Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
Sachverhalt
A. Depuis le 14 juillet 2017, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) mène une instruction (SV.17.0743) pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 et 2 CP) contre inconnus, en lien avec des avoirs présumés d’origine criminelle déposés auprès de la banque A. par l’ancien président du pays Z., feu B., et les membres de sa famille, de 1992 à 2011 environ, sur une trentaine de relations bancaires.
B. Le 25 janvier 2024, le MPC requiert du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci- après: SECO) la transmission de tout document ou toute information utile en lien avec le blocage et la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à feu B., C. ou leur entourage, en application de l’ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l’encontre du pays Z. (act. 1.9 et 4.1).
C. A l’invitation du SECO du 12 juin 2024 à se déterminer sur la documentation qu’il envisage de transmettre au MPC, en exécution de la demande d’entraide du 24 janvier 2024 (act. 1.10, ne comprenant pas ladite documentation), le 20 juin 2024, A1. et A2. concluent, principalement, au rejet de la demande d’entraide, et, subsidiairement, à ce que certaines pièces soient écartées, d’autres caviardées. Elles demandent également qu’en cas de transmission de documents au MPC, ce soit sur une clé USB placée dans une enveloppe fermée, puisqu’elles solliciteront du MPC la mise sous scellés des documents transmis (act. 1.11).
D. Le 12 juin 2024, le SECO remet au MPC une liste chronologique des échanges intervenus avec la banque en lien avec la mise en œuvre du régime des sanctions du pays Z., ainsi qu’une liste des documents y étant rattachés dans son système (act. 4.2, comprenant la plupart des pièces objet de la conclusion subsidiaire formulée par A1. et A2.; v. supra let. C).
E. Le 20 juin 2024, A1. et A2. requièrent du MPC la mise sous scellés des pièces qui pourraient être transmises par le SECO en exécution de la demande d’entraide précitée (act. 1.12).
F. Le 28 août 2024, le SECO transmet au MPC une dénonciation pénale, accompagnée d’un dossier de pièces et d’une copie de la demande de mise sous scellés de A1. et A2. du 20 juin 2024 à l’attention du MPC (in act. 1.1
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et 4, p. 6).
G. Le 3 septembre 2024, le MPC rejette la demande de A1. et A2. du 20 juin 2024, précisant que les documents du dossier du SECO transmis en annexe à son courrier du 28 août 2024 ne seront pas examinés avant l’entrée en force de son prononcé (act. 1.1).
H. Le 16 septembre 2024, A1. et A2. (ci-après: les recourantes) recourent auprès de la Cour de céans contre le prononcé précité, concluant, à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés la dénonciation pénale du SECO du 28 août 2024 et les documents joints à celle-ci, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que, préalablement, au prononcé de mesures superprovisionnelles, le tout, sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 2).
I. Invité à répondre, le MPC se détermine le 1er octobre 2024, concluant principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours, tant s’agissant des mesures provisionnelles que du fond (act. 4).
J. La réplique des recourantes du 4 novembre 2024, par laquelle elles persistent dans les conclusions de leur recours, est transmise, pour information, au MPC, le lendemain (act. 10 et 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
E. 1.2 - 4 -
E. 1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
E. 1.2.2 En l’espèce, la requête de mise sous scellés objet du prononcé entrepris et, partant, ledit prononcé, concernaient les pièces pouvant être transmises par le SECO en exécution de l’entraide, de sorte qu’il n’est pas entré en matière sur le recours en tant qu’il vise à obtenir la mise sous scellés de la dénonciation pénale du 28 août 2024, dont le MPC a déjà pris connaissance (act. 4, p. 6).
E. 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et références citées). La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral
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1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
E. 1.3.2 La qualité pour recourir des recourantes peut, en l’espèce, demeurer ouverte, vu l’issue du recours.
E. 1.4 Déposé le 16, contre une décision notifiée le 4 septembre 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
E. 2 mars 2022 consid. 3.3 et références citées).
E. 2.1 La mise sous scellés vise, avant tout, à soustraire des données à la prise de connaissance des autorités d’enquête, en d’autres termes, le maintien du secret des documents (v. ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 142 IV 372 consid. 3.1;
v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.2.4).
E. 2.1.1 A teneur de l’art. 248 al. 1, 1re phrase CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024), si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Selon l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a); les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b); les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c); les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024).
