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BB.2024.131

Bundesstrafgericht · 2024-11-20 · Français CH

Désignation d'un défenseur d'office (art. 132 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 27 janvier 2022, une instruction à l’encontre de A. et d’un autre prévenu, des chefs d’infractions à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 (aRS 122) et à l’art. 260ter CP, étendue, les 7 août et 20 décembre 2023, à celles d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis CP) et d’entrée, sortie et séjour illégaux (art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20]), les 14 et 16 avril 2024, à l’encontre du premier, à celles de violation de l’art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) et pillage comme méthode de guerre prohibée (art. 264g al. 1 let. c cum art. 264b CP), ainsi que, le 15 juillet 2024, à celle de faux dans les certificats (art. 252 CP), à l’encontre du second.

B. Le 18 août 2023, le MPC nomme Me B. défenseur d’office de A. (in act. 1.1).

C. Le 13 septembre 2023, Me Loïc Parein requiert sa nomination en qualité de second défenseur d’office de A., demande que le MPC rejette par ordonnance du 1er octobre 2024 (act. 1.1).

D. Le 9 octobre 2024, Me Loïc Parein, agissant au nom et pour le compte de A. (ci-après: le recourant), recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité du MPC, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’il soit nommé second défenseur d’office du recourant, et, toujours principalement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1 et 1.2).

E. Invité à ce faire, le MPC répond le 21 octobre 2024, confirmant intégralement son prononcé entrepris et transmettant à la Cour de céans le dossier « dans l’état auquel Me Parein a apparemment eu accès », « selon toute vraisemblance », « par le mandataire d’office institué », précisant n’avoir pas lui-même accordé ledit accès et s’en remettre à l’appréciation de la Cour de céans quant à l’accès à octroyer au recourant (act. 2 et 3).

- 3 -

F. Le 22 octobre 2024, la Cour de céans retourne au MPC le dossier transmis, au motif que la décision relative à l’accès du dossier relève de la compétence du MPC et que, selon sa pratique constante, elle ne prend connaissance que des pièces auxquelles toutes les parties peuvent avoir accès (act. 5).

G. Le même jour, la Cour de céans transmet copie de cette lettre et de la réponse du MPC au recourant, pour information (act. 6).

H. La réplique spontanée du recourant du 21 octobre 2024 est transmise, pour information, au MPC, le 23 octobre 2024 (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le rejet de sa requête par le MPC, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

E. 1.4 Déposé le 9 octobre 2024, contre un prononcé notifié le 4 octobre 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

- 4 -

E. 2 Le recourant reproche au MPC d’avoir rejeté sa requête de nomination d’un second défenseur d’office et en soutient la nécessité, à divers titres (act. 1,

p. 3 ss).

E. 2.1 Un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire. Le prévenu n'a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel. La désignation d'un second avocat d'office n'est cependant pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2; 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2.1 D’emblée, il y a lieu de constater que le MPC, directeur de la procédure d’instruction (art. 102 al. 1 CPP), n’a pas octroyé d’accès au dossier d’instruction à Me Loïc Parein, représentant du prévenu dans la procédure de recours et avocat ayant requis sa nomination comme second défenseur d’office du prévenu dans la procédure préliminaire – raison pour laquelle la Cour de céans a renvoyé au MPC le dossier de la procédure remis avec sa réponse (v. supra Faits, let. E et F). Dans une telle situation, il appartient au recourant, représenté par un mandataire professionnel, de produire, dans la procédure de recours, à l’appui de ses allégués, les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de ses griefs, non au MPC – ou à la Cour de céans. Or, à part le prononcé attaqué et la procuration attestant des pouvoirs de représentation confiés à Me Loïc Parein, le recourant ne fournit aucune des pièces auxquelles il se réfère dans son recours (act. 1, 1.1 et 1.2).

