la mention « non réclamé » (act. 12).
La Cour considère en droit:
1. Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). En l’occurrence, suite à la procédure d’examen de for engagée par le MP-BL, le for a été fixé dans le canton du Jura en application de l’art. 31 al. 1 CPP, par prononcé du 30 juin 2021 (v. supra Faits, let. B).
2.
2.1 À teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compé- tence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pé- nale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix
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jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP). 2.2 En l’espèce, le recours respecte la procédure de l’art. 41 al. 1 et 2, 1ère phrase CPP, dans la mesure où il a été interjeté après interpellation de l’autorité en charge de la procédure pénale – comme indiqué dans le prononcé du MP-JU du 30 juin 2021 – et refus de cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité que le recourant estimait compétente; en outre, le recours, interjeté le 11 août 2021, l’a été en temps utile (la décision entreprise ayant été noti- fiée le 2 août 2021; v. supra let. D), par un prévenu, partie à la procédure pénale. 2.3 Il y a lieu d’entrer en matière.
3. Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au MP-JU de n’avoir pas motivé la décision attaquée.
3.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re- cours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une auto- rité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits pro- céduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raison- nable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et références citées).
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3.2 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le recourant, que la motivation de la décision attaquée est totalement insuffisante, si ce n’est inexistante. Après un bref exposé factuel des actes de la procédure en fixation de for, soit la demande du MP-BL du 18 juin 2021, le prononcé du MP-JU du 30 juin 2021 et la requête du recourant du 20 juillet 2021, la motivation juridique de la décision entreprise se résume à « vu les art. 31 ss CPP », reprenant celle du prononcé du 30 juin 2021. Ces deux documents étaient, au demeurant, les seuls à disposition du recourant dans la procédure en fixation de for MP 2519/2021. Le MP-JU a violé le droit d’être entendu du recourant. L’auto- rité intimée a toutefois fourni une motivation satisfaisante dans sa réponse datée du 17 août 2021, citant la disposition légale topique appliquée, l’art. 34 al. 1 CPP (v. infra consid. 4.1.2), et exposant les motifs à la base de la reprise de for, soit que les peines encourues par le recourant pour les infrac- tions reprochées dans les deux cantons sont identiques et que les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton du Jura (act. 4). La ré- ponse du MP-JU a été notifiée au recourant, lequel, invité à ce faire, a répli- qué en date du 29 août 2021 (v. supra Faits, let. G). Quant au pli du 1er sep- tembre 2021, par lequel la Cour accédait aux demandes de consultation du dossier et d’observations complémentaires du recourant, il est également réputé notifié. Expédié en recommandé, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise par la Poste, étant entendu que le recourant devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 CPP; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le recourant a ainsi eu la possibilité de s’exprimer et l’a utilisée, devant la Cour de céans, autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Le vice de procédure a dès lors pu être réparé. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du calcul de l'émolument judiciaire (v. infra consid. 7 et GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 571, p. 279; TPF 2008 172 consid. 7.2, p. 180 et références citées mutatis mutandis).
4. Le recourant estime que la procédure ouverte dans le canton de Bâle-Cam- pagne, du chef de violation de l’art. 97 al. 1 let. b LCR, devrait être traitée par le MP-BL. De son point de vue, il en va d’un problème de notification dans une case postale, concernant plusieurs adresses postales, dans le can- ton de Bâle-Campagne. Il est aussi possible que plusieurs personnes soient prévenues dans cette affaire. Ainsi, en application de l’art. 33 al. 1 et 2 CPP, le for se situerait clairement dans le canton de Bâle-Campagne (act. 1).
