Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Par envoi du 6 juillet 2016, B. SA a déposé plainte pénale contre C. GmbH, A. et D. auprès du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Les faits dénoncés portent en substance sur une tentative d'escroquerie (art. 146 CP) dont se serait rendu coupable notamment A. en se prétendant man- daté par B. SA, auprès d'un client de celle-ci, pour la promotion d'un projet immobilier (act. 4.1, annexe). La tentative d'escroquerie aurait pris la forme d'un courriel adressé le 27 juin 2016 au client en question.
B. Ensuite d'un échange de vues intervenu entre le MP-VD et le Ministère public du canton de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS), ce dernier a, par ordonnance du 26 juillet 2016, accepté de reprendre la procédure à son compte, et ce no- tamment en suivant le motif invoqué par le MP-VD dans sa requête, et selon lequel "le mail litigieux a très certainement été envoyé depuis les bureaux de la société C. GmbH" (act. 4.1, annexe).
C. Par courrier du 29 novembre 2016, A. a informé le MP-BS que "jene Mail, bei der ich dieses Dokument geschickt habe, wurde in Genf geschickt" (act. 4.1, annexe).
Par courrier du 30 novembre 2016, A. a, une nouvelle fois, fait savoir au MP- BS que "jene Mail, bei der ich dieses Dokument geschickt habe, wurde in Genf geschickt" (act. 4.1, annexe).
Entendu en présence de son avocat le 1er décembre 2016 par le MP-BS, A. s'est notamment vu poser la question suivante: "Von wo aus haben Sie die E-Mails verschickt? Von wo aus tätigen oder tätigten Sie überhaupt Ihre Ge- schäftstätigkeit der Firma C. GmbH?". Ce à quoi il a répondu: "Von Genf aus, von Bibliothecken oder einen PC bei einer öffentlichen Verwaltung" (act. 4.1, annexe).
D. Sur le vu de ces déclarations, le MP-BS a, en date du 6 décembre 2016, requis du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), la reprise de la procédure au motif que "[a]ngesichts dieser neuen Ermittlungserkenn- tisse ist davon auszugehen, dass der Tatort für die deliktischen Handlungen in Genf liegt" (act. 4.1, annexe).
- 3 -
Par courrier du 11 décembre 2016 au MP-BS, A. a indiqué à cette autorité que "[n]ach Wiederherstellung meines Schedules für den betroffenen Tag komme ich zum Schluss, am 27. Juni war ich bei der Stadt Fribourg. Auf jeden Fall stellt mir gar kein Problem, Basel-Stadt als Gerichtsstand zu ha- ben" (act. 3.2).
E. Par ordonnance du 13 décembre 2016, le MP-GE a accepté la requête du MP-BS et prononcé la reprise de la procédure en ses mains, au motif qu'il "ressort du dossier que les courriels ont été adressés depuis Genève (audi- tion du prévenu du 1er décembre 2016, p. 5)" (act. 1.2).
F. Par acte du 30 décembre 2016, A. a recouru contre la décision susmention- née et conclu à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Bâle- Ville soient déclarées compétentes pour instruire et juger les faits dénoncés dans la plainte pénale de B. SA (act. 1, p. 10).
Appelés à répondre au recours, tant le MP-BS que le MP-GE ont conclu à son rejet (act. 3 et 4). Le recourant a déposé une réplique en date du 21 janvier 2017 (act. 6), laquelle a été transmise pour information aux ministères publics concernés (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, in Com- mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 3032 et les réfé- rences citées).
- 4 -
E. 1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]) – l'attribution du for dé- cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 Cst. qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BERTOSSA, op. cit., ibidem). Il s'agit en d'autres termes d'éviter que le droit de l'intéressé à être jugé par un tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant s'inscrit précisément dans le cadre susmentionné, puisqu'il s'en prend à l'at- tribution de for décidée d'entente entre le MP-BS et le MP-GE.
E. 1.3 Les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en l'espèce pas à discussion, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
E. 2 Le recourant reproche en substance au MP-GE de ne pas avoir tenu compte de sa demande de rectification du procès-verbal d'audition du 1er décembre 2016, rectification qui, selon lui, aurait eu pour conséquence de modifier le lieu de commission de l'infraction à lui reprochée (act. 1, p. 2 s.; v. supra let. D).
E. 2.1 L'art. 31 al. 1 CPP dispose que l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. S'agissant d'une escroquerie, cette dernière est commise au lieu où l'auteur a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dis- simulation de faits vrais et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.6 du 21 mars 2014, consid. 2.7; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Straf- sachen, 2e éd. 2004, no 65).
