opencaselaw.ch

BB.2025.100

Bundesstrafgericht · 2025-11-13 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 22 juillet 2025, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), suite à l’impossibilité de finaliser son achat d’un Vreneli « 100 ans du Vreneli de 100 francs » lors de la vente du 1er juillet 2025 par Swissmint (in act. 2).

B. Par ordonnance du 9 septembre 2025, après avoir invité Swissmint à se déterminer sur la plainte, ainsi que sur celles de plusieurs autres personnes confrontées à des problèmes similaires lors de la vente du 1er juillet 2025, le MPC n’est pas entré en matière sur les différentes plaintes (act. 1.1).

C. Le 19 septembre 2025, A. a adressé des déterminations à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), laquelle lui a imparti un délai pour compléter son recours (act. 2; UZ.2025.88).

D. Le 22 septembre 2025, A. (ci-après: le recourant) a complété son recours contre l’ordonnance du 9 septembre 2025, concluant, en substance, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour ouverture d’une instruction, sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 10'000.-- (act. 1 et 2).

E. Invité à ce faire, le MPC a transmis le dossier de la procédure; après renvoi et précisions de la Cour de céans, il lui a remis uniquement les actes concernant le recourant, la détermination de Swissmint et de l’Administration fédérale des finances (ci-après: AFF) du 27 août 2025 et ses annexes (à l’exception des annexes 1 et 2; act. 3 ss).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment

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TPF 2021 97 consid. 1.1).

E. 1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.3 Interjeté le 19 septembre 2025, contre une décision notifiée le 10 septembre 2025, le recours a été formé, puis complété, en temps utile.

E. 1.4.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités).

E. 1.4.2 Si, dans son recours, tel que complété, le recourant allègue avoir déposé plainte des chefs d’escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), dans sa plainte, il ne se prévalait d’aucune infraction précise.

E. 1.4.3 Cela étant, la question de la qualité pour agir peut, en l’espèce, demeurer ouverte, vu l’issue du recours.

E. 2 Le recourant reproche au MPC d’avoir retenu sa plainte dénuée d’éléments concrets et probants établissant les faits allégués. De son point de vue, sa plainte ne reposerait pas sur de simples suggestions ou spéculations, mais sur des faits bien réels et documentés, des indices sérieux, qu’il énumère: la

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panne du système Swissmint le jour de la mise en vente (1er juillet 2025), documentée publiquement, l’apparition immédiate d’annonces sur la plateforme de vente en ligne B. par des vendeurs inconnus (dont il produit des captures d’écran), les prix de revente exorbitants indiquant une spéculation potentiellement facilitée par des arrangements illicites et les contradictions concernant les ayants-droits aux pièces concernées (act. 1,

p. 2 ss).

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPP). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. A contrario, une procédure doit être ouverte lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1

p. 190). Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1). Les indices quant à la commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une

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enquête pénale, doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

E. 2.2 La plainte du recourant relate sa tentative d’achat infructueuse d’un Vreneli le 1er juillet 2025, laquelle faisait suite à une autre expérience similaire, en 2022, s’agissant de la vente d’une pièce en platine par Swissmint. Il aurait ainsi acquis « la forte conviction d’avoir été trompé et que certains clients ont eux pu bénéficier de passe-droits » (in act. 2).

E. 2.3 Dans son ordonnance entreprise, le MPC a retenu que les différents plaignants ne faisaient valoir que des présomptions et soupçons généraux de nature abstraite, en particulier, s’agissant du recourant, une conviction, lesquels ne se basaient pas sur des indices concrets, mais sur des possibilités indéterminées.