E. 2.2.2 La particularité du cas d’espèce réside, en effet, dans le fait que le recours, ainsi, au vu des pièces du dossier en mains de la Cour de céans, que la demande de nomination d’un second avocat d’office émanent – uniquement

– de l’avocat prétendant à cette nomination, non – ou sans soutien affirmé – du défenseur d’office. Le défenseur d’office du prévenu apparaît pourtant le plus à même à pouvoir établir la nécessité d’une co-défense, vu sa connaissance du dossier de la procédure préliminaire et du travail concret que la défense adéquate de son client représente.

E. 2.3.1 En l’espèce, le recourant estime la nomination d’un second défenseur d’office nécessaire, au vu de la gravité et de la complexité des infractions qui

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lui sont reprochées. Il résume l’état de faits et, à l’instar du MPC dans le prononcé entrepris (act. 1.1), énumère lesdites infractions (v. supra Faits, let. A). Le recourant aurait contribué, avec ses deux frères (l’un étant le second prévenu dans la procédure), à la fourniture de faux papiers à des individus issus de la scène djihadiste internationale, notamment à des membres du bataillon « Ghuraba’a Mohassan » affilié, depuis le 6 juin 2012, au « Front al-Nosra », et ainsi d’avoir facilité leur immigration en Europe; à ce titre, le recourant aurait, entre autres, orchestré la fuite et l’entrée clandestine en Europe de C., fondateur et ancien commandant du bataillon précité, permettant à celui-ci de se soustraire au moins provisoirement à la poursuite pénale. Le MPC reprocherait au recourant d’avoir combattu aux côtés de C., d’avoir été présent lors de l’assassinat d’un officier, qui était hors-combat, en Syrie, d’avoir, dans ce pays, emporté le butin au terme d’un massacre et tué quatre personnes. De son point de vue, l’infraction la plus grave serait celle de pillage comme méthode de guerre prohibée (art. 264g al. 1 let. c CP), crime de guerre passible d’une peine privative de liberté de 20 ans et, dans les cas graves, à vie, à laquelle l’instruction a été étendue le 19 avril 2024 et qui comporterait des questions de droit pénal international complexes (act. 1, p. 3 s.).

E. 2.3.2 Le recours ne contient aucune – autre – argumentation ou pièce à l’appui (v. supra consid. 2.3), en particulier, s’agissant du dernier point soulevé, permettant de comprendre quelles seraient ces questions complexes et en quoi elles le seraient. La motivation du recours ne suffit ainsi pas à établir une gravité et une complexité des faits justifiant la nomination d’un second défenseur d’office.

E. 2.3.3 Dans son prononcé entrepris, le MPC estime que la « complexité » de la procédure résiderait dans ses ramifications avec d’autres procédures connexes et sa composante de droit pénal international (act. 1.1), éléments non discutés par le recourant et, au demeurant, insuffisants à justifier la nomination d’un second défenseur d’office.

E. 2.4.1 Le recourant fait également valoir l’ampleur du dossier en sa forme électronique (neuf giga-octets de données) et dans sa composition: s’agissant des aspects financiers (cinq institutions interpelées, sans compter le caviardage d’une page et demie de la table des matières y relative), de l’activité de police (plus de 400 pages de description d’opérations accomplies, partiellement caviardées, 63 appareils informatiques saisis, dont 12 en cours d’analyse), des auditions de six tiers (300 pages) et des deux prévenus (plus de 1’000 pages), ainsi que des opérations d’entraide judiciaire en matière pénale avec sept pays (l’Italie, la France, le

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Liechtenstein, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et la Serbie). Vu le caviardage partiel et l’instruction en cours, les informations augmenteront vraisemblablement, de même que le volume du dossier d’une manière significative, à l’avenir, de l’avis du recourant, ce qui justifierait de ne pas attendre pour nommer un second défenseur d’office (act. 1, p. 4 s.).

E. 2.4.2 Dans son prononcé entrepris et sa réponse, le MPC admet que le dossier est d’une certaine envergure, sans toutefois différer des procédures usuellement menées en la matière. Il précise également n’avoir pas pour pratique de nommer deux défenseurs d’office, que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme ou de droit pénal international. Il précise également que l’envergure d’une procédure ne signifie pas qu’elle relève d’un niveau de complexité tel qu’un seul mandataire ne saurait assumer la défense du prévenu (act. 1.1 et 3, p. 2).