E. 2.2 in fine et let. C in fine).
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le lieu de commission de l'infraction reprochée au recourant se trouve à Genève. Partant, c'est à juste titre que le MP-GE a repris la procédure pendante devant les autorités bâloises. Les motifs d'opportunité – soit en substance les difficultés et les coûts liés au changement de défenseur (act. 1, p. 8) – invoqués par le re- courant pour tenter de déroger au for légal ne sont pas pertinents. Admettre le contraire reviendrait à interdire de facto tout transfert de procédure d'un canton à l'autre.
- 6 -
E. 2.3 Les éléments qui précèdent permettent de retenir que c'est bien dans le can- ton de Genève qu'a été développé et concrétisé le processus ayant mené à la tentative d'escroquerie aujourd'hui sous enquête. La demande de "rectifi- cation" formée par le recourant et tendant à revenir sur ses déclarations de- vant le MP-BS (v. supra let. D) ne change rien à ce constat. Qu'il se soit trouvé, le 27 juin 2016, à Genève ou à Fribourg au moment d'appuyer sur le bouton "envoi" du courriel en question ne joue pas de rôle, dès lors que cette action ne constitue qu'un maillon de la chaîne d'actions ayant conduit à la tentative d'escroquerie. Or l'ensemble des déclarations du recourant devant l'autorité de poursuite bâloise constitue un faisceau d'indices suffisant, au moment d'arrêter la compétence ratione loci, que ledit recourant a déployé la majeure partie de son activité en terres genevoises, ainsi que cela ressort notamment de sa réponse à la double question du MP-BS (v. supra consid.
E. 3 Le recours se révèle en définitive mal fondé et doit partant être rejeté.
E. 4 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 500.-- pour le recourant.
- 7 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 1er mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 1er mars 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., recourant
contre
CANTON DE GENÈVE, Ministère public,
KANTON BASEL-STADT, Staatsanwaltschaft,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2017.2
- 2 -
Faits:
A. Par envoi du 6 juillet 2016, B. SA a déposé plainte pénale contre C. GmbH, A. et D. auprès du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Les faits dénoncés portent en substance sur une tentative d'escroquerie (art. 146 CP) dont se serait rendu coupable notamment A. en se prétendant man- daté par B. SA, auprès d'un client de celle-ci, pour la promotion d'un projet immobilier (act. 4.1, annexe). La tentative d'escroquerie aurait pris la forme d'un courriel adressé le 27 juin 2016 au client en question.
B. Ensuite d'un échange de vues intervenu entre le MP-VD et le Ministère public du canton de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS), ce dernier a, par ordonnance du 26 juillet 2016, accepté de reprendre la procédure à son compte, et ce no- tamment en suivant le motif invoqué par le MP-VD dans sa requête, et selon lequel "le mail litigieux a très certainement été envoyé depuis les bureaux de la société C. GmbH" (act. 4.1, annexe).
C. Par courrier du 29 novembre 2016, A. a informé le MP-BS que "jene Mail, bei der ich dieses Dokument geschickt habe, wurde in Genf geschickt" (act. 4.1, annexe).
Par courrier du 30 novembre 2016, A. a, une nouvelle fois, fait savoir au MP- BS que "jene Mail, bei der ich dieses Dokument geschickt habe, wurde in Genf geschickt" (act. 4.1, annexe).
Entendu en présence de son avocat le 1er décembre 2016 par le MP-BS, A. s'est notamment vu poser la question suivante: "Von wo aus haben Sie die E-Mails verschickt? Von wo aus tätigen oder tätigten Sie überhaupt Ihre Ge- schäftstätigkeit der Firma C. GmbH?". Ce à quoi il a répondu: "Von Genf aus, von Bibliothecken oder einen PC bei einer öffentlichen Verwaltung" (act. 4.1, annexe).
D. Sur le vu de ces déclarations, le MP-BS a, en date du 6 décembre 2016, requis du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), la reprise de la procédure au motif que "[a]ngesichts dieser neuen Ermittlungserkenn- tisse ist davon auszugehen, dass der Tatort für die deliktischen Handlungen in Genf liegt" (act. 4.1, annexe).
- 3 -
Par courrier du 11 décembre 2016 au MP-BS, A. a indiqué à cette autorité que "[n]ach Wiederherstellung meines Schedules für den betroffenen Tag komme ich zum Schluss, am 27. Juni war ich bei der Stadt Fribourg. Auf jeden Fall stellt mir gar kein Problem, Basel-Stadt als Gerichtsstand zu ha- ben" (act. 3.2).
E. Par ordonnance du 13 décembre 2016, le MP-GE a accepté la requête du MP-BS et prononcé la reprise de la procédure en ses mains, au motif qu'il "ressort du dossier que les courriels ont été adressés depuis Genève (audi- tion du prévenu du 1er décembre 2016, p. 5)" (act. 1.2).
