opencaselaw.ch

BB.2025.36

Bundesstrafgericht · 2026-01-22 · Français CH

Récusation de l'expert (art. 183 al. 3 CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert l’instruction pénale no SV.21.0743 à l’encontre notamment de A. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). En substance, il lui est reproché d’avoir promis et versé à feu C., directeur général de l’Institut D., entre 1997 et 2012 au moins, des commissions de nature corruptive dans le but d’amener l’Institut D. à déposer des avoirs auprès de la banque E., à Genève, ainsi qu’à procéder à des investissements dans des fonds de placement liés au groupe E. notamment (BB.2025.36, act. 1.2).

B. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de B. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Il lui est reproché en substance de n’avoir – en sa qualité d’associé de la banque E., de membre de son comité exécutif et de président du comité anti-blanchiment de dite banque – pris aucune mesure pour empêcher le versement des rétrocessions à feu C. et pour clarifier ou faire clarifier l’arrière-plan économique des montants considérables arrivant sur les relations de la famille de C. ouvertes auprès de la banque E. Selon l’ordonnance en question, étant au courant de la promesse de A. faite à feu C., B. aurait failli à ses responsabilités en dépit de celles-ci, de ses fonctions et des informations en sa possession (BB.2025.36, act. 1.4).

C. Par courrier du 10 septembre 2024, le MPC a proposé aux parties à la procédure de désigner l’Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC), à Lausanne, en qualité d’expert dans le but de répondre à des questions relatives aux droits et obligations de feu C., sous l’angle du droit koweïtien en vigueur entre 1997 et 2012 (BB.2025.36, act. 1.5).

D. Par courrier du 19 septembre 2024, B., par l’intermédiaire de sa mandataire, a fait part au MPC d’un certain nombre de lacunes dans les obligations incombant à la direction de la procédure dans le cadre de la procédure d’expertise et a requis le respect de celles-ci (cf. BB.2025.38, act. 1, n. 8).

E. Par courrier du 20 septembre 2024, A., par l’intermédiaire de ses mandataires, a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un expert. Il a

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invité le MPC à lui indiquer l’expert qu’il comptait mandater au sein de l’ISDC, afin de se déterminer sur ce choix et faire valoir d’éventuels motifs de récusation. Il a également sollicité que certaines de ses questions soient formulées auprès de l’expert (BB.2025.36, act. 1.6).

F. Par courrier électronique du 7 octobre 2024, le MPC a démarché l’ISDC en leur présentant la thématique à aborder dans le cadre de l’expertise et a demandé à connaître dès que possible le nom de l’expert qui serait chargé de procéder à l’analyse concernée (BB.2025.36, act. 1.9).

G. Le 17 octobre 2024, l’ISDC a fait part en réponse au MPC du fait que leur collaborateur en charge de la juridiction koweïtienne, F., ne pourrait pas s’occuper du dossier, une apparence de conflit d’intérêts ne pouvant être exclue. L’ISDC a ainsi fourni une liste de trois juristes égyptiens sur laquelle figurait notamment le nom de G. (BB.2025.36, act. 1.8).

H. Par courrier du 16 octobre 2024, le MPC a informé les parties que le nom de l’expert leur serait communiqué dès que possible, afin qu’elles puissent faire valoir d’éventuels motifs de récusation. Le MPC a également renseigné les parties sur les raisons portant sur son choix de mandater l’ISDC (BB.2025.36, act. 1.7).

I. Le 24 octobre 2024, le MPC s’est entretenu par téléphone avec l’ISDC dans le but d’avoir des informations sur l’apparence de conflit d’intérêts mentionnée par celui-ci dans son courrier du 17 octobre 2024 (cf. supra let. G). L’entretien téléphonique s’est déroulé avec F. qui lui a expliqué avoir été consulté par l’épouse de feu C. dans le cadre d’une procédure civile ouverte en Angleterre, et ainsi ne pas être en mesure d’accepter un autre mandat lié à ce complexe de faits. Cette conversation téléphonique a fait l’objet d’une note au dossier datée au 8 janvier 2025 (BB.2025.36, act. 1.11).

J. Par courrier du 31 octobre 2024, A. a répondu au courrier du MPC du 16 octobre 2024 (cf. supra let. H) en indiquant maintenir intégralement ses questions supplémentaires à soumettre à l’expert, telles que sollicitées dans son courrier du 20 septembre 2024 (cf. supra let. E). Il a également rappelé se réserver de faire valoir ses droits en lien avec le choix de l’expert et de la conduite de l’expertise (BB.2025.36, act. 1.12).

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K. Par courrier du 15 novembre 2024, le MPC a demandé à l’ISDC s’il était en mesure de fournir l’analyse du droit koweïtien requise, compte tenu du fait que le collaborateur en charge de la juridiction concernée présentait une apparence de conflit d’intérêts (BB.2025.36, act. 1.13).

L. Le 8 janvier 2025, le MPC a, en substance, confirmé qu’il confiait le mandat d’expertise à l’ISDC afin d’établir si un agent public koweïtien a ou avait le droit de toucher, à titre privé, en sus de son salaire, des commissions engendrées par les investissements de son employeur dans des fonds de placement, étant relevé que la période pour laquelle cette thématique devait être examinée s’étendait du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2012. Le MPC a précisé que l’agent public koweïtien concerné était le directeur général de l’Institut D. et a indiqué avoir pris note que l’avis de droit serait rédigé par G., Professeur assistant à la Faculté de droit de l’Université de H. Copie de ce courrier a été transmise à A. et à B. le même jour (BB.2025.36, act. 1.14; cf. BB.2025.38, act. 1, n. 16).

M. Par courrier du 16 janvier 2025, le MPC a complété son mandat du 8 janvier 2025 confié à l’ISDC (cf. supra let. L; BB.2025.36, act. 1.16).

N. Par courrier du 17 janvier 2025, A. s’est étonné de la teneur de l’envoi du MPC du 8 janvier 2025 prévoyant de mandater G. en qualité d’expert. Il a fait part du fait qu’il n’avait reçu aucune information sur la personne de l’expert, ni sur le projet de mandat écrit et du fait que les questions posées à l’expert dans le courrier du 8 janvier 2025 différaient de celles annoncées dans le courrier du MPC au recourant du 10 septembre 2024. A. a allégué que ces manquements constituaient une violation de son droit d’être entendu. Il a également fait remarquer au MPC que les questions figurant dans son mandat présentaient de graves lacunes ainsi qu’un caractère orienté et s’est plaint de la pertinence de G. en qualité d’expert ainsi que du manque de transparence dans la procédure. Enfin, A. a sollicité le MPC en requérant la transmission des échanges intervenus entre le MPC et l’ISDC, la reformulation des questions posées dans le mandat du 8 janvier 2025, l’inclusion de ses questions au mandat, telles que formulées dans son courrier du 20 septembre 2024 (cf. supra let. E) ainsi que la désignation d’un nouvel expert (BB.2025.36, act. 1.15).

O. Le même jour, B. a requis du MPC la copie de ses échanges avec l’ISDC et G. Il a également indiqué au MPC ne pas avoir eu l’occasion de s’exprimer

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sur le choix de l’expert et s’est opposé à la désignation de G. pour manque de compétences poussées et exhaustives du système constitutionnel et du droit koweïtien (BB.2025.38, act. 4.15).

P. Par courrier du 21 janvier 2025, A. a indiqué au MPC n’avoir été informé de son courrier du 16 janvier 2025 (cf. supra let. M) que la veille. En substance, il a fait part de ses craintes quant au caractère orienté du mandat confié par le MPC à l’ISDC ainsi que quant aux carences et imprécisions l’affectant. Il a expliqué que cette situation aurait pu être évitée si le MPC avait donné l’occasion aux parties de se déterminer préalablement sur le projet de mandat et avait tenu compte de ses déterminations. Il a précisé que celle-ci n’avait pas été résolue par le complément apporté par le MPC le 16 janvier 2025 (BB.2025.36, act. 1.17).