E. 2.3.1 Le MPC relève que l’essentiel des pièces et éléments fournis sont, d’une part, des constats d’impossibilité d’acquérir les pièces commémoratives durant la vente et, d’autre part, des démonstrations que des pièces sont, par la suite, revendues sur la plateforme B. à des prix hautement supérieurs au prix de vente initial. Certains plaignants mentionnent également une précédente affaire au sein de Swissmint – sans suite pénale connue – concernant quatre collaborateurs, dont le directeur, ayant acheté des pièces de collection qu’il a revendues sur la plateforme B. à un prix largement supérieur à celui initial. S’agissant des infractions d’escroquerie ou de gestion déloyale des intérêts publics, le MPC ne voit pas en quoi les faits relèveraient d’une tromperie astucieuse, nécessaire pour retenir la première infraction, ou quel intérêt public serait lésé, s’agissant de la seconde, le/s plaignant/s ne les démontrant pas. Pour ces deux infractions, comme pour d’autres examinées par le MPC, aucun indice de nature concrète n’apparaît, simplement des doutes d’ordre général des plaignants – ne reposant pas sur des motifs sérieux – sur le fait que les problèmes survenus seraient uniquement de nature informatique et technique, supposant, à l’inverse des actes malveillants de la part de collaborateurs de Swissmint.

E. 2.3.2 Ainsi que cela ressort du prononcé entrepris, Swissmint. et l’AFF – auquel il est subordonné – ont expliqué les problèmes survenus lors de la vente des pièces commémoratives du 1er juillet 2025, dans leurs déterminations du 27 août 2025. Il s’agit d’une défaillance de la boutique en ligne et des systèmes en raison d’une trop forte affluence, engendrant, notamment, des pannes techniques, des perturbations persistantes, des problèmes d’aboutissement de commandes et un nombre de pièces vendues ayant

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dépassé le nombre de celles réellement disponibles; les commandes excédentaires ont ainsi dû, par la suite, être annulées par Swissmint sur la base de leurs conditions générales. Même si l’examen réalisé par l’AFF suite aux problèmes survenus était encore en cours au 27 août 2025, celle-ci ne faisait état d’aucun comportement relevant du droit pénal dans ses déterminations. Concernant la vente aux collaborateurs de Swissmint et de l’AFF, bien qu’autorisée, aucun collaborateur n’a acquis de pièce, suite aux problèmes techniques survenus. Swissmint indique également avoir annulé toutes les commandes multiples des personnes ayant tenté d’acquérir plus d’une pièce, malgré les limites d’achat à une par personne. Quant aux revendeurs officiels, Swissmint précise qu’ils avaient le droit d’acheter trois pièces par personne, dès lors qu’ils complètent le canal de distribution et jouent ainsi un rôle important pour Swissmint (81 des 2'500 pièces ont été acquises par des revendeurs officiels). Swissmint relève enfin n’avoir aucune influence sur les prix de revente sur le marché secondaire tel que la plateforme B., le prix y étant déterminé par le libre marché et aucune base légale ne permettant de limiter la revente de ces pièces.

E. 2.3.3 Selon le MPC, les précisions apportées par Swissmint et l’AFF appuient l'absence de soupons concrets d'infractions pénales. Rien n'indique que des collaborateurs auraient commis des infractions dans le cadre de cette vente, mais au contraire, que les défaillances survenues proviennent uniquement de problèmes informatiques et techniques. En outre, vérification faite au moyen de la liste de noms de collaborateurs s’étant occupé du processus de vente et de celle des acheteurs, le MPC confirme qu’aucun lien de revente sur le marché secondaire n'apparaît avec un ou des collaborateurs de Swissmint ou de I'AFF, lesquels n'ont pas obtenu de pièce commémorative. Il retient également qu’une telle revente n’est pas interdite et ne fait l'objet d'aucune disposition pénale. II en va de même avec les revendeurs officiels: aucun lien avec les collaborateurs ou rapport particulier, aucune suspicion d'entente ou de pacte corruptif n'est évoqué, suggéré ou redouté par Swissmint ou I’AFF. Le MPC ne constate aucune violation des directives internes. De son point de vue, les problèmes soulevés par les plaignants se rapportent plutôt à des questions relevant du droit civil et/ou administratif dans le cadre d’une vente ne s’étant pas conclue favorablement.