F. Par acte du 30 décembre 2016, A. a recouru contre la décision susmention- née et conclu à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Bâle- Ville soient déclarées compétentes pour instruire et juger les faits dénoncés dans la plainte pénale de B. SA (act. 1, p. 10).
Appelés à répondre au recours, tant le MP-BS que le MP-GE ont conclu à son rejet (act. 3 et 4). Le recourant a déposé une réplique en date du 21 janvier 2017 (act. 6), laquelle a été transmise pour information aux ministères publics concernés (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, in Com- mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 3032 et les réfé- rences citées).
- 4 -
1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]) – l'attribution du for dé- cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 Cst. qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BERTOSSA, op. cit., ibidem). Il s'agit en d'autres termes d'éviter que le droit de l'intéressé à être jugé par un tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant s'inscrit précisément dans le cadre susmentionné, puisqu'il s'en prend à l'at- tribution de for décidée d'entente entre le MP-BS et le MP-GE.
1.3 Les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en l'espèce pas à discussion, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant reproche en substance au MP-GE de ne pas avoir tenu compte de sa demande de rectification du procès-verbal d'audition du 1er décembre 2016, rectification qui, selon lui, aurait eu pour conséquence de modifier le lieu de commission de l'infraction à lui reprochée (act. 1, p. 2 s.; v. supra let. D).
2.1 L'art. 31 al. 1 CPP dispose que l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. S'agissant d'une escroquerie, cette dernière est commise au lieu où l'auteur a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dis- simulation de faits vrais et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.6 du 21 mars 2014, consid. 2.7; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Straf- sachen, 2e éd. 2004, no 65).
2.2 En l'espèce, la tentative d'escroquerie reprochée au recourant a pris la forme d'un courrier détaillé, adressé par messagerie électronique, dans lequel il se faisait passer pour un courtier immobilier (C. GmbH) affirmant être en rela- tion avec E. "depuis près de vingt ans" et avoir reçu l'autorisation de ce der- nier pour la promotion du projet immobilier décrit dans ledit courrier.
- 5 -
Le dossier de la cause permet de retenir ce qui suit s'agissant du lieu où le recourant a déployé l'activité liée à l'élaboration du courrier litigieux:
Avant d'être entendu par les autorités de poursuite bâloises en date du 1er décembre 2016, le recourant a adressé deux courriers au MP-BS, soit les 29 et 30 novembre 2016, en indiquant en toutes lettres que le courrier liti- gieux avait été envoyé de Genève (v. supra let. C).
Dans le prolongement de ces déclarations écrites, le recourant a été entendu en présence de son avocat le 1er décembre 2016 par le MP-BS. Il a notam- ment été expressément interrogé sur deux éléments connexes, soit le lieu à partir duquel il avait envoyé le courriel litigieux, d'une part, et le lieu à partir duquel il déployait son activité par l'intermédiaire de la société C. GmbH, d'autre part (v. supra let. C). Le recourant a répondu qu'il le faisait à partir de Genève, dans des bibliothèques ou à partir d'un PC d'une administration pu- blique (v. supra let. C in fine).
2.3 Les éléments qui précèdent permettent de retenir que c'est bien dans le can- ton de Genève qu'a été développé et concrétisé le processus ayant mené à la tentative d'escroquerie aujourd'hui sous enquête. La demande de "rectifi- cation" formée par le recourant et tendant à revenir sur ses déclarations de- vant le MP-BS (v. supra let. D) ne change rien à ce constat. Qu'il se soit trouvé, le 27 juin 2016, à Genève ou à Fribourg au moment d'appuyer sur le bouton "envoi" du courriel en question ne joue pas de rôle, dès lors que cette action ne constitue qu'un maillon de la chaîne d'actions ayant conduit à la tentative d'escroquerie. Or l'ensemble des déclarations du recourant devant l'autorité de poursuite bâloise constitue un faisceau d'indices suffisant, au moment d'arrêter la compétence ratione loci, que ledit recourant a déployé la majeure partie de son activité en terres genevoises, ainsi que cela ressort notamment de sa réponse à la double question du MP-BS (v. supra consid. 2.2 in fine et let. C in fine).
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le lieu de commission de l'infraction reprochée au recourant se trouve à Genève. Partant, c'est à juste titre que le MP-GE a repris la procédure pendante devant les autorités bâloises. Les motifs d'opportunité – soit en substance les difficultés et les coûts liés au changement de défenseur (act. 1, p. 8) – invoqués par le re- courant pour tenter de déroger au for légal ne sont pas pertinents. Admettre le contraire reviendrait à interdire de facto tout transfert de procédure d'un canton à l'autre.
- 6 -
3. Le recours se révèle en définitive mal fondé et doit partant être rejeté.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 500.-- pour le recourant.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. - Ministère public du canton de Genève - Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.