opencaselaw.ch

BB.2024.166

Bundesstrafgericht · 2025-02-20 · Français CH

Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 6 août 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D. des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001).

B. Par décision du 29 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne a ordonné la détention provisoire du prénommé en raison du risque de collusion retenu à son encontre (dossier MPC, pièce 06- 001-0040 ss).

C. Sur mandat du MPC, la Police judiciaire fédérale a, en date du 12 décembre 2024, auditionné, en qualité de témoin, B., épouse du prévenu (dossier MPC, pièce 12-001-0019 ss).

D. Le 19 décembre 2024, cette dernière a rendu visite à son époux sous surveillance de la Police judiciaire fédérale. Au terme de cette visite, elle a remis à ladite autorité de la correspondance destinée au prévenu et rédigée de sa main ainsi que de celle de ses fils. Après contrôle desdits courriers par le MPC, ceux-ci ont été transmis au prévenu, par envoi postal du 20 décembre 2024 (dossier MPC, pièce 06-001-03-0012).

E. Par décision du 20 décembre 2024, le MPC a ordonné, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à B., A. et C., tous deux fils de cette dernière et du prévenu, de garder le silence sur la procédure en cours et les personnes impliquées jusqu’au 30 mars 2025 (dossier MPC, pièces 15-014- 0001 s.; 15-015-0001 s.; 15-013-0001 s.).

F. Le 27 décembre 2024, B. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée (BB.2024.166, act. 1).

G. Le 3 janvier 2025, A. et C. ont également et de manière séparée, interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre des décisions précitées du 20 décembre 2024 (BB.2025.2, act. 1 et BB.2025.3, act. 1).

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H. Invité à répondre, le MPC a, par courrier des 13 et 20 janvier 2025, conclu au rejet des recours susmentionnés dans la mesure de leur recevabilité (BB.2024.166, act. 3; BB.2025.2, act. 3; BB.2025.3, act. 3).

I. Les recourants ont répliqué par courriers séparés des 24 janvier et 1er février 2025 (BB.2024.166, act. 9; BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.3.2 Les recourants sont directement touchés dans leurs droits par l’obligation de garder le secret enjointe par le MPC, de sorte que leur qualité pour agir doit être admise.

E. 1.4 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes

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requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des personnes ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra, consid. 1.3), les recours sont par conséquent recevables quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, les recours sont interjetés à l’encontre de décisions dont le contenu est en tout point identique et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants invoquent les mêmes arguments, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

E. 2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3 et de les traiter dans une seule et même décision.

E. 3 Du point de vue formel, nonobstant le fait que le grief n’ait pas été formulé de manière explicite, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée. Ne comprenant pas la décision qui leur a été notifiée, ils font en substance valoir que le MPC n’aurait pas expliqué en quoi l’obligation de garder le secret imposée serait d’une quelconque utilité pour la procédure (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 1).

E. 3.1.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

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(ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées).

E. 3.1.2 Conformément à la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3).

E. 3.2 En l’espèce, la Cour de céans constate que les décisions entreprises contiennent effectivement pour seule motivation à l’obligation de garder le secret contestée la protection des intérêts de l’enquête, sans plus de développement à ce propos (dossier MPC, pièces 15-014-0001 s.; 15-015- 0001 s.; 15-013-0001 s.).

E. 3.3 Par conséquent, bien fondé, le grief tiré du défaut de motivation desdites décisions et, partant, de la violation du droit d’être entendu doit être admis. Ce nonobstant, force est de constater que l’insuffisance de motivation a été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, par mémoires de réponse des 13 et 20 janvier 2025, l’autorité intimée a exposé les motifs fondant, à son sens, les décisions querellées (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3). Quant aux recourants, ils ont eu la possibilité, dont ils ont fait usage en dates des 24 janvier et 1er février 2025, de s'exprimer quant au contenu desdites écritures du MPC transmises à la Cour de céans (BB.2024.166, act. 9; BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 6). Enfin, la réparation du vice précité est en l’espèce également justifiée par le principe de l’économie de procédure, dès lors qu’un renvoi à l’autorité intimée aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que les parties ont précisément pu s’exprimer quant aux décisions en cause dans le cadre de la présente procédure.