E. 2.3.4 Le MPC en conclut que les soupçons d’infractions pénales ne reposent que sur des rumeurs, présomptions ou suppositions d’ordre général, lesquelles ne sauraient être considérées suffisantes sous l’angle de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, pour permettre l’ouverture d’une procédure pénale et entreprendre les actes et mesures d’instructions requises par le/s plaignant/s.

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E. 2.3.5 Il ajoute que, si de nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux devaient parvenir à sa connaissance, la procédure pourrait être reprise, conformément à l’art. 310 al. 2, en relation avec l’art. 323 CPP. Tel pourrait être le cas, si I'AFF venait à déposer une éventuelle dénonciation pénale au MPC, comme elle a l’obligation de le faire en de tels cas, dans l'hypothèse où elle devait arriver à la conclusion, lors de son examen interne de cette affaire encore en cours (v. supra consid. 2.3.2), qu'une infraction pénale de juridiction fédérale pourrait entrer en considération (act. 1.1, p. 3 ss).

E. 2.4 En l’espèce, l’appréciation du MPC ne prête pas le flanc à la critique et il n’apparaît pas, en l’état, que des mesures allant au-delà de celles que le MPC a entreprises se justifiaient, au vu du dossier en mains de la Cour de céans.

E. 2.5 Après avoir procédé aux mêmes mesures, le MPC aurait également pu opter pour l’ouverture d’une procédure préliminaire et sa suspension (art. 314 CPP), dans l’attente du résultat de l’examen en cours au sein de l’administration, voire attendre ledit résultat, pour, le cas échéant, décider comment procéder. Le MPC dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation, qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de remettre en cause. Ce d’autant qu’in casu, la motivation d’une éventuelle ordonnance de suspension, en cas d’ouverture d’une procédure préliminaire, aurait été similaire à celle du prononcé entrepris, les voies de droit contre les deux prononcés étant au demeurant identiques.

E. 2.6 Dans son mémoire, le recourant n’amène aucun élément nouveau ou concret, de nature à modifier l’appréciation de l’autorité précédente, y compris s’agissant des mesures entreprises. Swissmint a confirmé l’existence de défaillances dans son système, le 1er juillet 2025 (lesquelles provenaient uniquement de problèmes informatiques et techniques, en l’état de ses investigations le 27 août 2025). Le recourant n’expose pas en quoi ce fait serait un indice d’une infraction pénale. Swissmint a également indiqué qu’aucun collaborateur de Swissmint ou de l’AFF n’avait acquis de pièce et que – seuls – les revendeurs officiels avaient pu acheter trois pièces chacun, soit au total 81 pièces (v. supra consid. 2.3.2), ce qui correspond aux 27 commerçants « privilégiés » par l’article de journal fourni par le recourant avec sa plainte (act. 1.2); les autres intéressés n’ayant pu en acquérir qu’une par personne. Ce qui permet d’écarter toute contradiction à cet égard. Quant à la présence d’annonces de vente de ces pièces sur la plateforme B., le recourant ne démontre pas en quoi cela serait susceptible de constituer une infraction. Il ne développe pas non plus en quoi leur apparition de manière quasi simultanée à la vente initiale par Swissmint, le fait qu’elles proposent la pièce à des prix nettement supérieurs à celui initial

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de CHF 3'500.--, ou celui qu’elles proviennent de vendeurs sans historique de vente sur la plateforme B. seraient susceptibles de constituer des indices de comportements relevant du droit pénal. Contrairement à ce que semble admettre le recourant, le but de l’instruction pénale n’est pas de combler un manque initial d’éléments, de liens ou d’indices concrets; en d’autres termes, en l’espèce, le rôle du MPC n’est pas d’acquérir des soupçons sur la base de convictions.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

E. 4 Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’000.--, sont mis à la charge du recourant qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 13 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 13 novembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.100

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Faits:

A. Le 22 juillet 2025, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), suite à l’impossibilité de finaliser son achat d’un Vreneli « 100 ans du Vreneli de 100 francs » lors de la vente du 1er juillet 2025 par Swissmint (in act. 2).

