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BB.2025.46

Bundesstrafgericht · 2025-07-14 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); désignation, révocation et remplacement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 septembre 2021 consid. 2);

- l’irrecevabilité sanctionnant un défaut de procuration valable n’est pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 149 IV 9 consid. 7.3; 146 IV 364 consid. 1);

- en l’occurrence, Me Kinzler a, par courrier du 23 juin 2025, notamment informé la Cour de céans qu’il cesse de représenter la recourante, au motif que cette dernière n’a pas signé de sa main la procuration produite pour la présente procédure de recours (act. 5);

- à la lecture du procès-verbal d’audition de la recourante entendue notamment les 23 et 25 juin 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante), la Cour de céans constate que cette dernière a confirmé ne pas avoir signé ladite procuration (act. 7.2, p. 12); elle relève en outre vouloir être représentée par Me Ditisheim dans la procédure au fond et désire par conséquent que le recours du 10 juin 2025 soit retiré (act. 7.1, p. 4);

- 4 -

- dès lors qu’il apparaît clairement que la signature apposée sur la procuration en question n’est pas de la plume de la recourante et au vu des souhaits formulés par celle-ci lors de son audition, la Cour de céans a renoncé à lui impartir un délai pour remédier à l’irrégularité entachant ladite procuration;

- au vu de ce qui précède, et à défaut de pouvoir de représentation valable de Me Kinzler, tant le recours du 10 juin 2025 que la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante sont irrecevables;

- la Cour de céans a par conséquent renoncé à poursuivre l’échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

- au vu de la particularité du cas d’espèce (v. not. act. 7, p. 2), il est renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire pour la présente procédure de recours;

- enfin, dès lors que la notification directe des actes juridiques n’est pas possible avec le Rwanda, la présente décision est notifiée à Me Ditisheim, soit le conseil juridique gratuit de la recourante nommée par le MPC pour la procédure au fond (v. act. 1.3).

- 5 -

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire est irrecevable (BP.2025.42).
  3. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 14 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 14 juillet 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représentée par Me Saskia Ditisheim, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); désignation, révocation et remplacement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.46 Procédure secondaire: BP.2025.42

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale ouverte le 6 août 2021 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B. pour soupçons de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; v. act. 1.3, p. 1), - la plainte pénale déposée le 8 juillet 2024 au MPC à l’encontre du prénommé par A., sous la plume de son conseil français, Me C., - la requête formulée à cette occasion par cette dernière, dans le cadre de laquelle elle indique souhaiter se constituer partie plaignante, bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite et, qu’à ce titre, Me C. soit désigné comme conseil juridique gratuit (v. idem, p. 2), - le prononcé du 28 mai 2025, par lequel le MPC a décidé de reconnaître la qualité de partie plaignante et de victime à A., de lui accorder l’assistance judiciaire gratuite et de lui désigner Me Saskia Ditisheim (ci-après: Me Ditisheim) comme conseil juridique gratuit, précisant que Me C. n’est pas nommé à cette tâche (act. 1.3), - le recours interjeté le 10 juin 2025 par A., sous la plume de Me Daniel Kinzler (ci-après: Me Kinzler), contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 1), - le courrier du 23 juin 2025, par lequel Me Kinzler informe la Cour de céans du fait que, nonobstant la « volonté [de A.] de recourir », la procuration jointe au recours du 10 juin 2025 émise en faveur dudit conseil juridique n’a pas été signée de la main de cette dernière, de sorte qu’il cesse de la représenter avec effet immédiat (act. 5; v. ég. act. 1.2), - à cette occasion, Me Kinzler a également requis une prolongation du délai « pour remplir la demande d’assistance judiciaire aux fins de recours » (act. 5), - le courrier du 24 juin 2025, par lequel la Cour de céans prend acte du fait que Me Kinzler cesse de représenter A. avec effet immédiat et déclare la requête de prolongation du délai précitée irrecevable (act. 6), - le courrier du 9 juillet 2025, par lequel le MPC conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet et que l’ordonnance querellée soit confirmée, le tout sous suite de frais et dépens (act. 7).

- 3 -

Considérant que:

- la Cour de céans examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées);

- les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

- les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs de représentation par une procuration écrite signée de la main du recourant (v. art. 127 al. 1 et 129 CPP par renvoi de l’art. 379 CPP; s’agissant du conseil juridique de la partie plaignante, v. HARARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 29 ad art. 129 CPP);

- si la procuration fait défaut ou que celle-ci présente des irrégularités, la Cour de céans impartit un bref délai au recourant pour y remédier et l’avertit qu’à défaut il ne sera pas entré en matière sur le recours (v. art. 385 al. 2 CPP; ATF 146 IV 364 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2);

- l’irrecevabilité sanctionnant un défaut de procuration valable n’est pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 149 IV 9 consid. 7.3; 146 IV 364 consid. 1);

- en l’occurrence, Me Kinzler a, par courrier du 23 juin 2025, notamment informé la Cour de céans qu’il cesse de représenter la recourante, au motif que cette dernière n’a pas signé de sa main la procuration produite pour la présente procédure de recours (act. 5);

- à la lecture du procès-verbal d’audition de la recourante entendue notamment les 23 et 25 juin 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante), la Cour de céans constate que cette dernière a confirmé ne pas avoir signé ladite procuration (act. 7.2, p. 12); elle relève en outre vouloir être représentée par Me Ditisheim dans la procédure au fond et désire par conséquent que le recours du 10 juin 2025 soit retiré (act. 7.1, p. 4);

- 4 -

- dès lors qu’il apparaît clairement que la signature apposée sur la procuration en question n’est pas de la plume de la recourante et au vu des souhaits formulés par celle-ci lors de son audition, la Cour de céans a renoncé à lui impartir un délai pour remédier à l’irrégularité entachant ladite procuration;

- au vu de ce qui précède, et à défaut de pouvoir de représentation valable de Me Kinzler, tant le recours du 10 juin 2025 que la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante sont irrecevables;

- la Cour de céans a par conséquent renoncé à poursuivre l’échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

- au vu de la particularité du cas d’espèce (v. not. act. 7, p. 2), il est renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire pour la présente procédure de recours;

- enfin, dès lors que la notification directe des actes juridiques n’est pas possible avec le Rwanda, la présente décision est notifiée à Me Ditisheim, soit le conseil juridique gratuit de la recourante nommée par le MPC pour la procédure au fond (v. act. 1.3).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’assistance judiciaire est irrecevable (BP.2025.42).

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 14 juillet 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Saskia Ditisheim - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.