- 6 -

E. 4 Les recourants estiment en outre que les décisions querellées violeraient l’art. 73 al. 2 CPP.

E. 4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; STEINER/ARN, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; SAXER/SANTSCHI KALLAY/THURNHEER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (SAXER/SANTSCHI KALLAY/THURNHEER, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n’est pas couvert par le secret de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP).

E. 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l’obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d’autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu’ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu’il ressort des considérants qui suivent.

E. 4.2.2 En l’espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l’argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l’enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d’ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées

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par l’obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4).

L’autorité intimée souligne en outre que l’épouse du prévenu aurait d’ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité. Elle relève enfin que les recourants auraient démontré, par leurs derniers écrits destinés au prévenu (v. supra, let. D.), leur détermination à agir en faveur de ce dernier, compromettant ainsi potentiellement la manifestation de la vérité (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3,

p. 4). A propos de ce qui précède, l’autorité intimée souligne que « ce n’est […] qu’après les derniers courriers que la direction de la procédure s’est vue contrainte d’imposer lesdites obligations de garder le secret jusqu’au 30 mars 2025 » (ibidem). Au titre des passages ayant motivé l’obligation en cause, le MPC relève les phrases suivantes écrites par les recourants au prévenu. L’épouse de ce dernier aurait ainsi écrit « [n]ous nous battrons pour que justice soit faite » (BB.2025.2, act. 3, p. 4), quant aux fils, l’un aurait écrit « […] il est l’heure pour moi papa de me battre comme un homme pour te sortir de cette situation […] » (BB.2024.166, act. 3, p. 4) et l’autre « [o]n va se battre et tout le monde nous demandera pardon quand ils verront que t’es innocent !!! » (BB.2025.3, act. 3, p. 4).

La Cour de céans constate que la motivation du MPC consiste en de simples généralités ne répondant aucunement à la question de savoir s’il existe – concrètement – un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie qui exigerait d’imposer une interdiction de communiquer aux recourants. Le MPC se méprend, par ailleurs, à invoquer le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors que c’est précisément pour pallier ce risque que le prévenu se trouve en détention préventive. En outre, la Cour de céans constate que, bien que surveillées, les visites avec les membres de sa famille ne sont pas suspendues et peine à comprendre l’argumentation de l’autorité intimée à ce propos pour justifier l’obligation entreprise, ce d’autant plus qu’il semblerait que la recourante, épouse du prévenu, ait déjà parlé de la procédure à des proches, ce qui rend illusoire la mesure en cause. Enfin, l’argumentation de l’autorité intimée s’agissant des courriers destinés au prévenu ne convainc pas davantage. La Cour de céans ne voit en effet pas en quoi les propos des recourants à l’égard de leur père en détention, respectivement, de son époux puissent concrètement compromettre la manifestation de la vérité, ce que le MPC ne démontre par ailleurs pas, au contraire, puisqu’il justifie la mesure entreprise par une potentielle atteinte. La motivation développée par l’autorité intimée à l’appui de la mesure

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entreprise est par conséquent insuffisante au regard du principe consacré par le CPP, soit la liberté d’expression, ainsi que des règles applicables en la matière (v. supra, consid. 4.1).

E. 4.3 Force est, partant, de conclure au bien-fondé du grief tiré de la violation de l'art. 73 al. 2 CPP ainsi qu’à son admission.

E. 5 Les considérations qui précèdent mènent à admettre le recours. Les décisions rendues par le MPC en date du 20 décembre 2024 et tendant à imposer une obligation de garder le secret aux recourants sont par conséquent annulées.

E. 6 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).

E. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP).

E. 7.2 Il ne sera pas alloué d’indemnité en l’espèce, dès lors que les recourants ont agi par leurs propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, et que la présente procédure, ne présentant aucune difficulté particulière, n’a pas impliqué d’engagement extraordinaire de leur part (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2023 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les réf. citées).

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Dispositiv
  1. Les causes BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3 sont jointes.
  2. Les recours sont admis.
  3. Les décisions rendues par le Ministère public de la Confédération en date du 20 décembre 2024 dans la cause SV.20.1197 sont annulées.
  4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
  5. Il n'est pas alloué d'indemnité. Bellinzone, le 20 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 20 février 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C., recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2024.166, BB.2025.2, BB.2025.3

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Faits:

A. Le 6 août 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D. des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001).

