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BB.2025.103

Bundesstrafgericht · 2025-11-13 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Le 17 septembre 2025, A. et B. ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), pour corruption active et passive (art. 322ter et 322quater CP), suite à l’impossibilité de procéder chacun à l’achat d’un Vreneli « 100 ans du Vreneli de 100 francs » lors de la vente du 1er juillet 2025 par Swissmint (act. 4.2).

B. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le MPC n’est pas entré en matière sur la plainte, renvoyant à son prononcé du 9 septembre 2025 dans la même cause (SV.25.1086), par lequel il n’est pas non plus entré en matière sur d’autres plaintes déposées par des personnes confrontées à des problèmes similaires lors de la vente du 1er juillet 2025, après avoir invité Swissmint à se déterminer sur celles-ci (act. 1.1 et 1.2).

C. Le 2 octobre 2025, A. et B. (ci-après: les recourants), par leur conseil, ont recouru contre les ordonnances précitées, concluant, en substance, à leur annulation et au renvoi de la cause au MPC pour ouverture d’une instruction, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, ils demandaient la transmission complète du dossier du MPC et l’autorisation de compléter leur recours après prise de connaissance effective des actes transmis (act. 1).

D. Le 8 octobre 2025, la Cour de céans les a invités à produire une procuration attestant des pouvoirs de représentation confiés par B., ainsi que les pièces mentionnées à l’appui de leur recours, en particulier la plainte du 17 septembre 2025. Elle leur rappelait également que les requêtes tendant à la consultation des pièces du dossier de la procédure pénale devaient être formulées auprès de l’autorité qui dirige la procédure (v. art. 102 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) et renvoyait à l’art. 89 al. 1 CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5), s’agissant de l’octroi d’un délai pour compléter leur recours (act. 2).

E. Les recourants ont complété leur recours le 14 octobre 2025, produisant les pièces requises (act. 4).

- 3 -

F. Invité à ce faire, le MPC a transmis le dossier de la procédure concernant les recourants, la détermination de Swissmint et de l’Administration fédérale des finances (ci-après: AFF) du 27 août 2025 et ses annexes (à l’exception des annexes 1 et 2), comme il avait été invité à le faire dans les autres procédures de recours en la cause SV.25.1086 (act. 5 ss).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

E. 1.2 Les actes de procédure et prononcés du MPC, dont ceux de non-entrée en matière, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 En l’espèce, comme le retiennent eux-mêmes les recourants, le prononcé du 19 septembre 2025 doit être considéré comme une ordonnance de non- entrée en matière, vu le renvoi du MPC à la motivation de son ordonnance du 9 septembre 2025, qu’il annexe au prononcé entrepris, par laquelle il n’est pas entré en matière sur diverses autres plaintes déposées suite à la vente de Vreneli du jubilé du 1er juillet 2025 par Swissmint. Après avoir résumé les arguments de l’ordonnance du 9 septembre 2025, le MPC constate qu’ils s’appliquent également aux éléments contenus dans la plainte des recourants, qu’il qualifie de soupçons généraux et abstraits (act. 1.1).

E. 1.4 Interjeté le 2 octobre 2025, contre un prononcé notifié le 22 septembre 2025, le recours a été formé, puis complété en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du

- 4 -

13 septembre 2013 consid. 1.4 et réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

E. 2.1.1 Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités).

E. 2.1.2 En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1).

E. 2.1.3 Lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait, le cas échéant, atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2019 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).

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E. 2.2 Les recourants ont déposé plainte des chefs de corruption d’agents publics (art. 322ter et 322quater CP). L’infraction de corruption d’agents publics vise à protéger la confiance de la collectivité dans l’objectivité et l’impartialité de l’action de l’Etat (Message du 19 avril 1999 concernant la révision des dispositions pénales applicables à la corruption; FF 1999 5045, p. 5072). La corruption pervertit le processus de décision au sein de l’administration, dessert l’intérêt public et affaiblit l’Etat, qui peut être le lésé d’une telle infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, consid. 2.3.2). Il n’y a ainsi, a priori, pas de place pour la lésion d’un autre bien juridique auquel pourrait prétendre une personne privée (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.168 du 30 juin 2015 consid. 1.7; BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.2 a]). En l’espèce, les recourants n’en font valoir aucun, de sorte que leur légitimation pour agir doit être niée s’agissant de ces infractions.

E. 2.3 Dans leur recours, ils se prévalent également d’autres infractions, pouvant « entrer en ligne de compte ». Ils citent celles d’escroquerie, de gestion déloyale et d’enrichissement illégitime, à titre exemplatif et sans autre développement, s’agissant de l’atteinte, en l’occurrence, patrimoniale, directement subie, se limitant à soutenir qu’il appartient au MPC d’investiguer (act. 1, p. 8). Une telle manière de faire ne saurait suffire à la recevabilité d’un recours formé par un avocat inscrit au barreau, représentant lui-même deux confrères inscrits au barreau, qui plus est en possession de l’ordonnance du 9 septembre 2025, prononçant la non-entrée en matière s’agissant de diverses infractions, notamment, contre le patrimoine, dont l’escroquerie.

E. 2.4 Dans la mesure où les recourants estimaient nécessaire d’obtenir d’autres pièces de la cause SV.25.1086, il leur appartenait d’en faire la requête au MPC, en temps utile, dès notification de l’acte entrepris (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5; v. supra Faits, let. D).