E. 2.1.2 Les intérêts liés au secret (Geheimnisinteressen) juridiquement protégés
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pouvant s'opposer à la levée des scellés sont désormais définis de manière exhaustive et plus restrictive que dans l'ancien droit. Seuls les motifs de protection de secrets régis par l'art. 264 CPP entrent encore en ligne de compte. Les secrets d'affaires ou les « intérêts de protection des affaires » n'en font pas partie, pas plus que le secret professionnel du banquier (art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 [LB; RS 952.0]; arrêts du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4 [prévu pour la publication] et 7B_473/2024 du même jour consid. 2.4).
E. 2.1.3 Le renvoi exprès de l'art. 248 CPP aux interdictions de saisie prévues à l'art. 264 al. 1 CPP restreint considérablement le droit à la mise sous scellés pour les personnes non prévenues. Exception faite du secret d'avocat (art. 264 al. 1 let. d CPP), elles ne peuvent plus s’opposer au séquestre, en faisant valoir leurs propres secrets (privés ou commerciaux ou leur correspondance avec des personnes autorisées à refuser de témoigner;
v. GRAF, Die Strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 2023/13 p. 679 ss, n. VII p. 685; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.5.2; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.2.1) et/ou, a fortiori, ceux d’autres personnes également non prévenues. Il en va de même du droit de ne pas s’auto-incriminer, vu l’art. 264 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_181/2023 du 24 août 2023 consid. 1.4.2).
E. 2.2.1 L'autorité de poursuite pénale peut écarter d’emblée une demande de mise sous scellés manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement tardive (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_22/2024 du 9 avril 20204 consid. 3.2; 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4; 1B_303/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.4 et références citées; 1B_284/2022 du 16 décembre 2022 consid. 4.4; 1B_273/2021 du
E. 2.2.2 Les personnes qui n'avaient pas la maîtrise effective des pièces recueillies et dont la légitimité à requérir la mise sous scellés n'est pas évidente pour l'autorité d'instruction ont l'obligation d'exposer suffisamment dans leur demande les raisons pour lesquelles elles sont légitimées – exceptionnellement – à requérir cette mesure. Si elles omettent de le faire, elles courent le risque que le Tribunal des mesures de contrainte, voire l'autorité d'instruction, rejette leur demande de mise sous scellés et que leurs arguments y relatifs ne puissent être entendus – faute de procédure judiciaire de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du
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24 septembre 2024 consid. 3.2; 7B_35/2024 du 21 mai 2024 consid. 3.1; 7B_554/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.3; 7B_97/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.3; 1B_604/2021 du 23 novembre 2022 consid. 5.4; dans tous les cas, avec références citées). Sont notamment considérés comme ayant le droit de demander la mise sous scellés les titulaires de comptes concernés par l’édition de documents bancaires relatifs auxdits comptes (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.7, JdT 2014 IV 206; arrêt du Tribunal fédéral 1B_604/2021 du 23 novembre 2022 consid. 5.5).
E. 2.2.3 Une mise sous scellés doit être ordonnée si, selon les indications de l'ayant droit, il existe des intérêts à la protection du secret ou des obstacles légaux à la perquisition. C'est, en principe, au juge des scellés de décider si de tels obstacles existent (et priment sur l'intérêt de la poursuite pénale) ou non. Des exceptions ou des liquidations par le ministère public d’emblée au moment de la requête de mise sous scellés ne peuvent entrer en ligne de compte que dans des cas liquides, par exemple lorsque la demande d'apposition de scellés est manifestement infondée ou qu'il y a eu abus de pouvoir et qu'une procédure formelle de levée des scellés avec examen matériel de tous les obstacles substantiels à la perquisition reviendrait à un procès sans suite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.2; 7B_35/2024 du 21 mai 2024 consid. 3.1; 7B_554/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.3; 7B_97/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.3; arrêt 1B_464/2012 du 7 mars 2013 consid. 3).
E. 2.2.4 S’agissant des intérêts liés au secret (Geheimnisinteressen) non mentionnés à l'article 264 CPP – lesquels ne doivent pas être invoqués dans la procédure de levée des scellés (v. supra consid. 2.1.2), il incombe à la direction de la procédure, sur demande correspondante et motivée des personnes concernées, d’examiner, le cas échéant, si une restriction du droit des parties à consulter le dossier pourrait s'avérer nécessaire pour préserver de tels intérêts privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP; v. aussi art. 102 al. 1 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4.3).