Q. Par courrier du 22 janvier 2025, B. a réitéré auprès du MPC les réserves qu’il avait déjà formulées dans ses courriers des 19 septembre 2024 et 17 janvier

2025. Il a ainsi demandé au MPC que lui soient adressés un mandat d’expertise écrit ainsi que la copie des échanges intervenus entre le MPC et l’ISDC et l’expert (cf. supra let. D et O; BB.2025.38, act. 1.3).

R. Par courrier du 23 janvier 2025, le MPC a transmis aux parties l’avis de droit de G., lui ayant été adressé le 20 janvier 2025. Ce faisant, il leur a imparti un délai pour formuler leurs observations (BB.2025.36, act. 1.18).

S. Par courrier du 6 février 2025 au MPC, B. a formellement contesté l’avis de droit de G., en soulignant ses lacunes et le fait que les références n’étaient pas accessibles ou alors impossibles à vérifier en raison du fait qu’elles étaient rédigées en langue arabe (BB.2025.38, act. 4.21).

T. Le 7 février 2025, A. a adressé au MPC ses observations quant à l’expertise en relevant, en substance, être étonné de la rapidité avec laquelle l’avis de droit avait été rédigé, en relevant son caractère vague et superficiel et en remettant en cause les compétences de l’expert égyptien sur la question concernée relevant du droit koweïtien. Il a précisé qu’une partie des sources bibliographiques employées par l’expert n’étaient pas accessibles et que l’expert avait abordé la question qui lui avait été posée exclusivement avec une approche pénale. Il a confirmé ses craintes quant à l’approche orientée de l’expert et le manque d’objectivité de son analyse. Il a enfin déclaré

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contester formellement l’avis de droit mentionné et solliciter un complément d’expertise examinant les questions figurant dans le courrier du MPC du 10 septembre 2024 (cf. supra let. C) et dans le courrier de A. du 20 septembre 2024 (cf. supra let. E), ainsi que l’audition de G. (BB.2025.36, act. 1.19).

U. Le 10 février 2025, le MPC a requis de l’ISDC qu’il lui fournisse les documents auxquels l’expert s’était référé dans son avis de droit (BB.2025.36, act. 1.20). Ces documents ont été transmis aux parties à la procédure le 19 mars 2025, au moyen d’un support USB (BB.2025.36, act. 1.21 et 1.22).

V. Par courrier du 26 mars 2025, A. a critiqué la manière avec laquelle l’expertise a été effectuée et a formulé des suspicions quant à la participation de F. a l’élaboration de celle-ci. Ce faisant, il a conclu au prononcé de la récusation de l’ISDC ainsi que G., en requérant que l’avis de droit soit annulé et retranché du dossier de la procédure (BB.2025.36, act. 1.23).

W. Le même jour et pour des raisons similaires, B. a également requis auprès du MPC que l’expert G. ainsi que l’ISDC soient récusés et que l’avis de droit transmis le 21 janvier 2025 soit retranché du dossier (BB.2025.38, act. 1.4).

X. Le 1er avril 2025, le MPC a demandé confirmation auprès de l’ISDC que F. n’avait pas participé à l’exécution du mandat confié à G. et a requis également que l’ISDC précise les raisons pour lesquelles certains passages avaient été surlignés par F. en juin 2024 et lui indique la date à laquelle l’avis de droit avait été rendu (BB.2025.36, act. 1.26).

Y. Par courrier du 15 avril 2025 au MPC, l’ISDC a confirmé que F. n’avait pas participé à la rédaction de l’avis de droit confié à G. et qu’il avait procédé aux surlignements dans deux des sources référencées. Il a contextualisé la mesure dans laquelle F. avait soutenu G. Il a également précisé que l’avis de droit avait été rendu le 12 janvier 2025 (BB.2025.36, act. 1.10).

Z. Le 30 avril 2025, le MPC a rejeté les demandes de A. et de B. tendant à la récusation de l’expert G. en se fondant sur les explications fournies par l’ISDC. Il a ajouté que l’avis de droit rédigé par ce dernier resterait au dossier

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de la procédure (BB.2025.36, act. 1.1; BB.2025.38, act. 1.2; ci-après: décision attaquée).

AA. Par mémoires séparés du 12 mai 2025, A. et B. ont chacun formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans), concluant en substance à l’annulation de la décision attaquée, à la récusation de G., à la récusation de l’ISDC ainsi qu’à ce que l’expertise rédigée le 12 janvier 2025 par G. soit retranchée du dossier de la procédure (BB.2025.36, act. 1; BB.2025.38, act. 1).

BB. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé par mémoire du 5 juin 2025, concluant en substance à la jonction des causes BB.2025.38 et BB.2025.36 et au rejet des recours introduits dans celles-ci (BB.2025.36, act. 4; BB.2025.38, act. 4).

CC. Invités à répliquer, les recourants se sont déterminés par leurs mémoires respectifs du 10 juillet 2025 en persistant intégralement dans leurs conclusions et en s’en remettant à justice quant à la jonction des causes BB.2025.36 et BB.2025.38 (BB.2025.36, act. 8; BB.2025.38, act. 7). Dites répliques ont été transmises au MPC le 15 juillet 2025 pour information (BB.2025.36, act. 9; BB.2025.38, act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; arrêt du Tribunal fédéral

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1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2), lorsque le ministère public est concerné. L’autorité de recours est également compétente pour statuer sur la demande de récusation visant l’expert désigné par le ministère public (cf. ég. art. 183 al. 3 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_148/2017 du 6 juin 2017 consid. 2.1; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1).

E. 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation

d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle

doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en

ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur

lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être

rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon

laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un

magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement

à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral

1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1;

132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors,

même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la

récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la

connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral

6B _601/2011 du 22 décembre 2011 consid.1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai

2011 consid. 2.1). Les demandes de récusation à l’endroit de G. et de l’ISDC

sont intervenues suite à la prise de connaissance par les recourants des

documents

cités

en

référence

dans

l’expertise.

Dits

documents

démontreraient notamment une participation de F. – s’étant lui-même

considéré dans une situation de conflit d’intérêts – à l’élaboration de

l’expertise, ou à tout le moins le fait que l’attention de G. ait été orientée et

son analyse biaisée. Déposées le 26 mars 2025, soit sept jours après l’envoi

par le MPC aux parties des sources référencées dans l’avis de droit de

l’expert, les demandes sont intervenues en temps utile.

E. 1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.4 Déposés le 12 mai 2025, les recours respectifs des recourants sont intervenus dans le délai légal de dix jours après notification, le 1er mai 2025, de la décision attaquée du 30 avril 2025 (BB.2025.36, act. 1.1; BB.2025.38, act. 1.2).

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E. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

E. 2.2 En l’occurrence, il appert que les demandes de récusation à l’encontre de l’expert G. et de l’ISDC ont été formulées par deux recourants coprévenus dans la même procédure au fond no SV.21.0743. La Cour de céans relève également que les recours, bien que rédigés par des avocats différents, s’inscrivent dans le cadre de la même enquête, concernent le même complexe de faits et invoquent les mêmes griefs. Par économie de procédure ainsi qu’étant donné que le prononcé d’une éventuelle récusation aurait un résultat sur l’affaire dans son ensemble, indépendamment du recourant directement concerné, il y a lieu de joindre les causes BB.2025.36 et BB.2025.38.

E. 3 Dans un premier grief, les recourants se plaignent du fait que le MPC aurait violé les art. 59 al. 1 let. b CPP et 59 al. 2 CPP en statuant sur la demande de récusation de l’expert de manière non motivée et alors qu’il n’était pas compétent pour le faire.