E. 2.4.3 Les seules mention du volume du dossier électronique et revue de la table des matières effectuées par le recourant, en l’absence de toute pièce, à commencer par ladite table des matières, et/ou argumentation complémentaire permettent, tout au plus, une représentation de l’ampleur quantitative du dossier de la procédure, composé, en l’occurrence, d’un grand nombre de pièces. Toutefois, en l’état, l’absence d’élément relatif à l’engagement que la défense du prévenu représente pour le défenseur d’office en place, soit à la masse de travail réelle, en termes d’heures et de moyens, empêche d’avoir une vision concrète et complète du cas d’espèce. Il en va de même s’agissant de l’augmentation significative des informations et/ou du volume du dossier, que la seule existence de parties de la table des matières caviardées ne saurait valablement étayer. Le recourant n’expose, en effet, pas de motifs susceptibles d’amener le volume du dossier à augmenter de manière significative. Étant admis que, jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire, le volume des informations contenues dans un dossier est amené à augmenter.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède et en l’état, le recourant échoue à établir que son défenseur d’office, lequel ne le soutient au demeurant pas, ne serait pas ou plus à même de lui assurer une défense adéquate de ses intérêts dans la procédure pénale menée par le MPC. Ce qui suffit à sceller le sort du grief relatif à la nécessité d’un second défenseur d’office.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 4 Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de

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recours (act. 1, p. 6; BP.2024.101).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b, par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours, qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et références citées).

E. 4.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se basent sur des normes et principes juridiques et jurisprudentiels clairs, que l'argumentation développée par le recourant n'était pas propre à remettre en question. Le recours était donc dépourvu de chance de succès. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.

E. 5 Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe, conformément à l’art. 428 CPP. En application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’000.--, pour tenir compte de la situation du recourant détenu.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire et désignation d’avocat d’office pour la procédure de recours est rejetée (BP.2024.101).
  3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 20 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 20 novembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement détenu à la prison, représenté par Me Loïc Parein, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Désignation d'un défenseur d'office (art. 132 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.131 Procédure secondaire: BP.2024.101

- 2 -

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 27 janvier 2022, une instruction à l’encontre de A. et d’un autre prévenu, des chefs d’infractions à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 (aRS 122) et à l’art. 260ter CP, étendue, les 7 août et 20 décembre 2023, à celles d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis CP) et d’entrée, sortie et séjour illégaux (art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20]), les 14 et 16 avril 2024, à l’encontre du premier, à celles de violation de l’art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) et pillage comme méthode de guerre prohibée (art. 264g al. 1 let. c cum art. 264b CP), ainsi que, le 15 juillet 2024, à celle de faux dans les certificats (art. 252 CP), à l’encontre du second.

B. Le 18 août 2023, le MPC nomme Me B. défenseur d’office de A. (in act. 1.1).

C. Le 13 septembre 2023, Me Loïc Parein requiert sa nomination en qualité de second défenseur d’office de A., demande que le MPC rejette par ordonnance du 1er octobre 2024 (act. 1.1).

D. Le 9 octobre 2024, Me Loïc Parein, agissant au nom et pour le compte de A. (ci-après: le recourant), recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité du MPC, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’il soit nommé second défenseur d’office du recourant, et, toujours principalement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1 et 1.2).

E. Invité à ce faire, le MPC répond le 21 octobre 2024, confirmant intégralement son prononcé entrepris et transmettant à la Cour de céans le dossier « dans l’état auquel Me Parein a apparemment eu accès », « selon toute vraisemblance », « par le mandataire d’office institué », précisant n’avoir pas lui-même accordé ledit accès et s’en remettre à l’appréciation de la Cour de céans quant à l’accès à octroyer au recourant (act. 2 et 3).

- 3 -

F. Le 22 octobre 2024, la Cour de céans retourne au MPC le dossier transmis, au motif que la décision relative à l’accès du dossier relève de la compétence du MPC et que, selon sa pratique constante, elle ne prend connaissance que des pièces auxquelles toutes les parties peuvent avoir accès (act. 5).