E. 2.3.1 En l’espèce, les recourantes ne sont pas prévenues dans la procédure pénale SV.17.0743. En tant que telles, le seul secret qu’elles peuvent invoquer pour demander la mise sous scellés, indépendamment du motif à la base de la transmission des documents, est celui de l’avocat (v. supra consid. 2.1, en particulier, 2.1.3). Ce qu’elles ne font pas.
E. 2.3.2 C’est d’ailleurs à juste titre qu’elles ne s’en prévalent pas ou plus – puisqu’elles s’y étaient référées à l’appui de leur demande du 20 juin 2024.
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En effet, dans la procédure devant le SECO, elles ne prétendent pas, dans le cadre de – et nonobstant – l’obligation de collaborer de l’art. 3 de la loi fédérale sur l’application de sanctions internationales du 22 mars 2002 (Loi sur les embargos, LEmb; RS 946.231), avoir refusé de fournir des informations couvertes par le secret professionnel, alors qu’elles en avaient la possibilité (v. art. 13 al. 1bis PA, applicable par renvoi de l’art. 8 LEmb). Aussi, ne peuvent-elles ensuite plus prétendre que les informations fournies seraient couvertes par le secret professionnel (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_874/2023 du 6 août 2024 consid. 3.2). Elles ne prétendent pas non plus avoir requis l’apposition de scellés (art. 50 al. 3 DPA, applicable par renvoi de l’art. 14 al. 1 LEmb), se limitant à affirmer, dans leur réplique, que les pièces de la procédure du SECO n’ont « jamais fait l’objet d’un contrôle par un tribunal indépendant dans le cadre d’une procédure de mise sous scellés » (act. 10, p. 5).
E. 2.3.3 Ce qui scelle le sort du grief, s’agissant des intérêts à la protection allégués pour elles-mêmes ou pour des tiers également non prévenus (droit de ne pas s’auto-incriminer, secret d’affaires, confidentialité, voire sphère privée des employés; v. supra consid. 2.1, en particulier 2.1.3).
E. 2.4 Au stade de la réplique, les recourantes se prévalent d’un nouvel argument, absent du recours et donc, en principe, irrecevable (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2): selon elles, l’institution des scellés ne permet pas uniquement le contrôle des motifs de scellés, mais également, au titre d’objections accessoires, l’examen de la licéité de la mesure « sous- jacente » à la mise sous scellés (act. 10, p. 5 s.). C’est perdre de vue que l’examen de la licéité d’une mesure prise par la direction de la procédure, soit in casu le MPC, hors procédure de scellés, est de la compétence de la Cour de céans, selon le CPP. Cela étant, en l’espèce, la mesure en question, soit la dénonciation, n’a pas été prise par la direction de la procédure, mais par le SECO.
E. 2.5 À cela s’ajoute qu’une dénonciation, à l’instar d’une demande d’entraide (art. 194 CPP), mesure initialement requise par la direction de la procédure, a pour effet d’amener des éléments de preuve sans représenter ou induire de mesure de contrainte, de sorte que la voie des scellés n’est, en principe, pas ouverte (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.7; 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.8; 1B_100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2).
E. 2.6 Il en découle que le MPC pouvait, à bon droit, écarter d’emblée la requête
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des recourantes, en tant que manifestement irrecevable ou mal fondée.
E. 2.7 En tout état de cause, d’autres moyens de procédure que celui des scellés existent pour empêcher l’exploitation de documents (art. 140 et 141 CPP), ce que soutiennent vouloir obtenir les recourantes (act. 1, p. 12 s.).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 Partant, la requête de mesures superprovisionnelles est devenue, à admettre qu’elle en ait eu un, sans objet, le MPC s’étant engagé à ne pas examiner les documents du dossier du SECO, avant l’entrée en force dudit prononcé (act. 1.1, p. 2), ainsi qu’il l’a rappelé dans sa réponse (act. 4,
p. 6 s.).
E. 5 Compte tenu du sort de la cause et en tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront solidairement les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2024.92-93).
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge des recourantes. Bellinzone, le 26 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 26 novembre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
BANQUE A1., et BANQUE A2.,
représentées par Mes Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.119-120 Procédure secondaire: BP.2024.92-93
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Faits:
A. Depuis le 14 juillet 2017, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) mène une instruction (SV.17.0743) pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 et 2 CP) contre inconnus, en lien avec des avoirs présumés d’origine criminelle déposés auprès de la banque A. par l’ancien président du pays Z., feu B., et les membres de sa famille, de 1992 à 2011 environ, sur une trentaine de relations bancaires.