B. Par ordonnance du 9 septembre 2025, après avoir invité Swissmint à se déterminer sur la plainte, ainsi que sur celles de plusieurs autres personnes confrontées à des problèmes similaires lors de la vente du 1er juillet 2025, le MPC n’est pas entré en matière sur les différentes plaintes (act. 1.1).

C. Le 19 septembre 2025, A. a adressé des déterminations à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), laquelle lui a imparti un délai pour compléter son recours (act. 2; UZ.2025.88).

D. Le 22 septembre 2025, A. (ci-après: le recourant) a complété son recours contre l’ordonnance du 9 septembre 2025, concluant, en substance, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour ouverture d’une instruction, sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 10'000.-- (act. 1 et 2).

E. Invité à ce faire, le MPC a transmis le dossier de la procédure; après renvoi et précisions de la Cour de céans, il lui a remis uniquement les actes concernant le recourant, la détermination de Swissmint et de l’Administration fédérale des finances (ci-après: AFF) du 27 août 2025 et ses annexes (à l’exception des annexes 1 et 2; act. 3 ss).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment

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TPF 2021 97 consid. 1.1). 1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 Interjeté le 19 septembre 2025, contre une décision notifiée le 10 septembre 2025, le recours a été formé, puis complété, en temps utile. 1.4

1.4.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités).

1.4.2 Si, dans son recours, tel que complété, le recourant allègue avoir déposé plainte des chefs d’escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), dans sa plainte, il ne se prévalait d’aucune infraction précise.

1.4.3 Cela étant, la question de la qualité pour agir peut, en l’espèce, demeurer ouverte, vu l’issue du recours.

2. Le recourant reproche au MPC d’avoir retenu sa plainte dénuée d’éléments concrets et probants établissant les faits allégués. De son point de vue, sa plainte ne reposerait pas sur de simples suggestions ou spéculations, mais sur des faits bien réels et documentés, des indices sérieux, qu’il énumère: la

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panne du système Swissmint le jour de la mise en vente (1er juillet 2025), documentée publiquement, l’apparition immédiate d’annonces sur la plateforme de vente en ligne B. par des vendeurs inconnus (dont il produit des captures d’écran), les prix de revente exorbitants indiquant une spéculation potentiellement facilitée par des arrangements illicites et les contradictions concernant les ayants-droits aux pièces concernées (act. 1,

p. 2 ss).

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPP). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. A contrario, une procédure doit être ouverte lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1

p. 190). Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1). Les indices quant à la commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une

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enquête pénale, doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

2.2 La plainte du recourant relate sa tentative d’achat infructueuse d’un Vreneli le 1er juillet 2025, laquelle faisait suite à une autre expérience similaire, en 2022, s’agissant de la vente d’une pièce en platine par Swissmint. Il aurait ainsi acquis « la forte conviction d’avoir été trompé et que certains clients ont eux pu bénéficier de passe-droits » (in act. 2).

2.3 Dans son ordonnance entreprise, le MPC a retenu que les différents plaignants ne faisaient valoir que des présomptions et soupçons généraux de nature abstraite, en particulier, s’agissant du recourant, une conviction, lesquels ne se basaient pas sur des indices concrets, mais sur des possibilités indéterminées.