E. 3.1 Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 1.1), l’autorité de recours – soit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral – est compétente pour trancher des litiges lorsqu’un motif de récusation concernant le ministère public est invoqué (art. 59 al. 1 let. b CPP). Amené à se prononcer sur une situation dans laquelle un tribunal de première instance avait tranché sur une demande de récusation d’un expert en lieu et place de l’autorité de recours, le Tribunal fédéral avait considéré que l’autorité de recours était habilitée à examiner l’acte attaqué, en constatant l’incompétence matérielle du tribunal de première instance et en renvoyant la cause devant l’autorité compétente en matière de récusation, à savoir elle-même. Il a retenu que la situation dans laquelle le justiciable avait formé recours contre la décision du tribunal de première instance prononçant le rejet de la demande de récusation était similaire à celle prévalant si l’autorité de recours avait été saisie directement en tant qu’autorité en matière de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.2).

E. 3.2 Renvoyant aux explications fournies par l’ISDC le 15 avril 2025, le MPC, par courrier du 30 avril 2025 (cf. supra let. Z; BB.2025.36, act. 1.1; BB.2025.38,

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act. 1.2), s’est prononcé sur les demandes de récusation adressées par les recourants le 26 mars 2025 en écartant tout motif de récusation et a décidé que l’avis de droit de G. du 12 janvier 2025 ne serait pas retranché du dossier. Cet acte revêt ainsi la forme d’un prononcé au sens de l’art. 80 CPP, dans la mesure où il a une incidence sur la poursuite de la procédure.

E. 3.3 La Cour de céans relève que, dans sa décision, le MPC a prononcé le refus de retirer l’expertise du dossier, en le motivant par le seul fait qu’il n’existait pas de motif de récusation – aucun autre argument n’ayant été avancé par les recourants pour justifier le retrait. Bien qu’il était compétent pour trancher sur la question du retrait de l’expertise, le MPC n’était pas compétent pour statuer sur une demande de récusation.

E. 3.4 Après avoir reçu les demandes de récusation adressées par les recourants et avoir demandé à l’ISDC de se déterminer (cf. art. 58 al. 2 CPP), le MPC aurait dû transmettre les demandes de récusation ainsi que la détermination de l’expert – en l’accompagnant éventuellement de ses observations – à la Cour de céans pour décision. Cela étant, dans la mesure où les recourants se sont adressés directement à la Cour de céans et que leurs recours ont été suivi d’un double échange d’écritures, les recourants ne subissent pas de préjudice ou d’atteinte dans leur droit d’être entendu du fait de cette erreur. La Cour de céans analysera les demandes des recourants tendant à la récusation en qualité d’autorité compétente en la matière (cf. infra consid. 4). Elle statuera ensuite, en qualité d’autorité de recours, sur le retrait de l’expertise du dossier (cf. infra consid. 5).

E. 4.1 Les recourants reprochent au MPC d’avoir violé l’art. 183 al. 3 en relation avec l’art. 56 let. f CPP ainsi que les garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 art. 30 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), en ce qu’il a considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à l’égard de G. (BB.2025.36, act. 1, p. 14 et 16; BB.2025.38, act. 1, n. 40 ss). Ils motivent ce grief en exposant que G. a eu des échanges avec F. et travaillé sur la base de documents en partie surlignés par ce dernier, cela alors que F. s’était lui-même spontanément récusé. Également collaborateur auprès de l’ISDC, F. avait en effet déjà rendu un avis de droit sur des questions de droit koweïtien, dans le cadre d’une procédure civile

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pendante devant les tribunaux anglais dans laquelle l’épouse de feu C. revêtait la qualité de partie. Pour cette raison, l’ISDC avait également déclaré dans ses courriers des 17 octobre 2024 et 15 avril 2025 (BB.2025.36, act. 1.8 et 1.10) qu’il ne pouvait pas exclure une apparence de conflit d’intérêts s’agissant de F. Les recourants font également valoir que les échanges entre les deux experts seraient restés inconnus des recourants si ces derniers n’avaient pas réclamé l’accès aux sources. En outre, ils indiquent être surpris par le fait que l’avis de droit ait été rendu quatre jours après que le mandat ait été confié à l’ISDC, ceci alors qu’il se fondait sur quelque mille pages de sources législatives, doctrinales et jurisprudentielles. Pour toutes ces raisons, les recourants déclarent qu’il ne peut pas être exclu que F. ait participé à l’élaboration de l’avis de droit de G., ce quand bien même il démontrait l’apparence d’un conflit d’intérêts.

E. 4.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Cette disposition concrétise les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire et permettent ainsi d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). L’art. 56 let. f CPP tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1).

E. 4.2.2 La désignation d’un expert ainsi que le déroulement d’une expertise dans la procédure pénale sont régis par les art. 182 à 191 CPP. L’art. 183 CPP, qui énumère les qualités requises de l’expert, prévoit en son al. 3 que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. Comme

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l’expert n’est pas membre du tribunal, sa récusation n’est pas examinée au regard de l’art. 30 al. 1 Cst., mais au regard de l’art. 29 al. 1 Cst., qui garantit un procès équitable. En ce qui concerne les exigences d’impartialité et d’indépendance imposées à un expert, cette disposition assure toutefois à l’intéressé une protection équivalente à celle de l’art. 30 Cst. Les parties à une procédure ont donc le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître des doutes quant à son impartialité. Cette garantie interdit toute influence sur la décision de circonstances étrangères au procès qui pourraient la priver de l’objectivité nécessaire en faveur ou au détriment d’une partie. Bien que la simple affirmation de partialité, fondée sur les sentiments subjectifs d’une partie, ne suffise pas à fonder un doute légitime, il n’est pas nécessaire que l’expert soit effectivement partial: pour justifier sa récusation, il suffit que des circonstances concrètes soient de nature à susciter l’apparence d’une prévention et à faire naître un risque de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 et arrêts cités). L’apparence de prévention peut avoir sa source dans les relations personnelles que l’expert entretient avec l’une des parties ou son représentant, dans l’appartenance de l’expert à une institution, ou encore dans le comportement de l’expert. L’évaluation que l’expert fait de sa propre impartialité n’est pas pertinente dans ce contexte (VUILLE, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 183 CPP). Il y a motif à récusation lorsque le comportement de l’expert fait naître des doutes quant à son impartialité (ATF 120 V 367; arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2009 du 11 juin 2009). L’appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de l’action pénale ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert (VUILLE, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP). Dans le même sens, le fait que l’expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (ATF 125 II 541 consid. 4b). S’agissant des constellations dans lesquels une pluralité d’experts aurait été mandatée dans une même affaire, la jurisprudence reconnaît qu’il n’y a pas en soi motif à récusation, lorsqu’un second expert désigné après la récusation d’un premier expert a eu accès au rapport établi par l’expert récusé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.4). Le fait qu’un second expert ait lu la première expertise rédigée par un confrère ne suffit pas non plus à le rendre suspect de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2012 op. cit. consid. 2.4). Dans une affaire dans laquelle un expert avait été récusé après avoir reçu le rapport d’expertise d’un expert précédemment mandaté à titre privé, cela alors que le Ministère public compétent avait décidé de ne pas lui remettre ce document et que les experts étaient pour le moins liés professionnellement, le Tribunal fédéral a

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cependant maintenu la récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/201 du 16 janvier 2020, consid. 4.3 et 4.6).