B. Par décision du 29 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne a ordonné la détention provisoire du prénommé en raison du risque de collusion retenu à son encontre (dossier MPC, pièce 06- 001-0040 ss).

C. Sur mandat du MPC, la Police judiciaire fédérale a, en date du 12 décembre 2024, auditionné, en qualité de témoin, B., épouse du prévenu (dossier MPC, pièce 12-001-0019 ss).

D. Le 19 décembre 2024, cette dernière a rendu visite à son époux sous surveillance de la Police judiciaire fédérale. Au terme de cette visite, elle a remis à ladite autorité de la correspondance destinée au prévenu et rédigée de sa main ainsi que de celle de ses fils. Après contrôle desdits courriers par le MPC, ceux-ci ont été transmis au prévenu, par envoi postal du 20 décembre 2024 (dossier MPC, pièce 06-001-03-0012).

E. Par décision du 20 décembre 2024, le MPC a ordonné, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à B., A. et C., tous deux fils de cette dernière et du prévenu, de garder le silence sur la procédure en cours et les personnes impliquées jusqu’au 30 mars 2025 (dossier MPC, pièces 15-014- 0001 s.; 15-015-0001 s.; 15-013-0001 s.).

F. Le 27 décembre 2024, B. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée (BB.2024.166, act. 1).

G. Le 3 janvier 2025, A. et C. ont également et de manière séparée, interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre des décisions précitées du 20 décembre 2024 (BB.2025.2, act. 1 et BB.2025.3, act. 1).

- 3 -

H. Invité à répondre, le MPC a, par courrier des 13 et 20 janvier 2025, conclu au rejet des recours susmentionnés dans la mesure de leur recevabilité (BB.2024.166, act. 3; BB.2025.2, act. 3; BB.2025.3, act. 3).

I. Les recourants ont répliqué par courriers séparés des 24 janvier et 1er février 2025 (BB.2024.166, act. 9; BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3

1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.3.2 Les recourants sont directement touchés dans leurs droits par l’obligation de garder le secret enjointe par le MPC, de sorte que leur qualité pour agir doit être admise.

1.4 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes

- 4 -

requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des personnes ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra, consid. 1.3), les recours sont par conséquent recevables quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

2.2 En l’espèce, les recours sont interjetés à l’encontre de décisions dont le contenu est en tout point identique et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants invoquent les mêmes arguments, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3 et de les traiter dans une seule et même décision.

3. Du point de vue formel, nonobstant le fait que le grief n’ait pas été formulé de manière explicite, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée. Ne comprenant pas la décision qui leur a été notifiée, ils font en substance valoir que le MPC n’aurait pas expliqué en quoi l’obligation de garder le secret imposée serait d’une quelconque utilité pour la procédure (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 1). 3.1

3.1.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

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(ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées). 3.1.2 Conformément à la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3). 3.2 En l’espèce, la Cour de céans constate que les décisions entreprises contiennent effectivement pour seule motivation à l’obligation de garder le secret contestée la protection des intérêts de l’enquête, sans plus de développement à ce propos (dossier MPC, pièces 15-014-0001 s.; 15-015- 0001 s.; 15-013-0001 s.). 3.3 Par conséquent, bien fondé, le grief tiré du défaut de motivation desdites décisions et, partant, de la violation du droit d’être entendu doit être admis. Ce nonobstant, force est de constater que l’insuffisance de motivation a été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, par mémoires de réponse des 13 et 20 janvier 2025, l’autorité intimée a exposé les motifs fondant, à son sens, les décisions querellées (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3). Quant aux recourants, ils ont eu la possibilité, dont ils ont fait usage en dates des 24 janvier et 1er février 2025, de s'exprimer quant au contenu desdites écritures du MPC transmises à la Cour de céans (BB.2024.166, act. 9; BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 6). Enfin, la réparation du vice précité est en l’espèce également justifiée par le principe de l’économie de procédure, dès lors qu’un renvoi à l’autorité intimée aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que les parties ont précisément pu s’exprimer quant aux décisions en cause dans le cadre de la présente procédure.

