opencaselaw.ch

BG.2018.55

Bundesstrafgericht · 2018-12-06 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Sachverhalt

Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général - Ministère public du canton de Genève - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 7 décembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 6 décembre 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, Greffière Victoria Roth Parties

A., recourante

contre

1. CANTON DE VAUD, Ministère public central,

2. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, Parquet général,

3. CANTON DE GENÈVE, Ministère public,

4. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION, intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2018.55

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale déposée le 22 janvier 2018 par A. auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à l’encontre de la banque B. pour escroquerie (art. 146 CP) suite à la conclusion de crédits portant sur des prêts hypothécaires, lesquels ont été dénoncés au rembourse- ment par l’établissement bancaire (act. 1.1),

- la plainte complémentaire déposée par A. le 27 août 2018, également auprès du MPC, pour usure (art. 157 CP) à l’encontre de la banque B. (act. 1.2),

- le courrier du MPC du 25 octobre 2018, à l’attention du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), transmettant la plainte du 22 janvier 2018 pour objet de sa compétence (dossier MP-VD, pièce 4),

- la réponse du MP-VD au MPC du 26 octobre 2018, acceptant la compé- tence des autorités vaudoises (pièce 5),

- l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for du MP-VD du 30 octobre 2018, se fondant sur l’art. 31 al. 1 CPP, au vu du lieu de commission de l’infraction dénoncée (act. 1.5),

- le recours du 7 novembre 2018 de A. à l’encontre de l’ordonnance pré- citée, par lequel elle demande que la procédure soit reprise par les can- tons de Neuchâtel ou de Genève, ou par le MPC (act. 1),

- les réponses du MP-VD du 13 novembre 2018 (act. 3), du Ministère pu- blic de la République et canton de Genève du 19 novembre 2018 (act. 4), du MPC du 19 novembre 2018 (act. 5) et du Ministère public du canton de Neuchâtel du 14 novembre 2018 (act. 6), concluant en subs- tance au rejet du recours ou s’en remettant à justice,

et considérant:

que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP);

que l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans, dans le délai de dix jours

- 3 -

(art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire ro- mand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], 2011, n° 4 ad art. 41; art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

qu’ainsi et dès lors que la recourante est partie plaignante à la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP), les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours sont réalisées, de sorte qu’il convient d’entrer en ma- tière sur le fond;

que la recourante soutient qu’il appartient aux autorités de poursuite de la Confédération de poursuivre les infractions qu’elle a dénoncées, d’une part car les agissements de la banque B. seraient constitutifs de criminalité orga- nisée et partant devraient être poursuivies par le MPC, et d’autre part car les autorités vaudoises ne seraient pas à même de conduire une procédure neutre et impartiale à l’encontre de la banque B.;

que selon l’art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d’une compétence de principe puisqu’elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP;

que la recourante n’indique pas quelle disposition des art. 23 ou 24 CPP, justifiant la poursuite de l’infraction par le MPC, serait applicable;

que force est de constater que l’escroquerie (art. 146 CP) ou l’usure (art. 157 CP), alléguées commises par la banque B., ne font pas partie du catalogue exhaustif d’infractions soumises à la juridiction fédérale;

que selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction;

qu’en l’espèce les faits reprochés à la banque B., soit la conclusion de crédits hypothécaires usuriers et l’escroquerie mise au point par ce biais, se sont déroulés sur territoire du canton de Vaud;

que l’application d’un autre for, solution devant au demeurant rester excep- tionnelle, n’est possible qu’en faveur d’un canton disposant d’un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kom- mentar, n° 2 ad art. 38 CPP et les références citées);

- 4 -

que le canton qui se voit attribuer le for en application de l’art. 38 CPP doit nécessairement être de ceux qui disposent d’un for alternatif ou subsidiaire (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3025; BERTOSSA, Commentaire romand, n° 2 ad art. 38 CPP), ce qui n’est manifestement pas le cas des cantons de Ge- nève ou Neuchâtel, lesquels n’ont aucun lien avec les faits dénoncés;

que partant le recours doit être rejeté;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que l’émolument est calculé sur la base des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), et sera en l’occur- rence fixé, à la charge de la recourante, à CHF 500.--.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 7 décembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A. - Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général - Ministère public du canton de Genève - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.