E. 4.2.3 L'Institut suisse de droit comparé, entré en fonction le 20 avril 1982, a été instauré par la Confédération en vertu d'une loi fédérale adoptée le 16 octobre 1978 afin notamment de fournir aux autorités judiciaires et administratives, ainsi qu'aux avocats et autres intéressés, des informations juridiques sur le droit étranger en mettant à leur disposition les documents nécessaires et en leur donnant des avis de droit (cf. Message du Conseil fédéral sur la création d'un Institut suisse de droit comparé, FF 1976 I 813, 817). Il s'agit d'un établissement de droit public autonome, financé exclusivement par la Confédération (art. 15 de la loi fédérale sur l’Institut suisse de droit comparé [LISDC; RS 425.1]). Les membres de sa direction et son personnel sont soumis à la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (art. 13 LISDC). Les collaborateurs scientifiques reçoivent un traitement versé par celle-ci et ne touchent aucun pourcentage des émoluments perçus pour les renseignements ou les avis de droit qu'ils donnent conformément à un tarif établi par une ordonnance ad hoc du 9 octobre 2019 (RS 425.15). Les avis de droit sont toujours rendus par écrit et portent les signatures du collaborateur scientifique chargé de sa rédaction et du directeur de l'institut. Ils se bornent à mentionner les règles du droit étranger pertinentes au regard de l'état de fait et des questions soumis, laissant à leur destinataire le soin d'en tirer les conséquences dans le cas particulier; les collaborateurs scientifiques ne donnent ainsi pas de conseils juridiques et leur situation n'est pas comparable à celle d'un avocat ou d'un conseiller juridique mandaté selon les règles de droit privé pour donner un avis de droit à celui qui le rémunère par des honoraires. L'indépendance et l'impartialité de l'Institut suisse de droit comparé sont donc a priori garanties (arrêt du Tribunal fédéral 1P.390/2004 du 28 octobre 2004 consid. 2.3 et références citées).

E. 4.3 En l’espèce, il ressort des sources bibliographiques employées par G., dont sept sont en arabe, six en anglais et une en français, que deux textes avaient été partiellement surlignés. Des surlignements apparaissent tout d’abord sur l’article de NOURA TAHA ALOUMI intitulé « Corporate criminal liability for Bribery in Kuwait: issues in disclosing commissions » et mettent en exergue le passage suivant: « […] requests for facilitation payments are unregulated in private sectors. The practice of rewarding with a small amount of money to show gratitude is rife in Kuwait. […] These practices are considered illegal under private law if given for performing an improper function that could harm the organization, but the acts will not be treated as criminal offences. », en marquant également un renvoi à l’art. 39 du amended Code No. 31/1970 et au cas « Institut D. no 159/2015 ». Ont également été surlignés les passages suivants de l’article “The development of laws in Kuwait to combat

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corruption”, rédigé également par NOURA TAHA ALOUMI: « […] In respect to this legality principle, the prosecution in the Parliament scandal of 2011 came to the conclusion that there was a lack of clear criminal legislation that condemns MPs for accepting gifts from the then prime minister. Their conduct was perceived as unethical but not criminal. […] Hence, the fundamental conditions under the Bribery Law are as follows: the recipient must be a public official busing his or her ‘official duty’; there must be a benefit or promise that constitutes the material element of the crime; there must be criminal intent. In principle, no conviction would result if there were an absence of proof that the public official had requested or agreed to receive a financial or non-financial advantage. […] ». Les fichiers électroniques mis à disposition de la Cour de céans permettent de constater que ces surlignements auraient été effectués par F. en date du 5 juin 2024 s’agissant du premier texte et du 18 juin 2024 s’agissant du second (BB.2025.36, act. 1.23).

E. 4.4 S’agissant de la demande de récusation formulée à l’endroit de G., la Cour de céans relève, à la lecture des pièces figurant au dossier et des arguments des recourants, que l’attitude et l’avis de droit de G. ne prêtent pas le flanc à la critique. A l’inverse de ce que les recourants allèguent, le fait que F. ait transmis de la documentation topique à G. pour lui faciliter la rédaction de son avis de droit ne fonde pas l’apparence d’une prévention. En effet, la documentation transmise par F., en plus d’être neutre et scientifique, n’empêchait pas G. de poursuivre et d’effectuer davantage de recherches bibliographiques en lien avec le sujet d’expertise. En outre, surligner les passages d’un texte n’empêche pas son lecteur d’en lire le reste et d’adopter le point de vue critique requis dans les circonstances. Ainsi, le fait que F. aurait « travaillé » sur deux des articles transmis, en y surlignant tout au plus certains extraits, ne suffit pas à démontrer que l’attention de G. aurait été davantage attirée par ces extraits que s’ils n’avaient pas été mis en exergue. En outre, cela permet encore moins de déduire que F. aurait été impliqué dans la rédaction de l’avis de droit concerné en lieu et place de G. La Cour de céans relève également que les surlignements présents dans certains des textes ont été effectués en juin 2024, à savoir plusieurs mois avant que le MPC contacte l’ISDC pour une expertise. S’agissant de l’étonnement qu’ont fait valoir les recourants quant au fait que l’avis de droit ait pu être rédigé en seulement quatre jours sans une plus grande implication de F. (BB.2025.36, act. 1, p. 18), la Cour de céans relève que l’avis de droit compte au total sept pages de textes (sans la page comportant la signature de l’expert). Elle considère à ce sujet qu’il n’est pas peu commun dans le monde juridique d’être capable de rédiger des

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mémoires inférieurs à dix pages en quelques jours seulement, tout en puisant dans des quantités importantes de contenu juridique. La Cour de céans retient également que, le fait que le rapport datant initialement du 12 janvier 2025 (cf. supra let. Y) ait été modifié ultérieurement de sorte à intégrer la demande complémentaire du MPC du 16 janvier 2025, ne remet pas en cause l’impartialité de l’expert. Au vu de ce qui précède, les arguments avancés par les recourants ne permettent pas de conclure à ce que F. ait activement participé à l’élaboration de l’avis de droit, ni que G. ait donné des raisons de faire douter de son objectivité et de son professionnalisme dans le processus de l’établissement de son expertise.

E. 4.5 S’agissant de la demande de récusation visant l’ISDC, les recourants n’apportent pas d’arguments motivant directement l’écartement de l’ISDC du dossier. Les arguments sont davantage déduits implicitement des motifs avancés par les recourants pour récuser l’expert.

E. 4.5.1 Il ressort de la correspondance antérieure à la désignation de l’expert par le MPC, que l’ISDC agissait uniquement comme un intermédiaire entre le MPC et de potentiels experts, ce que les recourants ne remettent par ailleurs pas en question. Le fait que le MPC ait en premier lieu indiqué que le mandat d’expertise serait confié à l’ISDC, en omettant de préciser le nom d’un expert concret, ne suffit pas à admettre que l’ISDC avec l’ensemble de ses collaborateurs devrait être exclu du processus d’expertise.

E. 4.5.2 Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de raisons d’empêcher le MPC de s’accorder les services de l’ISDC dans la procédure pénale visant les recourants.

E. 4.6 Les différentes doléances des recourants en lien avec la prise de contact du MPC avec l’ISDC, la transparence de leur correspondance, l’octroi par le MPC du droit d’être entendu aux recourants, les questions transmises à l’expert et la désignation de l’expert ne sont pas non plus déterminantes dans le cadre de la récusation de l’expert. En effet, ces reproches concernent davantage le MPC dans la conduite de sa procédure que la capacité de l’expert à être impartial (cf. ég. VUILLE, op. cit., n. 31 ss ad art. 182 CPP).

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation de l’expert G. et de l’ISDC sont infondées.

E. 5 Dans un troisième grief, les recourants font valoir une violation par le MPC de l’art. 60 al. 1 CPP, qui prévoit l’annulation et la répétition des actes de

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procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser (BB.2025.36, act. 1, p. 19; BB.2025.38, act. 1, n. 51).

Etant donné l’issue retenue dans les considérants précédents sur la requête de récusation de l’expert G. et de l’ISDC (cf. supra consid. 4) et l’absence d’autres arguments motivant le retranchement de l’expertise du dossier, ce grief est également infondé.