2.3.1 Le MPC relève que l’essentiel des pièces et éléments fournis sont, d’une part, des constats d’impossibilité d’acquérir les pièces commémoratives durant la vente et, d’autre part, des démonstrations que des pièces sont, par la suite, revendues sur la plateforme B. à des prix hautement supérieurs au prix de vente initial. Certains plaignants mentionnent également une précédente affaire au sein de Swissmint – sans suite pénale connue – concernant quatre collaborateurs, dont le directeur, ayant acheté des pièces de collection qu’il a revendues sur la plateforme B. à un prix largement supérieur à celui initial. S’agissant des infractions d’escroquerie ou de gestion déloyale des intérêts publics, le MPC ne voit pas en quoi les faits relèveraient d’une tromperie astucieuse, nécessaire pour retenir la première infraction, ou quel intérêt public serait lésé, s’agissant de la seconde, le/s plaignant/s ne les démontrant pas. Pour ces deux infractions, comme pour d’autres examinées par le MPC, aucun indice de nature concrète n’apparaît, simplement des doutes d’ordre général des plaignants – ne reposant pas sur des motifs sérieux – sur le fait que les problèmes survenus seraient uniquement de nature informatique et technique, supposant, à l’inverse des actes malveillants de la part de collaborateurs de Swissmint.

2.3.2 Ainsi que cela ressort du prononcé entrepris, Swissmint. et l’AFF – auquel il est subordonné – ont expliqué les problèmes survenus lors de la vente des pièces commémoratives du 1er juillet 2025, dans leurs déterminations du 27 août 2025. Il s’agit d’une défaillance de la boutique en ligne et des systèmes en raison d’une trop forte affluence, engendrant, notamment, des pannes techniques, des perturbations persistantes, des problèmes d’aboutissement de commandes et un nombre de pièces vendues ayant

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dépassé le nombre de celles réellement disponibles; les commandes excédentaires ont ainsi dû, par la suite, être annulées par Swissmint sur la base de leurs conditions générales. Même si l’examen réalisé par l’AFF suite aux problèmes survenus était encore en cours au 27 août 2025, celle-ci ne faisait état d’aucun comportement relevant du droit pénal dans ses déterminations. Concernant la vente aux collaborateurs de Swissmint et de l’AFF, bien qu’autorisée, aucun collaborateur n’a acquis de pièce, suite aux problèmes techniques survenus. Swissmint indique également avoir annulé toutes les commandes multiples des personnes ayant tenté d’acquérir plus d’une pièce, malgré les limites d’achat à une par personne. Quant aux revendeurs officiels, Swissmint précise qu’ils avaient le droit d’acheter trois pièces par personne, dès lors qu’ils complètent le canal de distribution et jouent ainsi un rôle important pour Swissmint (81 des 2'500 pièces ont été acquises par des revendeurs officiels). Swissmint relève enfin n’avoir aucune influence sur les prix de revente sur le marché secondaire tel que la plateforme B., le prix y étant déterminé par le libre marché et aucune base légale ne permettant de limiter la revente de ces pièces.

2.3.3 Selon le MPC, les précisions apportées par Swissmint et l’AFF appuient l'absence de soupons concrets d'infractions pénales. Rien n'indique que des collaborateurs auraient commis des infractions dans le cadre de cette vente, mais au contraire, que les défaillances survenues proviennent uniquement de problèmes informatiques et techniques. En outre, vérification faite au moyen de la liste de noms de collaborateurs s’étant occupé du processus de vente et de celle des acheteurs, le MPC confirme qu’aucun lien de revente sur le marché secondaire n'apparaît avec un ou des collaborateurs de Swissmint ou de I'AFF, lesquels n'ont pas obtenu de pièce commémorative. Il retient également qu’une telle revente n’est pas interdite et ne fait l'objet d'aucune disposition pénale. II en va de même avec les revendeurs officiels: aucun lien avec les collaborateurs ou rapport particulier, aucune suspicion d'entente ou de pacte corruptif n'est évoqué, suggéré ou redouté par Swissmint ou I’AFF. Le MPC ne constate aucune violation des directives internes. De son point de vue, les problèmes soulevés par les plaignants se rapportent plutôt à des questions relevant du droit civil et/ou administratif dans le cadre d’une vente ne s’étant pas conclue favorablement.