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4.1
4.1.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors. 4.1.2 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’auto- rité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. 4.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus per- tinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et références citées). 4.2 En l’espèce, il est reproché au recourant de s’être rendu coupable d’infrac- tions aux art. 116 et 117 LEI, pour avoir employé, sans autorisation, deux ressortissants étrangers pour travailler sur le chantier de sa maison située à Z. (JU), en échange d’un logement, durant une période indéterminée, ayant pris fin le 27 février 2020, jour de leur interpellation (MP 1577/2020, pièces
n. 2 ss). Il lui est également reproché une infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR, pour n’avoir pas restitué, le 23 avril 2021, malgré une sommation de l’auto- rité, le permis et les plaques de contrôle du véhicule Mercedes-Benz SL55 AMG immatriculé no° 1 qui avaient fait l’objet d’une décision de retrait le 12 avril 2021 (MP 2519/2021, in MP 1577/2020, pièces n. 89 ss).
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4.3 Il s’agit donc de procéder à l’examen de l’autorité compétente pour pour- suivre et juger une personne, le recourant, ayant commis plusieurs infrac- tions, en des lieux – soit en des cantons – différents, en application de l’art. 34 CPP (v. supra consid. 4.1.2). L’art. 33 CPP, qui traite de l’implication de plusieurs personnes à la commission d’une seule et même infraction, n’entre pas en ligne de compte. 4.4
4.4.1 A teneur de l’art. 116 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque: en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (let. a); facilite, depuis la Suisse, l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but (let. abis); procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise (let. b); facilite l’entrée d’un étranger sur le territoire national d’un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État (let. c). Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). L’art. 116 al. 3 LEI prévoit que la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si: l’auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (let. a); l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie (let. b). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une per- sonne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 et références citées). 4.4.2 Selon l’art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus (al. 3).
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4.4.3 Selon l’art. 97 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, mal- gré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait. 4.5 Le recourant est prévenu d’infractions aux art. 116 et 117 LEI, pour avoir facilité le séjour illégal en Suisse de deux ressortissants étrangers, en leur fournissant un logement, et les avoirs employés, alors qu’ils n’étaient pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse. Tels que reprochés par le MP-JU, les faits ne permettent, en l’état, d’exclure de façon certaine ni la forme aggravée de l’infraction à l’art. 116 LEI, dans le sens de l’existence d’un dessein d’enrichissement illégitime (art. 116 al. 3 let. a LEI), ni le cas grave prévu à l’art. 117 al. 1, 2e phrase LEI, notion pouvant en tous cas être assimilée à la celle de cupidité de l’ancien droit (v. ROUILLER, Code annoté du droit des migrations, 2017, n. 9 ad art. 117 LEI). Le principe in dubio pro duriore prévaut en l’espèce (v. supra consid. 4.1.3). Dans les deux cas, en application de l’art. 34 al. 1 CPP, la compétence pour poursuivre et juger l’ensemble des infractions appartient aux autorités jurassiennes. Dans le premier cas, l’infraction la plus grave entrant en ligne de compte est celle à l’art. 116 al. 3 LEI, en tant qu’il en va d’un crime, passible d’une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus (art. 34 al. 1, 1ère phrase CPP). Dans le second, les infractions aux art. 117 al. 1, 2e phrase LEI et 97 LCR étant pu- nies de la même peine, les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton du Jura (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP). C’est donc à bon droit que le MP-JU a admis sa compétence et repris la procédure ouverte contre le recourant par le MP-BL.
5. Quant aux autres arguments soulevés dans le recours et dans la réplique du 29 août 2021, ils échappent à la compétence de la Cour de céans, en tant qu’ils relèvent de celle du juge du fond de la cause MP 1577/2020, voire d’une autre procédure MP 4897/2020, instruite suite à une plainte du recou- rant contre la police cantonale jurassienne et/les inspecteurs de chantier (MP 1577/2020, pièce n. 81 à 83 et 86 et s.).
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
7. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Tenant compte de la violation du droit d'être entendu guérie dans la présente procédure (v. supra consid. 3), des frais réduits, fixés à
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CHF 500.--, sont mis à la charge du recourant, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 septembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Monsieur A. - Ministère public du Canton du Jura - Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.