E. 6.1 Les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP). L’art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

E. 6.2 En l’espèce, le recours étant infondé, les recourants s’acquitteront des frais de la présente décision. L’émolument – réduit du fait de la jonction des causes – est fixé à CHF 3'000.--, soit CHF 1’500.-- chacun, en application des art. 73 al. 2 et 3 LOAP et 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Les procédures BB.2025.36 et BB.2025.38 sont jointes.
  2. Les recours dans les causes BB.2025.36 et BB.2025.38 sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge des recourants, à raison de CHF 1'500.-- chacun. Bellinzone, le 26 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 janvier 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Roy Garré, la greffière Salomé Jaques

Parties

A., représenté par Maîtres Saverio Lembo, Louis Frédéric Muskens et Julien Renaud, avocats,

B., représenté par Maître Isabelle Bühler Galladé, avocate, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Récusation de l'expert (art. 183 al. 3 CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2025.36 et BB.2025.38

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Faits:

A. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert l’instruction pénale no SV.21.0743 à l’encontre notamment de A. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). En substance, il lui est reproché d’avoir promis et versé à feu C., directeur général de l’Institut D., entre 1997 et 2012 au moins, des commissions de nature corruptive dans le but d’amener l’Institut D. à déposer des avoirs auprès de la banque E., à Genève, ainsi qu’à procéder à des investissements dans des fonds de placement liés au groupe E. notamment (BB.2025.36, act. 1.2).

B. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de B. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Il lui est reproché en substance de n’avoir – en sa qualité d’associé de la banque E., de membre de son comité exécutif et de président du comité anti-blanchiment de dite banque – pris aucune mesure pour empêcher le versement des rétrocessions à feu C. et pour clarifier ou faire clarifier l’arrière-plan économique des montants considérables arrivant sur les relations de la famille de C. ouvertes auprès de la banque E. Selon l’ordonnance en question, étant au courant de la promesse de A. faite à feu C., B. aurait failli à ses responsabilités en dépit de celles-ci, de ses fonctions et des informations en sa possession (BB.2025.36, act. 1.4).

C. Par courrier du 10 septembre 2024, le MPC a proposé aux parties à la procédure de désigner l’Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC), à Lausanne, en qualité d’expert dans le but de répondre à des questions relatives aux droits et obligations de feu C., sous l’angle du droit koweïtien en vigueur entre 1997 et 2012 (BB.2025.36, act. 1.5).

D. Par courrier du 19 septembre 2024, B., par l’intermédiaire de sa mandataire, a fait part au MPC d’un certain nombre de lacunes dans les obligations incombant à la direction de la procédure dans le cadre de la procédure d’expertise et a requis le respect de celles-ci (cf. BB.2025.38, act. 1, n. 8).

E. Par courrier du 20 septembre 2024, A., par l’intermédiaire de ses mandataires, a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un expert. Il a

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invité le MPC à lui indiquer l’expert qu’il comptait mandater au sein de l’ISDC, afin de se déterminer sur ce choix et faire valoir d’éventuels motifs de récusation. Il a également sollicité que certaines de ses questions soient formulées auprès de l’expert (BB.2025.36, act. 1.6).

F. Par courrier électronique du 7 octobre 2024, le MPC a démarché l’ISDC en leur présentant la thématique à aborder dans le cadre de l’expertise et a demandé à connaître dès que possible le nom de l’expert qui serait chargé de procéder à l’analyse concernée (BB.2025.36, act. 1.9).

G. Le 17 octobre 2024, l’ISDC a fait part en réponse au MPC du fait que leur collaborateur en charge de la juridiction koweïtienne, F., ne pourrait pas s’occuper du dossier, une apparence de conflit d’intérêts ne pouvant être exclue. L’ISDC a ainsi fourni une liste de trois juristes égyptiens sur laquelle figurait notamment le nom de G. (BB.2025.36, act. 1.8).

H. Par courrier du 16 octobre 2024, le MPC a informé les parties que le nom de l’expert leur serait communiqué dès que possible, afin qu’elles puissent faire valoir d’éventuels motifs de récusation. Le MPC a également renseigné les parties sur les raisons portant sur son choix de mandater l’ISDC (BB.2025.36, act. 1.7).

I. Le 24 octobre 2024, le MPC s’est entretenu par téléphone avec l’ISDC dans le but d’avoir des informations sur l’apparence de conflit d’intérêts mentionnée par celui-ci dans son courrier du 17 octobre 2024 (cf. supra let. G). L’entretien téléphonique s’est déroulé avec F. qui lui a expliqué avoir été consulté par l’épouse de feu C. dans le cadre d’une procédure civile ouverte en Angleterre, et ainsi ne pas être en mesure d’accepter un autre mandat lié à ce complexe de faits. Cette conversation téléphonique a fait l’objet d’une note au dossier datée au 8 janvier 2025 (BB.2025.36, act. 1.11).

J. Par courrier du 31 octobre 2024, A. a répondu au courrier du MPC du 16 octobre 2024 (cf. supra let. H) en indiquant maintenir intégralement ses questions supplémentaires à soumettre à l’expert, telles que sollicitées dans son courrier du 20 septembre 2024 (cf. supra let. E). Il a également rappelé se réserver de faire valoir ses droits en lien avec le choix de l’expert et de la conduite de l’expertise (BB.2025.36, act. 1.12).

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K. Par courrier du 15 novembre 2024, le MPC a demandé à l’ISDC s’il était en mesure de fournir l’analyse du droit koweïtien requise, compte tenu du fait que le collaborateur en charge de la juridiction concernée présentait une apparence de conflit d’intérêts (BB.2025.36, act. 1.13).

L. Le 8 janvier 2025, le MPC a, en substance, confirmé qu’il confiait le mandat d’expertise à l’ISDC afin d’établir si un agent public koweïtien a ou avait le droit de toucher, à titre privé, en sus de son salaire, des commissions engendrées par les investissements de son employeur dans des fonds de placement, étant relevé que la période pour laquelle cette thématique devait être examinée s’étendait du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2012. Le MPC a précisé que l’agent public koweïtien concerné était le directeur général de l’Institut D. et a indiqué avoir pris note que l’avis de droit serait rédigé par G., Professeur assistant à la Faculté de droit de l’Université de H. Copie de ce courrier a été transmise à A. et à B. le même jour (BB.2025.36, act. 1.14; cf. BB.2025.38, act. 1, n. 16).

M. Par courrier du 16 janvier 2025, le MPC a complété son mandat du 8 janvier 2025 confié à l’ISDC (cf. supra let. L; BB.2025.36, act. 1.16).

N. Par courrier du 17 janvier 2025, A. s’est étonné de la teneur de l’envoi du MPC du 8 janvier 2025 prévoyant de mandater G. en qualité d’expert. Il a fait part du fait qu’il n’avait reçu aucune information sur la personne de l’expert, ni sur le projet de mandat écrit et du fait que les questions posées à l’expert dans le courrier du 8 janvier 2025 différaient de celles annoncées dans le courrier du MPC au recourant du 10 septembre 2024. A. a allégué que ces manquements constituaient une violation de son droit d’être entendu. Il a également fait remarquer au MPC que les questions figurant dans son mandat présentaient de graves lacunes ainsi qu’un caractère orienté et s’est plaint de la pertinence de G. en qualité d’expert ainsi que du manque de transparence dans la procédure. Enfin, A. a sollicité le MPC en requérant la transmission des échanges intervenus entre le MPC et l’ISDC, la reformulation des questions posées dans le mandat du 8 janvier 2025, l’inclusion de ses questions au mandat, telles que formulées dans son courrier du 20 septembre 2024 (cf. supra let. E) ainsi que la désignation d’un nouvel expert (BB.2025.36, act. 1.15).

O. Le même jour, B. a requis du MPC la copie de ses échanges avec l’ISDC et G. Il a également indiqué au MPC ne pas avoir eu l’occasion de s’exprimer

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sur le choix de l’expert et s’est opposé à la désignation de G. pour manque de compétences poussées et exhaustives du système constitutionnel et du droit koweïtien (BB.2025.38, act. 4.15).

P. Par courrier du 21 janvier 2025, A. a indiqué au MPC n’avoir été informé de son courrier du 16 janvier 2025 (cf. supra let. M) que la veille. En substance, il a fait part de ses craintes quant au caractère orienté du mandat confié par le MPC à l’ISDC ainsi que quant aux carences et imprécisions l’affectant. Il a expliqué que cette situation aurait pu être évitée si le MPC avait donné l’occasion aux parties de se déterminer préalablement sur le projet de mandat et avait tenu compte de ses déterminations. Il a précisé que celle-ci n’avait pas été résolue par le complément apporté par le MPC le 16 janvier 2025 (BB.2025.36, act. 1.17).

