Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
Sachverhalt
A. Le 28 septembre 2023, dans la cause SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) un acte d’accusation contre B. et A., des chefs, notamment, de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et (complicité de) corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), enregistré par la CAP-TPF sous référence SK.2023.42 (act. 1.2).
B. Le 12 mai 2025, la CAP-TPF a joint à la cause SK.2023.42 celle ouverte suite au dépôt d’un acte d’accusation par le MPC contre C. et la Banque D., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; SV.15.1145; act. 1.3).
C. Le 30 octobre 2025, la CAP-TPF a communiqué aux parties les dates des débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026 (act. 1.4); le 4 décembre 2025, elle les a invitées à réserver, en sus, les 26 au 29 mai 2026, à titre de jours de réserve (act. 1.9).
D. Le 26 novembre 2025, A. a, notamment, indiqué à la CAP-TPF que l’élection de domicile en Suisse ne valait pas pour la notification d’éventuels mandats de comparution en vue de l’audience de jugement, requis la notification par voie officielle et communiqué l’adresse de son domicile en Russie, rappelant être dans l’impossibilité de se rendre en Suisse pour y être jugé et réitérant sa volonté de participer aux débats (act. 1.5).
E. Par publication dans la Feuille fédérale du 17 décembre 2025, la CAP-TPF a procédé à la notification à A. du « Mandat de comparution I » aux débats qui se tiendront du 27 avril au 22 mai 2026; par publication du 24 décembre 2025, à celle du « Mandat de comparution II » aux nouveaux débats qui se tiendront du 4 au 29 mai 2026 (act. 1.10 et 1.11).
F. Le 7 janvier 2026, la CAP-TPF a confirmé la validité des mandats de comparution, contestée par A. le 5 (puis le 9) janvier 2026; le 19 février, elle a invité ce dernier à confirmer qu’il entendait s’exprimer en anglais lors des débats (act. 1.16 à 1.19).
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G. Le 26 février 2026, A., rappelant, notamment, contester de la validité des mandats de comparution tels que publiés, en a requis la révocation, sous réserve de leur validité, invoquant être empêché de comparaître (act. 1.26).
H. Le 2 mars 2026, la CAP-TPF lui a indiqué que les éléments soulevés pourront l’être à l’ouverture des débats, à titre de questions préjudicielles (act. 1.28).
I. Estimant que la question devait être tranchée sans délai, A. a réitéré sa demande, le 9 mars 2026; le 12 mars 2026, la CAP-TPF a, une nouvelle fois, constaté la validité desdits mandats et indiqué qu’un éventuel empêchement de sa part d’assister au procès devra être abordé à l’ouverture des débats, ajoutant que toutes les parties auront ainsi l’occasion de plaider sur cette absence éventuelle et ses conséquences (act. 1.30).
J. Le 23 mars 2026, A. (ci-après: le recourant) recourt en déni de justice auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), pour refus de statuer, concluant, en substance, à ce que la CAP- TPF soit enjointe à statuer sur sa demande de révocation avant l’ouverture des débats le 27 avril 2026, sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 3'600.-- (act. 1).
K. Invités à répondre, la CAP-TPF s’est déterminée, le 1er avril 2026, transmettant à la Cour de céans, en particulier, son dernier échange avec le recourant relatif à la notification des mandats de comparution, postérieur au dépôt du recours (act. 3); le MPC, le 7 avril 2026 (act. 4).
L. La réplique du recourant du 14 avril 2026, dans laquelle il persiste dans les conclusions de son recours, a été transmise le lendemain, pour information, aux parties à la procédure (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice (art. 393 al. 1 let. a et al. 2 CPP) dirigés à l'encontre de la CAP-TPF (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
E. 1.3 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.1, prévu pour la publication; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2; 7B_121/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1).
E. 1.4 En l’espèce, le recourant reproche à la CAP-TPF d’avoir refusé de statuer sur sa demande du 26 février 2026 visant la révocation des mandats de comparution publiés dans la Feuille fédérale les 17 et 24 décembre 2025. De son point de vue, cette question devrait nécessairement être examinée avant l’ouverture des débats, sous peine de priver sa requête de toute portée, le mandat de comparution ayant précisément pour objet d’imposer au prévenu de comparaître à l’audience concernée (act. 1, p. 12 ss).