2.3.4 Le MPC en conclut que les soupçons d’infractions pénales ne reposent que sur des rumeurs, présomptions ou suppositions d’ordre général, lesquelles ne sauraient être considérées suffisantes sous l’angle de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, pour permettre l’ouverture d’une procédure pénale et entreprendre les actes et mesures d’instructions requises par le/s plaignant/s.

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2.3.5 Il ajoute que, si de nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux devaient parvenir à sa connaissance, la procédure pourrait être reprise, conformément à l’art. 310 al. 2, en relation avec l’art. 323 CPP. Tel pourrait être le cas, si I'AFF venait à déposer une éventuelle dénonciation pénale au MPC, comme elle a l’obligation de le faire en de tels cas, dans l'hypothèse où elle devait arriver à la conclusion, lors de son examen interne de cette affaire encore en cours (v. supra consid. 2.3.2), qu'une infraction pénale de juridiction fédérale pourrait entrer en considération (act. 1.1, p. 3 ss).

2.4 En l’espèce, l’appréciation du MPC ne prête pas le flanc à la critique et il n’apparaît pas, en l’état, que des mesures allant au-delà de celles que le MPC a entreprises se justifiaient, au vu du dossier en mains de la Cour de céans.

2.5 Après avoir procédé aux mêmes mesures, le MPC aurait également pu opter pour l’ouverture d’une procédure préliminaire et sa suspension (art. 314 CPP), dans l’attente du résultat de l’examen en cours au sein de l’administration, voire attendre ledit résultat, pour, le cas échéant, décider comment procéder. Le MPC dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation, qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de remettre en cause. Ce d’autant qu’in casu, la motivation d’une éventuelle ordonnance de suspension, en cas d’ouverture d’une procédure préliminaire, aurait été similaire à celle du prononcé entrepris, les voies de droit contre les deux prononcés étant au demeurant identiques.

2.6 Dans son mémoire, le recourant n’amène aucun élément nouveau ou concret, de nature à modifier l’appréciation de l’autorité précédente, y compris s’agissant des mesures entreprises. Swissmint a confirmé l’existence de défaillances dans son système, le 1er juillet 2025 (lesquelles provenaient uniquement de problèmes informatiques et techniques, en l’état de ses investigations le 27 août 2025). Le recourant n’expose pas en quoi ce fait serait un indice d’une infraction pénale. Swissmint a également indiqué qu’aucun collaborateur de Swissmint ou de l’AFF n’avait acquis de pièce et que – seuls – les revendeurs officiels avaient pu acheter trois pièces chacun, soit au total 81 pièces (v. supra consid. 2.3.2), ce qui correspond aux 27 commerçants « privilégiés » par l’article de journal fourni par le recourant avec sa plainte (act. 1.2); les autres intéressés n’ayant pu en acquérir qu’une par personne. Ce qui permet d’écarter toute contradiction à cet égard. Quant à la présence d’annonces de vente de ces pièces sur la plateforme B., le recourant ne démontre pas en quoi cela serait susceptible de constituer une infraction. Il ne développe pas non plus en quoi leur apparition de manière quasi simultanée à la vente initiale par Swissmint, le fait qu’elles proposent la pièce à des prix nettement supérieurs à celui initial

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de CHF 3'500.--, ou celui qu’elles proviennent de vendeurs sans historique de vente sur la plateforme B. seraient susceptibles de constituer des indices de comportements relevant du droit pénal. Contrairement à ce que semble admettre le recourant, le but de l’instruction pénale n’est pas de combler un manque initial d’éléments, de liens ou d’indices concrets; en d’autres termes, en l’espèce, le rôle du MPC n’est pas d’acquérir des soupçons sur la base de convictions.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

4. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’000.--, sont mis à la charge du recourant qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 novembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.