G. Le même jour, la Cour de céans transmet copie de cette lettre et de la réponse du MPC au recourant, pour information (act. 6).

H. La réplique spontanée du recourant du 21 octobre 2024 est transmise, pour information, au MPC, le 23 octobre 2024 (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le rejet de sa requête par le MPC, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

1.4 Déposé le 9 octobre 2024, contre un prononcé notifié le 4 octobre 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

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2. Le recourant reproche au MPC d’avoir rejeté sa requête de nomination d’un second défenseur d’office et en soutient la nécessité, à divers titres (act. 1,

p. 3 ss).

2.1 Un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire. Le prévenu n'a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel. La désignation d'un second avocat d'office n'est cependant pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2; 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.2

2.2.1 D’emblée, il y a lieu de constater que le MPC, directeur de la procédure d’instruction (art. 102 al. 1 CPP), n’a pas octroyé d’accès au dossier d’instruction à Me Loïc Parein, représentant du prévenu dans la procédure de recours et avocat ayant requis sa nomination comme second défenseur d’office du prévenu dans la procédure préliminaire – raison pour laquelle la Cour de céans a renvoyé au MPC le dossier de la procédure remis avec sa réponse (v. supra Faits, let. E et F). Dans une telle situation, il appartient au recourant, représenté par un mandataire professionnel, de produire, dans la procédure de recours, à l’appui de ses allégués, les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de ses griefs, non au MPC – ou à la Cour de céans. Or, à part le prononcé attaqué et la procuration attestant des pouvoirs de représentation confiés à Me Loïc Parein, le recourant ne fournit aucune des pièces auxquelles il se réfère dans son recours (act. 1, 1.1 et 1.2).

2.2.2 La particularité du cas d’espèce réside, en effet, dans le fait que le recours, ainsi, au vu des pièces du dossier en mains de la Cour de céans, que la demande de nomination d’un second avocat d’office émanent – uniquement

– de l’avocat prétendant à cette nomination, non – ou sans soutien affirmé – du défenseur d’office. Le défenseur d’office du prévenu apparaît pourtant le plus à même à pouvoir établir la nécessité d’une co-défense, vu sa connaissance du dossier de la procédure préliminaire et du travail concret que la défense adéquate de son client représente.

2.3

2.3.1 En l’espèce, le recourant estime la nomination d’un second défenseur d’office nécessaire, au vu de la gravité et de la complexité des infractions qui

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lui sont reprochées. Il résume l’état de faits et, à l’instar du MPC dans le prononcé entrepris (act. 1.1), énumère lesdites infractions (v. supra Faits, let. A). Le recourant aurait contribué, avec ses deux frères (l’un étant le second prévenu dans la procédure), à la fourniture de faux papiers à des individus issus de la scène djihadiste internationale, notamment à des membres du bataillon « Ghuraba’a Mohassan » affilié, depuis le 6 juin 2012, au « Front al-Nosra », et ainsi d’avoir facilité leur immigration en Europe; à ce titre, le recourant aurait, entre autres, orchestré la fuite et l’entrée clandestine en Europe de C., fondateur et ancien commandant du bataillon précité, permettant à celui-ci de se soustraire au moins provisoirement à la poursuite pénale. Le MPC reprocherait au recourant d’avoir combattu aux côtés de C., d’avoir été présent lors de l’assassinat d’un officier, qui était hors-combat, en Syrie, d’avoir, dans ce pays, emporté le butin au terme d’un massacre et tué quatre personnes. De son point de vue, l’infraction la plus grave serait celle de pillage comme méthode de guerre prohibée (art. 264g al. 1 let. c CP), crime de guerre passible d’une peine privative de liberté de 20 ans et, dans les cas graves, à vie, à laquelle l’instruction a été étendue le 19 avril 2024 et qui comporterait des questions de droit pénal international complexes (act. 1, p. 3 s.).