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4. Les recourants estiment en outre que les décisions querellées violeraient l’art. 73 al. 2 CPP. 4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; STEINER/ARN, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; SAXER/SANTSCHI KALLAY/THURNHEER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (SAXER/SANTSCHI KALLAY/THURNHEER, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n’est pas couvert par le secret de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP).

4.2

4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l’obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d’autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu’ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu’il ressort des considérants qui suivent.

4.2.2 En l’espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l’argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l’enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d’ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées

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par l’obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4).

L’autorité intimée souligne en outre que l’épouse du prévenu aurait d’ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité. Elle relève enfin que les recourants auraient démontré, par leurs derniers écrits destinés au prévenu (v. supra, let. D.), leur détermination à agir en faveur de ce dernier, compromettant ainsi potentiellement la manifestation de la vérité (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3,

p. 4). A propos de ce qui précède, l’autorité intimée souligne que « ce n’est […] qu’après les derniers courriers que la direction de la procédure s’est vue contrainte d’imposer lesdites obligations de garder le secret jusqu’au 30 mars 2025 » (ibidem). Au titre des passages ayant motivé l’obligation en cause, le MPC relève les phrases suivantes écrites par les recourants au prévenu. L’épouse de ce dernier aurait ainsi écrit « [n]ous nous battrons pour que justice soit faite » (BB.2025.2, act. 3, p. 4), quant aux fils, l’un aurait écrit « […] il est l’heure pour moi papa de me battre comme un homme pour te sortir de cette situation […] » (BB.2024.166, act. 3, p. 4) et l’autre « [o]n va se battre et tout le monde nous demandera pardon quand ils verront que t’es innocent !!! » (BB.2025.3, act. 3, p. 4).

La Cour de céans constate que la motivation du MPC consiste en de simples généralités ne répondant aucunement à la question de savoir s’il existe – concrètement – un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie qui exigerait d’imposer une interdiction de communiquer aux recourants. Le MPC se méprend, par ailleurs, à invoquer le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors que c’est précisément pour pallier ce risque que le prévenu se trouve en détention préventive. En outre, la Cour de céans constate que, bien que surveillées, les visites avec les membres de sa famille ne sont pas suspendues et peine à comprendre l’argumentation de l’autorité intimée à ce propos pour justifier l’obligation entreprise, ce d’autant plus qu’il semblerait que la recourante, épouse du prévenu, ait déjà parlé de la procédure à des proches, ce qui rend illusoire la mesure en cause. Enfin, l’argumentation de l’autorité intimée s’agissant des courriers destinés au prévenu ne convainc pas davantage. La Cour de céans ne voit en effet pas en quoi les propos des recourants à l’égard de leur père en détention, respectivement, de son époux puissent concrètement compromettre la manifestation de la vérité, ce que le MPC ne démontre par ailleurs pas, au contraire, puisqu’il justifie la mesure entreprise par une potentielle atteinte. La motivation développée par l’autorité intimée à l’appui de la mesure

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entreprise est par conséquent insuffisante au regard du principe consacré par le CPP, soit la liberté d’expression, ainsi que des règles applicables en la matière (v. supra, consid. 4.1). 4.3 Force est, partant, de conclure au bien-fondé du grief tiré de la violation de l'art. 73 al. 2 CPP ainsi qu’à son admission.

5. Les considérations qui précèdent mènent à admettre le recours. Les décisions rendues par le MPC en date du 20 décembre 2024 et tendant à imposer une obligation de garder le secret aux recourants sont par conséquent annulées.

6. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).

7.

7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP).

7.2 Il ne sera pas alloué d’indemnité en l’espèce, dès lors que les recourants ont agi par leurs propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, et que la présente procédure, ne présentant aucune difficulté particulière, n’a pas impliqué d’engagement extraordinaire de leur part (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2023 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les réf. citées).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3 sont jointes.

2. Les recours sont admis.

3. Les décisions rendues par le Ministère public de la Confédération en date du 20 décembre 2024 dans la cause SV.20.1197 sont annulées.

4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

5. Il n'est pas alloué d'indemnité.

Bellinzone, le 20 février 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - B. - C. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.