Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 22 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 22 mai 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représentée par Mes Albert Righini et Elisa Bianchetti, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.39
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La Cour des plaintes, vu:
- l’instruction pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) à l’encontre de notamment A. pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP), et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP (in act. 1.4, p. 3),
- la note au dossier de la procédure du 4 mars 2025 qui fait état d’une séance qui a eu lieu, le 3 mars précédant, entre des représentants de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et des Procureurs fédéraux – nommément cités – afin d’évoquer la procédure d’entraide, « en particulier suite aux emails adressés par l’Autorité centrale brésilienne […] à l’OFJ » en date des 30 novembre et 9 décembre 2024 (act. 1.2),
- les courriers de A., par l’entremise de ses conseils, des 14 mars et 1er avril 2025, sollicitant du MPC et de l’OFJ des informations quant à la teneur de la séance susmentionnée et, en particulier, la transmission du procès-verbal établi à cette occasion (act. 1.10 s.),
- la réponse de l’OFJ du 3 avril 2025 (act. 1.12),
- la missive de l’intéressée du 29 avril 2025 réitérant sa demande d’informations auprès du MPC (act. 1.14),
- le courrier du 2 mai 2025, adressé par le MPC aux diverses parties à la procédure, parmi lesquelles A., les informant qu’il a formellement et officiellement pris position, par l’intermédiaire de l’OFJ, à l’égard des autorités brésiliennes, suite à leurs communications des 30 novembre et 9 décembre 2024 (act. 1.1),
- qu’il ressort du courrier précité que l’autorité de poursuite pénale helvétique a également transmis aux diverses parties une copie de sa missive ainsi que de celle de l’OFJ adressée aux autorités brésiliennes et renvoyé, pour le surplus, à sa note au dossier du 4 mars 2025 ainsi qu’à l’écrit de l’OFJ du 3 avril 2025 (act. 1.1),
- le recours interjeté le 15 mai 2025 par A., sous la plume de ses conseils, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la « décision rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure SV.18.0816 » (act. 1, p. 1) où elle conclut, sous suite de frais, à:
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« Préalablement
1. Déclarer le présent recours recevable; Principalement
2. Annuler la décision rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de la Confédération;
3. Ordonner la production à la SV.18.0816 par le Ministère public de la Confédération de son procès-verbal de la séance du 3 mars 2025 et/ou de toute(s) note(s), y compris interne(s), manuscrite(s), dactylographiée(s) ou informatique(s), faisant état du contenu de cette séance; Subsidiairement
4. Annuler la décision rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de la Confédération;
5. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’établir un procès-verbal de la séance du 3 mars 2025 et de le verser à la SV.18.0816; Plus subsidiairement
6. Annuler la décision rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de la Confédération;
7. Ordonner au Ministère public de la Confédération de renseigner Mme A. sur le contenu de la séance du 3 mars 2025 et lui donner accès à toute(s) note(s), y compris interne(s), manuscrite(s), dactylographiée(s) ou informatique(s), faisant état du contenu de cette séance […] » (act. 1, p. 11 s.),
et considérant:
- qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine);
- que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
- qu’in casu, le recours a été formé en temps utile;
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- que conformément à l’art. 80 CPP, et sous réserve des dispositions concernant la procédure de l’ordonnance pénale, les prononcés (Entscheid; decisione) qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements (Urteil; sentenza), les autres prononcés revêtant la forme de décisions (Beschluss; ordinanza) – lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale – ou d’ordonnances (Verfügung; decreto) – lorsqu’ils sont rendus par une seule personne – (al. 1); que les prononcés sont rendus par écrit, motivés et signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2); et, que les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3);
- que s’agissant plus particulièrement des décisions et des ordonnances, le terme générique de prononcé doit être compris de deux façons: il peut s’agir d’un acte de nature purement procédurale par lequel l’autorité pénale prend une mesure ayant pour objectif de faire avancer la procédure sans y mettre fin ou il peut s’agir d’une décision certes finale, clôturant la procédure, mais qui ne se prononce pas sur le fond de l’affaire (Message CPP, p. 1134; MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 80 CPP);
- qu’il en résulte que peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, les prononcés dont l’objet est, à l’instar de ce que prévoit l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (al. 1 let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (al. 1 let. c); ou encore de mettre à exécution un prononcé antérieur portant sur l’un des objets précités (v. al. 2); étant relevé que le fait qu’un prononcé ayant un tel objet ne satisfasse pas aux exigences formelles posées par la loi (art. 80 à 82 CPP) ne le prive pas de cette qualité (v. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2; STRÄULI, op. cit., n° 3 ad art. 393 CPP);