B. Le 25 janvier 2024, le MPC requiert du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci- après: SECO) la transmission de tout document ou toute information utile en lien avec le blocage et la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à feu B., C. ou leur entourage, en application de l’ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l’encontre du pays Z. (act. 1.9 et 4.1).
C. A l’invitation du SECO du 12 juin 2024 à se déterminer sur la documentation qu’il envisage de transmettre au MPC, en exécution de la demande d’entraide du 24 janvier 2024 (act. 1.10, ne comprenant pas ladite documentation), le 20 juin 2024, A1. et A2. concluent, principalement, au rejet de la demande d’entraide, et, subsidiairement, à ce que certaines pièces soient écartées, d’autres caviardées. Elles demandent également qu’en cas de transmission de documents au MPC, ce soit sur une clé USB placée dans une enveloppe fermée, puisqu’elles solliciteront du MPC la mise sous scellés des documents transmis (act. 1.11).
D. Le 12 juin 2024, le SECO remet au MPC une liste chronologique des échanges intervenus avec la banque en lien avec la mise en œuvre du régime des sanctions du pays Z., ainsi qu’une liste des documents y étant rattachés dans son système (act. 4.2, comprenant la plupart des pièces objet de la conclusion subsidiaire formulée par A1. et A2.; v. supra let. C).
E. Le 20 juin 2024, A1. et A2. requièrent du MPC la mise sous scellés des pièces qui pourraient être transmises par le SECO en exécution de la demande d’entraide précitée (act. 1.12).
F. Le 28 août 2024, le SECO transmet au MPC une dénonciation pénale, accompagnée d’un dossier de pièces et d’une copie de la demande de mise sous scellés de A1. et A2. du 20 juin 2024 à l’attention du MPC (in act. 1.1
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et 4, p. 6).
G. Le 3 septembre 2024, le MPC rejette la demande de A1. et A2. du 20 juin 2024, précisant que les documents du dossier du SECO transmis en annexe à son courrier du 28 août 2024 ne seront pas examinés avant l’entrée en force de son prononcé (act. 1.1).
H. Le 16 septembre 2024, A1. et A2. (ci-après: les recourantes) recourent auprès de la Cour de céans contre le prononcé précité, concluant, à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés la dénonciation pénale du SECO du 28 août 2024 et les documents joints à celle-ci, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que, préalablement, au prononcé de mesures superprovisionnelles, le tout, sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 2).
I. Invité à répondre, le MPC se détermine le 1er octobre 2024, concluant principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours, tant s’agissant des mesures provisionnelles que du fond (act. 4).
J. La réplique des recourantes du 4 novembre 2024, par laquelle elles persistent dans les conclusions de leur recours, est transmise, pour information, au MPC, le lendemain (act. 10 et 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
1.2
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1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
1.2.2 En l’espèce, la requête de mise sous scellés objet du prononcé entrepris et, partant, ledit prononcé, concernaient les pièces pouvant être transmises par le SECO en exécution de l’entraide, de sorte qu’il n’est pas entré en matière sur le recours en tant qu’il vise à obtenir la mise sous scellés de la dénonciation pénale du 28 août 2024, dont le MPC a déjà pris connaissance (act. 4, p. 6).
1.3
1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et références citées). La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral
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1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
1.3.2 La qualité pour recourir des recourantes peut, en l’espèce, demeurer ouverte, vu l’issue du recours.
1.4 Déposé le 16, contre une décision notifiée le 4 septembre 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
2. Les recourantes contestent le refus du MPC de placer sous scellés les pièces du dossier du SECO transmis au MPC le 28 août 2024. De leur point de vue, que les pièces litigieuses aient été obtenues par le biais d’une dénonciation ou par la voie de l’entraide entre autorités, cela ne permettait pas au MPC d’exclure d’emblée l’apposition de scellés. Le droit de ne pas s’auto-incriminer et celui à la protection d’autres éléments (secret d’affaires, confidentialité, voire sphère privée des employés) dont elles se prévalent devaient faire l’objet d’un examen par un juge des scellés (act. 1, p. 9 s.).