Q. Par courrier du 22 janvier 2025, B. a réitéré auprès du MPC les réserves qu’il avait déjà formulées dans ses courriers des 19 septembre 2024 et 17 janvier

2025. Il a ainsi demandé au MPC que lui soient adressés un mandat d’expertise écrit ainsi que la copie des échanges intervenus entre le MPC et l’ISDC et l’expert (cf. supra let. D et O; BB.2025.38, act. 1.3).

R. Par courrier du 23 janvier 2025, le MPC a transmis aux parties l’avis de droit de G., lui ayant été adressé le 20 janvier 2025. Ce faisant, il leur a imparti un délai pour formuler leurs observations (BB.2025.36, act. 1.18).

S. Par courrier du 6 février 2025 au MPC, B. a formellement contesté l’avis de droit de G., en soulignant ses lacunes et le fait que les références n’étaient pas accessibles ou alors impossibles à vérifier en raison du fait qu’elles étaient rédigées en langue arabe (BB.2025.38, act. 4.21).

T. Le 7 février 2025, A. a adressé au MPC ses observations quant à l’expertise en relevant, en substance, être étonné de la rapidité avec laquelle l’avis de droit avait été rédigé, en relevant son caractère vague et superficiel et en remettant en cause les compétences de l’expert égyptien sur la question concernée relevant du droit koweïtien. Il a précisé qu’une partie des sources bibliographiques employées par l’expert n’étaient pas accessibles et que l’expert avait abordé la question qui lui avait été posée exclusivement avec une approche pénale. Il a confirmé ses craintes quant à l’approche orientée de l’expert et le manque d’objectivité de son analyse. Il a enfin déclaré

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contester formellement l’avis de droit mentionné et solliciter un complément d’expertise examinant les questions figurant dans le courrier du MPC du 10 septembre 2024 (cf. supra let. C) et dans le courrier de A. du 20 septembre 2024 (cf. supra let. E), ainsi que l’audition de G. (BB.2025.36, act. 1.19).

U. Le 10 février 2025, le MPC a requis de l’ISDC qu’il lui fournisse les documents auxquels l’expert s’était référé dans son avis de droit (BB.2025.36, act. 1.20). Ces documents ont été transmis aux parties à la procédure le 19 mars 2025, au moyen d’un support USB (BB.2025.36, act. 1.21 et 1.22).

V. Par courrier du 26 mars 2025, A. a critiqué la manière avec laquelle l’expertise a été effectuée et a formulé des suspicions quant à la participation de F. a l’élaboration de celle-ci. Ce faisant, il a conclu au prononcé de la récusation de l’ISDC ainsi que G., en requérant que l’avis de droit soit annulé et retranché du dossier de la procédure (BB.2025.36, act. 1.23).

W. Le même jour et pour des raisons similaires, B. a également requis auprès du MPC que l’expert G. ainsi que l’ISDC soient récusés et que l’avis de droit transmis le 21 janvier 2025 soit retranché du dossier (BB.2025.38, act. 1.4).

X. Le 1er avril 2025, le MPC a demandé confirmation auprès de l’ISDC que F. n’avait pas participé à l’exécution du mandat confié à G. et a requis également que l’ISDC précise les raisons pour lesquelles certains passages avaient été surlignés par F. en juin 2024 et lui indique la date à laquelle l’avis de droit avait été rendu (BB.2025.36, act. 1.26).

Y. Par courrier du 15 avril 2025 au MPC, l’ISDC a confirmé que F. n’avait pas participé à la rédaction de l’avis de droit confié à G. et qu’il avait procédé aux surlignements dans deux des sources référencées. Il a contextualisé la mesure dans laquelle F. avait soutenu G. Il a également précisé que l’avis de droit avait été rendu le 12 janvier 2025 (BB.2025.36, act. 1.10).

Z. Le 30 avril 2025, le MPC a rejeté les demandes de A. et de B. tendant à la récusation de l’expert G. en se fondant sur les explications fournies par l’ISDC. Il a ajouté que l’avis de droit rédigé par ce dernier resterait au dossier

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de la procédure (BB.2025.36, act. 1.1; BB.2025.38, act. 1.2; ci-après: décision attaquée).

AA. Par mémoires séparés du 12 mai 2025, A. et B. ont chacun formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans), concluant en substance à l’annulation de la décision attaquée, à la récusation de G., à la récusation de l’ISDC ainsi qu’à ce que l’expertise rédigée le 12 janvier 2025 par G. soit retranchée du dossier de la procédure (BB.2025.36, act. 1; BB.2025.38, act. 1).

BB. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé par mémoire du 5 juin 2025, concluant en substance à la jonction des causes BB.2025.38 et BB.2025.36 et au rejet des recours introduits dans celles-ci (BB.2025.36, act. 4; BB.2025.38, act. 4).

CC. Invités à répliquer, les recourants se sont déterminés par leurs mémoires respectifs du 10 juillet 2025 en persistant intégralement dans leurs conclusions et en s’en remettant à justice quant à la jonction des causes BB.2025.36 et BB.2025.38 (BB.2025.36, act. 8; BB.2025.38, act. 7). Dites répliques ont été transmises au MPC le 15 juillet 2025 pour information (BB.2025.36, act. 9; BB.2025.38, act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; arrêt du Tribunal fédéral

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1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2), lorsque le ministère public est concerné. L’autorité de recours est également compétente pour statuer sur la demande de récusation visant l’expert désigné par le ministère public (cf. ég. art. 183 al. 3 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_148/2017 du 6 juin 2017 consid. 2.1; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B _601/2011 du 22 décembre 2011 consid.1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Les demandes de récusation à l’endroit de G. et de l’ISDC sont intervenues suite à la prise de connaissance par les recourants des documents cités en référence dans l’expertise. Dits documents démontreraient notamment une participation de F. – s’étant lui-même considéré dans une situation de conflit d’intérêts – à l’élaboration de l’expertise, ou à tout le moins le fait que l’attention de G. ait été orientée et son analyse biaisée. Déposées le 26 mars 2025, soit sept jours après l’envoi par le MPC aux parties des sources référencées dans l’avis de droit de l’expert, les demandes sont intervenues en temps utile. 1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.4 Déposés le 12 mai 2025, les recours respectifs des recourants sont intervenus dans le délai légal de dix jours après notification, le 1er mai 2025, de la décision attaquée du 30 avril 2025 (BB.2025.36, act. 1.1; BB.2025.38, act. 1.2).

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2.

2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.2 En l’occurrence, il appert que les demandes de récusation à l’encontre de l’expert G. et de l’ISDC ont été formulées par deux recourants coprévenus dans la même procédure au fond no SV.21.0743. La Cour de céans relève également que les recours, bien que rédigés par des avocats différents, s’inscrivent dans le cadre de la même enquête, concernent le même complexe de faits et invoquent les mêmes griefs. Par économie de procédure ainsi qu’étant donné que le prononcé d’une éventuelle récusation aurait un résultat sur l’affaire dans son ensemble, indépendamment du recourant directement concerné, il y a lieu de joindre les causes BB.2025.36 et BB.2025.38.

3. Dans un premier grief, les recourants se plaignent du fait que le MPC aurait violé les art. 59 al. 1 let. b CPP et 59 al. 2 CPP en statuant sur la demande de récusation de l’expert de manière non motivée et alors qu’il n’était pas compétent pour le faire.

