Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération
Copie à
- Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de A. Bellinzone, le 24 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 24 juin 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.40
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La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) rendue le 5 mai 2025 relative à la dénonciation pénale de A. datée du 31 juillet 2024 (act. 1.1),
- le recours, daté du 20 mai 2025, interjeté par A. le 21 mai 2025 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’ordonnance précitée (act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 23 mai 2025 impartissant un délai au recourant au 30 mai 2025 afin qu’il corrige son mémoire de recours, inintelligible, et avec l’avertissement que si à l’expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2),
- la prolongation du délai susmentionné au 13 juin 2025 octroyée par la Cour de céans (act. 5),
- les mémoires de recours datés du 11 et 12 juin 2025 envoyés par le recourant le 12 juin 2025 à la Cour de céans (act. 6, 6.1 et 6.2),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n°199);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
que selon les termes de l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision; que cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées);
que la notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 138 IV 78 consid. 3.1);
que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la
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condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.236-238 du 22 octobre 2020 consid. 1.3.3);
que la question de la qualité pour recourir de A. dans le cas d’espèce peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit;
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art 396 al. 1 CPP);
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
qu’en l’espèce, le recours de A. est amphigourique; que les mémoires de recours datés du 11 et 12 juin 2025, également inintelligibles et abscons, ne corrigent pas à satisfaction celui du 20 mai 2025;
qu’en effet, le recourant s'est notamment affranchi à maintes reprises des règles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l'acte de recours est incompréhensible pour le lecteur;
que, par conséquent, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences légales et qui n’a pas été corrigé dans le délai imparti, est irrecevable;
que le recours étant d'emblée manifestement irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
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que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 24 juin 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Copie à
- Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.