Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 mars 2012 et qu’elle « va requérir une décision formelle du [MPC] quant à l’accès au dossier » (act. 1);
des deux requêtes de la recourante auxquelles se réfère le MPC dans sa lettre du 27 mai 2025, seule la seconde, du 26 mai 2025 est produite avec le recours;
si la première, celle du 23 mai 2025 n’y figure pas (ce qui contrevient à l’art. 385 al. 1 let. c CPP), on comprend toutefois, à la lecture de la seconde, que la recourante y requerrait la levée des restrictions au droit d’accès au dossier prononcées dans la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012;
dans sa requête du 26 mai 2025, la recourante sollicitait, sans préjudice de sa demande du 23 mai 2025, de pouvoir venir consulter le dossier au MPC le 28 mai 2025 toute la journée (act. 1.5), soit aux conditions de la décision de la Cour de céans du 20 mars 2012 (BB.2011.130);
aussi, à deux demandes distinctes formulées les 23 et 26 mai 2025 par la recourante, le MPC a-t-il répondu, en un seul acte, en l’occurrence une lettre, sans les différencier ou les motiver individuellement, requérant, en sus, l’obtention d’une nouvelle garantie;
dans ces conditions, la recourante était légitimée à requérir un prononcé formel du MPC s’agissant de – chacune de – ses requêtes et, dans le même temps, pour sauvegarder ses droits, à recourir contre l’acte du 27 mai 2025;
ce qu’elle n’a toutefois pas fait, puisqu’elle a uniquement recouru contre l’acte du 27 mai 2025, se limitant à annoncer qu’elle allait requérir une décision formelle quant à l’accès au dossier, sans y procéder ou démontrer y avoir procédé;
le fait d’avoir, le 5 juin 2025, contesté l’exigence d’obtenir une nouvelle garantie formelle et demandé au MPC de reconsidérer sa position s’agissant de l’accès au dossier, réitérant « sa demande de consultation de l’intégralité du dossier pénal, à une date à convenir dans la semaine du 9 juin 2025 », sans préjudice des conclusions prises quant aux modalités d’accès au dossier pénal (act. 1.6), ne saurait être considéré comme une requête d’obtenir une décision formelle quant à l’accès au dossier;
un tel procédé ne saurait manifestement être admis, même à titre préventif, et doit, en l’espèce, être qualifié d’abusif;
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il en découle que le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
vu la particularité du cas d’espèce, en particulier, la manière de procéder du MPC, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument réduit fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la République de Tunisie.
Bellinzone, le 17 juin 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me Antonia Mottironi, avocate - Ministère public de la Confédération
Copie, pour information, à
- Mes A. et B., avocats,
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 16 juin 2025 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana
Parties
RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Antonia Mottironi, avocate, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.50
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Le juge unique, vu:
- la lettre du Ministère public de la Confédération du 27 mai 2025 à la République de Tunisie (act. 1.1),
- le recours interjeté le 10 juin 2025 par la République de Tunisie (ci-après: la recourante) devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ou ci- après: la Cour de céans) contre l’acte précité, concluant, en substance, à son annulation et à sa réforme, ainsi qu’à l’octroi à l’accès au dossier intégral de la procédure pénale SV.11.0035, dans le sens indiqué, sous suite de frais et dépens (act. 1),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;
en l’espèce, dans sa lettre du 27 mai 2025, le MPC, se référant aux courriers de la recourante des 23 et 26 mai 2025, retient que la consultation du dossier de la procédure doit avoir lieu dans les locaux du MPC et conformément à la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, ajoutant que l’inventaire de la procédure est alors remis lors de la consultation et le temps de celle-ci;
il relève toutefois que la consultation du dossier nécessite une nouvelle garantie paraphée par les personnes autorisées selon la loi tunisienne, et ce, conformément à la décision précitée, dans la mesure où la personne incarnant le Chef du contentieux a changé depuis la dernière consultation (act. 1.1);
la recourante s’en prend à cet acte, estimant qu’il constitue un refus implicite du MPC de lever les restrictions d’accès au dossier énoncées dans la
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décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 et qu’elle « va requérir une décision formelle du [MPC] quant à l’accès au dossier » (act. 1);
des deux requêtes de la recourante auxquelles se réfère le MPC dans sa lettre du 27 mai 2025, seule la seconde, du 26 mai 2025 est produite avec le recours;
si la première, celle du 23 mai 2025 n’y figure pas (ce qui contrevient à l’art. 385 al. 1 let. c CPP), on comprend toutefois, à la lecture de la seconde, que la recourante y requerrait la levée des restrictions au droit d’accès au dossier prononcées dans la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012;
dans sa requête du 26 mai 2025, la recourante sollicitait, sans préjudice de sa demande du 23 mai 2025, de pouvoir venir consulter le dossier au MPC le 28 mai 2025 toute la journée (act. 1.5), soit aux conditions de la décision de la Cour de céans du 20 mars 2012 (BB.2011.130);
aussi, à deux demandes distinctes formulées les 23 et 26 mai 2025 par la recourante, le MPC a-t-il répondu, en un seul acte, en l’occurrence une lettre, sans les différencier ou les motiver individuellement, requérant, en sus, l’obtention d’une nouvelle garantie;
dans ces conditions, la recourante était légitimée à requérir un prononcé formel du MPC s’agissant de – chacune de – ses requêtes et, dans le même temps, pour sauvegarder ses droits, à recourir contre l’acte du 27 mai 2025;
ce qu’elle n’a toutefois pas fait, puisqu’elle a uniquement recouru contre l’acte du 27 mai 2025, se limitant à annoncer qu’elle allait requérir une décision formelle quant à l’accès au dossier, sans y procéder ou démontrer y avoir procédé;
le fait d’avoir, le 5 juin 2025, contesté l’exigence d’obtenir une nouvelle garantie formelle et demandé au MPC de reconsidérer sa position s’agissant de l’accès au dossier, réitérant « sa demande de consultation de l’intégralité du dossier pénal, à une date à convenir dans la semaine du 9 juin 2025 », sans préjudice des conclusions prises quant aux modalités d’accès au dossier pénal (act. 1.6), ne saurait être considéré comme une requête d’obtenir une décision formelle quant à l’accès au dossier;
un tel procédé ne saurait manifestement être admis, même à titre préventif, et doit, en l’espèce, être qualifié d’abusif;
- 4 -
il en découle que le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
vu la particularité du cas d’espèce, en particulier, la manière de procéder du MPC, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument réduit fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 5 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la République de Tunisie.
Bellinzone, le 17 juin 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me Antonia Mottironi, avocate - Ministère public de la Confédération
Copie, pour information, à
- Mes A. et B., avocats,
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.