3.1 Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 1.1), l’autorité de recours – soit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral – est compétente pour trancher des litiges lorsqu’un motif de récusation concernant le ministère public est invoqué (art. 59 al. 1 let. b CPP). Amené à se prononcer sur une situation dans laquelle un tribunal de première instance avait tranché sur une demande de récusation d’un expert en lieu et place de l’autorité de recours, le Tribunal fédéral avait considéré que l’autorité de recours était habilitée à examiner l’acte attaqué, en constatant l’incompétence matérielle du tribunal de première instance et en renvoyant la cause devant l’autorité compétente en matière de récusation, à savoir elle-même. Il a retenu que la situation dans laquelle le justiciable avait formé recours contre la décision du tribunal de première instance prononçant le rejet de la demande de récusation était similaire à celle prévalant si l’autorité de recours avait été saisie directement en tant qu’autorité en matière de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). 3.2 Renvoyant aux explications fournies par l’ISDC le 15 avril 2025, le MPC, par courrier du 30 avril 2025 (cf. supra let. Z; BB.2025.36, act. 1.1; BB.2025.38,

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act. 1.2), s’est prononcé sur les demandes de récusation adressées par les recourants le 26 mars 2025 en écartant tout motif de récusation et a décidé que l’avis de droit de G. du 12 janvier 2025 ne serait pas retranché du dossier. Cet acte revêt ainsi la forme d’un prononcé au sens de l’art. 80 CPP, dans la mesure où il a une incidence sur la poursuite de la procédure. 3.3 La Cour de céans relève que, dans sa décision, le MPC a prononcé le refus de retirer l’expertise du dossier, en le motivant par le seul fait qu’il n’existait pas de motif de récusation – aucun autre argument n’ayant été avancé par les recourants pour justifier le retrait. Bien qu’il était compétent pour trancher sur la question du retrait de l’expertise, le MPC n’était pas compétent pour statuer sur une demande de récusation. 3.4 Après avoir reçu les demandes de récusation adressées par les recourants et avoir demandé à l’ISDC de se déterminer (cf. art. 58 al. 2 CPP), le MPC aurait dû transmettre les demandes de récusation ainsi que la détermination de l’expert – en l’accompagnant éventuellement de ses observations – à la Cour de céans pour décision. Cela étant, dans la mesure où les recourants se sont adressés directement à la Cour de céans et que leurs recours ont été suivi d’un double échange d’écritures, les recourants ne subissent pas de préjudice ou d’atteinte dans leur droit d’être entendu du fait de cette erreur. La Cour de céans analysera les demandes des recourants tendant à la récusation en qualité d’autorité compétente en la matière (cf. infra consid. 4). Elle statuera ensuite, en qualité d’autorité de recours, sur le retrait de l’expertise du dossier (cf. infra consid. 5).

4.

4.1 Les recourants reprochent au MPC d’avoir violé l’art. 183 al. 3 en relation avec l’art. 56 let. f CPP ainsi que les garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 art. 30 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), en ce qu’il a considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à l’égard de G. (BB.2025.36, act. 1, p. 14 et 16; BB.2025.38, act. 1, n. 40 ss). Ils motivent ce grief en exposant que G. a eu des échanges avec F. et travaillé sur la base de documents en partie surlignés par ce dernier, cela alors que F. s’était lui-même spontanément récusé. Également collaborateur auprès de l’ISDC, F. avait en effet déjà rendu un avis de droit sur des questions de droit koweïtien, dans le cadre d’une procédure civile

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pendante devant les tribunaux anglais dans laquelle l’épouse de feu C. revêtait la qualité de partie. Pour cette raison, l’ISDC avait également déclaré dans ses courriers des 17 octobre 2024 et 15 avril 2025 (BB.2025.36, act. 1.8 et 1.10) qu’il ne pouvait pas exclure une apparence de conflit d’intérêts s’agissant de F. Les recourants font également valoir que les échanges entre les deux experts seraient restés inconnus des recourants si ces derniers n’avaient pas réclamé l’accès aux sources. En outre, ils indiquent être surpris par le fait que l’avis de droit ait été rendu quatre jours après que le mandat ait été confié à l’ISDC, ceci alors qu’il se fondait sur quelque mille pages de sources législatives, doctrinales et jurisprudentielles. Pour toutes ces raisons, les recourants déclarent qu’il ne peut pas être exclu que F. ait participé à l’élaboration de l’avis de droit de G., ce quand bien même il démontrait l’apparence d’un conflit d’intérêts. 4.2

4.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Cette disposition concrétise les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire et permettent ainsi d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). L’art. 56 let. f CPP tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1).

4.2.2 La désignation d’un expert ainsi que le déroulement d’une expertise dans la procédure pénale sont régis par les art. 182 à 191 CPP. L’art. 183 CPP, qui énumère les qualités requises de l’expert, prévoit en son al. 3 que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. Comme

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l’expert n’est pas membre du tribunal, sa récusation n’est pas examinée au regard de l’art. 30 al. 1 Cst., mais au regard de l’art. 29 al. 1 Cst., qui garantit un procès équitable. En ce qui concerne les exigences d’impartialité et d’indépendance imposées à un expert, cette disposition assure toutefois à l’intéressé une protection équivalente à celle de l’art. 30 Cst. Les parties à une procédure ont donc le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître des doutes quant à son impartialité. Cette garantie interdit toute influence sur la décision de circonstances étrangères au procès qui pourraient la priver de l’objectivité nécessaire en faveur ou au détriment d’une partie. Bien que la simple affirmation de partialité, fondée sur les sentiments subjectifs d’une partie, ne suffise pas à fonder un doute légitime, il n’est pas nécessaire que l’expert soit effectivement partial: pour justifier sa récusation, il suffit que des circonstances concrètes soient de nature à susciter l’apparence d’une prévention et à faire naître un risque de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 et arrêts cités). L’apparence de prévention peut avoir sa source dans les relations personnelles que l’expert entretient avec l’une des parties ou son représentant, dans l’appartenance de l’expert à une institution, ou encore dans le comportement de l’expert. L’évaluation que l’expert fait de sa propre impartialité n’est pas pertinente dans ce contexte (VUILLE, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 183 CPP). Il y a motif à récusation lorsque le comportement de l’expert fait naître des doutes quant à son impartialité (ATF 120 V 367; arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2009 du 11 juin 2009). L’appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de l’action pénale ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert (VUILLE, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP). Dans le même sens, le fait que l’expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (ATF 125 II 541 consid. 4b). S’agissant des constellations dans lesquels une pluralité d’experts aurait été mandatée dans une même affaire, la jurisprudence reconnaît qu’il n’y a pas en soi motif à récusation, lorsqu’un second expert désigné après la récusation d’un premier expert a eu accès au rapport établi par l’expert récusé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.4). Le fait qu’un second expert ait lu la première expertise rédigée par un confrère ne suffit pas non plus à le rendre suspect de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2012 op. cit. consid. 2.4). Dans une affaire dans laquelle un expert avait été récusé après avoir reçu le rapport d’expertise d’un expert précédemment mandaté à titre privé, cela alors que le Ministère public compétent avait décidé de ne pas lui remettre ce document et que les experts étaient pour le moins liés professionnellement, le Tribunal fédéral a