2.1 La mise sous scellés vise, avant tout, à soustraire des données à la prise de connaissance des autorités d’enquête, en d’autres termes, le maintien du secret des documents (v. ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 142 IV 372 consid. 3.1;
v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.2.4).
2.1.1 A teneur de l’art. 248 al. 1, 1re phrase CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024), si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Selon l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a); les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b); les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c); les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024).
2.1.2 Les intérêts liés au secret (Geheimnisinteressen) juridiquement protégés
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pouvant s'opposer à la levée des scellés sont désormais définis de manière exhaustive et plus restrictive que dans l'ancien droit. Seuls les motifs de protection de secrets régis par l'art. 264 CPP entrent encore en ligne de compte. Les secrets d'affaires ou les « intérêts de protection des affaires » n'en font pas partie, pas plus que le secret professionnel du banquier (art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 [LB; RS 952.0]; arrêts du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4 [prévu pour la publication] et 7B_473/2024 du même jour consid. 2.4).
2.1.3 Le renvoi exprès de l'art. 248 CPP aux interdictions de saisie prévues à l'art. 264 al. 1 CPP restreint considérablement le droit à la mise sous scellés pour les personnes non prévenues. Exception faite du secret d'avocat (art. 264 al. 1 let. d CPP), elles ne peuvent plus s’opposer au séquestre, en faisant valoir leurs propres secrets (privés ou commerciaux ou leur correspondance avec des personnes autorisées à refuser de témoigner;
v. GRAF, Die Strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 2023/13 p. 679 ss, n. VII p. 685; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.5.2; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.2.1) et/ou, a fortiori, ceux d’autres personnes également non prévenues. Il en va de même du droit de ne pas s’auto-incriminer, vu l’art. 264 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_181/2023 du 24 août 2023 consid. 1.4.2).
2.2
2.2.1 L'autorité de poursuite pénale peut écarter d’emblée une demande de mise sous scellés manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement tardive (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_22/2024 du 9 avril 20204 consid. 3.2; 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4; 1B_303/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.4 et références citées; 1B_284/2022 du 16 décembre 2022 consid. 4.4; 1B_273/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3 et références citées).
2.2.2 Les personnes qui n'avaient pas la maîtrise effective des pièces recueillies et dont la légitimité à requérir la mise sous scellés n'est pas évidente pour l'autorité d'instruction ont l'obligation d'exposer suffisamment dans leur demande les raisons pour lesquelles elles sont légitimées – exceptionnellement – à requérir cette mesure. Si elles omettent de le faire, elles courent le risque que le Tribunal des mesures de contrainte, voire l'autorité d'instruction, rejette leur demande de mise sous scellés et que leurs arguments y relatifs ne puissent être entendus – faute de procédure judiciaire de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du
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24 septembre 2024 consid. 3.2; 7B_35/2024 du 21 mai 2024 consid. 3.1; 7B_554/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.3; 7B_97/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.3; 1B_604/2021 du 23 novembre 2022 consid. 5.4; dans tous les cas, avec références citées). Sont notamment considérés comme ayant le droit de demander la mise sous scellés les titulaires de comptes concernés par l’édition de documents bancaires relatifs auxdits comptes (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.7, JdT 2014 IV 206; arrêt du Tribunal fédéral 1B_604/2021 du 23 novembre 2022 consid. 5.5).
2.2.3 Une mise sous scellés doit être ordonnée si, selon les indications de l'ayant droit, il existe des intérêts à la protection du secret ou des obstacles légaux à la perquisition. C'est, en principe, au juge des scellés de décider si de tels obstacles existent (et priment sur l'intérêt de la poursuite pénale) ou non. Des exceptions ou des liquidations par le ministère public d’emblée au moment de la requête de mise sous scellés ne peuvent entrer en ligne de compte que dans des cas liquides, par exemple lorsque la demande d'apposition de scellés est manifestement infondée ou qu'il y a eu abus de pouvoir et qu'une procédure formelle de levée des scellés avec examen matériel de tous les obstacles substantiels à la perquisition reviendrait à un procès sans suite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.2; 7B_35/2024 du 21 mai 2024 consid. 3.1; 7B_554/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.3; 7B_97/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.3; arrêt 1B_464/2012 du 7 mars 2013 consid. 3).