E. 1.5 La CAP-TPF a répondu à la requête du recourant du 26 février, puis à celle du 9 mars 2026, lui indiquant que la question d’un éventuel empêchement de sa part d’assister au procès devra être abordée à l’ouverture des débats, à titre de question préjudicielle (v. supra Faits, let. H et I). En procédant de la sorte, la CAP-TPF n’a pas refusé de statuer sur la question, mais a indiqué au recourant qu’elle n’entendait pas se prononcer avant l’ouverture des débats, comme il le demandait. Le recourant n’établit au demeurant pas quelle règle de procédure imposant à l’autorité de statuer sur la révocation avant les débats aurait été enfreinte, de sorte que l’existence d’un déni de
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justice – comme d’ailleurs celle d’une violation du droit d’être entendu (v. ATF 142 II 154 consid. 4.2) – doit être niée.
E. 1.6 Le recours doit ainsi être considéré comme déposé contre un prononcé de la CAP-TPF. La question de l’acte devant, en l’espèce, être attaqué, soit celui du 2 ou du 12 mars 2026 (v. supra Faits, let. H et I) – et, partant du délai pour recourir, selon l’art. 396 al. 1 CPP – peut, en tout état de cause, demeurer ouverte, vu l’issue de la cause.
E. 1.7.1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 LOAP) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »), lesquels ne peuvent être attaqués qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP). Les prononcés relatifs à la conduite de la procédure pris avant l'ouverture des débats, sont, en principe, susceptible de recours, selon l’art. 393 CPP, s’ils peuvent causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; 134 IV 43 consid. 2.2 à 2.4). En matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2).
E. 1.7.2 En l’espèce, le prononcé de la CAP-TPF décidant que la question sera traitée aux débats constitue manifestement un prononcé relatif à l’avancement de la procédure. Le préjudice irréparable pouvant en résulter n’apparaît pas, le recourant n’en alléguant au demeurant aucun.
E. 1.7.3 Même à admettre qu’il constitue un refus de révocation, un tel prononcé pouvait, en tous les cas, être annulé ou modifié par le tribunal, soit par le collège, au plus tard à l’ouverture de débats (art. 65 al. 2 et art. 339 al. 2 CPP). Ce d’autant que les mandats de comparution sont dénués de caractère contraignant (faute de mention de l’art. 205 al. 4 CPP; ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296 consid. 2).
E. 2 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 3 Les frais de la cause, fixés à CHF 2’000.--, sont mis à la charge du recourant qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
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indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 29 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 avril 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Daniel Kipfer Fasciati et Roy Garré, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Mes Alec Reymond et Manon Pasquier, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2026.32
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Faits:
A. Le 28 septembre 2023, dans la cause SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) un acte d’accusation contre B. et A., des chefs, notamment, de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et (complicité de) corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), enregistré par la CAP-TPF sous référence SK.2023.42 (act. 1.2).
B. Le 12 mai 2025, la CAP-TPF a joint à la cause SK.2023.42 celle ouverte suite au dépôt d’un acte d’accusation par le MPC contre C. et la Banque D., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; SV.15.1145; act. 1.3).
C. Le 30 octobre 2025, la CAP-TPF a communiqué aux parties les dates des débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026 (act. 1.4); le 4 décembre 2025, elle les a invitées à réserver, en sus, les 26 au 29 mai 2026, à titre de jours de réserve (act. 1.9).
D. Le 26 novembre 2025, A. a, notamment, indiqué à la CAP-TPF que l’élection de domicile en Suisse ne valait pas pour la notification d’éventuels mandats de comparution en vue de l’audience de jugement, requis la notification par voie officielle et communiqué l’adresse de son domicile en Russie, rappelant être dans l’impossibilité de se rendre en Suisse pour y être jugé et réitérant sa volonté de participer aux débats (act. 1.5).
E. Par publication dans la Feuille fédérale du 17 décembre 2025, la CAP-TPF a procédé à la notification à A. du « Mandat de comparution I » aux débats qui se tiendront du 27 avril au 22 mai 2026; par publication du 24 décembre 2025, à celle du « Mandat de comparution II » aux nouveaux débats qui se tiendront du 4 au 29 mai 2026 (act. 1.10 et 1.11).
F. Le 7 janvier 2026, la CAP-TPF a confirmé la validité des mandats de comparution, contestée par A. le 5 (puis le 9) janvier 2026; le 19 février, elle a invité ce dernier à confirmer qu’il entendait s’exprimer en anglais lors des débats (act. 1.16 à 1.19).
- 3 -
G. Le 26 février 2026, A., rappelant, notamment, contester de la validité des mandats de comparution tels que publiés, en a requis la révocation, sous réserve de leur validité, invoquant être empêché de comparaître (act. 1.26).