2.3.2 Le recours ne contient aucune – autre – argumentation ou pièce à l’appui (v. supra consid. 2.3), en particulier, s’agissant du dernier point soulevé, permettant de comprendre quelles seraient ces questions complexes et en quoi elles le seraient. La motivation du recours ne suffit ainsi pas à établir une gravité et une complexité des faits justifiant la nomination d’un second défenseur d’office.

2.3.3 Dans son prononcé entrepris, le MPC estime que la « complexité » de la procédure résiderait dans ses ramifications avec d’autres procédures connexes et sa composante de droit pénal international (act. 1.1), éléments non discutés par le recourant et, au demeurant, insuffisants à justifier la nomination d’un second défenseur d’office.

2.4

2.4.1 Le recourant fait également valoir l’ampleur du dossier en sa forme électronique (neuf giga-octets de données) et dans sa composition: s’agissant des aspects financiers (cinq institutions interpelées, sans compter le caviardage d’une page et demie de la table des matières y relative), de l’activité de police (plus de 400 pages de description d’opérations accomplies, partiellement caviardées, 63 appareils informatiques saisis, dont 12 en cours d’analyse), des auditions de six tiers (300 pages) et des deux prévenus (plus de 1’000 pages), ainsi que des opérations d’entraide judiciaire en matière pénale avec sept pays (l’Italie, la France, le

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Liechtenstein, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et la Serbie). Vu le caviardage partiel et l’instruction en cours, les informations augmenteront vraisemblablement, de même que le volume du dossier d’une manière significative, à l’avenir, de l’avis du recourant, ce qui justifierait de ne pas attendre pour nommer un second défenseur d’office (act. 1, p. 4 s.).

2.4.2 Dans son prononcé entrepris et sa réponse, le MPC admet que le dossier est d’une certaine envergure, sans toutefois différer des procédures usuellement menées en la matière. Il précise également n’avoir pas pour pratique de nommer deux défenseurs d’office, que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme ou de droit pénal international. Il précise également que l’envergure d’une procédure ne signifie pas qu’elle relève d’un niveau de complexité tel qu’un seul mandataire ne saurait assumer la défense du prévenu (act. 1.1 et 3, p. 2).

2.4.3 Les seules mention du volume du dossier électronique et revue de la table des matières effectuées par le recourant, en l’absence de toute pièce, à commencer par ladite table des matières, et/ou argumentation complémentaire permettent, tout au plus, une représentation de l’ampleur quantitative du dossier de la procédure, composé, en l’occurrence, d’un grand nombre de pièces. Toutefois, en l’état, l’absence d’élément relatif à l’engagement que la défense du prévenu représente pour le défenseur d’office en place, soit à la masse de travail réelle, en termes d’heures et de moyens, empêche d’avoir une vision concrète et complète du cas d’espèce. Il en va de même s’agissant de l’augmentation significative des informations et/ou du volume du dossier, que la seule existence de parties de la table des matières caviardées ne saurait valablement étayer. Le recourant n’expose, en effet, pas de motifs susceptibles d’amener le volume du dossier à augmenter de manière significative. Étant admis que, jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire, le volume des informations contenues dans un dossier est amené à augmenter.

2.5 Au vu de ce qui précède et en l’état, le recourant échoue à établir que son défenseur d’office, lequel ne le soutient au demeurant pas, ne serait pas ou plus à même de lui assurer une défense adéquate de ses intérêts dans la procédure pénale menée par le MPC. Ce qui suffit à sceller le sort du grief relatif à la nécessité d’un second défenseur d’office.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de

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recours (act. 1, p. 6; BP.2024.101).

4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b, par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours, qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et références citées). 4.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se basent sur des normes et principes juridiques et jurisprudentiels clairs, que l'argumentation développée par le recourant n'était pas propre à remettre en question. Le recours était donc dépourvu de chance de succès. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.

5. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe, conformément à l’art. 428 CPP. En application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’000.--, pour tenir compte de la situation du recourant détenu.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire et désignation d’avocat d’office pour la procédure de recours est rejetée (BP.2024.101).

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 novembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Loïc Parein, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.