2.2.4 S’agissant des intérêts liés au secret (Geheimnisinteressen) non mentionnés à l'article 264 CPP – lesquels ne doivent pas être invoqués dans la procédure de levée des scellés (v. supra consid. 2.1.2), il incombe à la direction de la procédure, sur demande correspondante et motivée des personnes concernées, d’examiner, le cas échéant, si une restriction du droit des parties à consulter le dossier pourrait s'avérer nécessaire pour préserver de tels intérêts privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP; v. aussi art. 102 al. 1 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4.3).
2.3
2.3.1 En l’espèce, les recourantes ne sont pas prévenues dans la procédure pénale SV.17.0743. En tant que telles, le seul secret qu’elles peuvent invoquer pour demander la mise sous scellés, indépendamment du motif à la base de la transmission des documents, est celui de l’avocat (v. supra consid. 2.1, en particulier, 2.1.3). Ce qu’elles ne font pas.
2.3.2 C’est d’ailleurs à juste titre qu’elles ne s’en prévalent pas ou plus – puisqu’elles s’y étaient référées à l’appui de leur demande du 20 juin 2024.
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En effet, dans la procédure devant le SECO, elles ne prétendent pas, dans le cadre de – et nonobstant – l’obligation de collaborer de l’art. 3 de la loi fédérale sur l’application de sanctions internationales du 22 mars 2002 (Loi sur les embargos, LEmb; RS 946.231), avoir refusé de fournir des informations couvertes par le secret professionnel, alors qu’elles en avaient la possibilité (v. art. 13 al. 1bis PA, applicable par renvoi de l’art. 8 LEmb). Aussi, ne peuvent-elles ensuite plus prétendre que les informations fournies seraient couvertes par le secret professionnel (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_874/2023 du 6 août 2024 consid. 3.2). Elles ne prétendent pas non plus avoir requis l’apposition de scellés (art. 50 al. 3 DPA, applicable par renvoi de l’art. 14 al. 1 LEmb), se limitant à affirmer, dans leur réplique, que les pièces de la procédure du SECO n’ont « jamais fait l’objet d’un contrôle par un tribunal indépendant dans le cadre d’une procédure de mise sous scellés » (act. 10, p. 5).
2.3.3 Ce qui scelle le sort du grief, s’agissant des intérêts à la protection allégués pour elles-mêmes ou pour des tiers également non prévenus (droit de ne pas s’auto-incriminer, secret d’affaires, confidentialité, voire sphère privée des employés; v. supra consid. 2.1, en particulier 2.1.3).
2.4 Au stade de la réplique, les recourantes se prévalent d’un nouvel argument, absent du recours et donc, en principe, irrecevable (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2): selon elles, l’institution des scellés ne permet pas uniquement le contrôle des motifs de scellés, mais également, au titre d’objections accessoires, l’examen de la licéité de la mesure « sous- jacente » à la mise sous scellés (act. 10, p. 5 s.). C’est perdre de vue que l’examen de la licéité d’une mesure prise par la direction de la procédure, soit in casu le MPC, hors procédure de scellés, est de la compétence de la Cour de céans, selon le CPP. Cela étant, en l’espèce, la mesure en question, soit la dénonciation, n’a pas été prise par la direction de la procédure, mais par le SECO.
2.5 À cela s’ajoute qu’une dénonciation, à l’instar d’une demande d’entraide (art. 194 CPP), mesure initialement requise par la direction de la procédure, a pour effet d’amener des éléments de preuve sans représenter ou induire de mesure de contrainte, de sorte que la voie des scellés n’est, en principe, pas ouverte (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.7; 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.8; 1B_100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2).
2.6 Il en découle que le MPC pouvait, à bon droit, écarter d’emblée la requête
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des recourantes, en tant que manifestement irrecevable ou mal fondée.
2.7 En tout état de cause, d’autres moyens de procédure que celui des scellés existent pour empêcher l’exploitation de documents (art. 140 et 141 CPP), ce que soutiennent vouloir obtenir les recourantes (act. 1, p. 12 s.).
3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4. Partant, la requête de mesures superprovisionnelles est devenue, à admettre qu’elle en ait eu un, sans objet, le MPC s’étant engagé à ne pas examiner les documents du dossier du SECO, avant l’entrée en force dudit prononcé (act. 1.1, p. 2), ainsi qu’il l’a rappelé dans sa réponse (act. 4,
p. 6 s.).
5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront solidairement les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2024.92-93).
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 26 novembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).