H. Le 2 mars 2026, la CAP-TPF lui a indiqué que les éléments soulevés pourront l’être à l’ouverture des débats, à titre de questions préjudicielles (act. 1.28).
I. Estimant que la question devait être tranchée sans délai, A. a réitéré sa demande, le 9 mars 2026; le 12 mars 2026, la CAP-TPF a, une nouvelle fois, constaté la validité desdits mandats et indiqué qu’un éventuel empêchement de sa part d’assister au procès devra être abordé à l’ouverture des débats, ajoutant que toutes les parties auront ainsi l’occasion de plaider sur cette absence éventuelle et ses conséquences (act. 1.30).
J. Le 23 mars 2026, A. (ci-après: le recourant) recourt en déni de justice auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), pour refus de statuer, concluant, en substance, à ce que la CAP- TPF soit enjointe à statuer sur sa demande de révocation avant l’ouverture des débats le 27 avril 2026, sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 3'600.-- (act. 1).
K. Invités à répondre, la CAP-TPF s’est déterminée, le 1er avril 2026, transmettant à la Cour de céans, en particulier, son dernier échange avec le recourant relatif à la notification des mandats de comparution, postérieur au dépôt du recours (act. 3); le MPC, le 7 avril 2026 (act. 4).
L. La réplique du recourant du 14 avril 2026, dans laquelle il persiste dans les conclusions de son recours, a été transmise le lendemain, pour information, aux parties à la procédure (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
1.2 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice (art. 393 al. 1 let. a et al. 2 CPP) dirigés à l'encontre de la CAP-TPF (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
1.3 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.1, prévu pour la publication; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2; 7B_121/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1).
1.4 En l’espèce, le recourant reproche à la CAP-TPF d’avoir refusé de statuer sur sa demande du 26 février 2026 visant la révocation des mandats de comparution publiés dans la Feuille fédérale les 17 et 24 décembre 2025. De son point de vue, cette question devrait nécessairement être examinée avant l’ouverture des débats, sous peine de priver sa requête de toute portée, le mandat de comparution ayant précisément pour objet d’imposer au prévenu de comparaître à l’audience concernée (act. 1, p. 12 ss).
1.5 La CAP-TPF a répondu à la requête du recourant du 26 février, puis à celle du 9 mars 2026, lui indiquant que la question d’un éventuel empêchement de sa part d’assister au procès devra être abordée à l’ouverture des débats, à titre de question préjudicielle (v. supra Faits, let. H et I). En procédant de la sorte, la CAP-TPF n’a pas refusé de statuer sur la question, mais a indiqué au recourant qu’elle n’entendait pas se prononcer avant l’ouverture des débats, comme il le demandait. Le recourant n’établit au demeurant pas quelle règle de procédure imposant à l’autorité de statuer sur la révocation avant les débats aurait été enfreinte, de sorte que l’existence d’un déni de
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justice – comme d’ailleurs celle d’une violation du droit d’être entendu (v. ATF 142 II 154 consid. 4.2) – doit être niée.
1.6 Le recours doit ainsi être considéré comme déposé contre un prononcé de la CAP-TPF. La question de l’acte devant, en l’espèce, être attaqué, soit celui du 2 ou du 12 mars 2026 (v. supra Faits, let. H et I) – et, partant du délai pour recourir, selon l’art. 396 al. 1 CPP – peut, en tout état de cause, demeurer ouverte, vu l’issue de la cause.
1.7
1.7.1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 LOAP) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »), lesquels ne peuvent être attaqués qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP). Les prononcés relatifs à la conduite de la procédure pris avant l'ouverture des débats, sont, en principe, susceptible de recours, selon l’art. 393 CPP, s’ils peuvent causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; 134 IV 43 consid. 2.2 à 2.4). En matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2).
1.7.2 En l’espèce, le prononcé de la CAP-TPF décidant que la question sera traitée aux débats constitue manifestement un prononcé relatif à l’avancement de la procédure. Le préjudice irréparable pouvant en résulter n’apparaît pas, le recourant n’en alléguant au demeurant aucun.
1.7.3 Même à admettre qu’il constitue un refus de révocation, un tel prononcé pouvait, en tous les cas, être annulé ou modifié par le tribunal, soit par le collège, au plus tard à l’ouverture de débats (art. 65 al. 2 et art. 339 al. 2 CPP). Ce d’autant que les mandats de comparution sont dénués de caractère contraignant (faute de mention de l’art. 205 al. 4 CPP; ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296 consid. 2).
2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la cause, fixés à CHF 2’000.--, sont mis à la charge du recourant qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
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indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 avril 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Alec Reymond et Manon Pasquier, avocats - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.