- qu’en effet, il découle de la systématique légale du CPP que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, parmi lesquelles celles du ministère public, sont susceptibles de recours, le législateur ayant eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message CPP, p. 1296; STRÄULI, op. cit., n° 14 ad art. 393 CPP); qu’en d’autres termes, la méthode législative consiste à appliquer un principe
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(universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi, cette dernière soumettant en outre la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 et références citées);
- qu’en l’espèce, la recourante s’en prend à la missive du 2 mai 2025 par le biais de laquelle le MPC l’informe avoir officiellement pris position auprès des autorités brésiliennes à la suite des communications de celles-ci des 30 novembre et 9 décembre 2024 dans le cadre d’une procédure d’entraide;
- que vu le contenu du courrier susdit, qui se limite, en substance, à informer les conseils de la recourante des démarches entreprises par l’autorité de poursuite pénale, la Cour de céans estime qu’il est douteux qu’une telle missive puisse être considérée comme un prononcé au sens de l’art. 80 CPP, cette question pouvant toutefois demeurer ouverte au vu de l’issue du recours;
- qu’à teneur de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a) ainsi que pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c);
- qu’il incombe au recourant d’indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l’annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu’il invoque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, op. cit., n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 385 CPP);
- qu’il en résulte qu’il revient au recourant, dans son mémoire de recours, d’indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2024 du 7 mars 2024 consid. 3); que les motifs doivent, pour leur part, exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit; et, que pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter, au moins brièvement, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2024 précité ibidem et références citées);
- qu’en particulier, la motivation doit se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est
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circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2024 précité ibidem);
- qu’en l’espèce, la recourante fait grief au MPC d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendue en refusant de documenter la séance qui a eu lieu avec les représentants de l’OFJ le 3 mars 2025, de verser le procès-verbal y relatif au dossier, voire de la renseigner sur les tenants et aboutissants de celle-ci;
- que c’est d’ailleurs dans ce sens que l’intéressée motive son recours puisqu’elle considère qu’elle doit pouvoir consulter des pièces qui devraient, selon elle, figurer au dossier de la cause;
- que, la recourante ne saurait toutefois être suivie;
- que même si le courrier du MPC fait suite à la demande d’informations de l’intéressée, il ressort de l’acte attaqué que l’autorité s’est limitée à l’informer de la transmission d’une prise de position officielle aux autorités brésiliennes dans le cadre d’une procédure d’entraide;
- que, quoi qu’en dise la recourante, il ne ressort pas de l’acte attaqué qu’un quelconque refus d’accès au dossier, ne serait-ce qu’implicite, lui a été opposé par l’autorité intimée;
- que dès lors, les allégations de l’intéressée en matière de procès-verbaux (art. 76 ss CPP) s’avèrent pour le moins prématurées;
- que le seul renvoi par le MPC à la note au dossier établie à la suite de la séance du 3 mars 2025 ne saurait aboutir à retenir un quelconque refus de la part de celui-ci;
- qu’il revenait à l’intéressée, dès le moment où elle a estimé que les informations qui lui ont été transmises ne sont pas suffisantes, de s’adresser au MPC afin de requérir des éclaircissements supplémentaires ou, en cas de refus, qu’une décision en bonne et due forme lui soit notifiée;
- que, par conséquent, il ne peut guère être retenu que les conclusions du mémoire de recours, et la motivation y relative, ont un quelconque lien avec l’objet du litige, à savoir le courrier d’information du MPC du 2 mai 2025;
- qu’en effet, la Cour des plaintes, dont le pouvoir de cognition est circonscrit par la décision litigieuse, ne saurait ordonner au MPC de produire et/ou établir des documents alors même que le contenu de l’acte attaqué n’y fait aucune référence;
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- que vu ce qui précède, le recours, prématuré, doit être déclaré irrecevable;
- qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP);
- que puisque tel est le cas, la Cour de céans renonce à tout échange d’écritures;
- que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant considérée comme ayant succombé;
- que ceux-ci sont fixés, en application des art. 73 al. 2 et 3 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 mai 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Albert Righini et Elisa Bianchetti, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).