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BB.2025.123

Bundesstrafgericht · 2026-08-06 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. A. (ci-après: le recourant), en tant qu’administrateur de la société B. GmbH (actuellement en liquidation) a adressé une plainte pénale non datée, parvenue au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 9 avril 2025, contre les agents de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) et/ou du Ministère public de Zurich (ci-après: MP-ZH) pour abus d’autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), violation du secret de fonction (art. 320 CP), soustraction de données personnelles (art. 179novies CP) et violation du principe de proportionnalité (au sens de l’art. 36 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et du droit à la vie privée (au sens de l’art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]).

Dans sa plainte, le recourant fait valoir, en substance, que l’AFC et/ou le MP-ZH se seraient rendus coupables des infractions précitées en ordonnant ou facilitant la transmission de documents bancaires et fiscaux relevant de la sphère privée de tiers dans le cadre d’une demande d’entraide administrative et d’une procédure pénale menée par l’AFC à son encontre (in act. 3, p. 1; v. ég. dossier du MPC, act. 5.0, annexe 1).

B. Par ordonnance du 25 novembre 2025, dans la cause SV.25.0589, le MPC a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du recourant. Il a considéré en substance que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale n’étaient manifestement pas remplies en raison de l’absence de soupçons suffisants (act. 3).

C. Par mémoire du 1er décembre 2025, le recourant a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Le précité a adressé un second recours à la Cour de céans, également le 1er décembre 2025, dans une enveloppe différente, dont la version différait quelque peu de son premier recours, sans annexes. Il conclut, entre autres, à l’annulation du prononcé attaqué, au renvoi de la cause au MPC pour ouverture d’instruction pénale et examen complet de griefs allégués et à ce que frais soient mis à la charge de l’Etat (act. 1).

D. Invité à se déterminer sur le recours (act. 4), le MPC a, par acte du 15 décembre 2025, renoncé à se déterminer tout en concluant au rejet du recours. Le dossier de la cause a, par la même occasion, été transmis à la Cour des plaintes (act. 5 et 5.0). Une copie des déterminations du MPC ont été transmises pour information au recourant (act. 6) qui, par lettres des 23 décembre 2025 (cachet

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3 postal) et 20 janvier 2026, a fait parvenir des observations spontanées à l’autorité de céans (act. 7 et 9). Une copie de ces diverses déterminations a été transmise pour information au MPC (act. 8 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.3.3 Déposé le 1er décembre 2025 contre une décision du 25 novembre 2025, le recours a été formé en temps utile. Vu l’issue du recours, la question de sa recevabilité peut demeurer ouverte.

E. 2 A reprendre les termes utilisés par le recourant dans son recours, celui-ci allègue «une violation de l’obligation de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), une erreur de droit manifeste, la mauvaise application de l’art. 312 CP, la violation du droit à la vie privée (art. 13 Cst., art. 8 CEDH), le défaut de motivation en ce qui concerne le traitement illicite de données personnelles (art. 179novies CP), un abus de procédure et de proportionnalité, une omission totale du dommage économique (art. 14 LRCF), la contradiction interne de la décision, un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que la violation de l’art. 309 CPP (soupçon suffisant)» (act. 1).

E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l’angle du droit à une décision motivée notamment.

E. 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1).

E. 2.1.2 En l’espèce, on ne décèle aucune violation de l’art. 29 al. 2 Cst. En effet, le MPC a motivé, certes brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, en indiquant notamment qu’une demande d’entraide administrative et/ou un acte d’instruction défavorable au dénonciateur ne constituent pas un abus d’autorité et que les conditions de l’ouverture d’une procédure pénale n’étaient pas remplies en raison de l’absence de soupçons suffisants, raison pour laquelle elle a rendu directement une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le justiciable, à savoir ici le recourant, a ainsi

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E. 2.1.3 Ce grief doit donc être écarté.

E. 2.2 Le recourant se plaint ensuite, entre autres, de ce que l’ordonnance ne contient aucune appréciation du soupçon exigé par l’art. 309 al. 1 CPP en ce qui concerne les infractions dénoncées, à savoir les art. 312, 320 et 179novies CP.

E. 2.3 A teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.

Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 310 CPP).

E. 2.3.1 Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans des cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Parmi les motifs factuels, lorsque la preuve d'une infraction – soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs – n'est pas apportée par les pièces à disposition du ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît propre à amener des éléments utiles, l'insuffisance de charges est ainsi manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). Quant aux motifs de droit, ceux-ci sont, par exemple, donnés lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 9 s. ad art. 310 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 3e éd. 2025, n° 6 s. ad art. 310 CPP).

L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce dernier découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, une non- entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et références citées). Tant le ministère public que l'autorité de recours disposent à cet égard d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). En cas de doute, il convient

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E. 2.4 A teneur de l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité, les membres et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de la contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1; 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1).

E. 2.4.1 En l’espèce, le recourant allègue, dans sa plainte, que les agents de l’AFC et/ou du MP-ZH «ont ordonné ou facilité la transmission de documents bancaires fiscaux relevant de la sphère privée de tiers (enfants mineurs, conjointe, société C.) qui nous concerne dans une procédure visant exclusivement la société A. GmbH, sans mandat spécifique ni base légale. Une autorité a ainsi agi en dehors de ses compétences de manière arbitraire» (act. 1, annexe 1).

La Cour de céans constate que les éléments constitutifs de l’infraction en question font ici défaut. En effet, le comportement «des agents de l’AFC et/ou du MP-ZH» décrits dans la plainte pénale ne dénote aucune décision ou contrainte illicite exercées par ces derniers sur le recourant. Force est ici de constater au

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E. 2.4.2 Au vu de ce qui précède, et faute d’éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité, voire de soupçons suffisants, la non-entrée en matière querellée prononcée par le MPC est justifiée, s’agissant de ladite infraction.

E. 2.5.1 Se rend coupable de violation du secret de fonction, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (art. 320 ch. 1 CP).

L'auteur doit être un fonctionnaire ou un membre d'une autorité, soit notamment toute personne ayant accompli sous la dépendance de l'Etat une tâche publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 320 CP). L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 116 IV 56 consid. II/1a). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023, 6B_895/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023, 6B_895/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 et références citées). Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (TRECHSEL/VEST, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 8 ad art. 320 CP; OBERHOLZER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 320 CP). En revanche, il n'y a pas violation du secret lorsque le tiers à qui l'information est communiquée en possède déjà une connaissance fiable et complète (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023, 6B_895/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1).

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E. 2.5.2 En l’espèce, dans sa plainte, le recourant a motivé la violation du secret de fonction par le fait que les documents ou analyses contenant des données protégées par le secret fiscal, bancaire et de la personnalité ont été divulgués et qu’aucune base légale spécifique n’autorisait dite divulgation. Force est ici de constater qu’aucun secret n’a été révélé, étant donné qu’il n’a pas été porté à la connaissance d’un tiers non autorisé. Les documents ou analyses précités ont été transmis aux autorités compétentes par le biais de l’entraide administrative.

E. 2.5.3 Sur ce vu, les éléments constitutifs de l’infraction en question ne sont manifestement pas réunis, de sorte que le refus du MPC d’entrer en matière pour violation du secret de fonction ne prête pas le flanc à la critique et se doit, partant, d’être confirmé.

E. 2.6.1 Aux termes de l’art. 179novies CP, quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont données personnelles toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable. L’intéressé est identifié si les données rassemblées mentionnent son identité. Il doit s’agir de données personnelles sensibles. En vertu de l’art. 5 let. c de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), les données personnelles sensibles concernent les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique, les données génétiques, les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, les données sur des poursuites ou sanctions pénales administratives, ainsi que les données sur les mesures d’aides sociales (MONNIER, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n° 6 ad art. 179novies CP).

E. 2.6.2 En l’espèce, dans sa plainte, le recourant a motivé la violation de l’art. 179novies CP par le fait que «l’usage et le traitement non autorisé de documents privés, comptables ou fiscaux de tiers à la procédure constituent une utilisation illicite de données personnelles sensibles, sans consentement ni base légale». Force est ici de constater qu’il n’y a pas eu de soustraction, encore moins de données dites personnelles, par les autorités, dans le cadre de la demande d’entraide administrative et de la procédure pénale menée par l’AFC à l’encontre du recourant. Celui-ci n’explique du reste pas en quoi il y aurait eu une telle soustraction de ses données.

E. 2.6.3 Partant, les éléments constitutifs de l’infraction susmentionnée ne sont manifestement pas réunis, de sorte que le MPC était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière à ce sujet.

Mal fondés, les griefs soulevés sont rejetés.

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E. 5 pu comprendre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC et, à ce titre, exercer son droit de recours par-devant la Cour de céans.

E. 6 d'ouvrir une instruction. Il en va de même lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.1; 6B_1153/2016 précité ibidem; Message CPP, p. 1248). Enfin, lorsque les faits sont peu clairs et que des éléments de fait ou de droit doivent être approfondis, la non-entrée en matière est exclue. Le ministère public doit être certain que l'état de fait n'est constitutif d'aucune infraction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 10b ad art. 310 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 310 CPP). Les indices quant à la commission d'une infraction, nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale, doivent ainsi être sérieux et de nature concrète, de simples rumeurs ou présomptions n'étant pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un tel soupçon (arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 précité ibidem; 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

E. 7 contraire que, de manière générale, une demande d’entraide administrative et/ou un acte d’instruction défavorable au dénonciateur ne constituent pas en soi un abus d’autorité. En outre, la Cour de céans constate qu’au-delà de ses seules déclarations, le recourant n’amène aucun élément sérieux et concret justifiant l’ouverture d’une instruction et la mise en œuvre de mesures d’investigation du chef d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP.

E. 9 3. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

4.

4.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

4.2 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 10 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 6 août 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Miriam Forni et Roy Garré, le greffier Yann Alder Moynat

Parties

A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.123

BB.2025.123

2 Faits:

A. A. (ci-après: le recourant), en tant qu’administrateur de la société B. GmbH (actuellement en liquidation) a adressé une plainte pénale non datée, parvenue au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 9 avril 2025, contre les agents de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) et/ou du Ministère public de Zurich (ci-après: MP-ZH) pour abus d’autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), violation du secret de fonction (art. 320 CP), soustraction de données personnelles (art. 179novies CP) et violation du principe de proportionnalité (au sens de l’art. 36 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et du droit à la vie privée (au sens de l’art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]).

Dans sa plainte, le recourant fait valoir, en substance, que l’AFC et/ou le MP-ZH se seraient rendus coupables des infractions précitées en ordonnant ou facilitant la transmission de documents bancaires et fiscaux relevant de la sphère privée de tiers dans le cadre d’une demande d’entraide administrative et d’une procédure pénale menée par l’AFC à son encontre (in act. 3, p. 1; v. ég. dossier du MPC, act. 5.0, annexe 1).

B. Par ordonnance du 25 novembre 2025, dans la cause SV.25.0589, le MPC a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du recourant. Il a considéré en substance que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale n’étaient manifestement pas remplies en raison de l’absence de soupçons suffisants (act. 3).

C. Par mémoire du 1er décembre 2025, le recourant a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Le précité a adressé un second recours à la Cour de céans, également le 1er décembre 2025, dans une enveloppe différente, dont la version différait quelque peu de son premier recours, sans annexes. Il conclut, entre autres, à l’annulation du prononcé attaqué, au renvoi de la cause au MPC pour ouverture d’instruction pénale et examen complet de griefs allégués et à ce que frais soient mis à la charge de l’Etat (act. 1).

D. Invité à se déterminer sur le recours (act. 4), le MPC a, par acte du 15 décembre 2025, renoncé à se déterminer tout en concluant au rejet du recours. Le dossier de la cause a, par la même occasion, été transmis à la Cour des plaintes (act. 5 et 5.0). Une copie des déterminations du MPC ont été transmises pour information au recourant (act. 6) qui, par lettres des 23 décembre 2025 (cachet

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3 postal) et 20 janvier 2026, a fait parvenir des observations spontanées à l’autorité de céans (act. 7 et 9). Une copie de ces diverses déterminations a été transmise pour information au MPC (act. 8 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1). 1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.3

1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités).

1.3.2 A teneur de la plainte pénale non datée parvenue au MPC le 9 avril 2025, le recourant dénonce l’AFC et/ou le MP-ZH pour «abus d’autorité, violation du

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4 secret de fonction, demande d’indemnisation pour atteinte à l’économie de la société, non-respect du principe de la proportionnalité et atteinte à la vie privée». En substance, l’intéressé fait grief à l’AFC et au MP-ZH de s’être rendus coupables d’abus d’autorité (art. 312 CP), de violation du secret de fonction (art. 320 CP) et de soustraction de données personnelles (art. 179novies CP) par le fait d’avoir formulé et exécuté une demande d’entraide administrative et une procédure pénale menée par l’AFC à son encontre.

1.3.3 Déposé le 1er décembre 2025 contre une décision du 25 novembre 2025, le recours a été formé en temps utile. Vu l’issue du recours, la question de sa recevabilité peut demeurer ouverte.

2. A reprendre les termes utilisés par le recourant dans son recours, celui-ci allègue «une violation de l’obligation de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), une erreur de droit manifeste, la mauvaise application de l’art. 312 CP, la violation du droit à la vie privée (art. 13 Cst., art. 8 CEDH), le défaut de motivation en ce qui concerne le traitement illicite de données personnelles (art. 179novies CP), un abus de procédure et de proportionnalité, une omission totale du dommage économique (art. 14 LRCF), la contradiction interne de la décision, un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que la violation de l’art. 309 CPP (soupçon suffisant)» (act. 1).

2.1 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l’angle du droit à une décision motivée notamment. 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1).

2.1.2 En l’espèce, on ne décèle aucune violation de l’art. 29 al. 2 Cst. En effet, le MPC a motivé, certes brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, en indiquant notamment qu’une demande d’entraide administrative et/ou un acte d’instruction défavorable au dénonciateur ne constituent pas un abus d’autorité et que les conditions de l’ouverture d’une procédure pénale n’étaient pas remplies en raison de l’absence de soupçons suffisants, raison pour laquelle elle a rendu directement une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le justiciable, à savoir ici le recourant, a ainsi

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5 pu comprendre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC et, à ce titre, exercer son droit de recours par-devant la Cour de céans.

2.1.3 Ce grief doit donc être écarté.

2.2 Le recourant se plaint ensuite, entre autres, de ce que l’ordonnance ne contient aucune appréciation du soupçon exigé par l’art. 309 al. 1 CPP en ce qui concerne les infractions dénoncées, à savoir les art. 312, 320 et 179novies CP.

2.3 A teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.

Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 310 CPP).

2.3.1 Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans des cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Parmi les motifs factuels, lorsque la preuve d'une infraction – soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs – n'est pas apportée par les pièces à disposition du ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît propre à amener des éléments utiles, l'insuffisance de charges est ainsi manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). Quant aux motifs de droit, ceux-ci sont, par exemple, donnés lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 9 s. ad art. 310 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 3e éd. 2025, n° 6 s. ad art. 310 CPP).

L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce dernier découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, une non- entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et références citées). Tant le ministère public que l'autorité de recours disposent à cet égard d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). En cas de doute, il convient

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6 d'ouvrir une instruction. Il en va de même lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.1; 6B_1153/2016 précité ibidem; Message CPP, p. 1248). Enfin, lorsque les faits sont peu clairs et que des éléments de fait ou de droit doivent être approfondis, la non-entrée en matière est exclue. Le ministère public doit être certain que l'état de fait n'est constitutif d'aucune infraction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 10b ad art. 310 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 310 CPP). Les indices quant à la commission d'une infraction, nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale, doivent ainsi être sérieux et de nature concrète, de simples rumeurs ou présomptions n'étant pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un tel soupçon (arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 précité ibidem; 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4). 2.4 A teneur de l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité, les membres et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de la contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1; 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). 2.4.1 En l’espèce, le recourant allègue, dans sa plainte, que les agents de l’AFC et/ou du MP-ZH «ont ordonné ou facilité la transmission de documents bancaires fiscaux relevant de la sphère privée de tiers (enfants mineurs, conjointe, société C.) qui nous concerne dans une procédure visant exclusivement la société A. GmbH, sans mandat spécifique ni base légale. Une autorité a ainsi agi en dehors de ses compétences de manière arbitraire» (act. 1, annexe 1).

La Cour de céans constate que les éléments constitutifs de l’infraction en question font ici défaut. En effet, le comportement «des agents de l’AFC et/ou du MP-ZH» décrits dans la plainte pénale ne dénote aucune décision ou contrainte illicite exercées par ces derniers sur le recourant. Force est ici de constater au

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7 contraire que, de manière générale, une demande d’entraide administrative et/ou un acte d’instruction défavorable au dénonciateur ne constituent pas en soi un abus d’autorité. En outre, la Cour de céans constate qu’au-delà de ses seules déclarations, le recourant n’amène aucun élément sérieux et concret justifiant l’ouverture d’une instruction et la mise en œuvre de mesures d’investigation du chef d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP.

2.4.2 Au vu de ce qui précède, et faute d’éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité, voire de soupçons suffisants, la non-entrée en matière querellée prononcée par le MPC est justifiée, s’agissant de ladite infraction.

2.5

2.5.1 Se rend coupable de violation du secret de fonction, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (art. 320 ch. 1 CP).

L'auteur doit être un fonctionnaire ou un membre d'une autorité, soit notamment toute personne ayant accompli sous la dépendance de l'Etat une tâche publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 320 CP). L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 116 IV 56 consid. II/1a). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023, 6B_895/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023, 6B_895/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 et références citées). Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (TRECHSEL/VEST, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 8 ad art. 320 CP; OBERHOLZER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 320 CP). En revanche, il n'y a pas violation du secret lorsque le tiers à qui l'information est communiquée en possède déjà une connaissance fiable et complète (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023, 6B_895/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1).

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8 2.5.2 En l’espèce, dans sa plainte, le recourant a motivé la violation du secret de fonction par le fait que les documents ou analyses contenant des données protégées par le secret fiscal, bancaire et de la personnalité ont été divulgués et qu’aucune base légale spécifique n’autorisait dite divulgation. Force est ici de constater qu’aucun secret n’a été révélé, étant donné qu’il n’a pas été porté à la connaissance d’un tiers non autorisé. Les documents ou analyses précités ont été transmis aux autorités compétentes par le biais de l’entraide administrative.

2.5.3 Sur ce vu, les éléments constitutifs de l’infraction en question ne sont manifestement pas réunis, de sorte que le refus du MPC d’entrer en matière pour violation du secret de fonction ne prête pas le flanc à la critique et se doit, partant, d’être confirmé.

2.6

2.6.1 Aux termes de l’art. 179novies CP, quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont données personnelles toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable. L’intéressé est identifié si les données rassemblées mentionnent son identité. Il doit s’agir de données personnelles sensibles. En vertu de l’art. 5 let. c de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), les données personnelles sensibles concernent les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique, les données génétiques, les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, les données sur des poursuites ou sanctions pénales administratives, ainsi que les données sur les mesures d’aides sociales (MONNIER, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n° 6 ad art. 179novies CP).

2.6.2 En l’espèce, dans sa plainte, le recourant a motivé la violation de l’art. 179novies CP par le fait que «l’usage et le traitement non autorisé de documents privés, comptables ou fiscaux de tiers à la procédure constituent une utilisation illicite de données personnelles sensibles, sans consentement ni base légale». Force est ici de constater qu’il n’y a pas eu de soustraction, encore moins de données dites personnelles, par les autorités, dans le cadre de la demande d’entraide administrative et de la procédure pénale menée par l’AFC à l’encontre du recourant. Celui-ci n’explique du reste pas en quoi il y aurait eu une telle soustraction de ses données.

2.6.3 Partant, les éléments constitutifs de l’infraction susmentionnée ne sont manifestement pas réunis, de sorte que le MPC était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière à ce sujet.

Mal fondés, les griefs soulevés sont rejetés.

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9 3. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

4.

4.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

4.2 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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10 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 août 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A., B. GmbH en liquidation - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.