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

E. 3 Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.--, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 6 -

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 13 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 13 novembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A.,

et

B.,

représentés par Me Cyril-Marc Amberger, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.103-104

- 2 -

Faits:

A. Le 17 septembre 2025, A. et B. ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), pour corruption active et passive (art. 322ter et 322quater CP), suite à l’impossibilité de procéder chacun à l’achat d’un Vreneli « 100 ans du Vreneli de 100 francs » lors de la vente du 1er juillet 2025 par Swissmint (act. 4.2).

B. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le MPC n’est pas entré en matière sur la plainte, renvoyant à son prononcé du 9 septembre 2025 dans la même cause (SV.25.1086), par lequel il n’est pas non plus entré en matière sur d’autres plaintes déposées par des personnes confrontées à des problèmes similaires lors de la vente du 1er juillet 2025, après avoir invité Swissmint à se déterminer sur celles-ci (act. 1.1 et 1.2).

C. Le 2 octobre 2025, A. et B. (ci-après: les recourants), par leur conseil, ont recouru contre les ordonnances précitées, concluant, en substance, à leur annulation et au renvoi de la cause au MPC pour ouverture d’une instruction, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, ils demandaient la transmission complète du dossier du MPC et l’autorisation de compléter leur recours après prise de connaissance effective des actes transmis (act. 1).

D. Le 8 octobre 2025, la Cour de céans les a invités à produire une procuration attestant des pouvoirs de représentation confiés par B., ainsi que les pièces mentionnées à l’appui de leur recours, en particulier la plainte du 17 septembre 2025. Elle leur rappelait également que les requêtes tendant à la consultation des pièces du dossier de la procédure pénale devaient être formulées auprès de l’autorité qui dirige la procédure (v. art. 102 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) et renvoyait à l’art. 89 al. 1 CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5), s’agissant de l’octroi d’un délai pour compléter leur recours (act. 2).

E. Les recourants ont complété leur recours le 14 octobre 2025, produisant les pièces requises (act. 4).

- 3 -

F. Invité à ce faire, le MPC a transmis le dossier de la procédure concernant les recourants, la détermination de Swissmint et de l’Administration fédérale des finances (ci-après: AFF) du 27 août 2025 et ses annexes (à l’exception des annexes 1 et 2), comme il avait été invité à le faire dans les autres procédures de recours en la cause SV.25.1086 (act. 5 ss).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1). 1.2 Les actes de procédure et prononcés du MPC, dont ceux de non-entrée en matière, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 En l’espèce, comme le retiennent eux-mêmes les recourants, le prononcé du 19 septembre 2025 doit être considéré comme une ordonnance de non- entrée en matière, vu le renvoi du MPC à la motivation de son ordonnance du 9 septembre 2025, qu’il annexe au prononcé entrepris, par laquelle il n’est pas entré en matière sur diverses autres plaintes déposées suite à la vente de Vreneli du jubilé du 1er juillet 2025 par Swissmint. Après avoir résumé les arguments de l’ordonnance du 9 septembre 2025, le MPC constate qu’ils s’appliquent également aux éléments contenus dans la plainte des recourants, qu’il qualifie de soupçons généraux et abstraits (act. 1.1).

1.4 Interjeté le 2 octobre 2025, contre un prononcé notifié le 22 septembre 2025, le recours a été formé, puis complété en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

2.

2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du

- 4 -

13 septembre 2013 consid. 1.4 et réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). 2.1.1 Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités).

2.1.2 En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1).

2.1.3 Lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait, le cas échéant, atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2019 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).

- 5 -

2.2 Les recourants ont déposé plainte des chefs de corruption d’agents publics (art. 322ter et 322quater CP). L’infraction de corruption d’agents publics vise à protéger la confiance de la collectivité dans l’objectivité et l’impartialité de l’action de l’Etat (Message du 19 avril 1999 concernant la révision des dispositions pénales applicables à la corruption; FF 1999 5045, p. 5072). La corruption pervertit le processus de décision au sein de l’administration, dessert l’intérêt public et affaiblit l’Etat, qui peut être le lésé d’une telle infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, consid. 2.3.2). Il n’y a ainsi, a priori, pas de place pour la lésion d’un autre bien juridique auquel pourrait prétendre une personne privée (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.168 du 30 juin 2015 consid. 1.7; BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.2 a]). En l’espèce, les recourants n’en font valoir aucun, de sorte que leur légitimation pour agir doit être niée s’agissant de ces infractions.

2.3 Dans leur recours, ils se prévalent également d’autres infractions, pouvant « entrer en ligne de compte ». Ils citent celles d’escroquerie, de gestion déloyale et d’enrichissement illégitime, à titre exemplatif et sans autre développement, s’agissant de l’atteinte, en l’occurrence, patrimoniale, directement subie, se limitant à soutenir qu’il appartient au MPC d’investiguer (act. 1, p. 8). Une telle manière de faire ne saurait suffire à la recevabilité d’un recours formé par un avocat inscrit au barreau, représentant lui-même deux confrères inscrits au barreau, qui plus est en possession de l’ordonnance du 9 septembre 2025, prononçant la non-entrée en matière s’agissant de diverses infractions, notamment, contre le patrimoine, dont l’escroquerie.

2.4 Dans la mesure où les recourants estimaient nécessaire d’obtenir d’autres pièces de la cause SV.25.1086, il leur appartenait d’en faire la requête au MPC, en temps utile, dès notification de l’acte entrepris (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5; v. supra Faits, let. D).

2.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.--, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 13 novembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Cyril-Marc Amberger, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.