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cependant maintenu la récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/201 du 16 janvier 2020, consid. 4.3 et 4.6). 4.2.3 L'Institut suisse de droit comparé, entré en fonction le 20 avril 1982, a été instauré par la Confédération en vertu d'une loi fédérale adoptée le 16 octobre 1978 afin notamment de fournir aux autorités judiciaires et administratives, ainsi qu'aux avocats et autres intéressés, des informations juridiques sur le droit étranger en mettant à leur disposition les documents nécessaires et en leur donnant des avis de droit (cf. Message du Conseil fédéral sur la création d'un Institut suisse de droit comparé, FF 1976 I 813, 817). Il s'agit d'un établissement de droit public autonome, financé exclusivement par la Confédération (art. 15 de la loi fédérale sur l’Institut suisse de droit comparé [LISDC; RS 425.1]). Les membres de sa direction et son personnel sont soumis à la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (art. 13 LISDC). Les collaborateurs scientifiques reçoivent un traitement versé par celle-ci et ne touchent aucun pourcentage des émoluments perçus pour les renseignements ou les avis de droit qu'ils donnent conformément à un tarif établi par une ordonnance ad hoc du 9 octobre 2019 (RS 425.15). Les avis de droit sont toujours rendus par écrit et portent les signatures du collaborateur scientifique chargé de sa rédaction et du directeur de l'institut. Ils se bornent à mentionner les règles du droit étranger pertinentes au regard de l'état de fait et des questions soumis, laissant à leur destinataire le soin d'en tirer les conséquences dans le cas particulier; les collaborateurs scientifiques ne donnent ainsi pas de conseils juridiques et leur situation n'est pas comparable à celle d'un avocat ou d'un conseiller juridique mandaté selon les règles de droit privé pour donner un avis de droit à celui qui le rémunère par des honoraires. L'indépendance et l'impartialité de l'Institut suisse de droit comparé sont donc a priori garanties (arrêt du Tribunal fédéral 1P.390/2004 du 28 octobre 2004 consid. 2.3 et références citées). 4.3 En l’espèce, il ressort des sources bibliographiques employées par G., dont sept sont en arabe, six en anglais et une en français, que deux textes avaient été partiellement surlignés. Des surlignements apparaissent tout d’abord sur l’article de NOURA TAHA ALOUMI intitulé « Corporate criminal liability for Bribery in Kuwait: issues in disclosing commissions » et mettent en exergue le passage suivant: « […] requests for facilitation payments are unregulated in private sectors. The practice of rewarding with a small amount of money to show gratitude is rife in Kuwait. […] These practices are considered illegal under private law if given for performing an improper function that could harm the organization, but the acts will not be treated as criminal offences. », en marquant également un renvoi à l’art. 39 du amended Code No. 31/1970 et au cas « Institut D. no 159/2015 ». Ont également été surlignés les passages suivants de l’article “The development of laws in Kuwait to combat

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corruption”, rédigé également par NOURA TAHA ALOUMI: « […] In respect to this legality principle, the prosecution in the Parliament scandal of 2011 came to the conclusion that there was a lack of clear criminal legislation that condemns MPs for accepting gifts from the then prime minister. Their conduct was perceived as unethical but not criminal. […] Hence, the fundamental conditions under the Bribery Law are as follows: the recipient must be a public official busing his or her ‘official duty’; there must be a benefit or promise that constitutes the material element of the crime; there must be criminal intent. In principle, no conviction would result if there were an absence of proof that the public official had requested or agreed to receive a financial or non-financial advantage. […] ». Les fichiers électroniques mis à disposition de la Cour de céans permettent de constater que ces surlignements auraient été effectués par F. en date du 5 juin 2024 s’agissant du premier texte et du 18 juin 2024 s’agissant du second (BB.2025.36, act. 1.23). 4.4 S’agissant de la demande de récusation formulée à l’endroit de G., la Cour de céans relève, à la lecture des pièces figurant au dossier et des arguments des recourants, que l’attitude et l’avis de droit de G. ne prêtent pas le flanc à la critique. A l’inverse de ce que les recourants allèguent, le fait que F. ait transmis de la documentation topique à G. pour lui faciliter la rédaction de son avis de droit ne fonde pas l’apparence d’une prévention. En effet, la documentation transmise par F., en plus d’être neutre et scientifique, n’empêchait pas G. de poursuivre et d’effectuer davantage de recherches bibliographiques en lien avec le sujet d’expertise. En outre, surligner les passages d’un texte n’empêche pas son lecteur d’en lire le reste et d’adopter le point de vue critique requis dans les circonstances. Ainsi, le fait que F. aurait « travaillé » sur deux des articles transmis, en y surlignant tout au plus certains extraits, ne suffit pas à démontrer que l’attention de G. aurait été davantage attirée par ces extraits que s’ils n’avaient pas été mis en exergue. En outre, cela permet encore moins de déduire que F. aurait été impliqué dans la rédaction de l’avis de droit concerné en lieu et place de G. La Cour de céans relève également que les surlignements présents dans certains des textes ont été effectués en juin 2024, à savoir plusieurs mois avant que le MPC contacte l’ISDC pour une expertise. S’agissant de l’étonnement qu’ont fait valoir les recourants quant au fait que l’avis de droit ait pu être rédigé en seulement quatre jours sans une plus grande implication de F. (BB.2025.36, act. 1, p. 18), la Cour de céans relève que l’avis de droit compte au total sept pages de textes (sans la page comportant la signature de l’expert). Elle considère à ce sujet qu’il n’est pas peu commun dans le monde juridique d’être capable de rédiger des

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mémoires inférieurs à dix pages en quelques jours seulement, tout en puisant dans des quantités importantes de contenu juridique. La Cour de céans retient également que, le fait que le rapport datant initialement du 12 janvier 2025 (cf. supra let. Y) ait été modifié ultérieurement de sorte à intégrer la demande complémentaire du MPC du 16 janvier 2025, ne remet pas en cause l’impartialité de l’expert. Au vu de ce qui précède, les arguments avancés par les recourants ne permettent pas de conclure à ce que F. ait activement participé à l’élaboration de l’avis de droit, ni que G. ait donné des raisons de faire douter de son objectivité et de son professionnalisme dans le processus de l’établissement de son expertise. 4.5 S’agissant de la demande de récusation visant l’ISDC, les recourants n’apportent pas d’arguments motivant directement l’écartement de l’ISDC du dossier. Les arguments sont davantage déduits implicitement des motifs avancés par les recourants pour récuser l’expert. 4.5.1 Il ressort de la correspondance antérieure à la désignation de l’expert par le MPC, que l’ISDC agissait uniquement comme un intermédiaire entre le MPC et de potentiels experts, ce que les recourants ne remettent par ailleurs pas en question. Le fait que le MPC ait en premier lieu indiqué que le mandat d’expertise serait confié à l’ISDC, en omettant de préciser le nom d’un expert concret, ne suffit pas à admettre que l’ISDC avec l’ensemble de ses collaborateurs devrait être exclu du processus d’expertise. 4.5.2 Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de raisons d’empêcher le MPC de s’accorder les services de l’ISDC dans la procédure pénale visant les recourants. 4.6 Les différentes doléances des recourants en lien avec la prise de contact du MPC avec l’ISDC, la transparence de leur correspondance, l’octroi par le MPC du droit d’être entendu aux recourants, les questions transmises à l’expert et la désignation de l’expert ne sont pas non plus déterminantes dans le cadre de la récusation de l’expert. En effet, ces reproches concernent davantage le MPC dans la conduite de sa procédure que la capacité de l’expert à être impartial (cf. ég. VUILLE, op. cit., n. 31 ss ad art. 182 CPP). 4.7 Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation de l’expert G. et de l’ISDC sont infondées.

5. Dans un troisième grief, les recourants font valoir une violation par le MPC de l’art. 60 al. 1 CPP, qui prévoit l’annulation et la répétition des actes de

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procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser (BB.2025.36, act. 1, p. 19; BB.2025.38, act. 1, n. 51).

Etant donné l’issue retenue dans les considérants précédents sur la requête de récusation de l’expert G. et de l’ISDC (cf. supra consid. 4) et l’absence d’autres arguments motivant le retranchement de l’expertise du dossier, ce grief est également infondé.

6.

6.1 Les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP). L’art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 6.2 En l’espèce, le recours étant infondé, les recourants s’acquitteront des frais de la présente décision. L’émolument – réduit du fait de la jonction des causes – est fixé à CHF 3'000.--, soit CHF 1’500.-- chacun, en application des art. 73 al. 2 et 3 LOAP et 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2025.36 et BB.2025.38 sont jointes.

2. Les recours dans les causes BB.2025.36 et BB.2025.38 sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge des recourants, à raison de CHF 1'500.-- chacun.

Bellinzone, le 26 janvier 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Maîtres Saverio Lembo, Julien Renaud et Louis Frédéric Muskens, avocats - Maître Isabelle Bühler Galladé, avocate - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours.